Quels fonds de concours pour les syndicats d’électricité ?

Le Tribunal administratif de Lyon est récemment venu réfuter une analyse des services de l’Etat en matière de financement par fonds de concours des actions menées par un syndicat d’électricité ou de l’un de ses membres. Cette décision est l’occasion de revenir sur ce qui semble être une « incompréhension originelle » du fonctionnement des syndicats et des règles qui leur sont applicables, et en particulier des syndicats d’énergie.

I/ Rappel du contexte

Jusqu’à une évolution récente, l’article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait que des fonds de concours pouvaient être versés par un syndicat autorité organisatrice de la distribution d’électricité à ses membres ou, inversement, par les membres au Syndicat « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local », sans autre précision quant à la finalité du financement.

Sur cette base, les syndicats en cause ont notamment bénéficié de fonds versés par leurs membres au titre de leurs compétences en matière, notamment, d’éclairage public ou d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Or les services de l’Etat sont récemment venus contester ces versements, en adoptant une interprétation restrictive et, selon nous, juridiquement discutable, du texte susvisé. Ainsi, affirmant que les fonds de concours « sont une exception au principe d’exclusivité », le texte susmentionné de l’article L. 5212-26 devait, à suivre la doctrine administrative, se lire comme restreignant « le champ d’action du fonds de concours à la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité du syndicat » (Question orale n° 0270S, réponse au JO Sénat du 04/07/2018 – page 8812).

Autrement dit, selon cette analyse, seuls des financements au titre de la compétence électricité seraient possibles. Et des préfectures ont suivi ce raisonnement, allant pour certaines jusqu’à déférer des délibérations décidant du versement de fonds de concours dans des domaines autres que l’électricité.

C’est ainsi que le Tribunal administratif de Lyon a été amené à se prononcer sur le sujet.

II/ Une analyse discutable des dispositions applicables aux syndicats d’électricité, illustration d’une mauvaise compréhension du régime juridique des syndicats.

L’analyse ainsi formulée nous paraît témoigner de plusieurs incompréhensions d’ordres juridique et technique.

Première incompréhension, qui ne concerne pas d’ailleurs que les syndicats d’électricité mais l’ensemble des syndicats : le régime juridique de financement de ces structures de coopération.

Les fonds de concours sont en effet systématiquement présentés comme une dérogation au principe d’exclusivité car celui-ci prohiberait l’insertion, dans le budget des membres d’une structure intercommunale, de dépenses relatives à une compétence transférée à l’intercommunalité.

Effectivement, cette analyse vaut naturellement pour les EPCI à fiscalité propre : financés par la fiscalité locale, ces établissements n’ont pas par principe vocation à percevoir des subsides de la part de leurs communes membres. De sorte qu’une disposition législative apparaît indispensable pour qu’un tel EPCI puisse recevoir et attribuer des fonds de concours.

S’agissant des syndicats en revanche, le raisonnement ne peut être parfaitement identique : en effet, le principe de spécialité interdit par principe aux syndicats de financer des compétences qui ne leur auraient pas été confiées ; dès lors, pour attribuer des fonds de concours à leurs membres, une dérogation légale est certes indispensable. En revanche, la réciproque n’est pas exacte : les syndicats ne bénéficiant pas d’une fiscalité ménage contrairement au EPCI à fiscalité propre, leur financement, en particulier pour l’accomplissement de leurs services publics administratifs, est, par principe, assuré par des contributions des membres. En d’autres termes, le budget des membres d’un syndicat gérant un SPA comporte des dépenses relatives à la compétence transférée, qualifiées de contributions. L’existence d’une disposition légale autorisant les fonds de concours n’est alors pas une exception au principe d’exclusivité mais une dérogation d’ordre comptable : le financement est ainsi inscrit en section d’investissement et non en section de fonctionnement.

Or le raisonnement retenu semble faire abstraction de ce que le principe d’exclusivité n’empêche pas l’inscription de dépenses liées aux compétences syndicales dans le budget des membres du syndicat, en l’occurrence le montant des contributions.

La deuxième incompréhension est elle aussi d’ordre juridique. L’article L. 5212-26, on l’a vu, ne limite à aucun moment la possibilité de verser des fonds de concours à la seule compétence AODE puisqu’il est seulement fait référence au financement d’un « équipement public local ». Plus exactement, il est fait référence à la possibilité pour un Syndicat visé à l’article L. 5212-24, c’est-à-dire ayant la qualité de syndicat AODE, de mettre en place, avec ses membres, des fonds de concours. Aussi, l’article L. 5212-26 du CGCT se borne simplement à habiliter une catégorie de Syndicats, les Syndicats disposant de cette compétence AODE, à user de la faculté de bénéficier ou de verser des fonds de concours mais sans limiter la compétence à laquelle l’équipement financé est rattaché. Dit autrement, l’article L. 5212-26 pose uniquement une condition de nature « organique » visant à permettre aux seuls syndicats AODE la mise en place ces fonds de concours. D’ailleurs, quand le législateur souhaite cantonner le fonds de concours à un type de travaux ou de biens, il le formule expressément : ainsi l’article L. 5722-10 du CGCT ne permet de financer que « la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée » et l’article L. 5722-11 du CGCT permet le fonds de concours que pour « l’établissement d’un réseau de communications électroniques […] pendant une durée maximale de trente ans ».

Inversement, les EPCI à fiscalité propre peuvent eux aussi mettre en place des fonds de concours pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement et il est acquis que cela permet à cet EPCI de financer tout équipement d’une commune membre demeuré de son ressort et, en réciproque, à une commune de financer tout équipement intercommunal.

Au demeurant, l’analyse qui consiste à limiter les financements envisageables à la seule compétence AODE rend purement et simplement impossible l’application de cet article s’agissant des financements par le Syndicat des projets de ses membres. En effet, l’article en cause prévoit des flux financiers dans les deux sens, des membres vers le Syndicat d’une part, des syndicats vers les membres d’autre part, ce qui, dans cette seconde hypothèse et comme évoqué plus haut, constitue bien une atteinte au principe de spécialité : par définition, le Syndicat sera nécessairement conduit à financer des compétences demeurées communales et donc, nécessairement, une compétence autre que celle d’AODE.

Dès lors, cantonner le dispositif de l’article L. 5212-26 du CGCT à la seule compétence AODE conduirait à ce qu’un syndicat soit dans l’impossibilité de pouvoir financer des équipements communaux, puisque, par définition, les communes membres d’un syndicat AODE ne construisent pas d’équipements liés à la compétence AODE, celle-ci ayant été transférée au Syndicat.

Le Tribunal administratif de Lyon n’a d’ailleurs pas suivi cette analyse, pourtant également retenue par son rapporteur public, et a pu indiquer que, « contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire, le versement de fonds de concours n’est pas limité aux domaines qui relèvent de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité du syndicat.[…] Par suite, la délibération attaquée pouvait prévoir, pour le financement des travaux d’éclairage public et de bornes de recharge pour véhicules électriques, le versement de fonds de concours par les communes membres ».

La troisième incompréhension dont paraît attester l’interprétation des textes en question est, elle, davantage technique : en réfutant la possibilité offerte aux syndicats d’électricité de percevoir des fonds de concours dans des domaines autres que l’électricité, le lien pourtant indissociable entre réseau électrique et d’éclairage public notamment est totalement nié. Ainsi par exemple, des cahiers des charges de concession de distribution d’électricité prévoient que des ouvrages d’éclairage public font partie des ouvrages concédés.

Pour tous ces motifs, on ne peut que se féliciter de la décision du Tribunal qui, non seulement est en parfaite cohérence avec le texte examiné et le régime juridique des syndicats et de leurs fonds de concours mais, d’un point de vue très concret, a conduit à ne pas remettre en cause le financement de projets que les communes membres n’auraient pas eu la capacité d’autofinancer, sans pouvoir recourir à l’emprunt.

