L’exercice d’un droit de réponse par un fonctionnaire victime de diffamation à raison de ses fonctions doit être autorisé par son administration

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires met en place une protection organisée par l’administration à l’égard de ses agents lorsque ceux-ci sont victimes d’attaques ou de poursuites pénales à raison de leurs fonctions.

Le premier paragraphe de cet article prévoit notamment l’hypothèse dans laquelle un fonctionnaire fait l’objet de propos diffamatoires, c’est-à-dire d’allégations ou imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération (Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Comme on peut le constater à la lecture de l’article 11, celui ne précise pas, à dessein, par quels moyens l’administration doit assurer la protection de son agent. De jurisprudence constante en effet, c’est à l’administration de déterminer les moyens les plus appropriés pour assurer cette protection (CE, 18 mars 1994, n° 92410). Elle consiste souvent en la prise en charge des frais de justice par l’agent pour obtenir réparation du préjudice subi en raison des attaques (CE 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805), ou dans le versement d’une indemnisation (CAA Nantes, 26 décembre 2002, Mme Cocquereau, n° 01NT00614).

En matière de diffamation commise à l’encontre de son agent, l’arrêt ici commenté juge que la protection peut prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Conformément à cet article, le Conseil d’Etat rappelle également que l’agent peut exercer lui-même ce droit de réponse. Mais, de façon intéressante, l’arrêt prévoit que dans cette hypothèse, le texte du droit de réponse rédigé par le fonctionnaire doit être soumis à son l’administration afin que celle-ci apprécie « si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent ».

Le contrôle de l’administration sur les moyens de protection mis en œuvre est ainsi tel qu’il limite en réalité le droit dont l’agent dispose en vertu 13 de la loi du 29 juillet 1881 : le fonctionnaire ne peut directement adresser son droit de réponse au média concerné, qui doit être préalablement validé par l’administration.

Cette jurisprudence fort intéressante révèle en réalité la substance exacte de la protection fonctionnelle : plus que l’agent, c’est, à travers lui, l’administration toute entière qui est protégée ; aussi n’est-il pas envisageable que les modalités de protection soient décidées de façon indépendante par l’agent.

Outre cette considération, il faut relever que la validation préalable du droit de réponse du fonctionnaire est également une garantie pour celui-ci puisqu’elle lui permettra d’écarter tout risque de manquement à son devoir de réserve.

La validité de la clause de non-garantie des vices cachés dans le contrat de vente

Un acte de vente a été conclu entre deux particuliers, lequel comportait une clause de non-garantie des vices cachés.

L’article 1643 du Code civil, en effet, dispose, s’agissant du vendeur : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

L’acheteur, se plaignant de divers désordres relatifs au système d’évacuation des eaux usées, a assigné le vendeur en réparation sur le fondement des vices cachés.

Considérant que le vendeur avait effectué ou fait effectuer des travaux de démolition puis de reconstruction dans les lieux, et qu’il était dès lors réputé vendeur-constructeur, la Cour d’appel a écarté la clause d’exonération de garantie des vices cachées qui avait été prévue au contrat.

Or, la jurisprudence considère que le vendeur qui, sans être professionnel, a effectué ou conçu lui-même les travaux, doit être assimilé à un vendeur qui connaissait les vices, lequel ne peut stipuler une clause de non-garantie dans son acte de vente.

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si le vendeur avait effectué lui-même les travaux, seul élément qui lui aurait permis d’écarter valablement la clause d’exonération de garantie des vices cachés :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R. avait lui-même conçu ou réalisé les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cet arrêt permet utilement de rappeler les conditions de validité de la clause de non-garantie des vices cachés.

À missions équivalentes, un agent contractuel doit percevoir une rémunération équivalente à un fonctionnaire

Par une décision en date du 20 juin 2019 (aff. C-72/18), la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé contraire au principe de non-discrimination tel qu’énoncé par la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération à des fonctionnaires titulaires, à l’exclusion des agents contractuels employés à durée déterminée.

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par un Tribunal administratif espagnol qui devait trancher un litige avec un enseignant contractuel qui réclamait au ministère de l’Éducation le versement rétroactif d’un complément de rémunération dont bénéficiait les professeurs fonctionnaires.

Après avoir constaté qu’il « n’existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public, tel que M. Ustariz Aróstegui », la CJUE relève que « l’intérêt public qui s’attache, en soi aux modalités d’accès à la fonction publique ne peut justifier une différence de traitement ».

En d’autres termes, le statut de fonctionnaire ne compte pas au nombre des « raisons objectives » permettant l’octroi d’une prime aux seuls statutaires à l’exclusion des contractuels.

En ce sens, la jurisprudence européenne va à l’encontre de la ligne jurisprudentielle du Conseil d’État qui considère que les fonctionnaires et les contractuels ne sont pas dans la même situation juridique dès lors que les fonctionnaires sont placés dans une situation légale et réglementaire spécifique (CE, 23 octobre 1937, Dlle Miniare, Rec p.843). Le Juge administratif autorise ainsi une différence de traitement, en particulier en matière de rémunération du fait du statut du fonctionnaire, et non tirée de la spécificité des tâches effectuées (CE, 15 décembre 2004, Chichery, n° 261215).

Dans ces conditions, cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences importantes notamment sur les administrations qui ne font pas bénéficier, à missions comparables, leurs agents contractuels du même régime indemnitaire que leurs fonctionnaires et qui refusent l’octroi de primes réservées aux seuls fonctionnaires titulaires.

