le 17/02/2016

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais choisir d’appliquer le cadre budgétaire et comptable des métropoles de droit commun (nomenclature M 57)

En application du III de l’article 106 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), il est désormais possible pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui le décident par délibération de l’assemblée délibérante, d’opter pour le cadre fixant les règles budgétaires et comptables applicables aux métropoles de droit commun. Autrement dit, il est possible d’opter pour le référentiel M. 57.

Un décret d’application n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi NOTRe précise d’abord que l’avis du comptable public est joint au projet de délibération.

En revanche, le choix d’opter pour ce cadre budgétaire et comptable est définitif et celui-ci entre en vigueur au début de l’exercice budgétaire déterminé par la délibération.

Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent, naturellement, les dépenses obligatoires des métropoles (prévues par l’article L. 5217-12-1 du Code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas).

A suivre l’exposé des motifs du gouvernement qui a introduit cette possibilité, l’utilisation des règles juridiques identiques pour toutes les catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics serait une source de simplification et de modernisation.

D’autant plus que l’utilisation de la nomenclature M. 57 présente, selon les termes du gouvernement, davantage d’atouts puisque ce cadre reprend les règles les plus modernes des cadres budgétaires et comptables déjà existants en matière notamment :

– de publicité des délibérations budgétaires ;
– des règles relatives à la pluri annualité ;
– de dépenses imprévues ;
– de fongibilité des crédits.