III/ Quelle mise en œuvre du nouveau texte applicable ?

La portée de la décision est toutefois limitée en ce qu’elle vaut pour une version désormais modifiée de l’article L. 5212-26 du CGCT.

Car, face à l’insécurité dans laquelle l’analyse de l’Etat plaçaient les syndicats d’électricité, des parlementaires dans une démarche bien compréhensible ont adopté un amendement en loi de finances pour 2019, qui est venu compléter l’article L. 5212-26 du CGCT. Celui-ci prévoit désormais que les fonds de concours entre un syndicat d’électricité et ses membres sont possibles pour « financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ». Le texte limite donc désormais explicitement les financements aux actions dans les domaines qu’il cite, ce qui appelle plusieurs observations.

En premier lieu, hormis la distribution publique d’électricité, service public prévu à l’article L. 2224-31 du CGCT et comme « compétence », les autres items de l’article ne concernent pas tant des véritables « compétences » ou des services publics clairement identifiés comme l’éclairage public ou les IRVE mais font plutôt référence aux « objectifs » visés par les actions réalisées et financées. Le choix de cette formulation, qui se comprend aisément dans le contexte actuel car elle permet d’assurer le financement des opérations les plus vertueuses, laisse à penser que toutes les actions sur les équipements d’éclairage public, par exemple, ne seraient pas nécessairement susceptibles de fonds de concours.

En l’absence de référence explicite et exclusive à des compétences, se pose alors la question des critères susceptibles d’être retenus pour pouvoir retenir un fonds de concours pour le financement d’un équipement de nature à « maîtriser la consommation d’énergie » notamment. Cela soulève aussi et surtout la question du pouvoir d’appréciation du contrôle de légalité dans l’examen des délibérations des collectivités en la matière, qui évaluerait si un équipement permet bien, conformément à la condition posée par le texte, d’assurer cette maîtrise énergétique.

Cette formulation de l’article dispose en revanche d’un avantage indéniable sur un texte qui aurait fait référence à des compétences clairement identifiées : elle devrait a priori permettre de financer des équipements déconnectés d’une compétence en tant que telle. Nous pensons ici, par exemple, au versement de fonds pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur les locaux des membres de l’EPCI alors même que l’activité ou l’affectation des locaux ne relève pas d’une compétence intercommunale.

Par Solenne Daucé

 

Réponse ministérielle relative à l’exploitation des réseaux dans le cadre du transfert à un EPCI d’une zone d’activité économique

Une réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du Sénat du 17 janvier 2019, revient sur la question de savoir si le transfert d’une zone d’activité à un EPCI entraîne nécessairement le transfert à cet EPCI de la gestion des réseaux de voirie et réseaux divers situés sur cette zone.

Pour rappel, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a organisé le transfert de plein droit aux Communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT) et aux Communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du même Code), en lieu et place des communes, de la compétence de « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » (ZAE).

Au terme d’un tel transfert, il revient à l’EPCI, comme le rappelle le Ministre de la Cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales, de créer les équipements – dont les réseaux – qui permettront le bon fonctionnement de la zone, sans préjudice de ceux qui préexisteraient à l’aménagement.

Pour autant, il est précisé que, à l’issue de l’aménagement de la zone, l’EPCI emportera la gestion des équipements et réseaux divers sur son territoire uniquement s’il détient bien la ou les compétences requises à cette fin. L’exploitation en propre des réseaux par l’EPCI n’est donc pas prévue si l’EPCI n’exerce pas, en sus de la compétence ZAE, une compétence spécifique lui permettant de gérer tel ou tel réseau ou équipement d’infrastructure.

Cette position tranche avec les termes de plusieurs réponses ministérielles passées, aux termes desquelles le transfert intégral de la compétence en matière de ZAE emporte également la compétence en matière de création et d’entretien des « accessoires » intrinsèquement liés à cette zone, comme les réseaux, voire des équipements publics de la zone tels que les espaces verts qui y sont implantés :

 « Il ne paraît en effet pas possible d’extraire de la compétence relative à l’aménagement et à l’entretien des zones d’activités, qui relève du groupe « développement économique », l’aménagement et l’entretien de la voirie desdites zones. Les questions relatives à des infrastructures telles que la voirie des zones d’activités font en effet partie intégrante de la politique globale d’aménagement de ces zones. » (Rép. min. n° 371 : JOAN Q n° 37155 du 28 févr. 2000, p. 1329). 

« La création et l’aménagement d’une zone d’activité, qui peuvent être confiées à une communauté de communes, ne peuvent s’entendre sans que les voies nécessaires à la desserte des bâtiments et terrains destinés à recevoir des entreprises soient construites et entretenues. C’est là un élément majeur. C’est pourquoi la zone d’activité dont l’aménagement, la gestion et l’entretien appartiennent à la communauté doit notamment comprendre un réseau de voirie adéquat. La compétence « aménagement, gestion et entretien des zones d’activité » englobe donc la voirie » (Question orale n ° 0488S, JO sénat du 19 mai 2004).

Et plus largement, sur l’ensemble des réseaux :

« La réalisation de la ZAE comprend également la réalisation des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la zone situés sur la zone tels que la voirie et l’ensemble des réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement …). C’est donc à la Communauté d’intervenir et non aux communes membres » (QE n° 341, JO AN 4 novembre 2002).

Cette réponse n’évoque toutefois que la réalisation des équipements et non leur gestion.

Par ailleurs, le Ministre précise que, dans le cadre des procédures relatives aux opérations de lotissement ou aux zones d’aménagement concerté (ZAC), et à l’issue des opérations de commercialisation, ce sont les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme qui trouvent à s’appliquer dans le cadre d’un lotissement, et l’article R. 311-7 du même Code dans le cadre d’une ZAC. A la suite de ces articles, les équipements ont vocation à être in fine intégrés dans le patrimoine de la collectivité compétente pour la nature des équipements concernés.

 

Courriel, destinataires et communauté d’intérêts : la difficile application de la notion de publicité

En mars 2017, une directrice d’école envoyait un courriel aux adresses électroniques des parents d’une enfant scolarisée dans l’établissement, en mettant en copie l’inspectrice d’académie ainsi qu’une boîte de réception structurelle de la circonscription ; ce courriel faisait état du compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement inadapté de l’enfant et qui concluait à une prise en charge en dehors de l’établissement.

Estimant que leur fille était atteinte dans son honneur et sa considération, les parents, au nom de leur enfant mineur, déposaient plainte et se constituaient parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier.

Le juge d’instruction, constatant que les messages litigieux n’avaient pas été rendus publics et que seule une contravention de diffamation non publique pouvait être retenue, déclarait la plainte avec constitution de partie civile irrecevable (cet acte de poursuite laissé à la prérogative de la victime d’une infraction n’étant juridiquement pas possible pour une contravention).

Les parties civiles relevaient appel de cette décision, laquelle était confirmée par la Chambre de l’Instruction jugeant « que ces deux correspondants, appartenant à l’académie et à l’inspection de l’Éducation nationale, sont indiscutablement liés à l’expéditeur par une communauté d’intérêts, de sorte que la publicité des propos, au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n’est pas caractérisée ».

La Cour de cassation, saisie du litige, reconnaît « qu’entre le chef d’un établissement scolaire sous contrat d’association [expéditeur] (…) et les membres de l’inspection académique [certains destinataires] il existe un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts » ; elle casse l’arrêt au motif que « l’identité de toutes les personnes ayant pu prendre connaissance du courriel, comportant en pièce jointe l’écrit incriminé, à partir de la boîte structurelle […] sur laquelle il a été envoyé » n’a pas été recherchée, malgré la demande de la partie civile ».

