Vers de nouvelles règles électorales pour l’élection présidentielle en 2017

La proposition de loi organique et celle de loi ordinaire, déposées sur le bureau de la Présidence de l’Assemblée nationale par Bruno LEROUX et Jean-Jacques URVOAS le 5 novembre 2015 et visant à moderniser les règles applicables à l’élection présidentielle, ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale le 16 décembre dernier et sont actuellement en cours d’examen au Sénat.
 
Si la navette parlementaire peut donc encore faire évoluer le texte qui sera finalement adopté, il peut d’ores et déjà d’être relevé les différentes mesures qu’il contient à l’issue de ce premier examen.

Il sera ainsi noté une évolution du recensement des 500 parrainages requis, lesquels devront désormais être directement transmis par leurs auteurs au Conseil constitutionnel par voie postale ou électronique.

Le texte prévoit également une publication intégrale de ces parrainages (jusqu’à présent, la publication était limitée à 500 noms après tirage au sort).

On relève encore la modification des horaires d’ouverture des bureaux de vote qui devraient ainsi être ouverts lors de la prochaine élection présidentielle de 8 heures à 19 heures (et non plus 18 heures), étant précisé que dans les grandes villes, il demeurerait permis de retarder la fermeture à 20 heures.
 
Il est également envisagé au sein de la proposition de loi ordinaire l’abaissement à 6 mois de la période couverte par le compte de campagne pour les élections autres que l’élection présidentielle (modification de l’article L. 52-4 du Code électoral).

On soulignera enfin la mesure la plus polémique de ce texte, relative au traitement médiatique de la campagne électorale, laquelle procède au remplacement, pendant la période courant entre la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats à la veille de l’ouverture de la campagne officielle, de la règle de l’égalité des temps de parole par un principe d’équité.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais choisir d’appliquer le cadre budgétaire et comptable des métropoles de droit commun (nomenclature M 57)

En application du III de l’article 106 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), il est désormais possible pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui le décident par délibération de l’assemblée délibérante, d’opter pour le cadre fixant les règles budgétaires et comptables applicables aux métropoles de droit commun. Autrement dit, il est possible d’opter pour le référentiel M. 57.

Un décret d’application n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi NOTRe précise d’abord que l’avis du comptable public est joint au projet de délibération.

En revanche, le choix d’opter pour ce cadre budgétaire et comptable est définitif et celui-ci entre en vigueur au début de l’exercice budgétaire déterminé par la délibération.

Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent, naturellement, les dépenses obligatoires des métropoles (prévues par l’article L. 5217-12-1 du Code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas).

A suivre l’exposé des motifs du gouvernement qui a introduit cette possibilité, l’utilisation des règles juridiques identiques pour toutes les catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics serait une source de simplification et de modernisation.

D’autant plus que l’utilisation de la nomenclature M. 57 présente, selon les termes du gouvernement, davantage d’atouts puisque ce cadre reprend les règles les plus modernes des cadres budgétaires et comptables déjà existants en matière notamment :

– de publicité des délibérations budgétaires ;
– des règles relatives à la pluri annualité ;
– de dépenses imprévues ;
– de fongibilité des crédits.

Le syndicat des copropriétaires ne peut plus exercer son droit de suite sur un lot de copropriété dont la vente a été judiciairement résolue

Aux termes de cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation statue sur le sort d’une hypothèque inscrite par un syndicat des copropriétaires sur un lot de copropriété dont la vente a été résolue postérieurement et, par là-même, sur le sort du droit de suite dudit syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, en 1992, Madame X. a vendu à Madame Y. un lot de copropriété dont le prix de vente était payable en partie sous forme d’une rente viagère.

Par un jugement en date du 3 septembre 2001, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2006, Madame Y. a été condamnée à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires.

Le 19 février 2002, le syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque sur l’immeuble vendu.

Cependant, un jugement en date du 20 janvier 2004 a prononcé la résolution de la vente susmentionnée et a condamné Madame Y. à restituer l’immeuble à Madame X.

Le 12 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Madame X. un commandement valant saisie immobilière à tiers détenteur et l’a assignée en vente forcée de l’immeuble.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant la décision de première instance, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et a annulé le commandement au motif qu’en raison de la résolution de la vente, Madame X. n’a pas la qualité de tiers détenteur, de sorte que ledit syndicat ne peut prétendre exercer le droit de suite à son encontre.

Ainsi, en l’espèce, se posait à la troisième chambre civile de la Cour de cassation la question de savoir si un syndicat des copropriétaires peut exercer son droit de suite sur un immeuble ayant fait l’objet d’une vente judiciairement résolue.

Le syndicat des copropriétaires, demandeur au pourvoi, soutenait notamment qu’en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur alors même que celui-ci ne serait pas personnellement débiteur.

Ainsi,  le syndicat des copropriétaires entendait faire application de l’article R. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien ».
 
La Cour de cassation approuve la solution rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et rejette le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires.

Elle considère en effet que « […] par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l’immeuble se trouvaient anéantis, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X. n’avait pas la qualité de tiers détenteur de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre ».
 
