le 08/11/2018

Les contestations contre les compteurs Linky ne trouvent pas grâce devant la juridiction administrative

CAA Nantes, 5 oct 2018, req. n° 17NT01495

L’installation des compteurs Linky d’ENEDIS ne cesse d’être contestée par de nombreuses communes mais cette opposition n’est pas favorablement accueillie par le juge administratif.

Ainsi, dans deux arrêts récents du 5 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels interjetés à l’encontre de deux jugements du Tribunal administratif de Rennes par lesquels le Tribunal a annulé deux délibérations par lesquelles le conseil municipal des communes intéressées avait refusé le déploiement des compteurs « Linky » sur leur territoire communal.

Dans les deux affaires en cause, les conseils municipaux des communes avaient adopté des délibérations par lesquelles elles refusaient l’ « élimination » sur leur territoire des compteurs électriques existants et leur remplacement par les compteurs dits « Linky ».

Ces délibérations avaient été contestées par la société ENEDIS par des recours pour excès de pouvoir introduits devant le Tribunal administratif de Rennes. Le Tribunal ayant jugé les délibérations en cause illégales et prononcé leur annulation, les communes intéressées ont interjeté appel de ces jugements.

La Cour administrative d’appel de Nantes a tout d’abord relevé que les communes étaient membres de syndicats départementaux d’énergie et qu’elles n’étaient donc pas, en application des dispositions combinées de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie et du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, propriétaires des ouvrages affectés à ces réseaux, et notamment des compteurs électriques installés sur leur territoire.

La Cour administrative d’appel de Nantes a donc jugé que les conseils municipaux des communes intéressées ne disposaient pas, sur le fondement de ces textes, de la compétence pour s’opposer au déploiement des compteurs « Linky » sur leur territoire.

Chaque commune avait également développé un moyen subsidiaire propre, que la Cour administrative d’appel de Nantes a également rejeté.

Dans l’affaire n° 18NT00454, la commune de Bovel se prévalait des dispositions de l’article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales pour soutenir qu’elle avait conservé la propriété des compteurs électriques depuis le transfert de la compétence en matière d’organisation des réseaux de distribution publique d’électricité au syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine dont elle était membre. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nantes relève que les compteurs électriques, en tant que dispositifs de comptage, font partie du réseau public de distribution d’électricité et que leur propriété avait donc été transférée au syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine. En conséquence, la commune de Bovel n’était plus propriétaire de ces compteurs de sorte que le conseil municipal de Bovel « n’avait pas davantage compétence pour subordonner, par ces mêmes délibérations, la désaffectation des compteurs d’électricité existants et leur remplacement par les dispositifs de comptage « Linky » à un accord préalable de la commune et à une décision de désaffectation prise par le conseil municipal ».

Dans l’affaire n° 17NT01495, la commune de Cast soutenait que l’implantation des compteurs « Linky » causait un trouble à l’ordre public et que le maire de la commune de Cast était fondé à faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour justifier la prise de ces délibérations. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Nantes juge, d’une part, que les troubles à l’ordre public n’étaient pas établis et, d’autre part, que les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales réservent exclusivement au maire l’exercice des pouvoirs de police et que la commune ne saurait donc les invoquer pour justifier, au titre de la police municipale, les délibérations adoptées par le conseil municipal.

CAA Nantes, 5 oct 2018, req. n° 18NT00454