le 16/02/2016

Le syndicat des copropriétaires ne peut plus exercer son droit de suite sur un lot de copropriété dont la vente a été judiciairement résolue

Cass., 3ème Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.360

Aux termes de cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation statue sur le sort d’une hypothèque inscrite par un syndicat des copropriétaires sur un lot de copropriété dont la vente a été résolue postérieurement et, par là-même, sur le sort du droit de suite dudit syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, en 1992, Madame X. a vendu à Madame Y. un lot de copropriété dont le prix de vente était payable en partie sous forme d’une rente viagère.

Par un jugement en date du 3 septembre 2001, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2006, Madame Y. a été condamnée à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires.

Le 19 février 2002, le syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque sur l’immeuble vendu.

Cependant, un jugement en date du 20 janvier 2004 a prononcé la résolution de la vente susmentionnée et a condamné Madame Y. à restituer l’immeuble à Madame X.

Le 12 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Madame X. un commandement valant saisie immobilière à tiers détenteur et l’a assignée en vente forcée de l’immeuble.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant la décision de première instance, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et a annulé le commandement au motif qu’en raison de la résolution de la vente, Madame X. n’a pas la qualité de tiers détenteur, de sorte que ledit syndicat ne peut prétendre exercer le droit de suite à son encontre.

Ainsi, en l’espèce, se posait à la troisième chambre civile de la Cour de cassation la question de savoir si un syndicat des copropriétaires peut exercer son droit de suite sur un immeuble ayant fait l’objet d’une vente judiciairement résolue.

Le syndicat des copropriétaires, demandeur au pourvoi, soutenait notamment qu’en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur alors même que celui-ci ne serait pas personnellement débiteur.

Ainsi,  le syndicat des copropriétaires entendait faire application de l’article R. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien ».
 
La Cour de cassation approuve la solution rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et rejette le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires.

Elle considère en effet que « […] par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l’immeuble se trouvaient anéantis, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X. n’avait pas la qualité de tiers détenteur de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre ».
 
Par cette solution, la Cour de cassation fait une application des conséquences de la résolution.

En effet, la résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat – en l’espèce, de la vente – de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Partant, en l’espèce, du fait de la résolution de la vente, l’hypothèque inscrite sur l’immeuble a été anéantie et Madame X. a été rétablie dans son droit de propriété sur l’immeuble vendu de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un tiers détenteur.   

La Cour de cassation en déduit alors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc pas valablement exercer son droit de suite à l’encontre de Madame X.