Par cette solution, la Cour de cassation fait une application des conséquences de la résolution.

En effet, la résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat – en l’espèce, de la vente – de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Partant, en l’espèce, du fait de la résolution de la vente, l’hypothèque inscrite sur l’immeuble a été anéantie et Madame X. a été rétablie dans son droit de propriété sur l’immeuble vendu de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un tiers détenteur.   

La Cour de cassation en déduit alors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc pas valablement exercer son droit de suite à l’encontre de Madame X.

Charges de copropriété et mise à disposition des pièces justificatives : le décret d’application est enfin paru !

L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a été modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, et dispose que :

« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat ».

Ce décret annoncé est paru au Journal officiel du 31 décembre 2015.

Il précise ainsi les modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété, et a ainsi inséré un nouvel 9-1 au décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dont l’application est différée au 1er avril 2016.

Aux termes de ce nouvel article, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété (article 9-1 alinéa 1).

La convocation à l’assemblée générale doit indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Par ailleurs, le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation à l’assemblée générale (article 9-1 alinéa 2).

Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, le décret précise que ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic (article 9-1 alinéa 3).

De plus, les copropriétaires peuvent obtenir une copie des pièces à leurs frais. Les copropriétaires peuvent également se faire assister par un membre du conseil syndical (article 9-1 alinéa).

Enfin, d’application différées, ces dispositions s’appliqueront aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, qui seront notifiées à compter du 1eravril 2016.

Appréciation de la visibilité depuis un édifice classé

Dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat vient utilement rappeler et préciser les contours de la notion de construction située dans le champ de visibilité d’un édifice classé.

Précisément, s’agissant d’un contentieux relatif à la délivrance d’un permis de démolir, d’un permis de construire et d’un permis modificatif, il convenait de déterminer si la construction autorisée était effectivement située ou non dans le champ de visibilité de la cathédrale de Strasbourg, édifice classé au titre des monuments historiques.

Rappelons que le Code du patrimoine et le Code de l’urbanisme imposent des contraintes spécifiques en matière de travaux effectués sur un bâtiment situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Notamment, l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est préalablement requis à la délivrance de toute autorisation d’urbanisme.

Aux termes de l’article L. 620-30-1 du Code du patrimoine, « est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».

Le Conseil d’Etat vient ici rappeler que la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.

En l’espèce, la juridiction administrative considère que cette visibilité s’apprécie également  depuis la plate-forme de la cathédrale, laquelle est située à 66 mètres de hauteur et accessible conformément à l’usage du bâtiment.

Cette position du Conseil d’Etat, confirmant celle de la juridiction d’appel, permet évidemment d’étendre considérablement la notion de visibilité depuis ce monument classé et de soumettre à une autorisation spéciale des travaux qui ne seraient pas nécessairement visibles depuis le niveau du sol.

La modification du périmètre d’une zone d’aménagement concerté

L’application des dispositions de l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme impose que la modification de la ZAC soit prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone.

La mise en œuvre de ces dispositions est donc particulièrement contraignante.

Sur ce sujet, le présent arrêt expose que la suppression de 4,5 % du périmètre total de la ZAC n’emporte pas l’application de la procédure prescrite à l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme, dès lors que notamment la modification n’a pas d’incidence sur les grands équilibres de la ZAC, les options d’aménagement et les impacts urbains et environnementaux portant sur les terrains maintenus dans la ZAC sont inchangés.

La Cour conclut que « ni la nature, ni les options essentielles de l’opération d’aménagement envisagée, notamment quant à ses orientations et à l’équilibre de la ZAC, ne sont d’une ampleur telle qu’une procédure de modification dans les formes prescrites pour la création de la ZAC serait imposée ».

Cette analyse in concreto des faits de l’espèce, conforme à la jurisprudence constante, renvoie aux termes d’une réponse ministérielle récente selon laquelle lorsque la modification du programme des équipements publics est significative et résulte notamment d’une évolution importante du périmètre de la ZAC, il convient de recourir à la procédure de modification prévue à l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme (Rep. Min. JOAN, 23 juin 2015, p. 4766).

L’administration peut informer son stagiaire, en cours de stage, qu’il ne sera pas titularisé à la fin de cette période

Information ne vaut pas décision : le Conseil d’Etat vient de le rappeler dans un arrêt d’octobre 2015.

Madame A., agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein du Centre hospitalier Le Quesnoy depuis le 1er juillet 2011, s’était vue refuser sa titularisation à la fin de sa période de stage et avait été radiée des cadres de l’établissement à compter du 1er juillet 2012 par décision du 25 juin de la même année. Cependant, le directeur du Centre hospitalier avait, dès un rapport du 5 mai 2012, informé Madame A. qu’il ne serait pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012 (à la suite d’incidents survenus au cours des mois de mars et d’avril précédents, en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l’impliquant).

Le Tribunal administratif en avait déduit l’existence d’une décision du 5 mai 2012, qu’il avait annulée dès lors que, s’il n’a pas de droit à titularisation, le fonctionnaire stagiaire bénéficie d’un véritable droit « d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ».

