le 08/02/2018

Clients en contrat unique et composante d’accès des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité : un cadre juridique définitivement fixe

CRE, 18 janvier n° 2018-012

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a adopté une nouvelle délibération relative à la composante d’accès comprise dans la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) auprès des clients en contrat unique.

Pour mémoire, le contrat unique est le contrat qui couvre à la fois la fourniture d’énergie et sa distribution et dans lequel le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution et agit ainsi comme intermédiaire entre le gestionnaire de réseau et le client final.

Cette délibération vient abroger la précédente délibération n°2017-236 du 26 octobre 2017 qui avait déjà été prise par le CRE également, relative à la composante d’accès , et ce dans le prolongement de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 (publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2017) mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. Cette loi a introduit plusieurs dispositions permettant de mieux protéger les consommateurs d’énergie et a notamment modifié les articles L.134-1 et L.341-4-3 du code de l’énergie relatifs aux attributions de la CRE.

Désormais, la CRE a le pouvoir de déterminer le montant de la rémunération des fournisseurs par les gestionnaires de réseaux pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des GRD afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs, et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs.

La délibération nouvelle adoptée par la CRE a donc pour objet, dans ce cadre juridique désormais explicite, de fixer les éléments et le niveau de cette rémunération due par les gestionnaires de réseaux de distribution aux fournisseurs et reprend les mêmes éléments que ceux déjà fixés par la CRE dans sa délibération n°2017-236 du 26 octobre 2017.

[1] Cf notre brève publiée dans la LAJEE n°33 – Turpe 5 HTA/BT : modification de la composante annuelle de gestion comprise dans le tarif