Pour mémoire, la diffamation, comme toute infraction relevant de la loi de 1881, suppose un élément de publicité défini par l’article 23 de cette même loi.

Traditionnellement, cet élément de publicité est constitué, s’agissant d’un courriel ou d’une correspondance envoyée sous pli fermé, lorsque le message a été adressé à plusieurs destinataires, à condition que ceux-ci ne soient pas réunis au sein d’une même communauté d’intérêts.

A l’inverse, lorsqu’une communauté d’intérêts lie les différents destinataires, la diffusion d’une lettre fermée ou d’un courriel aux seuls membres de ce groupement d’intérêts ne constitue pas une « distribution publique » au sens de l’article 23 et ne caractérise donc pas la publicité au sens de cet article ; à défaut de publicité, les propos peuvent relever de la diffamation non publique, contravention de première classe punie d’une peine d’amende maximale de 38 euros relevant de la compétence du Tribunal de Police, à condition qu’ils aient été adressés dans des conditions exclusives de toute confidentialité (Crim. 14 mai 2013, F-P+B, n°12-84.042).

La notion de communauté d’intérêts, pour retenir ou non la publicité du propos, est habituellement appréciée par les juges et la Cour de cassation entre leurs seuls destinataires – tous les destinataires et rien que les destinataires (Cass. Crim., 26 février 2008, n° 07-84.846 : « les juges en déduisent que la multiplicité des destinataires et l’absence de communauté d’intérêts entre eux ont assuré la publicité de ces écrits au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 » ; Cass. Crim., 2 septembre 2008, n° 07-88042 ; Cass. Crim., 9 novembre 2010, n° 10-84.345 : « caractérisé la publicité des propos diffamatoires en l’absence de communauté d’intérêts liant les différents destinataires » ; Cass. Crim., 14 décembre 2016, n° 15-85.517).

Or, dans l’espèce commenté, les juges d’appel ont apprécié la communauté d’intérêts entre l’expéditeur et certains destinataires, omettant de surcroît de rechercher les destinataires de l’adresse structurelle et surtout en ignorant la qualité de destinataire des parents de l’enfant visé.

La Cour de cassation casse en précisant que la Cour d’appel aurait dû rechercher les autres destinataires de l’adresse structurelle, mais semble ignorer également la présence des parents dans les destinataires du message.

Cet arrêt ne semble donc pas être d’une stricte orthodoxie juridique quant au régime des correspondances privées.

Le motif d’intérêt général : un obstacle possible à l’injonction de rétrocéder un bien illégalement préempté

Dans cette affaire, l’acquéreur évincé a demandé au titulaire du droit de préemption dont la décision de préemption avait été annulée de bien vouloir proposer l’immeuble en cause au vendeur, dans un premier temps, puis à lui-même, dans un second temps, en se prévalant des dispositions de l’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme.

La demande de rétrocession de l’acquéreur évincé a fait l’objet d’une décision de refus du titulaire du droit de préemption qu’il a attaqué devant la juridiction administrative.

En effet, l’article L. 213-11-1 du Code précité dispose que :

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
[…]
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».

Sur les conclusions d’annulation de la décision de refus de proposer la rétrocession, par application des dispositions précitées, le juge administratif a fait droit à la demande d’annulation de cette décision.

En revanche, au titre des pouvoirs d’injonction qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, la juridiction administrative peut déterminer et d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique nécessairement l’annulation de la décision de refus de rétrocession. Et, dans ce cadre, lorsqu’on l’invite à prescrire une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, de telle sorte qu’elle peut valablement s’appuyer sur un motif d’intérêt général pour refuser la mesure d’exécution sollicitée.

C’est ce qu’a fait le Tribunal administratif de Paris en retenant que la rétrocession présentait à la date du jugement des inconvénients manifestement excessifs par rapport à l’atteinte portée au droit de l’acquéreur évincé et en jugeant que l’atteinte manifeste à l’intérêt général que représentait la rétrocession faisait obstacle à la demande d’injonction de rétrocession.

Et pour cause, en l’espèce, le bien préempté avait déjà fait l’objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation importants et l’un des immeubles avait été démoli.

En conséquence, si la juridiction administrative n’a pas fait droit à la demande d’injonction, elle a invité l’acquéreur évincé à se pourvoir devant la juridiction de l’ordre judiciaire d’une action en réparation dirigée contre le titulaire du droit de préemption.

Définition des conditions d’appel en garantie par le constructeur

En 1998, un maître d’ouvrage public a lancé une procédure d’appel d’offre pour de la réalisation de travaux portant modernisation d’une usine d’incinération des déchets. Le lot n° 2 attribué portait sur le traitement des fumées. Durant les travaux, des désordres ont eu lieu, et ont été portée à la connaissance de la maîtrise d’ouvrage. Toutefois, la réception des travaux réalisés est intervenue à effet au 1er juillet 2001, sans réserve.

Le Conseil d’Etat vient dès lors définir les modalités d’appel en garantie du constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage et des autres entreprises attributaires de lots, et considère que :

« Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ».

En l’espèce, la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er juillet 2001. Le Conseil d’Etat conclut au fait qu’en ayant eu connaissance des désordres intervenus durant la phase d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage, en prononçant une réception sans réserve, doit être vu comme ayant accepté les risques de désordres susceptibles d’intervenir. En conséquence de quoi, le maître d’ouvrage est dès lors tenu de garantir le constructeur titulaire du lot affecté des vices pouvant, par suite, intervenir, et dont l’origine provient, comme en l’espèce, d’une erreur de conception imputable à la maîtrise d’œuvre.

Annulation de la délibération par laquelle la ville de Marseille a décidé de recourir à un accord-cadre de marchés de partenariat

Par un jugement en date du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération par laquelle la ville de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat pour la réalisation d’une opération de rénovation d’écoles et de construction de nouveaux établissements.

Le Tribunal a tout d’abord jugé que « la délibération par laquelle l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale se prononce sur le choix d’une catégorie contractuelle, tel le marché de partenariat, n’est ni un acte préparatoire, ni un acte détachable du contrat, mais un acte autonome susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir », écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Marseille.

Et il a ensuite considéré que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la ville de Marseille ne démontre pas, au vu de l’évaluation préalable qu’elle a réalisée, que le recours à un marché de partenariat présente un bilan plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet.

Cette décision témoigne, une fois encore, de ce que l’évaluation préalable du mode de réalisation est un document important, à la rédaction duquel il faut attacher le plus grand soin.

Reconnaissance par le juge administratif de l’imputabilité au service d’un « syndrôme d’intolérance aux champs éléctromagnétiques »

Une pathologie dont la science en réfute l’existence même peut-elle être reconnue imputable au service ? C’est la question qu’a eu à trancher le Tribunal administratif de Cergy Pontoise dans une affaire récente.

Un technicien de la recherche employé par l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) avait demandé le 17 mai 2011 la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques, après avoir travaillé à compter du 1er octobre 2006 a proximité d’un spectromètre de masse isotopique, un appareil émettant des champs électromagnétiques.

Sa demande avait été rejetée suivant un avis défavorable de la commission de réforme le 18 septembre 2012, mais cette décision avait été annulée par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise pour un vice de procédure tenant à l’avis de la commission de réforme.

Saisi d’une nouvelle demande d’imputabilité, la commission de réforme a cette fois ci émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce syndrome, le 15 mars 2016. L’IRSTEA a néanmoins rejeté la demande de l’agent par un arrêté du 1ier juillet 2016, qui constitue la décision attaquée par le requérant

En premier lieu, et après avoir constaté qu’à la date de la décision attaquée, l’agent ne pouvait bénéficier de la présomption légale d’imputabilité des maladies désignées et contractées dans les conditions prévues par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal rappelle dans sa décision qu’il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de l’imputabilité au service de sa maladie par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges.

