le 16/02/2016

Application dans le temps de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne aux concurrents évincés

CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun, n° 383149

Par une décision en date du 5 février 2016, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé que la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne ne s’applique pas aux recours des candidats évincés dirigés contre des contrats conclus avant le 4 avril 2014.

Pour rappel, la décision Département de Tarn-et-Garonne a ouvert, à tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façons directe et certaine par la passation ou les clauses d’un contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

Dans ce cadre, à l’exception des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ou encore du représentant de l’Etat dans le département, les requérants ne peuvent invoquer que « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le Juge devrait les relever d’office ». A ce titre, le Conseil d’Etat a indiqué que « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi […] utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction » (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitée).

A la suite de cette décision, par le présent arrêt, le Conseil d’Etat a précisé que le  recours ainsi ouvert « ne trouve à s’appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ».

En l’espèce, le recours formé par le concurrent évincé à l’encontre d’un marché public conclu en 2009 devait être apprécié au regard des règles applicables dégagées par la jurisprudence Société Travaux Tropic Signalisation et, par conséquent, il n’était pas nécessaire de rechercher si l’illégalité de la durée pouvait utilement être invoquée par la société, eu égard à l’intérêt lésé dont elle se prévalait (CE, 16 juillet 2007, Société Travaux Tropic Signalisation, n° 291545).

En conclusion, outre les moyens d’ordre public, les concurrents évincés ne peuvent soulever que des moyens en rapport direct avec les manquements aux règles applicables à la passation des contrats qui sont en rapport direct avec leur éviction, dès lors que ces contrats ont été conclus après le 4 avril 2014. En revanche, les recours dirigés contre des contrats conclus avant le 4 avril 2014 ne sont pas soumis à pareille exigence.