La possibilité pour l’employeur de créer des établissements distincts n’est pas exclusive d’une tentative loyale de négociation préalable

Par arrêt en date du 17 avril 2019 (n° 18-22948), la Cour de cassation vient de mettre fin à une incertitude liée à l’interprétation de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

En effet, cet article autorise, en l’absence d’accord collectifs, l’employeur à fixer seul le nombre et le périmètre des établissements distincts en prenant en compte l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.

 La Cour de cassation précise cependant que cette possibilité n’est ouverte qu’après l’échec d’une négociation loyale .

A défaut d’une telle négociation préalable à la décision unilatérale de l’employeur, cette décision devra être annulée.

Des contentieux sont ainsi à prévoir sur la notion de tentative de négociation loyale, étant précisé que le délai de contestation est de 15 jours à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

Fusion absorption et régularisation d’une instance en cours

Dans cette affaire se posait la question de la régularisation d’un instance introduite contre une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption en cour d’instance.

En l’espèce, une SCI avait acquis une maison d’habitation rénovée auprès d’une société L. qu’elle a par la suite assignée pour des désordres affectant le bien.

La société L. a cependant été dissoute à la suite de la réunion de l’ensemble de toutes les parts sociales en une seule main et radiée avec transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société C, qui a été assignée en intervention forcée.

La Cour d’appel déclare irrecevable les demandes de la SCI au motif que l’action avait été engagée contre une société dépourvue de la personnalité morale et que la nullité résultant du défaut de capacité de la société assignée ne peut être couverte par l’intervention volontaire ou forcée de la société lui ayant succédée.

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation aux visas des articles L. 236-3 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile. Pour la Haute juridiction, la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée (art. L. 236-3 du Code de commerce).

Elle précise qu’il en est de même lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée.

Irrecevabilité de l’action en responsabilité contre une société appartenant à un groupe en l’absence d’apparence d’interdépendance

Dans l’arrêt du 20 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait à se prononcer sur les conditions de recevabilité d’une action en responsabilité civile délictuelle d’une société faisant partie d’un groupe, en cas d’apparence d’indépendance.

En l’espèce, la propriétaire d’un terrain avait consenti une promesse de vente à la société GGL Groupe sous condition suspensive de l’obtention d’un permis d’aménager. Le délai fixé par les parties pour la réalisation de la condition ayant été dépassé, la propriétaire a dénoncé la promesse de vente. Quelques mois après, un panneau a été installé en limite de sa propriété visant un permis d’aménager obtenu par la société GGL Aménagement.

La propriétaire a ainsi assigné la société GGL Groupe afin d’obtenir le retrait du panneau et le paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la propriétaire à agir contre la société GGL Groupe aux motifs que le panneau n’avait pas été implanté par la société GGL Groupe mais par la société GGL Aménagement. Pour la Cour d’appel une telle circonstance suffisait à exclure la responsabilité délictuelle de la société GGL Groupe.

Le pourvoi formé par la propriétaire a également été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui relève que la demanderesse s’est limitée à démontrer qu’elle ne connaissait qu’une seule entité exerçant sous la forme d’un groupe avec les mêmes instances dirigeantes et des dénominations similaires, sans démontrer qu’elle avait été légitimement trompée par une apparence d’indépendance.

Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle que le fait que différentes sociétés constituent ensemble un groupe n’est pas de nature à remettre en cause leurs responsabilités respectives qui demeurent autonomes.

Loi PACTE : l’impact de l’harmonisation des seuils de certification des comptes sur les Entreprises publiques locales (EPL)

Dans sa Décision n° 2019-781 DC intervenue le 16 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a validé l’essentiel des articles de la Loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

L’une des mesures phares de la Loi Pacte concerne l’harmonisation des seuils de certification des comptes des sociétés commerciales.

En effet, il est prévu que la désignation du commissaire aux comptes dans les SA et SCA ne sera désormais obligatoire qu’en cas de franchissement de certains seuils qui seront arrêtés par un décret ultérieur qui s’alignera aux seuils européens de référence.

Dans ce cadre, la rédaction des articles L. 225-218 et L. 226-6 du Code de commerce concernant la nomination des commissaires aux comptes, respectivement dans les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, sera modifiée.