En effet, le Conseil d’Etat considérait jusqu’alors que l’information par l’administration de sa volonté de ne pas titulariser l’agent à l’issue du stage constituait une décision anticipée et donc illégale (Conseil d’Etat, 1er février 2012, Commune d’Ircanville, n° 336362).

La Haute juridiction a ainsi procédé à un revirement de jurisprudence.

Elle considère dorénavant que les droits du fonctionnaire stagiaire « ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu’il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période, ni à ce qu’elle l’informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser ; »

D’un point de vue pratique, cette décision participe à diminuer la précarité du stage, en tant qu’elle permet une mise en garde de l’agent stagiaire qui lui offre tout à la fois la possibilité de modifier son attitude ainsi que celle de prévoir l’hypothèse d’un refus de titularisation.

L’entretien professionnel : précisions sur son champ d’application

En juillet 2014, le Conseil d’Etat rappelait que le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ne prévoyait pas de système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, mais se contentait de définir les modalités de la notation éventuellement prévue par un statut particulier : seuls les fonctionnaires dont le statut particulier le prévoyait expressément pouvaient ainsi être soumis à notation (voir notre Lettre d’actualité juridique du mois d’août 2014).

Des interrogations subsistaient néanmoins quant à la transposition de ce raisonnement à l’entretien professionnel qui a remplacé la notation au 1er janvier 2015. Certains commentateurs avaient pu imaginer que les cadres d’emplois auparavant exclus de la notation seraient dorénavant concernés par l’entretien professionnel (médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens notamment) et nous avions pu noter que les décrets portant statuts particuliers des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale n’étaient pas modifiés et faisaient toujours référence à la notation (voir notre Lettre d’actualité juridique du mois de février 2015).

Le Conseil d’Etat a mis fin à cette incertitude par sa décision du 30 décembre 2015 rejetant le recours en annulation formé contre le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

La Haute juridiction a confirmé qu’il résultait de la législation applicable « qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une procédure de notation ou d’appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément une telle procédure ».

Certes, le Conseil d’Etat relève que le décret attaqué dispose à son article 1er qu’il « s’applique à tous les corps, cadres d’emploi ou emplois de la fonction publique territoriale », mais pour immédiatement confirmer que « ce texte n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer l’application d’une procédure d’appréciation à tous les fonctionnaires territoriaux, mais seulement de définir les modalités de cette appréciation lorsqu’elle est expressément prévue par un statut particulier ».

On rappellera donc qu’il appartient à l’administration employeur de vérifier, le cas échéant, que les statuts du cadre d’emploi particulier de l’agent qu’elle souhaite évaluer prévoient bien qu’une telle procédure est applicable.

Application dans le temps de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne aux concurrents évincés

Par une décision en date du 5 février 2016, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé que la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne ne s’applique pas aux recours des candidats évincés dirigés contre des contrats conclus avant le 4 avril 2014.

Pour rappel, la décision Département de Tarn-et-Garonne a ouvert, à tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façons directe et certaine par la passation ou les clauses d’un contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

Dans ce cadre, à l’exception des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ou encore du représentant de l’Etat dans le département, les requérants ne peuvent invoquer que « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le Juge devrait les relever d’office ». A ce titre, le Conseil d’Etat a indiqué que « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi […] utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction » (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitée).

A la suite de cette décision, par le présent arrêt, le Conseil d’Etat a précisé que le  recours ainsi ouvert « ne trouve à s’appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ».

En l’espèce, le recours formé par le concurrent évincé à l’encontre d’un marché public conclu en 2009 devait être apprécié au regard des règles applicables dégagées par la jurisprudence Société Travaux Tropic Signalisation et, par conséquent, il n’était pas nécessaire de rechercher si l’illégalité de la durée pouvait utilement être invoquée par la société, eu égard à l’intérêt lésé dont elle se prévalait (CE, 16 juillet 2007, Société Travaux Tropic Signalisation, n° 291545).

En conclusion, outre les moyens d’ordre public, les concurrents évincés ne peuvent soulever que des moyens en rapport direct avec les manquements aux règles applicables à la passation des contrats qui sont en rapport direct avec leur éviction, dès lors que ces contrats ont été conclus après le 4 avril 2014. En revanche, les recours dirigés contre des contrats conclus avant le 4 avril 2014 ne sont pas soumis à pareille exigence.

Des collectivités lauréates pour leur démarche durable

1) Les lauréats Cit’ergie

L’ADEME vient de remettre les labels annuels Cit’ergie et CAP Cit’ergie à 19 collectivités qui seront ainsi accompagnées financièrement et techniquement par l’ADEME, durant 4 ans, pour la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’actions ayant pour objet l’amélioration continue de leur politique climatique et énergétique. Ce label est ainsi un outil opérationnel et structurant qui peut notamment être utile à la réalisation du Plan Climat Energie Territorial et d’un Agenda 21. Depuis le 1er janvier 2016, sachant que le dispositif existe depuis 2008, sur les 100 collectivités engagées dans la démarche Cit’ergie, 2 villes/intercommunalités sont labellisées Cit’ergie GOLD (la Communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Besançon), 32 villes/intercommunalités Cit’ergie et 23 villes/intercommunalités CAP Cit’ergie.

