le 03/12/2015

La redevance d’assainissement est due même en l’absence de station d’épuration

Civ. 3ème, 29 octobre 2015, n° 14-24.618

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêté du 29 octobre 2015, qu’un réseau d’eaux pluviales qui assure le transport et la collecte des eaux usées relève, même si les eaux ne sont pas traitées, du service public de l’assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu de ces dispositions, tout service assurant tout ou partie des missions de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, de collecte, de transport, d’épuration des eaux usées et d’élimination des boues produites est un service public d’assainissement.

Dès lors, l’usager de ce service est tenu au paiement de la redevance d’assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau, peu important l’absence de raccordement à une station d’épuration.