Dans les SAS, la certification des comptes est déjà prévue par l’article L. 227-9-1 al. 2 du Code de commerce et l’article R. 227-1 du même code précisait les seuils applicables pour cette certification (un bilan d’au moins 1 000 000 €, un chiffre d’affaires d’au moins 2 000 000 € et au moins 20 salariés).

Désormais, les SAS tout comme les SA et les SCA se verront appliquer les mêmes seuils. La certification des comptes sera obligatoire dès lors que ces sociétés remplissent deux des conditions suivantes : un bilan d’au moins 4 millions d’euros ; un chiffre d’affaires d’au moins 8 millions d’euros ; au moins 50 salariés.

Il se posait cependant la question de l’application de ces seuils aux EPL étant donné qu’elles constituent une catégorie de sociétés anonymes.

Un amendement avait été présenté par certains députés en vue d’exclure ces sociétés des seuils de certification (insertion d’un article 9 bis D).

Ainsi, à travers cet amendement, il était prévu d’écarter l’application des seuils et de maintenir la désignation des commissaires aux comptes dans les SEM en modifiant les dispositions de l’article L.1522-1 du CGCT et dans les SPL en modifiant l’article L.1531 du CGCT.

L’argument invoqué était que ces sociétés agissant pour le compte des collectivités publiques gèrent des fonds pour des montants très significatifs et qu’il convenait de prendre en compte leur caractère atypique en les excluant du nouvel effet de seuils de commissariat aux comptes tel que prévu par l’article 9.

Cet amendement qui avait été retiré par la suite par le Sénat le 11 janvier 2019 a cependant été partiellement réintroduit dans le texte définitif de la Loi Pacte avec des modifications.

En effet, le texte définitif de la Loi Pacte adopté le 11 avril 2019 prévoit à son article 30 que :

« le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L1524-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-8. – Par dérogation à l’article L.225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire un commissaire aux comptes. »

Il ressort de cet article que la désignation du commissaire aux comptes est rendue obligatoire dans les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales.

Avances en compte courant et prêts participatifs entre organisme HLM : décret du 29 avril 2019

Dans le but de parfaire l’application des dispositions de la loi ELAN et de respecter l’échéancier publié le 12 avril 2019 sur Légifrance, le Premier ministre a – sur le rapport de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – pris le décret n° 2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l’article L. 423-15 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après dénommé « CCH »)  et des prêts participatifs prévus à l’article L. 423-16 du CCH.

Pour mémoire, les avances en compte courant et les prêts participatifs peuvent être consentis par les organismes HLM et sont respectivement prévus aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du CCH, eux-mêmes créés par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

La loi ELAN ainsi que ce décret du 29 avril 2019 apportent les modifications suivantes aux modalités d’octroi d’avances en compte courant et de prêts participatifs entre organismes HLM.

Premièrement, la loi réduit le délai dont bénéficie l’un des deux ministres pour s’opposer à un concours financier en le faisant passer de deux mois à quinze jours (article 84 de la loi ELAN).

Deuxièmement, la loi a élargi le bénéfice de ces concours financiers – avances en compte courant et prêts participatifs – aux organismes appartenant au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 du CCH que l’organisme HLM prêteur, ce qui autorise donc la mise en place de tels prêts entre organismes membres d’une société de coordination.

Troisièmement, le décret supprime d’une part, parmi les pièces justificatives, l’obligation de produire une note justifiant l’opération. Cette note devait notamment préciser « (…) du point de vue de l’organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu [de l’avance ou du prêt] en cause et, du point de vue de l’emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle [devait comporter], pour chacun d’entre eux, un état prévisionnel d’activité portant sur une période de trois ans ».

D’autre part, le décret modifie la clause suspensive devant figurer dans le contrat d’avance ou de prêt participatif. Cette clause suspensive devait précédemment prévoir l’absence d’opposition conjointe des deux ministres chargés du Logement et de l’Économie. Il est désormais prévu que l’absence d’opposition d’un des deux ministres concernés suffit.