Modulation par le Juge du montant des pénalités contractuelles

Par sa décision Société GBR Ile-de-France du 19 juillet 2017 (req. n° 392707), le Conseil d’Etat avait précisé sous quelles conditions le Juge pouvait, à titre exceptionnel, moduler le montant des pénalités infligées à un cocontractant fautif dans le cadre de l’exécution d’un contrat de la commande publique : « si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations ». Dans cette hypothèse, il appartient au requérant de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Ce considérant de principe avait été dégagé à l’occasion d’un litige né de ce qu’un centre hospitalier avait infligé au titulaire d’un marché de travaux des pénalités de retard pour un montant total de 663.686,66 €, ce qui représentait 61,15 % du montant du marché. A la suite du rejet par le centre hospitalier de sa réclamation contestant l’application de ces pénalités, la Société requérante avait saisi le Tribunal administratif de Melun, lequel avait, par jugement du 12 février 2014, réduit le montant des pénalités. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 15 juin 2015, accentué la réduction du montant des pénalités.

Par sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat avait annulé cet arrêt, au motif que la Cour administrative d’appel avait réduit le montant des pénalités sans s’assurer de leur caractère manifestement excessif au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige. De plus, la Cour avait également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu’il était soutenu, ce qu’il incombait au Juge de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi.

A nouveau saisie de l’affaire par renvoi du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Paris opère donc, dans son arrêt du 24 juin 2019, une nouvelle appréciation du fond du litige à la lumière de la décision du Conseil d’Etat. Elle constate notamment que la Société GBR Ile-de-France, qui se borne à invoquer des jurisprudences rendues dans d’autres affaires, ne fournit pas d’éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige. Au final, la Cour administrative d’appel juge « qu’en l’absence de démonstration de caractéristiques particulières du marché ou de pratiques sensiblement différentes pour des marchés comparables, le montant des pénalités qui découle des stipulations contractuelles, alors même qu’il représente 61,15 % du montant du marché, ne peut être regardé comme manifestement excessif pour un retard cumulé de 465 jours sur une période de travaux prévue au marché de six mois ». Par suite, la Cour administrative d’appel conclue que la Société requérante n’était pas fondée à demander la réduction du montant de ces pénalités.

Droit de préemption et référé-suspension: une seconde chance laissée au vendeur ou à l’acquéreur évincé qui n’a pas été mis dans la cause

Dans le cadre d’un recours en référé-suspension exercé contre une décision d’exercice du droit de préemption qui a abouti, le Conseil d’Etat a, par un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (mentionné aux Tables) ouvert une possibilité au vendeur ou à l’acquéreur évincé qui n’aurait pas été mis dans la cause dans l’instance de référé-suspension de saisir le juge des référés d’un recours « en modification », sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative.

Pour rappel cet article dispose que « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».

Au cas particulier, une décision de préemption exercée par un établissement public local avait été suspendue, à la demande de l’acquéreur évincé, par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille (cette suspension avait toutefois été limitée de telle sorte que le vendeur ne pouvait céder son bien jusqu’à l’intervention du jugement au fond), avant que le vendeur, qui n’avait pas été appelé dans l’instance, n’exerce un recours contre ce même juge sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, en vue de demander la suspension dans tous ses effets de la décision de préemption.

Le juge des référés du Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le recours de la société venderesse, au motif que le vendeur n‘avait pas introduit de requête au fond.

Saisi d’un pourvoi formé par le vendeur, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif pour erreur de droit, considérant que l’exercice du recours prévu à l’article L. 521-4 du Code de justice administrative n’est pas subordonné à l’introduction d’une requête en annulation ou en réformation de la décision initiale.

Réglant l’affaire soumise au juge des référés, la Haute juridiction administrative rejette toutefois au fond la demande de modification des effets de la suspension de la décision présentée par la société venderesse du bien préempté, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que les incidences financières subies par elle, liées à l’immobilisation du bien jusqu’à l’intervention du jugement au fond, seraient d’une importance telle qu’elles justifieraient une vente rapide du bien.

Conditions pour faire connaître son soutien à la proposition de loi tendant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des Aérodromes de Paris ? La consultation prendra fin le 12 mars 2020

Plateforme numérique de référendum d’initiative partagée

Conseil constitutionnel, 10 septembre 2019, Décision n° 2019-1-1 RIP

Sachez toutefois, si cela peut vous aider à vous déterminer, qu’en tout état de cause, vous pourrez continuer de suivre jusqu’à la conclusion de ce référendum, fonde sur l’article 11 de la Constitution, l’évolution du nombre des soutiens exprimés à la proposition de loi.

Au requérant, en effet, qui réclamait du Conseil constitutionnel qu’il enjoigne au Ministre de l’Intérieur, de publier régulièrement le nombre des soutiens sur son site, les Sages ont répondu, dans leur décision du 10 septembre dernier, que la question n’avait pas d’objet.

Le Conseil constitutionnel rappelant qu’il lui appartenait de constater, le cas échéant, l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution,  il lui incombait de statuer sur une réclamation tendant à une publication régulière du nombre des soutiens à la proposition de loi.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait déjà décidé de rendre public tous les quinze jours le nombre de soutiens enregistrés au ministère de l’intérieur consacrés à cette procédure, en précisant la part de ces soutiens ayant franchi avec succès le stade des vérifications administratives auxquelles il incombe au ministère de procéder. Il rappelle, de plus, avoir fait état de cette décision dans les communiqués qu’il a publiés les 30 juillet et 29 août 2019. 

