Précisions sur l’intérêt à agir contre une autorisation de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP)

Il convient de rappeler que les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP sont soumis à la délivrance d’une autorisation, conformément à l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation (« CCH »  ci-après). 

Dans une première hypothèse, les travaux envisagés peuvent consister en la réalisation de nouvelles constructions ou de travaux de grande importance. Dans ce cas, comme l’énoncent l’article L. 111-8 du CCH et l’article L. 425-3 du Code de l’urbanisme, le permis de construire tient toujours lieu d’autorisation de travaux dès lors que sa délivrance a fait l’objet de l’accord de l’autorité administrative compétente pour la délivrer. 

Pour les permis de construire valant ainsi autorisation de travaux portant sur un ERP, la jurisprudence admet que le voisin immédiat a, en principe, un intérêt à agir contre l’autorisation (CE, 13 avril 2016, n° 389798).

Toutefois, il arrive qu’une autre hypothèse soit envisagée, lorsque les travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP ne nécessitent aucun permis de construire.

C’est le cas, par exemple, lorsque ne sont nécessaires que de simples aménagements intérieurs, et qu’ainsi, seul le dépôt d’une déclaration préalable de travaux est requis. Dans cette hypothèse, l’autorisation de travaux portant sur ERP est distincte de l’autorisation d’urbanisme.

La question de la transposition à cette seconde hypothèse, de la jurisprudence sur l’intérêt à agir en matière de permis de construire valant autorisation ERP, s’est posée.

Face à cette interrogation non encore réglée par le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Nantes a admis que ce principe soit transposé pour les voisins d’un ERP, en considérant que « la propriété des requérants est située dans le voisinage immédiat de l’établissement de la société Olz Nutrition ; que par ailleurs, les travaux autorisés, qui ont pour résultat la transformation d’un espace commercial dédié à la vente de cuisines en espace de restauration susceptible de générer diverses nuisances olfactives et sonores, peuvent être de nature à affecter la tranquillité et la qualité de vie du voisinage et peuvent donc conférer aux voisins de cet espace de restauration, tels que M. et Mme C…, un intérêt au respect de la réglementation des établissements recevant du public suffisant pour leur donner qualité pour agir contre une décision autorisant le réaménagement en cause ».

La solution retenue par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes est opportune en ce que les voisins immédiats d’un ERP ont désormais clairement un intérêt à agir pour contester leur autorisation de construction, ou leur autorisation d’aménagement ou de modification au titre de la règlementation des ERP.

Précisions sur le non-lieu à statuer en contentieux de l’urbanisme

Lorsque le Juge administratif constate que la réclamation dont il a été saisi est devenue sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

S’agissant du contentieux des autorisations de construire, il existe plusieurs causes de non-lieu à statuer pouvant conduire le Juge administratif à mettre un terme à une instance régulièrement introduite.

C’est notamment l’hypothèse où l’acte disparaît rétroactivement du fait de son retrait ou de son annulation. Dans ce cas, le recours engagé contre une autorisation de construire peut aboutir à une décision de non-lieu (CE, 19 avril 2000, Borusz, n° 207469). Dans le même sens, une décision de non-lieu peut découler de la délivrance d’une nouvelle autorisation sur le même terrain (CE, 31 mars 1999, Vicqueneau et autre, n° 156630)   

Toutefois, le Juge administratif a considéré que la délivrance, postérieurement à l’annulation d’un permis de construire, d’un nouveau permis de construire pour le même projet puis, après la suspension de son exécution, d’une troisième autorisation de construire, n’est pas une circonstance de nature à rendre sans objet les instances d’appel puis de cassation engagées par le bénéficiaire du premier permis (CE, 29 juin 2005, n° 262328).

Par sa décision du 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur le mécanisme du non-lieu à statuer dans le cadre du contentieux des autorisations d’urbanisme.

En l’espèce, le Maire d’une commune avait refusé de délivrer un permis d’aménager un lotissement. Après l’annulation de cette décision en première instance, ledit permis avait finalement délivré l’autorisation sollicitée. Conséquemment, la Cour administrative d’appel alors saisie avait prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. 

En cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’« il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée ».

Néanmoins, il précise que le recours conserve toutefois un objet « lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé ».

Pour le Conseil d’Etat,  le Juge d’appel a commis une erreur de droit en constatant le non-lieu à statuer, « sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé ».