Le dispositif est une méthode déposée au niveau européen, portée en France par l’ADEME. Plusieurs niveaux de labellisation sont possibles : le niveau d’excellence Gold Cit’ergie correspond à 75 % d’actions mises en œuvre supérieures à leur seuil maximum, les seuils inférieurs étant de 50 % pour Cit’ergie et de 35% CAP Cit’ergie. La démarche de la collectivité s’inscrit en plusieurs étapes : tout d’abord, il faut réaliser un pré diagnostic, conduit par l’ADEME (Direction régionale), en présence des principaux élus et techniciens en charge de l’énergie dans la collectivité d’une durée de deux heures,  afin de faire le point sur la pertinence, les motivations de la collectivité pour son engagement dans le processus de labellisation Cit’ergie et les compétences dont elle dispose pour cela. Ensuite, la collectivité délibère, s’accompagne d’un conseiller Cit’ergie et doit remplir un cahier des charges. Si le projet est lauréat, la collectivité conclut avec l’ADEME une convention de partenariat pour une durée de 4 ans.

Au titre des actions mises en œuvre par les lauréats de cet année, on peut relever, à titre d’exemple, celles de la communauté urbaine de Dunkerque qui vient d’obtenir le niveau maximal de labellisation Gold Cit’ergie et qui prévoit notamment des actions telles que :

– l’adhésion à un dispositif d’affichage de la consommation d’énergie et d’eau et des émissions de gaz à effet de serre (GES) par bâtiment et la mise en place d’un économe de flux chargé de suivre les consommations énergétiques et d’eau de l’ensemble du  patrimoine de la collectivité et de prioriser les opérations de réhabilitations ;
– l’octroi, dans le cadre d’un programme de réhabilitation du patrimoine de la collectivité, d’une enveloppe annuelle de 80.000 € destinée à l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine communautaire ;
– l’adoption d’un schéma de développement de l’éolien terrestre et d’un schéma de développement des énergies solaires basé sur une étude du potentiel de développement des ENR (Energies renouvelables) solaires ;
–  l’alimentation du réseau de chauffage urbain à 51% par la valorisation des rejets thermiques de l’industrie ;
– la réalisation d’un projet de recherche et d’expérimentation national sur l’utilisation de carburant alternatif pour ses véhicules de transport public (carburant l’hythane composé d’un mélange de 20% d’hydrogène et 80% GNV – Gaz naturel pour véhicules) ;
– en terme d’organisation, la Communauté urbaine dispose, pour la mise en œuvre des projets, d’une instance de décision et de pilotage unique, transversale et interservices. Un élu est dédié à ces questions, des groupes techniques thématiques existent pour les six domaines du label. Chaque action du PCT/Cit’ergie® a un pilote dédié.

2) Les lauréats Démonstrateurs industriels pour une ville durable

Appel à projets lancé conjointement par les Ministères de l’écologie et de l’urbanisme, son objectif est de promouvoir et de valoriser l’innovation urbaine. Il récompense des projets complexes présentant une forte composante d’innovations liées à l’intégration des fonctions urbaines et qui font appel à des technologies novatrices (y compris dans leurs processus d’élaboration, de mise en œuvre et de gouvernance). Le Ministère précise ainsi que cet appel à projets vise à expérimenter de nouveaux modes de conception et de gestion des projets urbains dans un objectif notamment d’usage plus sobre des ressources, de réduction des coûts publics et privés et d’une plus grande cohésion sociale. Cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre de la transition écologique et énergétique et son objectif est de permettre l’émergence de projets innovants. Ces projets bénéficient d’un accompagnement spécifique sur la base d’engagements réciproques entre l’Etat et les porteurs de projets. Ainsi, l’appel à projets vise à faire émerger et concrétiser des offres d’innovation en provenance de consortium d‘entreprises (concepteurs, aménageurs, constructeurs, industriels, etc.) à destination d’un maître d’ouvrage public (collectivités, établissements publics…). Ainsi, un cahier des charges est établi et les projets lauréats bénéficient d’un soutien financier pour la mise en œuvre de leur projet.

Au titre des 11 lauréats de cette année figurent des projets tels que :

– la mise en place de plates-formes numériques (par exemple pour la gestion des services d’un éco-quartier) ;
– la mobilisation d’expertises pour constituer une boîte à idées de solutions innovantes en termes de ressources, santé, précarité énergétique, à disposition des collectivités et des habitants ;
– la mise en place de territoires à énergies positives (renouvellement exemplaire d’une cité jardin pour qu’elle devienne entièrement autonome en énergie, ou encore utilisation de la géologie d’un site pour construire une « chaîne énergétique » pour alimenter le chauffage ou le rafraîchissement du quartier via une technologie innovante qui s’appuie sur des serres fermées couplées à des stockages aquifères et géologiques régénérés) ;
– la  mise en place d’infrastructures innovantes et de services communs pour les habitants : smart grid multi-énergies, mobilité durable, plate-forme numérique, nombreux services connectés, circuits courts alimentaires, valorisation des déchets ;
– l’utilisation de la ressource hydraulique comme source d’énergie.