Les apports de la loi du 19 juillet 2019 en matière de cession de fonds de commerce et de location-gérance

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a procédé à des simplifications, lesquelles sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, en matière de cession et de location-gérance d’un fonds de commerce.

Suppression des mentions obligatoires en cas de cession de fonds de commerce

La loi abroge l’article L. 141-1 du Code de commerce qui prévoyait un certain nombre de mentions obligatoires pour tout acte de cession de fonds de commerce, à peine de nullité (nom du précédent vendeur, état des privilèges et nantissements, chiffres d’affaires et résultats d’exploitation des trois derniers exercices comptables, la date du bail, etc.).

Suppression du délai préalable d’exploitation de deux ans en cas de location-gérance

L’autre nouveauté introduite par la loi supprime la condition relative au délai d’exploitation minimum de deux ans du fonds de commerce avant sa mise en location-gérance.

Cette suppression devrait simplifier le recours à cette technique.

La loi de transformation de la fonction publique annonce-t-elle sa disparition ?

Le titre est volontiers provocateur, mais il faut bien avouer que la question se pose tant la transformation impulsée par cette loi est profonde. Pourtant, force est de constater qu’elle sera passée sans que les fonctionnaires ne se mobilisent, et si la commission mixte paritaire a dû être saisie pour mettre d’accord les deux assemblées, il semble que ce dernier fût vite trouvé.

L’objectif du Gouvernement, qui agit dans un contexte budgétaire contraint, a clairement été de rapprocher le statut public de celui applicable aux salariés de droit privé.

La loi importe ainsi du privé certaines nouveautés dont elle reprend même la terminologie à l’instar de la rupture conventionnelle, du contrat de projet, des comités sociaux qui fusionnent les comités techniques avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs elle gomme certaines spécificités du régime public en retirant aux commissions administratives paritaires une partie importante de leurs attributions (promotions, avancements, mises à disposition, détachements…), en mettant un terme définitif au pourtant mythique emploi à vie par la réduction à la portion congrue de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ou encore en allant jusqu’à contraindre des fonctionnaires affectés à des activités externalisées à passer sous statut privé.

Est-ce pour autant la fin de la fonction publique ?

Disons plutôt qu’il s’agit de la fin de la fonction publique de carrière, caractéristique principale de la fonction publique française.

En effet, depuis 1946 les emplois permanents étaient réservés aux fonctionnaires, titulaires de leur grade mais non de leur emploi, protégés des pressions du politiques comme des administrés par la garantie de l’emploi.

La loi du 6 août opère à cet égard un changement de paradigme : de fonction publique de carrière, la France aura une fonction publique de contrat.

Alors certes, le principe de la priorité des fonctionnaires pour occuper les emplois permanents demeure, et il y a toujours eu des contractuels, indispensables pour leurs compétences pointues et quand l’emploi ne pouvait être pourvu par un titulaire.

Mais ce principe va finir par devenir une exception tant le champ du recrutement possible des contractuels s’est étendu : tous les emplois des communes et établissements de moins de 1 000 habitants, tous ceux des établissements publics de l’Etat, pour toutes les catégories si la nature des fonctions et le besoin des services le justifient, pour tous les emplois de direction des collectivités au-delà de 40 000 habitants, et ce sans parler du contrat de projet.

Et si le secrétaire d’Etat a bien rappelé durant les débats parlementaires que les fonctions régaliennes seraient toujours occupées par des fonctionnaires, le Conseil constitutionnel, lui, dans sa décision du 1er août dernier, a souligné « [qu’] aucune exigence constitutionnelle n’impose que tous les emplois participant à l’exercice de « fonctions régaliennes » soient occupés par des fonctionnaires » (paragraphe 36).

Tous les emplois ? Probablement pas, et la loi va dans ce sens puisque sans distinguer les fonctions régaliennes des autres, elle confirme en réalité ce qui existe déjà, à savoir que depuis longtemps des contractuels travaillent pour la justice, pour l’armée, au sein de la DGFIP… Mais à quels postes ? Il sera nécessaire, si l’on veut aller au bout de cette logique, qu’une nouvelle loi détermine les emplois ne pouvant être occupés que par des personnels titulaires (magistrats, trésorier public, etc). Le statut de la fonction publique deviendrait alors un droit exorbitant du droit du travail, applicable à la minorité qui exercerait certaines fonctions régaliennes.

D’ici là il va falloir compléter le statut des contractuels qui, pour l’instant, relève toujours du droit public. A cet égard, le rapprochement opéré par la loi du 6 août avec le droit du travail est-il un signe avant-coureur ?

Le fait que le Gouvernement soit habilité à prendre toute disposition relative à la négociation dans la fonction publique afin de favoriser la conclusion d’accords négociés, aussi bien au niveau national que local, laisse penser que chaque collectivité pourrait disposer d’un ersatz de convention collective qui ne serait cependant pas complète, l’Etat conservant le monopole de la définition de la rémunération et du temps de travail. Il conviendra cependant que les employeurs, ainsi que les organisations syndicales, soient particulièrement attentifs lors de la conclusion de ces accords, car il sera nécessaire d’être attractif pour recruter les contractuels, agents publics de demain.

Par Lorène Carrère, Avocate Associée

Pesticides : suspension de l’arrêté de police du Maire de Langouët

Par une ordonnance de référé du 27 août 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine a obtenu la suspension d’un arrêté par lequel le maire de Langouët a réglementé les modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune.