Le Tribunal rappelle ainsi une solution dégagée par le Conseil d’Etat (CE, 29 avril 2013, Mme L, veuve P et Mme P, req n°344749, au recueil) applicable spécifiquement aux militaires atteints d’une affection lente : il revient aux juges du fond, pour le cas où la demande d’imputabilité porte sur une maladie liée à une exposition à un environnement, ou à des substances toxiques, de prendre en considération la nature de cette exposition, les tâches confiées à l’agent, et surtout, les pathologies que cette exposition est susceptible de provoquer. Ainsi, le tribunal précise qu’il lui revient de déterminer « si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle ».

Et le Tribunal précise qu’alors, lorsque cette probabilité suffisante est démontrée, l’administration doit démontrer que la pathologie pourrait avoir été favorisée par des facteurs extérieurs et que ce ou ces facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.

C’est dans ce cadre que le tribunal a d’abord qualifié la symptomatologie du requérant comme une « infection » à évolution lente qui « ne fait pas l’objet d’un consensus médial », « aucune preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité » entre l’exposition aux champs électromagnétiques et des effets à long terme sur la santé.

Toutefois, de façon surprenante, il juge ensuite qu’il « existe une probabilité suffisante que l’hypersensibilité électromagnétique contractée par le requérant soit en rapport avec son activité professionnelle », et ce « en dépit de l’absence de consensus médical, en l’état des connaissances scientifiques, sur un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l’exposition aux champs électromagnétiques ».

On ne peut qu’être surpris face à une telle solution, bien que le Tribunal signale qu’elle est fondée sur « les circonstances particulières de l’espèce », qui sont ici une exposition relativement longue à des champs électromagnétiques variés.

Surtout, il n’est pas à exclure qu’elle puisse arguée dans des situations plus courantes, telles que l’utilisation d’un casque de standard sans fil ou la proximité de systèmes de radio ou de télédiffusion, de sorte qu’il deviendrait particulièrement délicat pour les employeurs de démontrer une absence d’imputabilité au service d’une pathologie sur laquelle la science semble encore pourtant très sceptique.

L’interdiction de limiter, dans la publication d’une vacance d’emploi, les voies de recrutement sur celui-ci

Par un arrêt du 6 février 2019, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la règle, tirée du principe de l’égal accès aux emplois publics, selon laquelle une publication de vacance d’emploi ne peut prévoir une limitation des modes de recrutement ou des personnels susceptibles de candidater.

Dès 1981, le Conseil d’Etat avait censuré la publication d’une vacance d’emploi qui indiquait qu’il ne pouvait être pourvu que par un membre du corps des techniciens de l’aviation civile, alors que les textes prévoyaient qu’il pouvait également l’être par les membres du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne (CE, 4 novembre 1981, Syndicat général de la navigation aérienne C.F.T.C., n°28255).

La même logique est appliquée dans cet arrêt du 6 février 2019 mais dans un cadre de limitation différent. La vacance d’emploi publiée mentionnait en effet qu’il était appelé à être pourvu par la seule voie de la mutation.

Or, conformément à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois peuvent être pourvus, non seulement par mutation, mais également par détachement, intégration directe, ou par voie de promotion interne ou avancement de grade.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a validé la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait estimé cette publication de vacance irrégulière.

Il rappelle en effet que « lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».

Autrement dit, en indiquant que l’emploi était appelé à être pourvu par la voie de la mutation, elle excluait implicitement et illégalement la possibilité de recrutement de fonctionnaires d’un autre corps qui auraient pu solliciter leur détachement sur cet emploi.

Une telle exclusion, selon le Conseil d’Etat, est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics, qui joue non seulement en ce qui concerne l’accès initial à la fonction publique, mais également en matière de mobilité au sein fonction publique.

Cette jurisprudence invite donc les employeurs publics à veiller à faire mention de l’ensemble des voies de recrutement prévues par les textes pour l’emploi dont elles publient la vacance, ou à défaut et plus simplement, à s’abstenir de toute mention à cet égard.

Une altercation entre un fonctionnaire dépressif et le maire entrainant une reconnaissance d’imputabilité au service n’entraîne pas pour autant le droit de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité

L’altercation d’une secrétaire de mairie avec le maire de la commune constitue-t-elle un accident de service lui permettant de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité (ci-après « ATI ») ? Telle est la question posée au Conseil d’État, le 6 février dernier, qui a répondu par la négative au vu des circonstances.

En l’espèce, Mme B., secrétaire de mairie d’Angervilliers entretenait des relations conflictuelles avec le maire de la commune depuis 2003. Le 3 février 2004, à la suite d’une altercation avec lui, l’intéressée a été placée en congé maladie pour syndrome dépressif dans le cadre retenu alors d’un « accident de service ». Elle a ensuite été maintenue dans cette position jusqu’à son départ à la retraite, au milieu de l’année 2015.

Entre-temps, l’intéressée a demandé en vain le bénéfice d’une ATI, prestation versée sous certaines conditions fixées à l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, au fonctionnaire et sur sa demande en plus de son traitement en cas d’invalidité permanente partielle d’origine professionnelle supérieure à 10 %.

Mais, la Caisse des Dépôts et des consignations a rejeté sa demande, de même que le juge administratif saisi en première instance du litige.

En effet, si la dépression nerveuse d’un fonctionnaire causée par un évènement précis et daté a pu être qualifiée comme résultant d’un accident de service par le Conseil d’État (cf. CE, 23 septembre 2013, Fonvielle, n° 353093), il considère ici que « pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité », un accident de service est « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». C’est ainsi qu’il a relevé en l’espèce qu’il ressortait des pièces à sa disposition que l’agent entretenait des relations conflictuelles depuis 2003 et qu’elle souffrait déjà d’un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant l’altercation du 3 février 2004 avec le maire, de sorte que son placement par la collectivité en accident de service à la suite de cet évènement était sans incidence sur sa qualification au regard des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.

Cette décision a ceci d’intéressant qu’elle évite à la Caisse des dépôts d’être liée à des qualifications retenues préalablement par les employeurs publics, chacun restant maître de son appréciation dans la prise d’une décision dont il est seul tenu in fine d’assumer les conséquences financières.

Un document de référence afin de guider les départements pour la sortie de l’aide sociale à l’enfance

Dans le cadre du lancement officiel de la concertation sur la protection de l’enfance lancée par le gouvernement, ce dernier a présenté le 14 février dernier un guide destiné aux départements – en charge de la protection de l’enfance –  afin d’éviter les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

En effet, 21 000 jeunes sortent chaque année de l’aide sociale à l’enfance et sont confrontés à une rupture brutale de leur prise en charge lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

Ce référentiel est composé de cinq engagements et doit servir de base à la contractualisation avec les conseils départementaux puisqu’ils seront intégrés aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signées entre l’Etat et les départements. L’ensemble des préfets de département et tous les conseils départementaux recevront ce document de référence afin de négocier les conventions.

Au titre des cinq engagements que les départements signataires des conventions devront tenir pour atteindre le «zéro sortie sèche de l’ASE » est visée la préservation du lien social et d’un point de référence pour chaque jeune. Ainsi, les départements signataires devront s’engager à permettre aux jeunes de désigner un adulte référent s’ils le souhaitent, issu ou non de la protection de l’enfance, afin de leur fournir un soutien dans l’apprentissage de leur nouvelle autonomie après leurs 18 ans. Les quatre autres objectifs concernent l’accès à un logement stable, aux droits et à des ressources financières, à l’insertion sociale et professionnelle et à la santé. Chacune de ces thématiques prévoient des objectifs à atteindre pour lesquels l’Etat soutiendra les départements. 12 millions d’euros seront spécifiquement mobilisés chaque année jusqu’en 2022 pour atteindre l’objectif.

