le 20/02/2019

Le point de départ de l’action biennale en matière de requalification d’une convention en bail commercial

Cass. Civ., 3ème, 20 décembre 2018, n° 17-26.684

La Cour de cassation vient de réaffirmer un principe déjà établi en jurisprudence concernant le point de départ pour la computation du délai de deux ans en matière d’action en requalification d’un contrat en bail commercial.

En l’espèce, la Commune de Mont-Louis a consenti un bail d’exploitation portant sur un four solaire présent sur une parcelle de terrain lui appartenant.

Ledit bail avait été conclu pour une durée de neuf ans et a fait l’objet d’une prolongation par avenant en date du 1er janvier 2002.

Par la suite et par courrier recommandé du 3 décembre 2010, la Commune a manifesté son souhait de ne pas renouveler le bail d’exploitation et de mettre un terme à la relation contractuelle.

Dans ces conditions, la société preneuse a assigné la Commune en requalification de la convention en bail commercial.

La Cour d’appel de Montpellier a, dans son arrêt du 27 juin 2017, jugé l’action recevable en ce qu’elle a admis la notification du non-renouvellement du bail comme point de départ pour la computation du délai de deux ans.

La question juridique qui se pose ici est de déterminer si le point de départ dudit délai est la signature du contrat de bail ou la notification de non-renouvellement du bail par le bailleur ?

La Cour de cassation a tranché ce point dans son arrêt du 20 décembre 2018 en réaffirmant que le point de départ de l’action biennale en requalification en bail commercial est bien le jour de la conclusion du contrat.

Cette jurisprudence fait écho avec d’autres arrêts dans lesquels la Haute Juridiction avait déjà tranché en ce sens en matière de location gérance, de convention portant sur un terrain non-bâti et en matière de bail professionnel.