le 17/12/2015

Quelles sont les actions dont disposent les établissements publics de santé pour recouvrer les frais d’hospitalisation et de séjour de patients insolvables ?

Lorsqu’une personne est hospitalisée dans un établissement public de santé et qu’elle est dans l’impossibilité de régler sa dette hospitalière, l’établissement peut engager un recours contre les débiteurs d’aliments.

L’article L. 6145-11 du Code de la santé publique dispose en effet que « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».
 
L’article 205 du Code civil prévoit expressément que « les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

L’article 206 du Code Civil dispose que «  Les gendres et belles–filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».

Le devoir alimentaire naît tout d’abord de la parenté en ligne directe : il concerne les ascendants à l’égard de leurs descendants et réciproquement. Il est sans limite de degré et peut donc jouer à l’infini.

Il existe également entre alliés en ligne directe : les gendres et les belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère et réciproquement. Ce devoir alimentaire n’existe qu’entre le gendre ou la belle-fille et leur beau-père ou belle-mère et non entre les enfants nés d’un premier mariage et le second époux ou épouse de leur parent.

Enfin, les termes de l’article 206 du Code civil permettent d’exclure qu’une telle obligation soit reconnue dans les relations entre beaux-frères et belles-sœurs. L’obligation alimentaire entre collatéraux par le sang n’existe pas.

Le recours ouvert par l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique  n’est octroyé qu’aux seuls établissements publics de santé et non aux établissements privés.  

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) ne peuvent davantage bénéficier de l’application de ces dispositions dans la mesure où ils ne sont pas qualifiés d’établissement public de santé. Il en est de même des associations hospitalières ou des fondations.

Le recours des établissements publics de santé s’analyse en une action directe en paiement.

La Cour de cassation considère en effet depuis longtemps que « l’exercice de ce recours constitue une action directe exclusive de toute subrogation légale limitativement prévues par l’article 1251 du Code civil » (Civ, 2ème, 21 février 1963, Bull.civ.II, n° 181).
En effet, l’établissement public n’ayant pas acquitté une dette à la place du créancier, il ne peut lui être subrogé.

Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de ce type d’action (article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire).

Trois conditions sont requises pour l’exercice de ce recours.

–    Tout d’abord, pour pouvoir saisir le Juge aux affaires familiales d’un recours contre les obligés alimentaires, l’établissement doit être titulaire d’une créance à l’égard de la personne hospitalisée.

–    Par ailleurs, l’établissement public de santé doit constater également une absence de ressource suffisante de la part du débiteur.

–    Enfin, il doit être relevé l’existence d’une obligation alimentaire au sens des articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil.

En effet, la défaillance du débiteur principal ne permet pas, à elle seule, de caractériser un état de besoin.

Ainsi, l’établissement public de santé ne peut se contenter d’arguer de l’impossibilité de poursuivre sa créance en raison de la domiciliation du patient à l’étranger.

Dans une espèce, l’établissement de santé avait agit à l’encontre du fils d’un patient domicilié en Tunisie.

La Cour d’appel a considéré que si l’établissement avait rapporté la preuve de la défaillance du patient, il n’avait pas pour autant justifié son état de besoin (CA Aix en Provence, 13 mai 2015, n° 2015-019307).

Toutefois, bien que l’établissement public de santé n’ait pas la qualité de créancier d’aliments puisqu’il agit pour son  propre compte, la Cour de cassation a considéré que l’adage « aliments ne s’arréragent pas » devait trouver à s’appliquer (Civ. 1ère, 14 janvier 2003, n° 00-20.267).

Cet adage a pour conséquence d’interdire à un créancier d’aliments, sauf renversement de la présomption d’agir en justice afin de solliciter le règlement de sommes dues pour une période antérieure à la régularisation de requête auprès du Juge aux affaires familiales.

Cet adage fait ainsi obstacle au paiement des sommes échues antérieurement à l’action en justice.

Cependant, l’application de cet adage peut être écarté si le créancier apporte la preuve qu’il n’est pas resté inactif et qu’il a accompli l’ensemble des diligences nécessaires afin d’obtenir le règlement de sa créance.

Le Juge sanctionne ainsi l’inertie.

Par un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris a écarté l’application de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » en relevant notamment que l’établissement avait pris soin de faire signer au fils de la personne hospitalisée, lors de son entrée dans l’établissement, un engagement de paiement des frais et d’hébergement, le signataire se portant garant principal et en lui adressant des états récapitulatifs de la dette, des demandes de règlement ainsi que des mises en demeure (CA Paris, pôle 3, chambre 4, 17 octobre 2013, n° 12/15924).

L’adage « aliments ne s’arréragent pas » étant fondé sur l’absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, il s’apprécie en la personne du créancier d’aliments (Cass, 1ère civ., 24 juin 2015, n° 14-15.538).

S’agissant des sommes non encore échues, l’action ouverte aux établissements publics de santé en application de l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, a pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d’aliments, dont notamment l’article 208 du Code civil selon lequel « les aliments ne sont accordés que dans la proposition du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit ».

Le Juge aux affaires familiales fixera ainsi le montant de la part contributive pour l’avenir des obligés alimentaires en fonction des charges et des ressources dont ils justifieront au jour de l’audience ainsi que des besoins de l’établissement public de santé.

Chaque débiteur étant tenu de l’obligation alimentaire proportionnellement à ses ressources, toute solidarité ou indivisibilité est exclue.

Dès lors, les codébiteurs d’aliments ne seront pas condamnés solidairement ou in solidum.

Enfin, l’exception d’indignité de l’article 207 du Code civil est opposable aux établissements publics de santé et fait disparaitre tout ou partie de la dette alimentaire qui est une des conditions de leur recours.

L’article 207 dispose en effet, «  Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».

L’exception d’indignité de l’article 207, alinéa 2 du Code civil représente aussi une sorte d’exception d’inexécution. A titre d’exemple, a été retenue comme un cas de déchéance totale du droit alimentaire le père  alcoolique ayant abandonné matériellement et moralement ses enfants (CA Paris, 1re ch., 26 oct. 1976).

En conclusion, il est recommandé aux établissements publics de santé  d’agir à brefs délais pour ne pas laisser croitre la créance et  ainsi pouvoir augmenter leur chance de recouvrement.  

Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Avocat Associé