Cette décision peut être rapprochée, a contrario, des décisions par lesquelles le Conseil d’Etat avait pu considérer qu’un nouveau permis de construire délivré sur la même assiette foncière emportait implicitement retrait du permis de construire initial (CE, 28 juin 1996, n° 140817 ; CE, 3 octobre 2003, Commune de Roquebrune Cap Martin, n° 232564 ; P. Cornille, Constr-urb. n° 12, 280).

En d’autres termes, par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat semble abandonner sa jurisprudence, d’ailleurs particulièrement contestée, rendue en matière de permis de construire.

Droit au paiement direct du sous-traitant et intangibilité du décompte général

Dans un arrêt SARL AC2D en date du 30 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur la problématique suivante : le caractère définitif du décompte général est-il opposable par le maître d’ouvrage à la créance du sous-traitant ? Tel est bien le cas.

Concrètement, quelles étaient les circonstances factuelles de cette affaire ? En cours d’exécution, des travaux supplémentaires de désamiantage ont été rendus nécessaires ; ils ont été exécutés par la société sous-traitante d’un entrepreneur principal, laquelle société a présenté une demande indemnitaire devant le Tribunal administratif compétent fondée sur le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

Toutefois, le droit au paiement direct induit que (1) le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage et (2) que le maître d’ouvrage ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Or, en l’occurrence, le maître d’ouvrage – s’il a accepté le sous-traitant – n’a en revanche pas agréé ses conditions de paiement, de sorte que le sous-traitant ne pouvait se prévaloir du droit au paiement direct.

C’est dans ce contexte que les Juges d’appel ont été amenés à se prononcer sur la faute éventuellement commise par le maître d’ouvrage, qui n’a pas agréé les conditions de paiement d’une entreprise sous-traitante dont il savait pourtant qu’elle intervenait sur le chantier.

Malheureusement pour le sous-traitant, le couperet de la procédure de clôture des comptes d’un marché public est tombé. En effet, les Juges d’appel ont estimé qu’une telle demande était irrecevable, en raison du caractère définitif du décompte général – le mémoire en réclamation de l’entrepreneur principal n’ayant pas été présenté selon les modalités définies par les pièces du marché. Aussi, il résulte de cet arrêt que le caractère définitif du décompte général est certes opposable à l’entrepreneur principal, mais il l’est aussi au sous-traitant, même si ce dernier justifie d’une créance à l’encontre du maître d’ouvrage.

Sans doute cette décision ne paraît-elle pas équitable, mais elle est logique en droit des marchés publics puisque le décompte général, une fois qu’il est définitif, prohibe toute contestation.

Arrêtés « anti-burkini »: le Conseil d’Etat suspend l’arrêté du Maire de Cagnes-sur Mer (référé liberté)

Ainsi que nous vous le signalions dans la lettre d’actualité juridique du mois de septembre, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nice, suivant l’exemple de celui de Bastia (dans le contentieux relatif à l’arrêté pris par le Maire de Sisco) avait rejeté, par une ordonnance du 12 septembre 2016, la suspension de l’arrêté « anti-burkini » du Maire de Cagnes-sur-Mer, jugeant que l’altercation survenue sur la plage de cette commune à l’origine de la mesure de police était de nature à caractériser un risque de trouble à l’ordre public et, par suite, fondait légalement cette décision au regard des dispositions de l’article L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Par une ordonnance du 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat a cependant annulé cette ordonnance considérant, au contraire, que l’altercation verbale ayant eu lieu le 23 août 2016 sur l’une des plages de la commune entre une famille dont deux membres portaient des burkinis et d’autres usagers de la plage, compte tenu de sa nature et de sa gravité limitée, malgré les attentats de Nice et le maintien de l’état d’urgence, n’était pas susceptible de faire apparaître des risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a donc considéré que le Maire ne pouvait prendre l’arrêté querellé, soit interdire l’accès des plages et à la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, sans excéder ses pouvoirs de police.

Par suite, il a conclu au caractère manifestement illégal de la mesure.

Considérant en outre que cette restriction portait une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle, le Conseil d’Etat a décidé par cette ordonnance, en application des prérogatives résultant des dispositions de l’article L. 521-2 du CJA sur le fondement desquelles il était saisi, de la suspension de cet arrêté.

Il y a donc lieu de retenir que par cette décision, le Conseil d’Etat est venu directement appliquer la solution issue de l’ordonnance rendue le 26 août 2016 sur l’arrêté de police de Villeneuve-Loubet en adoptant exactement le même raisonnement après avoir considéré que l’existence d’une altercation préalable mineure liée au port d’un burkini n’était pas davantage que le contexte post-attentat de nature à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public susceptible de fonder légalement une telle mesure de police.