In fine, les pièces, devant figurer à l’appui de la déclaration préalable d’avance en compte courant ou de prêt participatif et être fournies aux deux ministres concernés, sont les suivantes :

  • Pour les avances en compte courant (art. R. 423-1-1 du CCH) :
  • « la justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l’avance ou de l’appartenance au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que l’organisme devant bénéficier de l’avance » ;
  • et, « une copie du contrat d’avance signé comportant une clause suspensive relative à l’absence d’opposition de l’un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ».
  • Pour les prêts participatifs (art. R. 423-1-2 du CCH) :
  • « la justification d’une situation de contrôle définie à l’article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l’appartenance au même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que l’organisme devant bénéficier du prêt participatif » ;
  • et, « une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l’absence d’opposition de l’un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ».

Enfin, le décret crée un article D. 481-16 du CCH incluant les SEM agréées pour construire et gérer du logement social dans le dispositif de contrôle des avances en compte courant et des prêts participatifs.

Prescription de l’action publique et article 175 du Code de procédure pénale

La prescription de l’action publique peut être définie comme une cause d’extinction de cette action par l’effet de l’écoulement d’une période de temps depuis le jour de la commission de l’infraction ou du dernier acte qui l’a interrompue. A l’expiration du délai de prescription, l’action publique est éteinte et plus aucune poursuite n’est possible.

Pour mémoire, par une loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, le législateur est venu doubler les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle : le délai est désormais fixé à vingt ans au lieu de dix ans, s’agissant de la matière criminelle (CPP, art. 7 al. 1er) ; celui en matière délictuelle passe de trois à six ans (CPP, art. 8 al. 1er).

Au cas d’espèce, le 28 décembre 2017, l’un des mis en examen saisissait le juge d’instruction d’une requête tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique. Par ordonnance du 9 février 2018, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu de constater l’extinction de l’action publique, de sorte que les mis en examen relevaient appel de la décision.

Par un arrêt du 30 mai 2018, la Chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance entreprise et précisait qu’aux termes « de la lettre […] des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale, s’évincent, en l’état du droit procédural applicable à la date du 6 novembre 2013, tout à la fois cause d’interruption (s’agissant d’une étape effective dans l’avancement des poursuites concernées) et cause de suspension (le parachèvement des formalités de clôture devenant nécessaire pour qu’une juridiction du fond puisse être éventuellement saisie) de la prescription par l’effet de la communication de la procédure au ministère public par le magistrat instructeur aux fins de règlement ; peu importe qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement : elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à bien emporter obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique ».

Le pourvoi en cassation formé par les parties à l’encontre de cet arrêt était rejeté par la Cour de cassation, qui reprenait le raisonnement de la Chambre de l’instruction :

  • D’une part en affirmant que « la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du Code de procédure pénale » ;
  • D’autre part, en avançant que « la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation fait de l’article 175 du Code de procédure pénale et en conséquence de l’avis d’information, tant une cause d’interruption que de suspension de l’action publique.

Rejet du recours formé contre la délibération par laquelle la Région Ile de France a décidé de recourir à deux marchés de partenariat pour la réalisation de lycées

Par un jugement en date du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé contre la délibération par laquelle la Région Ile de France a approuvé le principe du recours à deux marchés de partenariat pour la conception, la construction et l’entretien-maintenance de trois lycées.

Le Tribunal a rappelé que « dans le cadre des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance du 23 juillet 2015, le recours à un marché de partenariat est décidé en fonction d’un critère unique du bilan plus favorable, notamment financier, par rapport aux autres modes envisageables de réalisation du projet,  et que ce bilan est réalisé en tenant compte des capacités de l’acheteur à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d’intérêt général dont l’acheteur est chargé ». Il a en conséquence jugé que les requérants ne pouvaient utilement faire valoir l’absence d’urgence ou de contraintes techniques particulières, et relevé que les évaluations préalables effectuées par la Région « ont été jugées suffisamment détaillées et cohérentes avec les standards de marché ».

Le Tribunal a par ailleurs jugé que le moyen tiré de l’irrégularité de l’attribution du marché était inopérant, dès lors que la délibération en cause n’a pas pour objet d’attribuer un marché de partenariat mais d’approuver le principe du recours à celui-ci.