Offre inacceptable et crédits alloués au marché

Si le défaut d’inscription de crédits suffisants au budget de la collectivité peut constituer un vice régularisable (cf. CAA Bordeaux, 8 juin 2015, Communauté de communes du Quercy Caussadais, n° 13BX02453), la Cour administrative d’appel de Marseille juge que doit être écartée comme étant inacceptable une offre dont l’estimation dépasse le montant des crédits alloués au marché à conclure.

Elle précise ainsi que si la circonstance qu’une offre soit supérieure à l’estimation faite par le pouvoir adjudicateur du montant du marché « n’est pas, en elle-même, de nature à la rendre inacceptable si les crédits budgétaires alloués au marché sont suffisants », a contrario, dès lors que le pouvoir adjudicateur « ne justifie pas avoir disposé des crédits qui lui permettaient de financer le marché à raison du montant qui était proposé par la société retenue, le moyen tiré de ce qu’il lui appartenait de rejeter cette offre doit être regardé comme fondé » (CAA Marseille, 1er février 2016, Communauté d’agglomération du Grand Alès, n° 14MA01954).

Censure d’une déclaration sans suite : la mauvaise définition du besoin n’est pas un motif d’intérêt général mais une faute

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 2 février 2016 (n° 14NT01374, Communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte) vient de censurer une déclaration sans suite au motif que la personne publique ne justifiait pas d’un motif d’intérêt général. En effet, le pouvoir adjudicateur justifiait la déclaration sans suite « pour un motif d’intérêt général tiré de ce que les besoins des services avaient été sous-évalués et qu’elle entendait relancer une nouvelle procédure en adéquation avec ses besoins réels ».

Le Juge refuse de considérer une telle justification comme un motif d’intérêt général : « l’abandon de la procédure ayant abouti à l’attribution du marché susmentionné à la société SBS est dû à un défaut d’évaluation précise de ses propres besoins par le pouvoir adjudicateur et ne peut être regardé comme justifié par un motif d’intérêt général ».

Et le Juge en conclu ainsi « que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a ainsi commis une faute à l’égard de la société SBS, déclarée initialement attributaire du marché ».

Un petit pas vers la résiliation du contrat administratif par le titulaire du contrat

La Cour administrative d’appel de Douai indique de manière très pédagogique, dans un arrêt du 4 février 2016 (n° 15DA01296, Communauté d’agglomération creilloise), qu’un contrat administratif n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public peut comporter une clause autorisant le titulaire du contrat à le résilier unilatéralement pour méconnaissance par l’administration de ses obligations contractuelles sous réserve, toutefois, que l’administration ne lui oppose pas un motif d’intérêt général pour imposer la poursuite dudit contrat :

« 9. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ».

Le nouveau cadre juridique des contrats de concession dans le domaine de l’énergie : entre exclusions et ouverture à la concurrence

A quelques jours d’intervalle, sont parus au Journal officiel l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, pris pour son application.

L’ordonnance et le décret étaient en phase projet depuis plusieurs mois. Ils viennent transposer la directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de concessions publiée deux ans plus tôt.

Le dispositif entrera en vigueur le 1er avril 2016 et s’appliquera donc aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de cette date.  

S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions importantes de l’Ordonnance concernent son champ d’application. D’une part, les contrats de concessions attribués sur la base d’un droit exclusif sont exclus (I) et d’autre part, les concessions hydrauliques sont désormais soumises à des obligations de mise en concurrence (II).

I.    Les contrats de concessions attribués sur la base d’un ʺdroit exclusifʺ exclus du champ d’application de l’ordonnance

L’Ordonnance, reprend en grande partie les exclusions admises par la Directive mais dans des termes revus.

Au sein du chapitre dédié à ces exclusions (Chapitre II- Concessions exclues), on s’intéressera aux premiers alinéas des articles 13 et 14 en particulier :

–    l’article 13 – alinéa 1er est relatif aux exclusions applicables aux contrats de concessions passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
–    l’article 14 – alinéa 2 est relatif aux exclusions applicables aux contrats de concessions passés par les entités adjudicatrices.

Ces deux articles prévoient ainsi que :

« Les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l’article 10 ou un opérateur économique lorsqu’ils bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne […] (article 13 – al.1)  « […] et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau » (article 14 – al.2).

Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour que les contrats de concession, qu’ils soient passés par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice,  soient exclus du champ d’application de l’Ordonnance :

–    l’opérateur économique concessionnaire dispose du droit exclusif de fournir les services faisant l’objet de la concession ;

–    ce droit exclusif a été conféré en vertu de dispositions législatives ou administratives nationales publiées, conformément au traité et, s’agissant des concessions passées par les entités adjudicatrices, à la législation de l’Union Européenne établissant des règles communes sur l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseaux (exemple : concessions dans le secteur de l’électricité couvertes par la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et concessions de gaz couvertes par la directive 2009/73/CE).