Les conditions de la suspension d’une mesure dans le cadre d’un référé suspension étant moindres que celles requises en référé liberté, il est des plus probables, en dépit des proportions plus importantes prises par l’altercation survenue sur les plages de Sisco (si tant est que le lien avec le port de tenue de type « burkini » soit reconnu) que le Conseil d’Etat se prononce également (si sa saisine annoncée par la LDH a bien été formalisée) en faveur de l’annulation de l’ordonnance du Tribunal administratif de Bastia.

Une dernière brève relative à ce que l’on pourrait appeler « la problématique juridique de l’été » est donc en principe à suivre.


 

Sur le sort des sommes versées au titre du fonds de travaux dans le cadre de la vente d’un lot de copropriété

L’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « Alur » a modifié l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en rendant obligatoire la constitution par le syndic d’un fond de travaux.

Ce même article dispose que :

« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot ».

Le Gouvernement a été interrogé sur le bien fondé de cette disposition.

Le Ministre du Logement a répondu (publié au JO le 13 septembre 2016) :

« (…) En instaurant ce fonds de travaux, le législateur a donc souhaité mettre l’accent sur le maintien en bon état des parties communes par les copropriétaires. Cet objectif touchant à la conservation de l’immeuble et à la sécurité des occupants est un motif d’intérêt général justifiant le fait que les sommes versées restent acquises au syndicat. Le montant de la quote-part du fonds de travaux attachée au lot figure dans les informations transmises par le vendeur à l’acquéreur au moment des transactions immobilières. Le vendeur pourra donc faire valoir l’existence de ce fonds de travaux au moment de la négociation du prix de vente ce qui compensera le fait que les sommes ne lui sont pas remboursables. Ces négociations entre vendeur et acquéreur sont possibles sans qu’il soit nécessaire que la loi le précise. Enfin, le dispositif du fonds de travaux entrant en vigueur au 1er janvier 2017, il semble prématuré de l’assouplir, avant même son entrée en vigueur, sans une évaluation préalable des effets de la mesure ».

Par conséquent, chaque copropriétaire doit contribuer à l’usure de l’immeuble quelle que soit la durée de son séjour dans l’immeuble, ce qui oriente la vie de la copropriété dans une perspective à long terme, au détriment des intérêts individuels de chaque copropriétaire.  

Sur l’opposabilité de l’arrêté d’insalubrité au propriétaire bailleur de l’immeuble, dès lors qu’il a été notifié à celui qui est propriétaire au jour de son prononcé

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass, 3ème civile, 22 septembre 2016, n° 15-19672) a jugé qu’un arrêté d’insalubrité était opposable aux propriétaires successifs de l’immeuble dès lors qu’il avait été notifié à celui qui était propriétaire au jour de son prononcé.

En l’espèce, à la suite de l’achat d’un appartement le 28 avril 2000, l’acquéreur avait donné son bien à bail.

Le preneur, se fondant sur un arrêté d’insalubrité du 2 mars 2000, a assigné le bailleur en remboursement des loyers indument versés pendant le cours de cet arrêté.

En effet, l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :

« Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ».

La Cour d’appel a jugé que, la preuve n’ayant pas été rapportée que l’arrêté ait été notifié au bailleur et que l’acte authentique de vente n’y faisant pas référence, l’arrêté n’était pas opposable au bailleur qui n’était pas tenu au remboursement des loyers.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en jugeant :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de cassation considère par conséquent qu’il n’est pas nécessaire que l’arrêté d’insalubrité ait été notifié à chacun des propriétaires successifs pour leur être opposable.

Cette décision est favorable au preneur qui vit dans les locaux frappés d’insalubrité, dans le cadre d’une politique générale de lutte contre l’insalubrité.

L’administration réduit considérablement le champ d’application de la TVA sur marge en matière de ventes immobilières

Lorsqu’elles sont réalisées par des assujettis en tant que tels, les cessions portant sur des immeubles entrent dans le champ d’application de la TVA – art. 256 II 1° du Code général des impôts (CGI).

Bien qu’elles entrent dans le champ d’application de la TVA, sont exonérées de cette taxe, les cessions de terrains non à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans, l’assujetti cédant pouvant cependant opter pour le paiement de la taxe (art. 261-5 du CGI).

Sont corrélativement imposables de plein droit les livraisons, réalisées par un assujetti, de terrains à bâtir au sens de l’article 257-I-2-1° du CGI ainsi que d’immeubles bâtis dans les cinq ans qui suivent leur achèvement.

