le 03/11/2016

Compteurs Linky : le point de vue du Juge administratif des référés

Deux Tribunaux administratifs ont récemment statué sur des référés tendant à la suspension de la délibération de conseils municipaux refusant le remplacement des compteurs électriques existants par des compteurs électriques communicants de type « Linky ».

Par une ordonnance en date du 1er juin 2016 (Préfet de la Loire-Atlantique contre Commune de Villepot, n° 1603910), le Tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension des délibérations d’un conseil municipal par lesquelles ce dernier avait refusé de remplacer les compteurs en service dans sa commune par des compteurs Linky, puis avait refusé de retirer cette première décision, au motif que « les moyens tirés de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur l’objet des actes litigieux et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le conseil municipal dans l’application du principe de précaution au sens de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle fait référence le Préambule de la Constitution, paraissent de nature à faire peser un doute sérieux sur la légalité de celles-ci ».

 Ainsi, le premier moyen retenu par le Tribunal administratif de Nantes parmi ceux invoqués par le Préfet de Loire-Atlantique, qui a déféré les deux délibérations, tient à l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur le déploiement des compteurs d’électricité Linky. Les pouvoirs de police générale du maire, codifiés à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ne semblent ainsi pas suffire à fonder la délibération d’un conseil municipal relative à l’implantation de ces ouvrages. En outre, l’incompétence du conseil municipal a pu résulter de ce que la commune a transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité à un syndicat départemental d’énergie.

Le second moyen retenu par le Juge tient à une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, et défini à l’article L.110-1 du Code de l’environnement. Pour mémoire, l’application de ce principe par une collectivité implique, d’une part, que cette dernière demeure dans son domaine propre d’attribution, et, d’autre part, que la mesure prise soit effective, proportionnée et vise à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable.

Ces deux mêmes moyens ont également été accueillis par le Tribunal administratif de Bordeaux qui, saisi d’une demande de référé-suspension, a suspendu les deux délibérations d’un conseil municipal refusant le remplacement des compteurs d’électricité existants par des compteurs Linky (Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2016, Préfet de la Dordogne, n° 1604068).

Les ordonnances commentées ne préjugent bien sûr pas des décisions au fond qui seront rendues par les mêmes Tribunaux administratifs sur la légalité des décisions prises par certaines communes pour s’opposer à l’implantation des compteurs Linky.