En substance, pour reconnaître le doute sérieux quant à la légalité de cet acte, le juge a constaté l’incompétence du maire à intervenir au titre des pouvoirs de police qu’il détient dès lors qu’une police spéciale en matière phytopharmaceutiques est instituée par les articles L. 253-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, impliquant, selon les cas, une intervention des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés.

L’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, sur le fondement duquel la juridiction a été saisie n’imposant pas l’existence d’une urgence, le doute relatif à la légalité de l’arrêté a donc suffi à en prononcer la suspension.

Espèces protégées : précisions sur les critères de dérogation à l’interdiction de les détruire

Par une décision en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a, à l’occasion d’un recours dirigé contre une arrêté préfectoral autorisant la destruction, déplacement d’individus ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées, précisé l’application des critères dégagés par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement qui permet d’accorder des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées.

Dans cette décision, mentionnée aux Tables Lebon, le juge établit, en premier lieu, une hiérarchie dans les critères légaux et permet d’accorder une dérogation au projet « que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Le juge apprécie ensuite au regard du contexte locale et de l’enjeu de l’opération projetée (la construction d’un centre commercial), s’il existe « une raison impérative d’intérêt public majeur » à accorder une telle dérogation, puis si une solution alternative satisfaisante existait et encore si les dérogations accordées ne nuisaient pas au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Au regard de la situation soumise à son examen, le juge a rejeté les demandes des requérants et confirmé la décision de la Cour administrative d’appel qui avait conclu à l’annulation de l’arrêté attaqué.

Gemapi : des précisions quant au fonctionnement des EPTB et des EPAGE

Le décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 vient compléter l’article R. 213-49 du Code de l’environnement qui régit le fonctionnement des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Ce décret impose de nouvelles règles s’agissant :

  • des modalités d’intervention d’un EPTB auprès d’une collectivité non adhérente mais située sur son territoire d’intervention ;
  • la rédaction des statuts des EPTB et des EPAGE afin de mieux prendre en compte la distinction entre délégation et transfert de la compétence GeMAPI ;
  • les mesures susceptibles d’être adoptées par le Préfet si les critères pour être EPTB ou EPAGE ne sont plus remplis par la structure ;
  • des délais de consultation prévus dans la procédure de création des EPTB ou des EPAGE.

Parution du décret relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Un rapide historique des étapes ayant précédé l’édiction de ce décret s’impose.

Par un premier décret (décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire) pris en application de l’article L. 111-10-3 du CCH, le pouvoir réglementaire avait fixé un certain nombre d’obligations en matière de performance énergétiques dans les bâtiments existants à usage tertiaire (voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2017).

Cet article L. 111-10-3 du CCH avait lui-même été introduit dans le CCH par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 ») et modifié ensuite par l’article 17 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV). Il avait cependant fallu attendre sept ans pour qu’un décret apporte les précisions nécessaires sur les obligations en cause.

Cependant, ce décret du 9 mai 2017 avait été d’abord suspendu (par une ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017 rendue dans le cadre d’une procédure de référé, voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de septembre 2017), puis annulé par le Conseil d’Etat par une décision du 18 juin 2018 (CE, 18 juin 2018, Association Le Conseil du commerce de France et autres, n° 411583 ; voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2018).

 

Parmi les motifs ayant conduit à la suspension puis à l’annulation du décret, figurait en particulier l’atteinte portée à la sécurité juridique par la fixation d’objectifs très ambitieux à atteindre par les propriétaires d’immeubles dans un délai très restreint (1er janvier 2020). En effet, parmi les dispositions réglementaires introduites dans le CCH par ledit décret, figurait notamment l’obligation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile, fassent l’objet, avant le 1er janvier 2020, de travaux d’amélioration devant permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R.* 131-39-I du CCH). C’est ce délai très bref laissé aux propriétaires pour accomplir, d’abord un certain nombre d’études, puis les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés, qui avait été jugé contraire au principe de sécurité juridique.

Après cette annulation, un nouveau décret mettant en œuvre les dispositions législatives de l’article L. 111-10-3 du CCH était donc attendu.

Entre temps, la loi ELAN a modifié sensiblement l’article L. 111-10-3 du CCH en fixant de nouveaux objectifs à atteindre. En particulier, l’article L. 111-10-3 du CCH (dans sa version issue de la loi ELAN) pose désormais l’obligation de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

L’article L. 111-10-3 renvoyait néanmoins à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les catégories de bâtiments concernées, et plus largement les conditions de mise en œuvre des objectifs fixés.

Le décret du 23 juillet 2019 commenté précise ainsi le champ d’application de l’obligation (les délais étant fixés par la loi). On retiendra en particulier du décret les éléments suivants :

  • les activités tertiaires concernées sont les activités marchandes comme non marchandes ;
  • les bâtiments concernés sont ceux hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 et enfin les ensembles de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
  • les bâtiments exclus du dispositif sont précisés ;
  • l’objet des actions de réduction de la consommation d’énergie finale peut notamment porter sur la performance énergétique des bâtiments, l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation des équipements ou encore l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants ;
  • les objectifs fixés par l’article L. 110-10-3 du CCH peuvent être modulés dans le cas où les actions à mettre en œuvre pour les atteindre « font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment », « Entraînent des modifications importantes de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues» pour certains types d’ouvrages limitativement énumérés ou encore « Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation ».
  • les modalités d’évaluation et constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie à 2030, 2040 et 2050 sont précisées ;
  • les sanctions encourues et leurs modalités de mise en œuvre par le Préfet sont également précisées.