Lorsqu’elles sont soumises à la TVA en applications des principes ci-dessus exposés, sont taxées sur la marge lorsque leur acquisition n’a pas ouvert droit à déduction :

  • les livraisons de terrains à bâtir ;
  • les livraisons d’immeubles bâtis achevés depuis plus de cinq ans en cas d’exercice de l’option pour la taxation.

La marge est déterminée par la différence entre, d’une part, toutes les sommes et charges dues auprès du cédant par le cessionnaire, diminuées de la TVA afférente à la marge elle-même et, d’autre part, le prix d’achat supporté par l’assujetti revendeur.

Par hypothèse, n’a pas ouvert droit à déduction au sens de l’article 268 du CGI, une acquisition d’immeuble réalisée auprès de personnes non assujetties ou auprès de personnes assujetties qui n’ont pas agi en tant que telles, ou encore dont la livraison était exonérée de TVA sur le fondement du 5 de l’article 261 du CGI et qui n’ont pas formulé l’option prévue au 5° bis de l’article 260 du CGI.

Selon la doctrine administrative, (BOI-TVA-IMM-10-20-10) il y a lieu de considérer que le cédant n’a pu disposer d’un droit à déduction lors de l’acquisition lorsqu’ aucun montant de taxe déductible ne figurait dans l’acte d’acquisition ou dans tout autre document valant facture au sens du a du 1 du II de l’article 271 du CGI, alors même que son vendeur aurait néanmoins acquitté de la TVA sur la marge.

Il n’y a en outre lieu de rechercher le régime de l’acquisition aux fins de déterminer la base d’imposition que pour les seules livraisons d’immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification, c’est-à-dire respectivement :

  • de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles bâtis ;
  • ou d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état d’immeuble déjà bâti.

A cet égard, selon une réponse ministérielle récente (rép. DE LA RAUDIERE, JOAN du 30 aout 2016, n° 94061), l’article 268 du CGI prévoit que la cession d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA sur la marge lorsqu’il n’a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale. La mise en œuvre de ce régime dérogatoire au principe selon lequel la TVA est calculée sur le prix total suppose ainsi nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique. Ainsi, en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à l’acte d’acquisition, la taxation doit se faire sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du CGI. En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial ou qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession, permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte, la taxation sur la marge s’applique dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.

Cette interprétation de l’administration fiscale apparait critiquable au regard de la lettre de l’article 268 du CGI et dans la mesure où elle empêche l’application du régime de TVA sur marge dans des hypothèses où il a précisément vocation à s’appliquer (opérations d’aménageurs, de lotisseurs et de marchands de biens).

Cependant, en l’absence de décision jurisprudentielle à ce jour sur ce point, les opérateurs désireux de sécuriser les modalités de taxation de leurs cessions devront se conformer à l’interprétation contenue dans la réponse « De La Raudière ».

Une disparité de traitement relative aux rémunérations peut être justifiée

Par un arrêt en date du 14 septembre 2016 (n° 15-11.386), la Cour de cassation admet que dès lors que des salariés d’une même entreprise effectuent un travail identique mais dans une région distincte et qu’il existe une grande disparité du coût de la vie entre ces deux régions, il peut y avoir une entorse au principe « à travail égal, salaire égal ».

Pour prendre sa décision, la Cour de cassation rappelle qu’une différence de traitement peut se justifier « si elle repose sur des raisons objectives, dont le Juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».

Des précisions attendues sur les délais de consultation du comité d’entreprise

Cass. Soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363

Cass. Soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003

Par deux arrêts en date du 21 septembre 2016 (n° 15-13.363 et 15-19.003), la Cour de cassation vient apporter des premières précisions sur le respect des délais de consultation du comité d’entreprise.

Au terme de la Loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 les délais de consultation du comité d’entreprise, à défaut d’accord d’entreprise, sont fixés à compter de la délivrance d’une information complète à :

  • un mois ;
  • deux mois en cas de saisine d’un expert ;
  • trois mois en cas d’intervention du CHSCT.

Au terme du premier arrêt sus visé la Cour de cassation précise que le Juge est lié également par ces délais préfix et doit statuer dans les délais sus indiqués : ainsi peu importe que le comité d’entreprise ait bien saisi le tribunal en temps utile, si le Juge rend son délibéré après l’expiration du délai de consultation l’avis du comité est réputé avoir été rendu.

Les comités d’entreprise devront donc « anticiper » les délais de traitement judiciaires des dossiers en saisissant très amont le Juge.