Prétentions dans les conclusions d’appel : les premières seront les dernières (art. 910-4 CPC)

La notion de conclusions récapitulatives, introduite il y a plus vingt ans par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, et dont il résulte que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées», fut un progrès indéniable : pour connaître les prétentions et moyens des parties, il suffisait d’examiner un seul document et il n’était pas nécessaire de se reporter aux conclusions antérieures, si ce n’est pour rechercher la trace d’un éventuel aveu judiciaire ou repérer la date à laquelle une demande avait été faite pour la première fois afin d’examiner son éventuelle prescription.

Confortable pour les juges, la notion de conclusions récapitulatives l’était également pour les parties et leurs conseils, pour qui le dépôt des dernières conclusions était la grande échéance, dont il convenait de prendre un soin tout particulier, et qui préservait, jusqu’à sa survenance, la possibilité d’ajuster utilement la stratégie argumentative, aussi bien à l’égard des demandes formulées qu’à celui des moyens propres à fonder celles-ci.
Ce confort n’est plus.

Qu’on se rassure, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n’a pas fait disparaître la notion de conclusions récapitulatives, le libellé du texte (alinéa 3 devenu alinéa 4 de l’article 954 du Code de procédure civile) reste même inchangé.

Toutefois, la fin du paragraphe « et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées » n’est plus tout à fait vraie ou, du moins, a pris un sens différent.

Auparavant, si cette proposition signifiait que la Cour d’appel ne statuait que sur les dernières prétentions des parties, elle impliquait également que les juges du second degré statuent sur toutes les prétentions formulées dans ces dernières conclusions, de sorte que le texte imposait seulement de ne pas tenir compte des prétentions figurant dans des conclusions antérieures et non reprises dans les dernières. Tout ce qui n’était pas repris était réputé avoir été abandonné.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 (intervenue le 1er septembre 2017), il faut compter avec le nouvel article 910-4 du Code de procédure civile, aux termes duquel
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».

Désormais, les prétentions sur le fond doivent impérativement, et à peine d’irrecevabilité, être formulées dans les premières conclusions, émanant de l’appelant ou de l’intimé.

Ces premières conclusions deviennent, du point de vue de l’énoncé des prétentions sur le fond, la grande échéance, au-delà de laquelle – sous réserve cependant des exceptions mentionnées à l’alinéa 2, des prétentions qui ne porteraient pas sur le fond, et sans préjudice de l’invocation de nouveaux moyens qui demeure autorisée – il ne sera plus possible d’élargir le périmètre de ces prétentions. On a parlé, à juste titre, de l’introduction d’un principe de concentration des prétentions.

Néanmoins, il sera toujours possible de réduire ce périmètre en abandonnant certaines prétentions au stade des conclusions récapitulatives. De ce point de vue (seulement), la cour ne statuera effectivement que sur les dernières conclusions déposées.

Pour connaître l’état des prétentions sur lesquelles le juge d’appel doit se prononcer, il convient, à présent, d’avoir devant soi, non plus seulement les dernières conclusions mais également les premières. Est-ce un progrès ? Le lecteur en jugera.

Reste à savoir si la Cour d’appel a l’obligation de soulever d’office l’irrecevabilité fulminée par l’article 910-4. Le texte ne le dit pas, mais la mention « à peine d’irrecevabilité relevée d’office » a déjà été interprétée dans un autre contexte, en l’occurrence celui de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, comme « ne conf(érant) au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public » (2ème Civ., 10 janvier 2013, n° 12-11667, au Bulletin).
 
Fabrice Sebagh et Denis Garreau
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Recours contre une ordonnance de référé-suspension rendue à la demande du préfet : une exception peut en cacher une autre

On peut admettre que l’effectivité du droit au recours s’accommode mal de l’opacité et de l’insécurité des procédures qu’elle génère. Le Code de justice administrative (CJA) en offre une illustration intéressante quoique périlleuse pour les praticiens.

Les ordonnances de référé-suspension prises sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, comme les ordonnances de référé-mesures utiles (L. 521-3), sont rendues en premier et dernier ressort. C’est ce que précise l’article L. 523-1 ; elles sont donc susceptibles uniquement d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Mais il existe d’autres procédures de référé-suspension, notamment celle prévue par l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) auquel renvoie l’article L. 554-1 du CJA.