 

Les nouvelles dispositions réglementaires entrent en vigueur le 1er octobre 2019, même si des arrêtés d’application demeurent encore nécessaires pour préciser certaines des nouvelles dispositions.

Baisse de 0,5% des tarifs réglementés de vente de gaz de la société Engie au 1er août 2019

Les tarifs réglementés de vente de gaz appliqués par le fournisseur Engie baissent de 0,5% à compter du 1er août 2019.

Cette baisse découle de l’application de la formule tarifaire définie dans l’arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementé de gaz naturel fourni par Engie (NOR: TRER1915232A).

Pour mémoire, en application de l’article R. 445-4 du Code de l’énergie, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz. S’agissant d’Engie, ces barèmes ont été fixés par l’arrêté du 27 juin 2019 suscité.

L’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni par Engie prévoit la modification par le fournisseur des barèmes de tarifs de manière mensuelle (et ce, en application de l’article R. 445-5 du Code de l’énergie)

Au plan procédural cependant, les modifications des barèmes ne peuvent intervenir qu’après saisine de la CRE. C’est l’objet de la délibération du 18 juillet 2019, par laquelle la CRE a vérifié la conformité de la baisse des tarifs au barème arrêté le 27 juin 2019 et confirmé cette conformité.

Dans le détail, cette baisse se décompose de la manière suivante :

  • une baisse du coût d’approvisionnement d’Engie de – 1,6 €/MWh ;
  • une hausse de + 1,3 €/MWh du terme fixe de lissage.

Cette évolution tarifaire est entrée en vigueur au 1er août 2019.

Barème de raccordement du gestionnaire du réseau public d’électricité Enedis

Le 24 juillet dernier, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a approuvé un nouveau barème d’Enedis pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d’électricité qui lui est concédé.

La précédente version du barème (version 5) avait été approuvée par délibération de la CRE n° 2018-090 du 26 avril 2018. A cette occasion la CRE avait formulé plusieurs demandes de compléments à Enedis, auxquels le nouveau projet de barème répond pour partie.

 

Le projet de barème soumis à la CRE dans cette version n°6 présente ainsi :

  • l’ajout de nouvelles formules de coûts simplifiées pour de nombreuses opérations de raccordement dont le raccordement d’installations de stockage et de bornes IRVE (infrastructures de recharge de véhicules électriques) ;
  • l’introduction de la demande anticipée de raccordement (cette possibilité avait toutefois déjà été introduite par Enedis dans sa documentation technique de référence dès juillet 2018) ;
  • la simplification de la facturation des branchements provisoires ;
  • la mise à jour des prix.

 

Concernant la demande anticipée de raccordement, Enedis a introduit dans son barème une grille de prix allant de 837 € HT à 4093 € HT. Les prix dépendent du niveau de tension de raccordement de la future installation et de ses caractéristiques.

Les installations concernées sont : les consommateurs ou producteurs BT > 36 kVA ; les consommateurs et producteurs HTA ; les immeubles et lotissements et les zones d’aménagement (ZA et ZAC).

La CRE a par ailleurs demandé à Enedis de réaliser un retour d’expérience sur la mise en place de ces demandes anticipées de raccordement au bout d’un an. Ce retour d’expérience sera transmis à la CRE.

On soulignera que dans sa consultation publique n° 2019-12 du 23 mai 2019 relative aux procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, la CRE a formulé des propositions visant à définir et détailler la procédure relative à la demande anticipée de raccordement et à la proposition de raccordement avant complétude du dossier. Les conclusions de cette consultation publique devraient faire l’objet d’une prochaine décision de la CRE.

Concernant l’ajout de formules de coûts simplifiées pour les déplacements des ouvrages de branchement et de coffret comme pour le raccordement des installations de production en BT comprises entre 36 et 100 kVA, la CRE a accueilli favorablement les évolutions proposées par Enedis.

Ce barème de raccordement entrera en vigueur le 24 octobre 2019. Il fera probablement l’objet de modifications courant 2020 puisque la CRE a demandé à Enedis de prévoir, dans son prochain barème, des dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage déléguée, définie à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, et précisée par le décret n° 2019-97 du 13 février 2019.

Le nouveau barème peut être téléchargé sur le site internet de la CRE.

Réseaux publics de distribution d’électricité : prolongation de l’expérimentation de la flexibilité locale

Le cadre expérimental permettant de tester un service de flexibilité local a été mis en œuvre par l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de son décret d’application n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité.

La loi prévoyait l’expérimentation de ce service de flexibilité pour une durée de quatre ans.

L’arrêté commenté, publié le 15 août, prolonge l’expérimentation pour une durée de 4 ans à compter du 17 août 2019, soit jusqu’au 17 août 2023.

Ce cadre permet aux établissements publics et aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales de proposer au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité (GRD) un service de flexibilité local, afin d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés audit réseau.

Ce service vise à moduler les puissances électriques injectées et soutirées localement sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité et éviter au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité des investissements ou des coûts de gestion tout en assurant un bénéfice positif pour le système électrique.

Le service est rémunéré par le gestionnaire de réseaux, à hauteur des coûts évités par celui-ci grâce au recours à cette flexibilité.

On soulignera que par une délibération du 21 novembre 2018 la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a approuvé une première convention de service de flexibilité local proposée par Enedis sur le réseau public de distribution d’électricité.