Dans le second arrêt, la Cour de cassation précise que s’il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du Code du travail qu’un accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise adopté à la majorité des membres titulaires du comité peut allonger le délai à l’expiration duquel le comité est réputé avoir rendu un avis, encore faut il que cet accord soit intervenu dans le délai de consultation.

Projet de loi « Egalité et Citoyenneté » et contentieux de l’urbanisme

Le projet de loi « Egalité et citoyenneté », tel qu’il ressort de son passage à la commission du Sénat le 14 septembre 2016, prévoit l’introduction de nouvelles dispositions spéciales en contentieux de l’urbanisme.  

Deux mécanismes seraient ainsi prévus par l’article Article 32 bis D dudit projet de loi.

De première part, un nouvel article L. 600-13 du Code de l’urbanisme disposerait que :

« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le Juge.

« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

En d’autres termes, ce premier mécanisme permettrait la caducité de la requête en l’absence des pièces nécessaires au jugement de l’affaire. 

De seconde part, la loi introduirait un article L. 600-14 du même Code, permettant la cristallisation des moyens par le Juge administratif.

Ce second mécanisme peut étonner car il existe déjà, partiellement, dans la partie règlementaire à l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme. La nouveauté de la disposition législative résiderait néanmoins dans la possibilité pour le Juge de prononcer cette cristallisation d’office.   

Il convient donc de suivre les débats parlementaires pour s’assurer que le contentieux spécial de l’urbanisme s’enrichira de ces nouvelles dispositions spécifiques.

Responsabilité médicale : confirmation de l’obligation de moyens des dentistes

Le 13 juillet 2016, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que l’obligation pesant sur les dentistes ne pouvait être que de moyens.

En l’espèce, une patiente avait fait l’objet en 2007 d’une pose d’implants et de prothèses provisoires en résine, puis d’une pose de prothèses définitives en céramique en 2008.

A la suite de cette pose définitive, la patiente avait présenté des troubles, consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure.

Cette dernière avait alors assigné son chirurgien dentiste en responsabilité et indemnisation.

Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015, la Cour d’appel avait relevé que, si les troubles ressentis par la patiente, apparus après la pose des prothèses définitives en céramique, étaient en lien avec celles-ci et que leur reprise en résine était nécessaire, les implants étaient néanmoins asymptomatiques, avec des images radiologiques d’oestéointégration satisfaisante et les prothèses définitives ainsi que leur pose étaient conformes aux données acquises de la science.

La Cour d’appel avait également relevé que le port des prothèses avait été perturbé par le tableau clinique particulier de la patiente, laquelle présentait une édentation supérieure gauche associée à l’absence d’une molaire supérieure droite et d’une molaire inférieure gauche, la perte d’un implant entraînant une communication bucco-sinusienne, une légère déviation à droite de l’ouverture buccale, ainsi que d’autres anomalies au niveau dentaire.

Ainsi, la Cour d’appel avait considéré que le praticien n’avait pas commis de faute.

La Cour de cassation a validé le raisonnement des Juges du fond en rejetant le pourvoi formé par la patiente.

Ce faisant, en l’absence de faute du praticien, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée, la Cour de cassation confirmant que les dentistes n’ont qu’une obligation de moyens et non de résultat. 

Révision triennale : point de départ du délai de trois ans

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du Code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.

Par cet arrêt de rejet, la Cour de cassation approuve une Cour d’appel pour avoir fixé le point de départ du délai de trois ans de l’article L. 145-38 du Code de commerce, non pas à la date d’exigibilité du loyer du bail renouvelé, mais à la date de renouvellement du contrat.

En l’espèce, le preneur avait fait une demande de renouvellement et, faute de réponse du bailleur dans les trois mois, celui-ci avait été réputé accepter le principe du renouvellement du bail en application de l’alinéa 4 de l’article L. 145-10 du Code de commerce. Le bailleur avait ensuite demandé en justice la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative.

Il existait ainsi un décalage entre la date à laquelle le bail avait été renouvelé, le 1er avril 2007, et celle à laquelle le nouveau loyer était devenu exigible, le 23 juin 2008 (correspondant à la date de la demande ultérieure du bailleur).

À l’occasion de la révision triennale du bail, le litige s’était cristallisé autour de l’indice de référence à prendre en considération. En effet, le bailleur et, avec lui, les Juges du fond, avaient retenu le dernier indice connu lors du renouvellement du bail (en 2007), tandis que le preneur estimait que c’était l’indice en vigueur lors de la fixation du nouveau loyer (en 2008) qu’il convenait de considérer.

