le 20/02/2019

Définition des conditions d’appel en garantie par le constructeur

CE, 6 février 2019, n° 414064

En 1998, un maître d’ouvrage public a lancé une procédure d’appel d’offre pour de la réalisation de travaux portant modernisation d’une usine d’incinération des déchets. Le lot n° 2 attribué portait sur le traitement des fumées. Durant les travaux, des désordres ont eu lieu, et ont été portée à la connaissance de la maîtrise d’ouvrage. Toutefois, la réception des travaux réalisés est intervenue à effet au 1er juillet 2001, sans réserve.

Le Conseil d’Etat vient dès lors définir les modalités d’appel en garantie du constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage et des autres entreprises attributaires de lots, et considère que :

« Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ».

En l’espèce, la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er juillet 2001. Le Conseil d’Etat conclut au fait qu’en ayant eu connaissance des désordres intervenus durant la phase d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage, en prononçant une réception sans réserve, doit être vu comme ayant accepté les risques de désordres susceptibles d’intervenir. En conséquence de quoi, le maître d’ouvrage est dès lors tenu de garantir le constructeur titulaire du lot affecté des vices pouvant, par suite, intervenir, et dont l’origine provient, comme en l’espèce, d’une erreur de conception imputable à la maîtrise d’œuvre.