Confirmation des pouvoirs d’injonction du Comité de Règlement des Différends et Sanctions en vue de résoudre un différend

La société Bio Cogelyo Normandie (ci-après, la « société BCN ») a été sélectionnée, à la suite d’un appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité prenant la forme d’une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse (ci-après, la « centrale biomasse »), pour mettre en place une telle installation sur le site industriel de la société Saipol.

 

La centrale biomasse étant raccordée au réseau électrique privé de la société Saipol, elle-même raccordée au Réseau public de transport d’électricité, la Société BCN a, en vue de la réalisation de ses prestations, conclu avec la société EDF un contrat d’obligation d’achat et, avec la société Réseau de Transport d’Électricité (ci-après, la « société RTE »), un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d’un service de comptage de l’énergie fournie à la société EDF.

 

A l’occasion des opérations de comptage, la société BCN a fait valoir que la production de la centrale biomasse était consommée intégralement par la société Saipol qui la recevait dans le cadre de son réseau privé, sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu’il n’y avait pas de déperdition. En conséquence, la société BCN a demandé à la société RTE de constater qu’il n’y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale biomasse, et qu’il y avait lieu de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes. La société RTE a rejeté cette demande au motif que la société BCN ne vendait pas directement l’énergie à la société Saipol de sorte qu’il importait peu que cette énergie soit consommée à l’intérieur du site privé ou qu’elle soit réinjectée dans le réseau public de transport.

 

La société BCN a alors saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, le « Cordis ») de ce différend. Ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE devrait communiquer à la société BCN une convention de raccordement pour l’installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d’électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu’un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l’énergie électrique fournies à la société EDF.

La société RTE a formé un recours contre cette décision, lequel recours a été rejeté par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2017. La société RTE a alors introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt à l’occasion duquel elle contestait le pouvoir d’injonction du Cordis dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.

 

La Cour de cassation rejette ce moyen et juge que le « Cordis dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions, de sorte qu’il a le pouvoir d’enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d’accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l’accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ».

Retrait de compteurs Linky chez des particuliers au titre de maux dus à l’électrosensibilité

Douze requérants ont assigné en référé la société Enedis devant le Tribunal de grande instance de Tours pour qu’il soit ordonné le retrait des compteurs Linky installés dans leur résidence en raison de leur électrosensibilité et des maux qui pourraient résulter du maintien de ces compteurs dans leur résidence.

 

Sept des requérants ont produit des certificats médicaux attestant de leur électrosensibilité et le Président du Tribunal de grande instance de Tours a conclu que ces sept requérants « présentent tous un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques mis en évidence objectivement par des examens médicaux, de sorte qu’il est démontré l’existence d’un dommage imminent et d’un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées par les sept demandeurs ».

 

S’agissant des cinq autres requérants, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a relevé que s’ils ne produisaient aucun certificat médical relatif à leur personne, ils fournissaient des certificats attestant de l’électrosensibilité de leurs conjoints, parents proches ou membres de la famille qu’ils hébergent à titre temporaire ou de façon continue.

Le Président a donc « conclu que l’ensemble des demandeurs démontrent l’existence d’un risque suffisamment sérieux sur leur santé ou celle des personnes proches qu’ils hébergent permettant de justifier le prononcé de mesures coercitives à l’encontre de la SA Enedis ».

En conséquence, il a notamment enjoint au gestionnaire de réseau, dans le cadre d’une ordonnance rendue en date du 30 juillet 2019, de « faire procéder au retrait de l’appareil Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques aux domiciles de l’ensemble des 12 demandeurs et ce à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation ».

Prévention des inondations : les nouvelles règles du décret digues

L’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI) connaît une récente évolution avec l’adoption d’un nouveau décret le 28 août dernier (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations). Attendu par les collectivités compétentes qui se penchent depuis plusieurs mois sur la définition de leurs systèmes d’endiguement ou de leurs aménagement hydrauliques, ce décret apporte des modifications parfois substantielles aux règles qui doivent être respectées dans ces procédures.

On examinera donc d’abord les modifications portant sur les règles applicables aux aménagements hydrauliques (I) puis celles qui concernent plus spécifiquement les systèmes d’endiguement (II). D’autres modifications notables, plus générales, devront enfin être identifiées (III).

 

I – Les modifications concernant les aménagements hydrauliques

 

Tout d’abord, la définition même de l’aménagement hydraulique est modifiée.

L’article R. 562-18 du Code de l’environnement (C. env) prévoit désormais que :

« La diminution de l’exposition d’un territoire au risque d’inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l’ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes ».

Selon cette nouvelle définition, l’existence d’un aménagement hydraulique est soumise à la condition, soit que l’un des ouvrages qui le composent relève des critères de classement des barrages ou ouvrages assimilés (article R. 214-112 du C. env.), soit que le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50.000 mètres cubes. Les aménagements hydrauliques ne sont, en revanche, désormais plus soumis au même classement, en trois catégories (A, B et C), que les systèmes d’endiguement (art. R. 214-113 du C. env. modifié).

Par ailleurs, cette nouvelle définition n’établit plus de lien entre un aménagement hydraulique et une « zone protégée », ce dernier terme étant désormais applicable aux seuls systèmes d’endiguement.