La Cour de cassation tranche ainsi le débat en approuvant la Cour d’appel d’avoir « exactement retenu » que le point de départ du délai triennal se situe à la date de renouvellement du bail, la circonstance du report de la date d’exigibilité du loyer renouvelé étant sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau. Cette analyse mérite approbation au regard de la lettre de l’article L. 145-38 du Code de commerce, qui évoque le « point de départ du bail renouvelé ».

Loyers commerciaux au 2ème trimestre 2016

Issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, les seuls indices pouvant être pris en considération à l’occasion de la révision et du renouvellement des baux commerciaux sont l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice des activités tertiaires (ILAT).

Au deuxième trimestre 2016, l’ILC s’établit à 108,40, en hausse de 0,02 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE n° 244, 20 sept. 2016).

Quant à l’ILAT, sur le même trimestre, à 108,41 il enregistre une augmentation de 0,51 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE n° 245, 20 sept. 2016).

Avertissement : même si l’ILC et l’ILAT sont publiés au Journal officiel, la date officielle de leur parution est celle de leur publication dans les Informations rapides de l’INSEE.

Dénégation du droit au statut : pas de mise en demeure en cas de défaut d’immatriculation

La dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation n’a pas à être précédée d’une mise en demeure.

Par cet arrêt de censure, la Cour de cassation précise que le bailleur qui entend dénier à son cocontractant le droit au renouvellement avec offre d’une indemnité d’éviction en raison de son défaut d’immatriculation n’a pas à faire précéder son refus d’une mise en demeure.

En l’espèce, il était reproché au preneur d’être, au jour de sa demande de renouvellement, immatriculé pour des activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires, d’importation et d’exportation d’objets de luxe alors, ainsi que cela ressort du moyen au pourvoi, qu’il vendait également des objets touristiques.

Cette solution mérite approbation, dès lors que la jurisprudence rendue au visa de l’article L. 145-17 du Code de commerce circonscrit l’obligation de recourir au préalable de la mise en demeure aux infractions contractuelles présentant un caractère réversible.

Or, le manquement du preneur à son obligation d’immatriculation constitue, non pas un manquement contractuel, mais une cause objective de dénégation du droit au statut et donc du droit au renouvellement.

Etude sur la concurrence et les modes de financement des services publics dans l’Union européenne

Study on the financing models for public services in the EU and their impact on Competition – Final report

Study on the financing models for public services in the EU and their impact on competition – Abstract and Executive Summary

La Commission européenne vient de publier une nouvelle étude relative aux modes de financement des services publics dans l’Union européenne et à leur incidence sur la concurrence.

Trois secteurs en particulier sont analysés (déchets, réseaux de communications électroniques, hôpitaux), à partir desquels la Commission inventorie les différents modes utilisés pour le financement des services publics et les questions concurrentielles ou d’efficacité qui peuvent en résulter. Dans les secteurs analysés, la Commission identifie notamment des risques de limite à la concurrence ou de surcompensation d’aide d’Etat et recommande en conséquence de renforcer les méthodes pour limiter ces risques.

Le règlement transactionnel d’un conflit dans l’exécution d’un marché public ne doit pas conduire à une modification substantielle de celui-ci

La CJUE vient de rendre un arrêt, à la suite d’une question préjudicielle de la Højesteret (Cour suprême du Danemark), permettant de mieux appréhender l’articulation de la liberté des parties à conclure une transaction pour résoudre les difficultés suscitées par l’exécution d’un marché public, avec le respect du principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui s’opposent à ce que ledit marché soit modifié de manière substantielle.

Un marché public avait été passé entre l’Etat Danois (le CFB deviendra ensuite l’autorité publique compétente pour ce marché) et la société Terma pour un montant de 527 millions d’euros. Le contrat ne s’est pas exécuté correctement et après s’être mutuellement rejetés la responsabilité de cet échec, « les parties sont convenues d’un règlement transactionnel aux termes duquel le marché serait réduit à la fourniture d’un système de communications par radio pour les corps de police régionaux, d’une valeur approximative de 4.690.000 euros, tandis que le CFB acquerrait deux fermes de serveurs centrales, d’une valeur approximative d’environ 6.700.000 euros, que Terma avait elle-même acquises dans le but de les louer au CFB en exécution du marché initial. Dans le cadre de ce règlement, chaque partie envisageait de renoncer à tout droit résultant du marché initial autre que ceux résultant de la transaction ».

