le 03/04/2017

ICPE – Précisions relatives aux prescriptions complémentaires applicables

CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT016

A l’occasion d’un litige concernant la Société Antargaz, le Juge administratif a précisé le champ des prescriptions complémentaires que le Préfet pouvait imposer à un exploitant d’ICPE soumise à autorisation (CAA Nantes, 17 octobre 2016, Société Antargaz, n° 15NT01671).

Dans cette espèce, le Préfet d’Ille-et-Vilaine avait adopté, à l’encontre de la Société Antargaz, un arrêté complémentaire fondé que les dispositions des articles L. 512-3 et
R. 512-33 du Code de l’environnement qui permettent aux service de l’Etat de prescrire des mesures complémentaires lorsque toute modification apportée par l’exploitant à son installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraîne un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet. Les mesures consistaient dans le déplacement « de postes de chargement et de déchargement des camions-citernes implantés en limite nord du dépôt, vers le centre d’installation, sur l’emplacement libéré par les anciennes sphères aériennes ».

Or, ces mesures, présentées par le représentant de la société lui-même, étaient envisagées sur le fondement de l’article L. 512-16 du Code de l’environnement qui prévoit la possibilité, sans préjudice des mesures complémentaires prises par le Préfet, pour les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), de mettre à la charge de l’exploitant des mesures supplémentaires permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de prévention prévues par le même article.

Saisi de la légalité de l’arrêté préfectoral, le Juge a alors indiqué qu’ « il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-3 du Code de l’environnement que les arrêtés complémentaires pris postérieurement à l’autorisation initiale d’exploiter ne peuvent comporter que des mesures jugées indispensables, au jour où elles sont édictées, à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même Code », de sorte que l’arrêté qui prescrit des mesures envisagées par l’exploitant lui-même dans le cadre d’un PPRT et qui n’est justifié par aucun changement postérieur des conditions d’exploitation, ni dans les circonstances de droit, ni dans les circonstances de fait, qui auraient conduit le Préfet à modifier son appréciation quant à la probabilité ou à la gravité des risques que ferait peser l’activité de la société sur le respect des intérêts environnementaux visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, et à durcir en conséquence les conditions imposées par l’arrêté initial du 18 avril 2008, doit être annulé.

Le Juge précise encore que « si la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie soutient qu’il était impossible d’inclure les modifications en litige par voie de prescriptions supplémentaires dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet, avant le début de l’enquête publique, de la convention de financement prévue par les dispositions de l’article L. 515-19, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure effectivement imposée par l’arrêté préfectoral en litige ».