L’expression « opérateur économique » revêt une importance majeure pour la France puisqu’elle permet la prise en compte du cas des Gestionnaires de Réseaux de Distribution publique d’électricité et de gaz (GRD), fournisseurs par ailleurs d’électricité et de gaz à des tarifs réglementés, et concessionnaires des Autorités Organisatrices de ces activités (AOD). Ces GRD et fournisseurs bénéficient en effet d’un monopole national, autrement dit d’un droit exclusif d’exercer leurs activités (articles L. 111-52, L. 111-53, L. 121-5 et L. 121-32 du Code de l’énergie).

Toutefois, l’absence d’obligation de mise en concurrence des concessions de distribution et de fourniture d’électricité et de gaz n’exclut pas la transparence dans l’attribution de ces concessions.

Ainsi, conformément à la Directive, l’Ordonnance exige, afin de garantir une transparence minimale, la publication d’un avis d’attribution pour les contrats de concession exclus du champ d’application visé à l’article 14 1°, c’est à dire ceux conclus par les entités adjudicatrices.

En revanche, l’Ordonnance est silencieuse sur la transposition de l’obligation de transparence qui avait été fixée à chaque Etat membre (donc aux collectivités locales) en cas d’attribution d’un droit exclusif à un opérateur économique pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II de la Directive (dont la distribution et la fourniture d’électricité et de gaz notamment), obligation qui consistait en l’information de la Commission dans un délai d’un mois suivant l’octroi de ce droit exclusif (préambule, point 33 et article 10, paragraphe 2, 2e alinéa de la Directive).

En définitive, l’Ordonnance confirme l’exclusion des obligations de mise en concurrence des concessions de distribution d’électricité et de gaz ainsi que de fourniture de ces énergies à des tarifs réglementés, ces activités faisant l’objet, par la loi, de monopoles nationaux confiés à leurs gestionnaires et fournisseurs, ces droits exclusifs devant naturellement être octroyés, comme le rappelle l’Ordonnance, dans le droit fil de la Directive, conformément  à l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

II.    L’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques

L’ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques est désormais actée.

En effet, l’article 70 de l’Ordonnance pose les premières bases de la réglementation à venir en la matière. Ainsi, il vient modifier le Code de l’énergie sur ce point et en particulier les articles qui concernent les concessions d’énergie hydraulique :

–    l’article L. 511-6 qui est relatif aux installations hydrauliques autorisées ou concédées ;
–    l’article L. 521-1 qui est relatif à l’octroi des concessions et l’instruction des autorisations de travaux et règlements d’eau ;
–    l’article L. 521-16 qui est relatif à la procédure de renouvellement des concessions hydrauliques ;
–    l’article L. 521-16-3 qui est relatif à la prorogation des concessions hydrauliques en cas de réalisation de travaux).

On retiendra de l’article 70 de l’Ordonnance qu’il a pour effet d’ajouter un alinéa à l’article L. 521-1 du Code de l’énergie ainsi rédigé :

«  La passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre ».

Ce cadre juridique doit toutefois être complété par un décret spécifique dont le projet a été soumis à consultation publique par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (en octobre et novembre 2015).

Ce décret viendra mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative  la transition énergétique pour la croissance verte (qui encadre l’utilisation de l‘énergie hydraulique en France) et moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques.

Par ailleurs, le décret attendu apportera des précisions sur les modalités de la mise en concurrence (contenu du règlement de la consultation, du programme fonctionnel, contenu du cahier des charges type).

C’est ainsi que l’octroi des concessions fera l’objet d’une mise en concurrence dans les conditions de l’ordonnance du 29 janvier 2016 sous réserve des dispositions dérogatoires  et complémentaires qui seront prévues par le prochain décret relatif aux concessions d’énergie hydraulique.

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE
Aurélie CROS

Fin de la concertation publique portant sur cinq projets de décrets relatifs à la performance énergétique des bâtiments

Vient de se terminer, le 4 février 2016 dernier, la mise à la concertation publique, lancée le 12 janvier 2016, de cinq projets de décrets concernant le volet dit « bâtiment » de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dite loi RTE.

Etaient concernés les projets de décrets suivants :

Projet de décret relatif à l’exemplarité des bâtiments publics

Le futur décret aura pour objet la mise en application de l’article 8 de la loi qui impose aux bâtiments publics de faire « preuve d’exemplarité énergétique et environnementale » et d’être « chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ». Le projet de décret précise ainsi les conditions à respecter par les personnes publiques afin que leurs constructions aient la qualité de bâtiment à énergie positive ou de bâtiment à haute performance environnementale.