La légalité de la transaction a été contestée par un tiers, ce qui a amené les juridictions danoises, puis la CJUE à déterminer si la réduction importante de l’objet du marché constituait une modification substantielle et si celle-ci pouvait être admise lorsque le but recherché par les parties est de mettre fin à un conflit.

La CJUE rappelle que la modification importante de l’objet d’un marché n’est pas nécessairement provoquée par une augmentation des prestations ou des volumes initiaux. La CJUE considère qu’une « réduction en importance de l’objet de celui-ci peut avoir pour conséquence de le mettre à la portée d’un plus grand nombre d’opérateurs économiques. En effet, pour autant que l’importance initiale de ce marché ait été telle que seules certaines entreprises étaient en mesure de présenter leur candidature ou de remettre une offre, une réduction de l’importance dudit marché est de nature à rendre celui-ci également intéressant pour des opérateurs économiques de moindre taille ». En d’autres termes, si les caractéristiques du marché avaient été connues au moment de la publicité initiale, d’autres opérateurs économiques auraient pu soumissionner au marché ; il s’agit donc d’une modification substantielle au sens de l’article 2 de la directive 2004/18.

Enfin la CJUE écarte la possibilité qu’un accord transactionnel, mettant fin à un litige entre les parties, puisse in fine conduire à modifier substantiellement le marché. Ainsi elle considère qu’ « eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, après l’attribution d’un marché public, une modification substantielle ne peut pas être apportée à celui-ci sans l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché même lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de règlement transactionnel, emportant des renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme à un litige, dont l’issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte l’exécution de ce marché. Il n’en serait autrement que si les documents dudit marché prévoyaient la faculté d’adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d’application de cette faculté ».

Soucieux de régler rapidement une relation contractuelle dégradée, les acheteurs publics devront donc veiller à ce que leur transaction ne débouche pas sur une modification substantielle du marché public initial. Dans le doute, il est peut-être préférable d’opter pour une résiliation.

Connectivité des Européens et Code européen des communications électroniques

Le projet de Code européen des communications électroniques

Les actions projetées par la Commission

La Commission européenne a présenté, le 14 septembre 2016, ses projets d’actions en vue d’améliorer la connectivité des Européens.

La Commission a affiché plusieurs objectifs ambitieux :

  • des connexions gigabit à très haut débit pour tous les principaux moteurs socio-économiques ;
  • des connexions offrant une vitesse de téléchargement d’au moins 100 Mb/s pour tous les foyers européens, ruraux ou urbains ;
  • une couverture 5G ininterrompue pour toutes les zones urbaines ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires.

Pour porter les investissements nécessaires à ces objectifs et créer un marché unique européen, la Commission propose un projet de Code européen des communications électroniques, prenant la forme d’une directive, dont elle espère l’adoption en 2017 et dont la date limite de transposition serait 2020. La Commission propose aussi un programme d’investissement de 120 millions d’euros dans les réseaux WIFI appelés WIFI4EU, pour permettre aux communautés locales de fournir un internet à très haut débit, à la condition toutefois de ne pas concurrencer des offres similaires de Wi-Fi qui existent déjà, qu’elles soient publiques ou privées.

Création de SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE à Toulouse

SEBAN & ASSOCIES poursuit sa politique de développement par une troisième implantation régionale. Après avoir élu domicile à Lyon (2012) et à Grenoble (2013), SEBAN & ASSOCIES s’installe dans la capitale de la nouvelle région Occitanie en s’associant à Elisabeth Fernandez-Bégault, avocate spécialiste en droit public, qui dirige la nouvelle structure : SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE.

L’ouverture de cette société inter-barreaux dans la région Occitanie permet d’accroître l’implantation au plan local de SEBAN & ASSOCIES, soucieux de répondre quotidiennement aux attentes de ses clients régionaux et nationaux. En créant un cabinet avec Elisabeth Fernandez-Bégault, avocate ayant développé dans la région une importante activité en droit public, SEBAN & ASSOCIES consolide son offre d’assistance auprès de l’ensemble des acteurs publics et parapublics présents en Occitanie. Cet ancrage régional est un jalon important pour SEBAN & ASSOCIES dans sa stratégie de constituer un réseau au niveau national.

L’objectif de SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE est d’offrir une offre de proximité aux personnes publiques et acteurs économiques de la région non seulement en matière de droit public mais également dans toutes les matières du droit privé utiles à leur activité.