Immobilier : opposabilité de la division d’un lot et paiement des charges

Le 7 février 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d’un lot dans un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété, a divisé son lot. Par la suite, l’administrateur provisoire de la copropriété a reçu du notaire la notification de la cession des lots issus de cette division. La SCI a été assignée en paiement d’un arriéré de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires.

Les juges du fond ont fait droit à cette demande. Selon eux, la SCI n’a pas respecté les dispositions combinées de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et 74 du règlement de copropriété selon lesquelles, en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Dès lors, la SCI n’ayant pas fait inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges, la division du lot était inopposable au syndicat et la SCI restait débitrice de la totalité des charges dues par le propriétaire de ce lot avant sa division.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 11 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du décret du 17 mars 1967, et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

C’est donc seulement si le transfert de la propriété d’un lot n’a pas été notifié au syndic que l’ancien propriétaire conserve cette qualité à l’égard du syndicat, et reste redevable de la totalité des charges de copropriétés sur le lot d’origine avant division.

Sanction financière du Conseil d’Etat pour l’interdiction de signer un contrat en cas de référé précontractuel

Par une décision du 25 janvier dernier, le Conseil d’Etat a infligé une pénalité financière de 20.000 euros à un pouvoir adjudicateur ayant signé un marché public après avoir été informé de la saisine du juge des référés précontractuels par un candidat évincé.

En 2017, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a lancé, dans le cadre d’un groupement de commandes dont il est coordonnateur, une procédure de passation pour un marché public d’assurances de responsabilité civile hospitalière. Après avoir vu son offre rejetée, la société hospitalière d’assurances mutuelles a introduit un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Toulon, puis un référé contractuel lorsqu’elle a eu connaissance de la signature du marché par le centre hospitalier.

Après avoir annulé une première ordonnance du Tribunal et renvoyé l’affaire, le Conseil d’Etat a été de nouveau saisi d’un pourvoi contre la deuxième ordonnance du Tribunal ayant résilié le marché public à compter du 1er mars 2018 au motif de son attribution à une offre irrégulière au regard de la clause d’assurance de protection juridique au sens de l’article L. 127-1 du Code des assurances prévue par le marché.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a tout d’abord annulé la décision de résiliation du Tribunal pour erreur de droit estimant que le marché ne comportait pas de garantie de protection juridique au sens du Code des assurances.

Puis, statuant définitivement sur cette affaire, le Conseil d’Etat a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 20.000 euros à régler au Trésor public en application de l’article L. 551-20 du Code de justice administrative.

Pour cause, le centre hospitalier a méconnu l’interdiction de signer le marché public à compter de la saisine du juge des référés précontractuels par le candidat évincé, et ce jusqu’à la notification de la décision du juge en vertu de l’article L. 551-4 du Code de justice administrative.

Pour le Conseil d’Etat, le rejet des conclusions du candidat évincé sur le référé contractuel ne fait pas obstacle à ce que le non-respect du délai de suspension portant sur son référé précontractuel soit sanctionné.

Et la décision commentée précise le faisceau d’indices permettant de fixer le montant de la pénalité selon « l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat ».

Si la résiliation ou la nullité du contrat n’étaient pas justifiées dans cette affaire, le Conseil d’Etat conclut à ce que les pouvoirs adjudicateurs doivent systématiquement être sanctionnées pécuniairement pour un manquement à l’article L. 551-4 du Code de justice administrative[1].

Un rappel pour les pouvoirs adjudicateurs à rester vigilant sur ce point.

[1] Cf. Pour une sanction de 20.000 euros pour le manquement à l’article L. 551-4 du code de justice administrative : CE, 14 février 2017, Société des eaux de Marseille, n° 403614.

Le point de départ de l’action biennale en matière de requalification d’une convention en bail commercial

La Cour de cassation vient de réaffirmer un principe déjà établi en jurisprudence concernant le point de départ pour la computation du délai de deux ans en matière d’action en requalification d’un contrat en bail commercial.

En l’espèce, la Commune de Mont-Louis a consenti un bail d’exploitation portant sur un four solaire présent sur une parcelle de terrain lui appartenant.

Ledit bail avait été conclu pour une durée de neuf ans et a fait l’objet d’une prolongation par avenant en date du 1er janvier 2002.

Par la suite et par courrier recommandé du 3 décembre 2010, la Commune a manifesté son souhait de ne pas renouveler le bail d’exploitation et de mettre un terme à la relation contractuelle.

Dans ces conditions, la société preneuse a assigné la Commune en requalification de la convention en bail commercial.

La Cour d’appel de Montpellier a, dans son arrêt du 27 juin 2017, jugé l’action recevable en ce qu’elle a admis la notification du non-renouvellement du bail comme point de départ pour la computation du délai de deux ans.

La question juridique qui se pose ici est de déterminer si le point de départ dudit délai est la signature du contrat de bail ou la notification de non-renouvellement du bail par le bailleur ?

La Cour de cassation a tranché ce point dans son arrêt du 20 décembre 2018 en réaffirmant que le point de départ de l’action biennale en requalification en bail commercial est bien le jour de la conclusion du contrat.

Cette jurisprudence fait écho avec d’autres arrêts dans lesquels la Haute Juridiction avait déjà tranché en ce sens en matière de location gérance, de convention portant sur un terrain non-bâti et en matière de bail professionnel.

Nouvelles précisions de la Cour de cassation sur les mesures d’instruction in futurum

La possibilité de procéder à une mesure d’instruction in futurum, qui peut être obtenue avant tout procès et notamment de façon non contradictoire, est strictement encadrée par la jurisprudence.

Comme elle vient encore de le démontrer dans son arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de cassation opère un contrôle pointilleux des critères permettant d’obtenir une telle mesure d’instruction.

En effet, il est rappelé que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ainsi faut-il démontrer qu’il existe un motif légitime, que la conservation ou l’établissement de la preuve concerne la solution du litige, et que les mesures demandées soient légalement admissibles.

Il s’agit d’éviter le dépérissement des preuves dont pourrait souffrir le demandeur tout en protégeant le défendeur contre les intrusions auxquelles les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile pourraient l’exposer.

C’est pourquoi la Cour de cassation veille strictement au respect des différentes conditions dont, principalement, l’existence d’un motif légitime.

Elle contrôle également, comme elle vient encore de le faire dans le présent arrêt, que la mesure sollicitée ne conduise pas à ordonner une mesure générale d’investigation qui ne serait pas légalement admissible :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les mesures d’instruction, quelle qu’ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits litigieux, décrits dans la requête, dont pourrait dépendre la solution du litige, ce dont il résultait qu’elles ne s’analysaient pas en une mesure générale d’investigation et étaient légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si le requis avait préalablement consenti à la remise des documents, a légalement justifié sa décision ».

En pratique, cela signifie qu’il faut être attentif, lors de la rédaction d’une telle requête, à bien préciser et surtout démontrer que les mesures d’instruction que l’on demande ne concernent strictement que les faits litigieux.

Expérimentation du recours en appréciation de légalité externe de certains actes administratifs concernant l’urbanisme et l’aménagement

L’article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service d’une société de confiance » a prévu un mécanisme expérimental permettant aux bénéficiaires ou aux auteurs de certaines décisions administratives non réglementaires de saisir le Tribunal administratif d’une appréciation de leur légalité externe, avec pour objectif d’obtenir une réponse à bref délai de la juridiction (cela permettra, in fine, aux autorités concernées d’être informées rapidement des éventuels vices de forme ou de procédure affectant ces actes et, le cas échéant, de les corriger) :

« I.-A titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. 

Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur. 

Le premier alinéa n’est pas applicable aux décisions prises par décret. 
II.-La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure. 

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative. 

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public. 

III.-La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision. 

Par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée. 

IV.-L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret. 

V.-Un décret en Conseil d’Etat précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l’objet d’une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. 

Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d’une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d’autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal ».

Il est très important de préciser qu’un tel recours en appréciation de la légalité d’un acte a pour effet de suspendre l’examen des recours introduits par des tiers, contenant des moyens de légalité externe (à l’exception des procédures de référé). Il s’agit donc d’un apport majeur de ce nouveau texte législatif de ce point de vue.

Si la légalité externe de l’acte est constatée, plus aucun moyen de légalité externe ne pourra être soulevé par quiconque.

En outre, l’auteur de l’acte concerné peut, à titre dérogatoire, le retirer ou l’abroger à tout moment de la procédure et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après l’adoption du jugement.

Le décret en Conseil d’Etat annoncé par ce texte est paru le 4 décembre 2018 (n° 2018-1082). Il spécifie que les Tribunaux administratifs de Montreuil, de Nancy, de Montpellier et de Bordeaux sont désignés pour la mise en œuvre de cette expérimentation.

Sont donc concernés par cette expérimentation les projets d’aménagement nécessitant le recours à une ZAC et/ou le recours à l’expropriation situés en Seine-Saint-Denis, en Dordogne, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, dans l’Hérault, dans l’Aude, dans les Pyrénées-Orientales, dans les Vosges, en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse.

L’article 2 du décret du 4 décembre 2018 prévoit que les décisions concernées par le recours en appréciation de la légalité sont :

« 1° Les arrêtés déclarant l’utilité publique sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l’article L. 121-5 du même code ;

2° Les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

3° Les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire pris sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

4° Les déclarations d’utilité publique en matière d’opérations de restauration immobilière prises sur le fondement de l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme ;

5° Les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté sur le fondement de l’article R. 311-1 du code de l’urbanisme ;

6° Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d’habitation sur le fondement de larticle L. 1331-25 du code de la santé publique 

7° Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le fondement du I de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ».

On remarquera que sont visés des actes pris par l’Etat (les décrets en sont toutefois exclus).

Le Tribunal administratif saisi dispose d’un bref délai de 6 mois pour statuer sur l’appréciation de la légalité externe de l’acte (art. 7 du décret).

Action de l’UFC-Que Choisir devant le TGI de Paris : annulation de 38 clauses abusives des règles de confidentialité et des conditions d’utilisation Google

Au terme d’une bataille judiciaire de presque cinq années, le Tribunal de grande instance de Paris (« TGI Paris »), saisi le 12 mars 2014 par l’association de défense des consommateurs UFC Que-choisir au sujet des Règles de confidentialité et des Conditions d’utilisation du réseau social Google+ de la société de droit américain Google Inc., a enfin rendu son jugement, le 12 février dernier. Par ce jugement, le Tribunal a annulé 38 clauses de ces conditions contractuelles du fait de leur caractère abusif.

En se prononçant sur ces clauses (dans leurs versions datant pour les plus récentes de 2016), le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi été amené à prendre position sur la validité de clauses qui appartiennent au socle contractuel et qui donc, au-delà du service Google+, s’appliquent à l’ensemble des autres services de la société Google.

Cette décision est tout d’abord l’occasion pour les juges de rappeler que le critère d’application des règles du droit de la consommation sur les clauses abusives de l’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation n’est pas, contrairement à ce que soutenait la société Google Inc., le caractère onéreux du contrat mais les qualités de professionnel et de consommateur des cocontractants.

Au demeurant, le Tribunal rappelle à cet égard que l’absence de paiement monétaire n’exclut pas la qualification de contrat conclu à titre onéreux dès lors que « la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Google doit s’analyser en un « avantage » au sens de l’article 1107 du Code civil, qui constitue la contrepartie de celui qu’elle procure à l’utilisateur ». En l’occurrence, il est relevé que cette valorisation de la collecte de données s’opère par la diffusion auprès des utilisateurs d’une publicité générale ou ciblée.

Les juges confirment ensuite la possibilité pour l’association de défense des consommateurs, dont l’objet est de protéger l’intérêt collectif des consommateurs, d’invoquer les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« Loi Informatique et Libertés ») puisque les finalités générales de cette loi (qui sont la protection des libertés individuelles et de la vie privée face au développement de l’informatique) concourent parfaitement avec celles du droit de la consommation. Le Tribunal de grande instance de Paris ne s’est pas fondé sur les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), celui-ci étant entré en vigueur postérieurement à l’action de l’UFC Que-choisir. Il ne fait pas de doute qu’au regard du RGPD, la décision du TGI Paris aurait été la même.

Préalablement à l’examen individuel de chacune des clauses visées par l’action, la décision revient sur la demande générale en nullité des deux contrats formulée par l’UFC Que-choisir. Pour fonder cette demande, l’association avait invoqué le manquement général de Google Inc. à l’obligation du professionnel de fournir une information claire et compréhensible, d’une part, au consommateur et, d’autre part, à la personne concernée par un traitement de données personnelles, en application du droit de la consommation. L’UFC Que-choisir reprochait ce manque d’information des utilisateurs du service Google + du fait de la multiplicité des documents devant être ouverts par le biais de liens hypertextes successifs.

Il est intéressant de noter ici que le Tribunal estime pour sa part que la société Google Inc. fait un usage tout à fait raisonnable « des fragmentations et des liens hypertextes qui permettent précisément d’éviter la concentration d’information des éléments du socle contractuel sur des espaces restreints » et use d’un vocabulaire adéquat, permettant ainsi à l’utilisateur d’avoir une connaissance suffisante du caractère personnel des données qu’il transmet. Pour justifier sa position, le jugement ajoute que « les dispositifs de présentation d’informations par strates (ou paliers) au moyen de liens hypertextes sont d’usage tout à fait normal en informatique » et relève en outre que les fragmentations subséquentes ne portent que sur des textes simplement explicatifs ou pédagogiques sans valeur contractuelle.

Une telle solution pourrait sembler de prime abord entrer en contradiction avec la récente délibération prise par la CNIL au sujet de ces mêmes Règles de confidentialité et Conditions d’utilisation (dans leur version plus récente puisque la Délibération de la CNIL a porté sur les versions en ligne en décembre 2018). Sur l’obligation d’information à la charge du responsable de traitement au titre du RGPD, la CNIL a retenu que l’architecture générale de l’information choisie par la société Google Inc. (information fragmentée et accessible uniquement via une succession de liens hypertextes) ne permettait pas de fournir une information transparente à l’utilisateur en raison de l’éparpillement excessif de l’information relative à la collecte des données entre les Règles de confidentialité et les Conditions d’utilisation et de l’usage excessif de renvois par liens cliquables (Délibération n° SAN – 2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société GOOGLE LLC). Toutefois, cette contradiction s’explique par le fait que la CNIL, contrairement aux juges du TGI Paris, a examiné l’ensemble de l’information faite à l’utilisateur sans se limiter aux seuls textes ayant une valeur contractuelle. Alors que le TGI Paris a dû trancher sur les clauses contractuelles au titre des clauses abusives (non applicables à des textes d’information non contractuels), la CNIL a dû quant à elle apprécier l’architecture plus générale de l’information, en application du RGPD.

Après la question de l’architecture générale de l’information, c’est ensuite le contenu des clauses des Règles de confidentialité et des Conditions d’utilisation et leur caractère abusif qui a été tour à tour examiné par le Tribunal au regard de leur conformité à diverses dispositions légales applicables (à savoir le Code de la consommation, la Loi Informatique et Libertés et le Code de la propriété intellectuelle).

