le 01/03/2017

ICPE – IOTA : entrée en vigueur du régime de l’autorisation environnementale

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

Depuis 2014 plusieurs régions ont suivi l’expérimentation visant à délivrer une autorisation unique pour les installations classées pour l’environnement (ICPE) ainsi que pour les installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l’eau (IOTA).

L’expérimentation ayant porté ses fruits, l’autorisation unique est, depuis le 1er mars 2017, généralisée à l’ensemble du territoire par trois textes : l’ordonnance n° 2017-80   du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et deux décrets du même jour.

En application de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement, introduit par l’ordonnance précité, l’autorisation environnementale concerne désormais les ICPE soumises à autorisation et les IOTA ainsi que  certains projets soumis à évaluation environnementale.

L’autorisation unique a pour objet de simplifier la procédure de délivrance d’une autorisation en incluant dans un document unique l’ensemble des autorisations requises en matière d’environnement pour la mise en œuvre d’un projet.

Sont ainsi concernées les procédures suivantes : absence d’opposition à la déclaration de IOTA qui y sont soumises, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, dérogations aux interdictions édictées pour la conservation de la faune et de la flore, absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, déclaration ou agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, agrément pour le traitement de déchets, autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, autorisation d’émission de gaz à effet de serre, autorisation de défrichement et, pour les éoliennes terrestres, permis de construire et autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques.

La procédure d’autorisation est édictée par l’ordonnance et doit comprendre trois phases (phase d’examen, phase d’enquête publique, phase de décision).

Si la procédure est simplifiée, on relèvera toutefois que l’autorisation environnementale ne vaudra pas, dans la quasi-totalité des cas, autorisation d’urbanisme. L’obtention d’un permis de construire préalable à celle de l’autorisation environnementale ne permettra pas, par ailleurs, au porteur du projet de lancer ses travaux tant que cette dernière ne lui sera pas délivrée (article L. 181-30 du Code de l’environnement).

Les étapes de la procédure doivent néanmoins conduire à la délivrance d’une autorisation dans un délai de neuf mois contre plus d’un an aujourd’hui.