Projet de décret relatif au bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires du point de vue énergétique et environnemental

Le futur décret tend à modifier l’article R. 111-21 du Code de  la construction et de l’habitation et l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, relatifs au bonus de constructibilité. Il prévoit ainsi que l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut autoriser un bonus de constructibilité de 30 % pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou étant à énergie positive. Pour cela, il précise qu’en ce qui concerne l’exemplarité énergétique, le bâtiment devra présenter une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à celle demandée par la réglementation thermique des constructions neuves (RT2012). Et en ce qui concerne l’exemplarité environnementale, le bâtiment devra obtenir une certification respectant a minima 5 parmi une liste de 8 exigences permettant de diminuer l’impact environnemental du bâtiment. En ce qui concerne les bâtiments à énergie positive, le bâtiment devra obtenir une certification imposant des exigences supérieures à la réglementation thermique (RT2012) en matière de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique, et de recours aux énergies renouvelables.

Projet de décret relatif à l’individualisation des frais de chauffage

Il s’agit d’un décret portant application de l’article 26 de la loi RTE qui prévoit la généralisation à tous les bâtiments d’habitation, ainsi qu’au secteur tertiaire des dispositifs d’individualisation de frais de chauffage, qui n’étaient jusqu’ici obligatoires que pour les bâtiments d’habitation énergivores. Le projet de décret prévoit des exceptions en cas d’impossibilité technique ou de nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

Projet de décret relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Ce projet de décret porte application de l’article 17 de la loi RTE qui pose le cadre de l’obligation d’économie d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire, avec une nouvelle obligation tous les 10 ans, pour atteindre une baisse d’au moins 60% de consommation d’énergie en 2050. Le projet de décret précise que la mesure s’applique aux bâtiments de bureaux, de commerces et d’enseignement de plus de 2000 m². Chaque bâtiment doit faire l’objet d’un audit énergétique, suivi d’un plan d’actions permettant d’atteindre une réduction de 25% des consommations du bâtiment tous usage d’ici 2020. Le Ministère précise en outre que l’obligation est une obligation de résultats et porte sur l’ensemble des usages. Si l’atteinte de l’objectif de réduction des consommations nécessite un investissement de plus de 200 € HT/m² ou un temps de retour sur investissement de plus de 5 ans (10 ans pour les collectivités locales et l’État), l’exigence peut être adaptée par le propriétaire. Ces objectifs peuvent être atteints soit à l’échelle du bâtiment, soit à l’échelle de l’ensemble du parc du propriétaire.

Projet de décret relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux importants de ravalement de façade, réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou parties de bâtiment en vue de les rendre habitables

Ce projet de loi intervient en application de l’article 14 de la loi RTE qui prévoit une obligation de mettre en œuvre une isolation thermique à l’occasion de travaux importants de rénovation de bâtiments. Concernant les ravalements de façade et les réfections de toiture, le projet de décret précise le champ d’application des bâtiments existants concernés et les cas d’exonération de l’obligation (impossibilités juridiques et techniques, cas de disproportion manifeste de nature technique, économique ou architecturale). Le maître d’ouvrage doit justifier le recours à l’une de ces dérogations sur la base d’un document fourni par un homme de l’art. Concernant la transformation de garages ou combles ou pièces non aménagées en pièces habitables, le projet de décret précise également le champ d’application ainsi que les cas de dérogation.

Amiante et action en garantie des vices cachés

Dès lors qu’ à l’occasion de la vente d’un immeuble, la présence d’amiante dans les matériaux de construction de l’immeuble ne constituait pas un danger et ne rendait pas impropre l’immeuble à sa destination, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un vice caché.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Il appartient alors à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

En l’espèce, à la suite de la vente d’un bien immobilier, lors de dégradations et de sondages destructifs, des matériaux contenant de l’amiante se sont libérés.

En effet, dans cette affaire, l’amiante présente dans les matériaux de construction n’étaient pas à l’air libre, mais encoffrée derrière les doublages de cloisons ou sous les faux plafonds complétés par une isolation en plaques de verre et en plaques BA 13.

Ce n’est ainsi que postérieurement à la vente litigieuse que des matériaux contenant de l’amiante se sont libérés.  

La Cour d’appel de Paris était alors invitée à se prononcer sur la question de savoir si cette présence d’amiante constituait un défaut caché de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage.

La Cour d’appel a alors constaté que, dès lors que l’amiante présente dans les matériaux de constructions n’était pas à l’air libre lors de la vente de l’immeuble litigieux, l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à son usage dans la mesure où bien que l’immeuble n’était pas dans un état neuf, il aurait pu être utilisé tel quel par l’acquéreur.

Aux termes de cette décision particulièrement bien motivée, la Cour d’appel a ainsi estimé que, dès lors qu’à la date de la vente de l’immeuble la présence d’amiante dans les matériaux de constructions ne constituait pas un danger, l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’un vice caché.

Précisions relatives à la notion de « sortie du déchet »

Le 13 janvier 2016, le Ministère de l’écologie et du développement durable a publié l’avis DEVP1600319V, adressé aux exploitants d’installations de traitements de déchets et aux exploitants d’installation de production utilisant des déchets en substitution de matières premières, par lequel il précise les hypothèses dans lesquelles un déchet perd cette qualification. A cette fin, le Ministère présente d’abord les produits qui sortent explicitement du statut de déchet, puis ceux qui font l’objet d’une sortie implicite.