> Les clauses des Règles de confidentialité ont été examinées au regard de la Loi Informatique et Libertés et du Code de la consommation.

La plupart des clauses invalidées ont été jugées abusives en raison du non-respect de l’exigence d’une information claire, complète et détaillée (exigence résultant de la combinaison de l’article 32 de la Loi Informatique et Libertés et des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-5 du Code de la consommation). Le tribunal a considéré que ce contrat n’exposait pas clairement que la finalité réelle et première de la collecte était l’organisation d’envois de publicités ciblées à l’utilisateur, en exploitant commercialement ses données personnelles.

Ce sont aussi plusieurs clauses présumant du consentement de l’utilisateur qui sont censurées, notamment pour le recoupement général de l’ensemble des données collectées dans le cadre de l’ensemble des services de la société Google Inc.

> Les clauses des Conditions d’utilisation ont quant à elles été principalement examinées au regard du droit de la consommation et du Code de la propriété intellectuelle.

Au visa du droit de la consommation :

  • Les juges ont, sans surprise, invalidé les clauses prévoyant que la seule utilisation des services valait acceptation du contrat. En effet, de telles clauses ne permettent pas de garantir que le consommateur dispose d’une l’information préalable concernant les caractéristiques essentielles du service ;
  • La clause consistant à présenter la pratique des publicités ciblées comme une « fonctionnalité pertinente» proposée à l’utilisateur alors qu’une telle pratique est par définition réservée au seul avantage du professionnel et n’est donc « pertinente » que pour ce dernier (en ce qu’elle permet la valorisation des données des utilisateurs) a été annulée car contraire à l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui prévoyait (dans son ancienne rédaction) l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible des contrats de consommation ;
  • La clause limitative de garantie de Google Inc. a été annulée car elle conduisait la société à ne contracter en réalité aucune promesse, aucun engagement concernant le contenu des services ou la disponibilité des fonctionnalités ce qui constitue une clause illicite par laquelle « le professionnel pourrait fournir une prestation imparfaite sans engager sa responsabilité» (contraire à l’article L. 221-15 du Code de la consommation).

> En matière de propriété intellectuelle, trois clauses ont été censurées :

  • La clause de licence de l’utilisateur sur ses contenus postés et partagés a été jugée non conforme au formalisme exigé en matière de cession ou concession de droit d’auteur (articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3), le Tribunal considérant qu’elle constituait une licence globale et imprécise sur l’ensemble des contenus publiés par les utilisateurs sans préciser de manière suffisante les contenus visés, la nature des droits conférés et les exploitations autorisées ;
  • La clause par laquelle la société Google Inc. affirmait que l’utilisateur conservait « tous [ses] droits de propriété intellectuelle sur [ses] contenus» a été annulée car elle entrait en contradiction avec la clause susmentionnée qui prévoyait une licence d’exploitation sur ces mêmes contenus ;
  • La clause prévoyant la notification de contenus portant atteinte aux droits d’auteur et plus spécialement l’application exclusive de la loi américaine à de telles notifications (ce qui revenait à exclure les règles issues du Code de la propriété intellectuelle et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique), une telle exclusion de la loi française constituant selon le tribunal une clause abusive.

La société Google Inc. a été condamnée à la publication de la décision sur la page d’accueil de son site internet dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour une durée de trois mois. La décision ne précise pas si par « publication de la décision sur la page d’accueil de son site internet », il faut entendre une publication sur la page d’accueil du service Google + ou sur celle du moteur de recherche (ce qui aurait un écho beaucoup plus large). Sans doute Google Inc. entend-elle revendiquer que cette obligation concerne la page d’accueil du service Google +. En décidant la fermeture de ce service à compter du 2 avril 2019 (ce qui est actuellement annoncé sur la page d’accueil du service), elle pourrait ainsi n’avoir à publier cette décision que quelques jours. Google Inc. a été par ailleurs condamnée à verser à l’association UFC Que-choisir la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que la présente décision ait un intérêt pédagogique certain quant à l’appréciation du caractère illicite ou abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation, et en particulier des contrats conclus avec des plateformes proposant des services en ligne gratuits, sa portée reste toutefois limitée dans la mesure où la totalité des clauses jugées abusives en l’espèce avaient été retirées depuis plusieurs années des documents contractuels de la société Google Inc. (du fait du contentieux alors en cours). La longueur de la procédure montre les limites du traitement judiciaire de ce type de contentieux. Le contraste de cette durée avec la rapidité de la procédure mise en œuvre par la CNIL à l’égard des mêmes conditions contractuelles (dans une version plus récente) de Google Inc. en septembre dernier (8 mois) souligne d’autant plus le constat de ces limites, de même que le montant de la sanction pécuniaire de 50 millions d’euros prononcée à l’encontre de la société Google Inc.

 

Par Audrey Lefèvre et Sara Ben Abdeladhim
Cabinet LEFEVRE AVOCATS

Détermination du redevable de la taxe locale d’équipement dans le cadre d’un transfert de permis de construire

Par une décision du 11 janvier 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de détermination du redevable de la taxe locale d’équipement dans le cadre d’un transfert de permis de construire. Dans cette affaire, le 29 juin 2011, la SARL IMEO s’est vu délivrer un permis de construire portant sur un programme de quatre-vingts logements sociaux. Par suite, le 22 décembre 2011, la SARL IMEO a obtenu un permis de construire modificatif par arrêté du maire de Bras-Panon. Par titres de recettes émis les 5 septembre 2011 et 28 février 2012, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion a entendu les assujettir la SARL à la taxe locale d’équipement.

Or, dans cette affaire, les deux permis avaient été, par arrêté du maire en date du 22 février 2012, transférés à la SCCV SOLANGA.

Après avoir rappelé les termes de l’article 1723 quater du Code général des impôts (CGI), le Conseil d’Etat revient sur les dispositions combinées des articles 406 ter de l’annexe III du CGI et du 4 de l’article 1929 du CGI, et considère qu’il en résulte que « lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d’équipement doivent être émis, de l’autorisation de construire » conformément à sa jurisprudence antérieure (voir en ce sens : CE, 15 juillet 2004, n° 215998). Ce à quoi, la Haute juridiction ajoute que :

« Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l’autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées du 4 de l’article 1929 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert. »

Il en ressort qu’en l’espèce, la taxe locale d’équipement n’était pas encore exigible à la date où le permis de construire initial, tout comme le permis de construire modificatif, avaient été transférés à la SCCV SOLANGA. Aucun titre de recette n’avait encore été émis, ni pour le permis initial, ni pour le permis modificatif.

Le Conseil d’Etat, considère dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’en « jugeant, motif pris de la solidarité au paiement entre titulaires successifs de l’autorisation de construire, que les sociétés IMEO et SOLANGA ne pouvaient utilement se prévaloir du transfert à la seconde des permis de construire initialement délivrés à la première pour demander la décharge des cotisations établies au nom de celle-ci, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit ».

Par conséquent, dès le moment où la SCCV SOLANGA est devenue bénéficiaire des permis de construire transférés, soit le 22 février 2012, elle est devenue redevable des cotisations de taxe locale d’équipement, y compris celle établie postérieurement par l’administration au nom de la société IMEO.

Recensement de la commande publique : publication des statistiques de 2017

L’Observatoire d’orientation de la commande publique (OECP) a publié en décembre 2018 son rapport sur le recensement des marchés publics supérieurs à 90.000 euros HT effectué sur l’année 2017.