Elisabeth Fernandez-Bégault, responsable du Cabinet SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE

Agée de 56 ans, titulaire d’un DEA de Droit Public obtenu en 1983 à l’Université de Paris XI, et d’un Certificat d’Etudes Spécialisées ‘Droit Public’ obtenu en 2002, Elisabeth Fernandez-Belisabeth-begault-avocate-associee-seban-et-associes-occitanieégault est inscrite au Barreau de Toulouse depuis 2007. Avant de s’associer au Cabinet Seban & Associés, Elisabeth Fernandez-Bégault a exercé au barreau du Gers (2002-2006), avant d’exercer à son compte à Toulouse. Egalement experte à la Commission Européenne, elle est chargée d’assister la Direction Générale de la politique régionale dans l’évaluation, la mise en œuvre et le suivi d’interventions en matière de politique de cohésion. Parallèlement, Elisabeth Fernandez-Bégault dispense des cours au sein du master 2 contrats publics et partenariat à l’Université Montpellier 1 depuis 2001 et assure de nombreuses formations en contrats publics, conférences et colloques.

Elisabeth Fernandez-Bégault avait précédemment développé une expérience en qualité de responsable des affaires juridiques, du contentieux et des marchés publics au Conseil Général de Lot et Garonne (1993-1996), de la Commune de Mantes La Jolie (1996-1999) et de directrice des marchés publics de la Communauté d’Agglomération de Montpellier (1999 à 2000). Au sein  du cabinet SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE, Elisabeth Fernandez-Bégault s’appuiera sur Maître Romain Denilauler, avocat inscrit au barreau de Toulouse.

Nouveaux arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de l’électricité pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015

Les Ministres de l’environnement et de l’économie ont pris ce 1er octobre 2016 deux arrêtés modifiant rétroactivement les tarifs réglementés de vente de l’électricité, en exécution de l’injonction du Conseil d’État qui leur avait été faite à la suite de l’annulation de deux arrêtés fixant ces tarifs pour les périodes du 1er août au 31 octobre 2014, et du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 (voir notre brève relative aux arrêts du Conseil d’État – CE, 15 juin 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n°s 383722 et 386078 – annulant ces arrêtés).

Larrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014 fixe ainsi les barèmes des tarifs réglementés « bleus » de vente de l’électricité pour ladite période. Selon l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») du 7 septembre 2016 relatif au projet ayant donné naissance à cet arrêté, ce projet permet notamment « de couvrir le coût comptable de production d’EDF constaté au titre de cette période pour la fourniture aux tarifs bleus, incluant une rémunération des capitaux engagés, tel qu’évalué par la CRE » et  «  de procéder au rattrapage du quart des écarts entre les coûts et les recettes pour la fourniture aux tarifs bleus au titre de l’exercice 2013 », de sorte que la CRE avait émis un avis favorable sur ce projet. On rappellera en effet que, jusqu’au 1er novembre 2014, les tarifs réglementés de vente étaient fondés sur le coût comptable de production d’électricité d’EDF, alors qu’entre cette date et le 19 août 2015 (date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte), c’est la « tarification par empilement des coûts » qui a été mise en œuvre, en application des articles L. 337-5 et L. 337-6 du Code de l’énergie, pour fixer ces tarifs.

Larrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015 fixe pour sa part les tarifs réglementés « bleus résidentiels » et « verts » pour ladite période, en remplacement des tarifs fixés par l’arrêté du 30 octobre 2014, annulé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 386078 précité. Le projet d’arrêté avait également eu l’aval de la CRE, qui a rendu une délibération portant avis sur le projet d’arrêté le 7 septembre dernier.

Arrêté du 20 septembre 2016 relatif à l’agrément de la société Enercoop en application de l’article L. 314-6-1 du Code de l’énergie

Par arrêté en date du 20 septembre 2016, la société coopérative d’intérêt collectif « Enercoop » a été agréée au titre de l’article L. 314-6-1 du Code de l’énergie, lequel prévoit que l’autorité administrative peut agréer des organismes afin que ceux-ci se voient céder, à la demande d’un producteur d’énergies renouvelables qui a conclu un contrat d’achat de l’électricité produite à partir de telles énergies avec Électricité de France ou avec une entreprise locale de distribution, ce contrat d’achat.

L’arrêté précise que cet agrément vaut pour 75 contrats d’achat au maximum, et pour une puissance installée maximale de 100 mégawatts.

Les producteurs d’énergies renouvelables bénéficiant de ces contrats d’achat pourront donc désormais choisir de vendre leur électricité à Électricité de France ou à ce nouvel acheteur.