Les premiers sont les produits traités par une installation de traitement de déchets. Le Ministère rappelle, en premier lieu, le principe selon lequel « tout déchet qui est traité dans une installation de traitement de déchets conserve un statut juridique de déchet après traitement ». Par dérogation à ce principe, sortent toutefois explicitement de la catégorie des déchets ceux qui, après avoir été traités, respectent les conditions énoncées par le (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances […], dit règlement REACH, et par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges […], dit règlement CLP.

Pour les seconds, leur sortie implicite est envisagée lorsqu’il s’agit, d’une part, d’articles ou assemblage d’articles, au sens du règlement REACH, fabriqués dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières. Il peut s’agir, d’autre part, de substances ou de mélanges au sens des règlements REACH et CLP, élaborés dans le même type d’installation, lorsque ces substances ou mélanges sont similaires à ceux qui auraient été produits sans avoir recours à ce déchet. Ainsi en est-il également pour les substances, mélanges, articles ou assemblages d’articles pouvant être qualifiés de produits finis, mais aussi pour ceux pouvant être qualifiés de matières premières ou de produits intermédiaires.

Adoption d’un arrêté ministériel modifiant le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

L’arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) introduit un nouveau document dans la liste de ceux qui doivent accompagner le SDAGE à titre informatif, qui porte sur la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau.

S’inscrivant dans le contexte du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et protections contre les inondations » (GEMAPI) aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au plus tard le 1er janvier 2018, l’arrêté impose que la stratégie d’organisation  des compétences locales de l’eau soit établie avant le 31 décembre 2017.
 
Cette stratégie doit notamment comprendre un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans le domaine de l’eau et des propositions d’évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants. Ces éléments doivent ainsi permettre d’identifier ce qui relève ou non de la GEMAPI et déterminer une organisation cohérente à l’échelle d’un bassin versant ou d’un bassin hydrographique. La stratégie d’organisation  des compétences locales de l’eau est, en effet, définie  en recherchant « la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire nécessaires à l’exercice des compétences des collectivités dans le domaine de l’eau », ainsi que « la rationalisation du nombre de syndicats, par l’extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des syndicats devenus obsolètes ». Elle doit être compatible avec le Plan de gestion des risques d’inondation et révisée à chaque mise à jour du SDAGE.

Qualification d’aide d’Etat du mécanisme de capacité français

Dans le cadre de son enquête sectorielle en matière d’aides d’Etat sur les mesures mises en œuvre par les Etats membres pour assurer des approvisionnements suffisants en électricité, lancée le 29 avril 2015 (décision de la Commission du 29 avril 2015 ouvrant une enquête sur des mécanismes de capacité dans le secteur de l’électricité en application de l’article 20 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999), la Commission européenne a été amenée à évaluer si le mécanisme de capacités français tel qu’introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (dite, loi « NOME ») était ou non conforme aux règles européennes en matière d’aides d’Etat.

A cet égard, la Commission a considéré, dans sa décision du 13 novembre dernier, que le mécanisme de capacités constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE dès lors que :

•    d’une part, les fonds nécessaires au financement de ce mécanisme doivent être qualifiés de ressources d’Etat, dans la mesure où « en particulier (…) l’Etat peut contrôler, orienter et influencer la gestion des certificats et les fonds pour le règlement des écarts » ;

•    d’autre part, le mécanisme de capacités confère un avantage sélectif aux exploitants de capacité en France ;

•    enfin, la mesure a le potentiel d’affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la concurrence puisque « les exploitants de capacité français obtiendront un avantage que leurs concurrents étrangers ne peuvent obtenir, car ils n’ont aucun droit de participer à la capacité du marché français ».

Ainsi, selon la Commission européenne, dans la mesure où les autorités françaises ont commencé à mettre en vigueur la mesure d’aide en entamant la première certification de fournisseurs de capacités dès le 1er avril 2015, la France « a agi en violation de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE ».

Par ailleurs, bien que l’objectif principal de la mesure soit l’adéquation des capacités de production ou la sécurité d’approvisionnement en électricité, la Commission européenne affirme qu’un tel mécanisme ne peut être compatible avec le marché intérieur, ni au titre des exceptions prévues par l’article 3(15) de la Directive 2009/72/CE concernant une Obligation de Service Public ni au titre des dispositions des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014/2020 (LDAEE).

Ainsi, la Commission européenne a invité la France, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2 du TFUE, à présenter ses observations et à fournir, dans le délai d’un mois, toute information utile pour l’évaluation de l’aide.

Baisse des tarifs d’achats de l’énergie produite par des installations photovoltaïques

En application de l’article 5 de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié, le 29 janvier dernier, une délibération portant communication des valeurs des coefficients S19 et V19, lesquels permettent de calculer les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque.

En vertu de ces coefficients révisés, les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque, applicables du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, subissent une baisse assez significative : – 1,5% pour les installations intégrées au bâti et – 4 % pour les installations étant intégrées de manière simplifiée au bâti.

Pour rappel, ces coefficients sont déterminés au regard du bilan des demandes de raccordements aux réseaux électriques de nouvelles installations photovoltaïques, tel que transmis par les gestionnaires de réseau.