le 03/12/2015

Parution du décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre de la procédure du « tiers intéressé »

L’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a inséré l’article L. 512-21 dans le Code de l’environnement. Aux termes de cet article, « lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné ».

Le dernier alinéa de cet article annonçait l’adoption d’un décret pour définir les modalités de son application. C’est désormais chose faite avec le décret du 18 août 2015 qui introduit les articles R. 512-76 à R. 512-81 au Code de l’environnement.

De manière très brève, on notera que le décret définit les relations entre le dernier exploitant de l’ICPE, le tiers demandeur et l’administration, notamment lorsque les types d’usages futurs sur lesquels l’exploitant et le tiers se sont accordés ne correspondent pas à ceux qui étaient requis en application de l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement. Les nouvelles dispositions réglementaires définissent, en outre, le contenu du dossier soumis par le tiers à l’autorité compétente relatif aux travaux de réhabilitation projetés, qui doit recueillir l’accord de l’exploitant. On relèvera également les règles énoncées à l’article R. 512-79 du Code de l’environnement qui régissent la situation dans laquelle le tiers intéressé agit lorsque l’installation classée en cause n’a plus d’exploitant connu. Enfin, l’article R. 512-80 donne des précisions relatives aux garanties financières exigées par l’article L. 512-21 à l’égard du tiers demandeur.