le 21/02/2019

Le motif d’intérêt général : un obstacle possible à l’injonction de rétrocéder un bien illégalement préempté

TA Paris, 29 juin 2018, n° 1613702/4-2

Dans cette affaire, l’acquéreur évincé a demandé au titulaire du droit de préemption dont la décision de préemption avait été annulée de bien vouloir proposer l’immeuble en cause au vendeur, dans un premier temps, puis à lui-même, dans un second temps, en se prévalant des dispositions de l’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme.

La demande de rétrocession de l’acquéreur évincé a fait l’objet d’une décision de refus du titulaire du droit de préemption qu’il a attaqué devant la juridiction administrative.

En effet, l’article L. 213-11-1 du Code précité dispose que :

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
[…]
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».

Sur les conclusions d’annulation de la décision de refus de proposer la rétrocession, par application des dispositions précitées, le juge administratif a fait droit à la demande d’annulation de cette décision.

En revanche, au titre des pouvoirs d’injonction qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, la juridiction administrative peut déterminer et d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique nécessairement l’annulation de la décision de refus de rétrocession. Et, dans ce cadre, lorsqu’on l’invite à prescrire une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, de telle sorte qu’elle peut valablement s’appuyer sur un motif d’intérêt général pour refuser la mesure d’exécution sollicitée.

C’est ce qu’a fait le Tribunal administratif de Paris en retenant que la rétrocession présentait à la date du jugement des inconvénients manifestement excessifs par rapport à l’atteinte portée au droit de l’acquéreur évincé et en jugeant que l’atteinte manifeste à l’intérêt général que représentait la rétrocession faisait obstacle à la demande d’injonction de rétrocession.

Et pour cause, en l’espèce, le bien préempté avait déjà fait l’objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation importants et l’un des immeubles avait été démoli.

En conséquence, si la juridiction administrative n’a pas fait droit à la demande d’injonction, elle a invité l’acquéreur évincé à se pourvoir devant la juridiction de l’ordre judiciaire d’une action en réparation dirigée contre le titulaire du droit de préemption.