En 2017, la commande publique a connu un regain de vigueur, après trois années (2014, 2015 et 2016) marquées par une forte diminution du nombre et du volume de marchés publics conclus sur une année. Ainsi, alors qu’en 2016 avaient été conclus 144.796 marchés publics supérieurs à 90.000 euros HT, pour un montant de près de 84 milliards d’euros, ce sont 163.519 contrats qui ont été conclus en 2017 (+ 12,9 %), pour un montant de plus de 89 milliards d’euros (+ 6,5 %). Dans le détail, le nombre et le volume de contrats augmentent pour l’Etat (+ 7,8 % en nombre et + 3,7 % en valeur) et surtout les collectivités territoriales (+ 17,4 % en nombre et +  8,3 % en valeur) ; quant aux autres acheteurs, le nombre de contrats conclus diminue légèrement (-3,3 %) mais leur valeur globale a significativement augmenté (+ 9,1 %).

La répartition entre marchés publics de travaux, de fournitures et de services reste stable. Ainsi, pour l’Etat, ce sont les marchés publics de services qui représentent la part la plus importante de l’ensemble des marchés conclus en 2017, en nombre comme en valeur, tandis que pour les collectivités territoriales et les autres acheteurs, ce sont les marchés publics de travaux qui représentent la part la plus importante des marchés publics conclus.

La participation des PME aux marchés publics est également en hausse par rapport à 2016, bien que son importance diffère selon le type d’acheteur : les marchés attribués à des PME représente 50,5 % en nombre et 25,8 % en valeur des marchés publics de l’Etat, 69,1 % en nombre et 48,2 % en valeur pour les collectivités territoriales ; 42,4 % en nombre et 22,4 % en valeur pour les autres acheteurs.

Sur la présence de clauses sociales et environnementales, seules les collectivités territoriales semblent pouvoir être qualifiées de « bons élèves », dans la mesure où la part de marchés publics comportant ce type de clauses augmente significativement par rapport à 2016, en nombre comme en valeur ; à l’inverse, ces statistiques sont en très forte baisse pour l’Etat et plus encore pour les autres acheteurs. Au total, les résultats obtenus en 2017 sont très insuffisants pour espérer atteindre les objectifs prévus par le plan national d’action pour les achats publics durables, à savoir 25 % des marchés contenant au moins une clause sociale et 30 % contenant au moins une clause environnementale en 2020.

 

Elections professionnelles : absence d’atteinte à la liberté syndicale par les règles de parité imposées pour la composition des listes électorales

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » a prévu dans le cadre des élections professionnelles organisées à compter du 1er  janvier 2017 :

  • d’une part, une « représentation équilibrée » au sein de chaque collège électoral en imposant que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ;
  • et d’autre part, l’obligation de composer les listes en présentant alternativement un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

A défaut, les élections des salariés « mal élus » encourent l’annulation.

La Cour de cassation a notamment été saisie d’une question sur la validité de ce dispositif dans une affaire concernant l’annulation de l’élection de plusieurs femmes aux élections professionnelles à la suite du non-respect de ces règles de parité.

A ce titre, invoquant notamment une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au sens de l’article 11§ 2 de la CEDH, au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants, les syndicats concernés contestaient la légitimité de ces règles en soutenant que :

  • elles ne leur permettent pas de choisir librement leurs représentants ;
  • elles sont contraires à l’esprit de la loi dont l’objet était d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas accueilli cette argumentation et partant, a rejeté le pourvoi des organisations syndicales en considérant que les règles de parité assurent une conciliation entre les deux principes d’égale importance de liberté syndicale et de non-discrimination (Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 18-12.042).

Dans sa note explicative adossée à cet arrêt, la Haute juridiction développe le raisonnement didactique motivant cette solution, en retenant que :

  • « la liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes qui sont affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens » ;
  • « cependant, ce principe n’est pas absolu : il peut, pour sa bonne application, être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre, telles les conditions traditionnellement requises pour être désigné délégué syndical (âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté…) » ;
  • « ce principe doit également se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance : le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes est une règle tout autant fondamentale (résultant notamment de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe) ».

Compte tenu de ces principes, la Cour de cassation affirme ainsi que « le fait pour le législateur français d’avoir recherché un équilibre entre ces deux principes pour en permettre une application effective que l’incitation n’avait pas permis de constater jusqu’à présent, en exigeant des organisations syndicales qu’elles mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats, non une parité abstraite des listes présentées aux élections professionnelles, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter, ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale ».

Par ailleurs, la Cour de cassation fait application de la solution retenue par le Conseil constitutionnel le 13 juillet 2018, autorisant l’organisation d’élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants suite à l’annulation de l’élection d’un nombre important de représentants du personnel du fait du non-respect de cette règle de parité, et conciliant ainsi « de façon proportionnée entre la liberté syndicale et le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes » (Cons. const., déc., 13 juillet 2018, n° 2018-720 /721/722/723/724/725/726 QPC).

Ces décisions concernant les élections professionnelles de Comité d’entreprise sont transposables aux élections du CSE.

Gestion des situations de crise du système ferroviaire et ouverture à la concurrence : l’avis de l’ARAFER sur le document de référence de la SNCF

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) s’est récemment prononcée sur la nouvelle version du document de référence de la SNCF relatif à la coordination de la gestion des situations de crise du système ferroviaire (la consultation du régulateur préalablement à l’adoption de ce document et de ses actualisations par le conseil de surveillance de la SNCF étant prévue par le décret n° 2015-137 du 10 février 2015).

Au titre de ses missions transversales, la SNCF (l’EPIC de tête) est en effet en charge d’assurer la coordination de la gestion des situations de crise et doit notamment à cet égard, d’une part, conclure des contrats de coordination avec les opérateurs et, d’autre part, à édicter un document de référence.

Dans cet avis, l’ARAFER émet à nouveau un certain nombre des critiques s’agissant des prestations assurées par la SNCF en matière de gestion de crise, de nature à pénaliser les acteurs du secteur, dans la perspective de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs.

Elle relève :

  • s’agissant des contrats de coordination, que les trois quarts des entreprises ferroviaires n’ont pas conclu de contrat de coordination avec la SNCF pour la gestion des situations de crise. Si la conclusion de ces contrats n’est pas obligatoire, elle apparaît néanmoins essentielle pour prévenir les « risques de dysfonctionnement et de paralysie en cas de crise», ces risques ayant vocation à s’accroître avec l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché. L’ARAFER demande ainsi à la SNCF d’informer l’ensemble des acteurs du système ferroviaire sur la possibilité de conclure un tel contrat et sur « l’importance des enjeux qui s’y rattachent » ;
  • s’agissant du document de référence, que moins d’un quart des entreprises ferroviaires ont été consultées par la SNCF préalablement à son édiction (alors que l’ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national devrait l’être) et, par ailleurs, que les modalités de concertation ne sont pas décrites dans le document de référence lui-même. Le régulateur demande à la SNCF de remédier à ces deux difficultés ;
  • le défaut de publication du document de référence dans sa version à jour sur le site internet de SNCF Réseau. Bien qu’une telle publication ne soit pas imposée par les textes (prévoyant une publication au Bulletin officiel de la SNCF), elle apparaît nécessaire à la bonne information des acteurs du secteur ;
  • l’accès des documents déclinant et précisant le document de référence aux seules entités du Groupe public ferroviaire. L’ARAFER considère que ces documents devraient être accessibles à tous les acteurs du secteur, de manière égale et non-discriminatoire.

Il faut noter qu’à ce jour, il existe un « éclatement » de la compétence de gestion des situations de crise au sein du Groupe public ferroviaire, puisque la gestion opérationnelle des crises est assurée par SNCF Réseau et que la coordination de gestion des situations de crise incombe à l’EPIC de tête SNCF : ces deux missions seront réunies dans les mains de SNCF Réseau à compter du 1er janvier 2020 (par l’effet de l’entrée en vigueur de dispositions de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire), ce qui pourrait être salutaire afin d’assurer une meilleure intégration de l’ensemble des acteurs du secteur sur cette thématique.