Cela se traduit alors par une nouvelle définition du niveau de protection pour les aménagements hydrauliques. Ce niveau (qui intègre désormais la notion de ruissellement) s’apprécie dès lors « (…) comme [la capacité de l’aménagement hydraulique] à réduire, au moyen d’un stockage préventif d’une quantité d’eau prédéterminée en provenance du cours d’eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d’eau à l’aval ou la submersion marine des terres. Lorsqu’un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l’absence de cours d’eau, son niveau de protection s’apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements (…) » (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

En conséquence, si les digues des systèmes d’endiguement doivent être conçues, entretenues et surveillées, comme c’était le cas jusqu’alors, de manière à assurer la protection d’une zone protégée, tel n’est plus le cas d’un aménagement hydraulique. Pour ce dernier, le texte prévoit désormais que sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation doivent être effectués de manière à garantir son efficacité au regard du niveau de protection tel que justifié dans l’étude de danger (art. R. 214-119-2 du C. env. modifié).

Concernant cette dernière, des adaptations ont dues être intégrées et une étude de danger spécifique pour les aménagements hydrauliques est désormais en vigueur (art. R. 214-116 du C. env).

Cette étude de danger n’a donc plus vocation à justifier de la définition de l’aménagement au regard d’une « zone protégée » comme c’est le cas pour les systèmes d’endiguement. Elle doit néanmoins préciser « les territoires du ressort de l’autorité gestionnaire qui bénéficient de manière notable des effets de l’aménagement hydraulique ». L’étude doit par ailleurs quantifier « la capacité de l’aménagement hydraulique à réduire l’effet des crues des cours d’eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l’aval immédiat de celui-ci » et préciser « les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d’exploitation prédéfinies ».

L’étude doit également toujours justifier des ouvrages qui composent l’aménagement hydraulique et indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crue ainsi que les mesures prises pour réduire les risques. Un nouvel arrêté devra être adopté pour définir le plan de ces nouvelles études de danger.

Encore peut on noter que les règles de dépôt de l’autorisation de l’aménagement hydrauliques ont également été modifiées, en particulier les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée. Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

  • l’aménagement hydraulique doit être essentiellement composé d’ « ouvrages » (et non plus seulement de « barrages ») classés au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus.

 

Les barrages non intégrés dans un aménagement hydraulique sont réputés ne plus contribuer à la prévention des inondations à compter du 1er janvier 2021 s’ils sont de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai précitée.

 

II – Les modifications concernant les systèmes d’endiguement

 

Les critères de classement des systèmes d’endiguement ont, en premier lieu, été modifiés. Ainsi, d’abord, si les critères de population des classes A et B sont inchangés, la classe C comprend désormais les systèmes d’endiguement protégeant moins de 3000 personnes (en ce compris ceux qui protègent moins de 30 personnes donc) s’ils sont essentiellement composés d’une ou plusieurs digues classées avant le décret digues. Pour les autres, la classe C s’applique à compter de 30 personnes protégées.

Une nouvelle définition de la « population protégée » est également donnée : il s’agit de la population maximale, exprimée en nombre de personnes (et non plus en nombre d’habitants qui résident et travaillent incluant les populations saisonnières), qui est susceptible d’être exposée dans la zone protégée.

Par ailleurs, il convient de relever la suppression de la disposition visant à exclure du classement les digues d’une hauteur inferieure à 1,5m.

S’agissant du niveau de protection, les critères de définition ne sont pas modifiés pour les systèmes d’endiguement, toutefois, désormais, des critères supplémentaires peuvent êtres ajoutés (à condition de le justifier dans l’étude de danger) pour les systèmes d’endiguement qui assurent une protection contre les inondations provoquées par des cours d’eau torrentiels (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

On notera encore que les systèmes d’endiguement sont toujours soumis à autorisation, mais que, comme pour les aménagements hydrauliques, les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée sont quelque peu modifiées :

  • le système d’endiguement doit, comme auparavant, être essentiellement composé de digues classées au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus

 

Concernant la période transitoire de responsabilité du gestionnaire, prévue à l’article L. 562-8 du C. env., l’article R. 562-14 précise qu’elle prend fin au 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3000 personnes (quand le texte précédent visait plus précisément les digues de classe A et B) ; le délai du 1er janvier 2023 s’applique quant à lui toujours aux autres digues. La période transitoire de responsabilité est toutefois prolongée lorsque la prorogation de 18 mois, précitée, est accordée par le Préfet.

 

L’article règle également plus précisément le sort des ouvrages inclus ou non dans le système d’endiguement :

  • concernant les ouvrages mixtes inclus dans un système d’endiguement, ils se voient appliquer les règles du décret digues relatives à la sécurité et la sûreté (les obligations que l’application de ces règles impose relèvent du titulaire de l’autorisation mais le texte prévoit la possibilité de les faire prendre en charge par le propriétaire, le gestionnaire ou le concessionnaire de l’ouvrage) ;
  • concernant les digues non incluses dans le système d’endiguement, elles perdent cette qualité à compter d’une certaine date (1er janvier 2021 pour les digues protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour les autres – les échéances sont toutefois reportées en cas de prorogation). Le texte prévoit alors la caducité de l’autorisation existante ainsi que l’obligation pour le titulaire de cette autorisation de neutraliser l’ouvrage.

 

III – Les autres mesures notables

 

1/ Adaptation des règles relatives à l’étude de danger (art. R. 214-116 et R. 214-117 du C. env. modifiés)

Outre la création d’une nouvelle étude de danger pour les aménagements hydrauliques (voir ci-dessus), et quelques ajustements concernant la procédure de réalisation de l’étude de danger des barrages et des systèmes d’endiguement (art. R. 214-116 du C. env modifié), on notera en particulier que de nouvelles règes d’actualisation de cette étude sont en vigueur (art. R. 214-117 du C. env modifié).

 

L’étude de danger doit ainsi être actualisée :

  • tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées
  • tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés précédemment qui comportent au moins un barrage de classe B ;
  • tous les vingt ans pour les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au deux points précédents

 

2/ Nouvelles règles relatives aux probabilités d’occurrence (art. R. 214-119-3 du C. env, modifié)

Les probabilités d’occurrence applicables à chaque classe de système d’endiguement restent les mêmes (inférieure à 1/200 s’agissant d’un système d’endiguement de classe A, à 1/100 s’agissant d’un système d’endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d’endiguement de classe C).

 

Toutefois, outre le fait que ces probabilité ne s’appliquent plus aux aménagements hydrauliques, on relèvera, d’une part, qu’il s’agit désormais de garantir un « risque de rupture minimum » au regard de ces probabilités. D’autre part, le texte prévoit désormais que « dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d’ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d’ouvrages du système d’endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée ».

 

3/ Mesures applicables à l’égard des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques qui ne présentent plus les garanties d’efficacité suffisantes (art. R. 214-127 du C. env modifié)

Lorsqu’un système d’endiguement ou aménagement hydraulique ne présente plus les garanties d’efficacité suffisantes, le préfet peut faire établir un diagnostic par un établissement agréé. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur.

 

Le gestionnaire du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu’il retient. Le niveau de protection peut alors être diminué à condition d’en informer préalablement le public dans les conditions énoncées à l’article R. 214-127 du C. env.

 

L’article 14 (art. R. 214-132 du C. env.) réglemente les suspensions d’agréments des organismes susceptibles d’effectuer les diagnostics précités.

Par Clémence du Rostu

Une nouvelle condamnation d’un acteur public en Norvège

L’autorité de contrôle Norvégienne, la Norwegian Supervisory Authority, a condamné la deuxième ville du pays à une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 170 000 euros pour violation des dispositions relatives au RGPD. Cette sanction ‘est accompagnée d’une publicité de la décision.

En l’espèce, la municipalité de Bergen a connu un incident de sécurité qui a concerné des fichiers informatiques contenant les noms d’utilisateur et les mots de passe de plus de 35 000 comptes d’utilisateurs dans le système informatique de la municipalité. Ces comptes utilisateurs concernaient à la fois les élèves des écoles primaires de la municipalité et les employés des mêmes écoles.

Lors de son contrôle après la violation de sécurité, l’autorité norvégienne a considéré que les mesures de sécurité qui avaient été adoptées par la municipalité étaient insuffisantes et que c’est ce manquement qui avait permis que le public y ait accès. L’absence de mesures de sécurité dans le système a permis à quiconque de se connecter aux différents systèmes d’information de l’école et d’accéder ainsi à différentes catégories de données personnelles relatives aux élèves et aux employés des écoles.

Le montant particulièrement élevé de la sanction est lié au fait que les données accessibles concernées particulièrement des enfants et que la municipalité avait été prévenue à plusieurs reprises du manque de mesure techniques et organisationnelles protégeant les données à caractère personnel.

Cette sanction permet de constater, une nouvelle fois, que les sanctions contre les acteurs publics s’articulent pour le moment encore sur les articles 5 (1) f) et 32 du RGPD sur les mesures de sécurité.

Condamnation de PWC à une amende de 150 000 euros par la CNIL Grecque

Par une décision rendue le 30 juillet 2019 n°26/2019, l’autorité grecque, chargée du contrôle de la règlementation en matière de protection des données personnelles (Hellenic Data Protection Authority), a condamné la société PWC a une amende pour violation du RGPD dans le cadre de la collecte des données de ses salariés. L’autorité de contrôle a également donné trois mois à PWC pour mettre en place une série de mesures correctrices pour se conformer au RGPD.

La décision de l’autorité de contrôle grecque concerne les principes de licéité, de loyauté et de transparence du choix de base légale sur lequel est fondé le traitement des données personnelles des salariés. La HDPA rappelle que ces principes imposés à l’article 5 (1) a) du RGPD, exigent que le consentement soit utilisé comme base légale, conformément à l’article 6 (1) du RGPD, uniquement lorsqu’aucune autre base légale ne s’applique. Ainsi, une fois le choix initial de base légale effectué, il est impossible de le changer pour une base légale différente.

En l’espèce, l’HDPA considère que PWC a traité illégitimement les données personnelles de ses salariés contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) (a) du RGPD puisqu’il utilisait une base légale inappropriée pour le traitement de ces données.

Ensuite, l’HDPA estime que le traitement des données personnelles de ses employés est déloyal et non-transparent, contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) alinéa (a) (b) et (c). Les salariés ont eu l’impression erronée que le traitement de leurs données était effectué sur la base du consentement prévu à l’article 6 (1) alinéa (a) du RGPD, alors qu’en réalité ce traitement était effectué sur le fondement de différentes bases légales pour lesquelles les salariés n’avaient pas été informé.

Enfin, l’HDPA conclu que PWC n’a été en mesure de démontrer le respect de l’article 5 (1) du RGPD ce qui est contraire au principe de documentation de cette obligation figurant à l’article 5 (2) du RGPD. En effet PWC a fait reposer la charge de la preuve du respect de cette obligation sur les salariés en leurs demandant de signer une déclaration de consentement, au traitement de leurs données personnelles, dans le cadre limité des relations de travail et de l’organisation du travail.

Il s’agit d’une condamnation importante en raison de la somme infligée, une amende de 150 000 euros mais également en raison de la particularité de l’entreprise sanctionnée. Rappelons que PWC est une société internationale participant à la mise en conformité de divers organismes au RGPD.