Cette procédure vise la demande de suspension présentée à l’occasion du déféré préfectoral d’une décision d’une commune (il existe des dispositions analogues pour les départements et les régions). Cette procédure n’est pas un référé-suspension au sens de l’article L. 521-1. Par exception à ce référé « de droit commun », la suspension demandée par le préfet n’est pas soumise à la condition d’urgence et surtout est susceptible d’appel (CE, 8 février 2017, n° 402417, au Recueil qui a précisé, non sans une certaine torsion des textes, que cette demande pouvait être présentée en appel).

Toutefois, et si l’on accepte de considérer que cette procédure de suspension est une exception aux règles de droit commun de la suspension, il faut prêter attention à l’exception à l’exception.
En effet, par un arrêt du 6 avril 2007 (n° 297812, mentionné aux tables), le Conseil d’Etat a considéré qu’il fallait aussi tenir compte des compétences de premier et dernier ressort reconnues aux Tribunaux administratifs par l’article R. 811-1 du CJA et, partant, que, dans les matières visées par cette disposition, l’ordonnance rendue sur la demande du préfet en suspension d’un acte, redevenait susceptible de pourvoi car rendue également en premier et dernier ressort. On remarquera néanmoins que cette exception à l’exception est le produit de la prévalence d’une disposition réglementaire sur le dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du CGCT, disposition législative.

Quoi qu’il en soit, il faut retenir que les suspensions ordonnées à la demande du préfet en application de l’article L. 2131-6 du CGCT sont susceptibles d’appel et non de pourvoi en cassation, sauf l’application de R. 811-1 et aussi de R. 811-1-1 du CJA à qui la jurisprudence de 2007 doit, mêmes motifs mêmes sanctions, être étendue.
 
Fabrice Sebagh et Denis Garreau
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Commande publique et restauration collective : précisions sur les futures modalités d’achat de denrées alimentaires (décret n° 2019-351 du 23 avril 2019)

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire a créé, au sein du Code rural et de la pêche maritime, un article L. 230-5-1 imposant aux personnes morales de droit public d’inclure dans les repas servis dans leurs restaurants collectifs une part au moins égale à 50 % en valeur de produits répondant à au moins l’un des critères de qualité énoncés dans ledit article et une part au moins égale à 20 % en valeur de produits issus de l’agriculture biologique et ce à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.

En application de cette disposition législative, un décret n° 2019-351 du 23 avril 2019, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, vient notamment préciser les modalités de mise en œuvre de ces objectifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables.

S’agissant des aspects liés à la commande publique, l’article R. 230-30-2 du Code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2019-351 dispose que la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit alimentaire pendant son cycle de vie devra être réalisée selon les modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du Code de la commande publique. Ainsi, devra notamment être pris en compte le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes engendrées au cours du cycle de vie de ce produit, ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

Et, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même Code, la méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités du produit devra se fonder sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective, être accessible à toutes les parties intéressées et ne devra exiger des opérateurs économiques normalement diligents qu’un effort raisonnable pour fournir les données requises.

Par ailleurs, les personnes morales de droit public en charge de restaurants collectifs devront, lors de la passation de leurs marchés de fourniture de denrées alimentaires, pondérer ce critère lié aux externalités environnementales à hauteur de 10 % à 30 % de la note totale, un arrêté ministériel ultérieur devant préciser le pourcentage exact.

Par ailleurs, l’offre reconnue comme étant la plus économiquement avantageuse devra avoir obtenu sur ce critère environnemental, au minimum, quatre dixièmes de la note maximale. Cette disposition pourrait devenir une source de difficultés pour les acheteurs dans les cas où l’offre ayant obtenu la meilleure note globale aurait obtenu, sur le critère environnemental, une note inférieure à 4/10.

Enfin, un bilan statistique de la mise en œuvre de ces obligations devra être établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’exercice considéré, dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture (article R. 230-30-4 du Code rural et de la pêche maritime).

 

Une nouvelle affirmation du principe de concentration des moyens

Dans cette affaire, des locataires ont fait assigner devant le Tribunal d’instance de Beauvais les héritiers de leur bailleresse en nullité du congé délivré par cette dernière sur le fondement de l’insanité d’esprit.

Dans un jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal d’instance de Beauvais a jugé cette demande irrecevable et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Beauvais quant aux autres demandes.

A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal de grande instance, le Tribunal d’instance, dans un jugement du 7 décembre 2015, a déclaré les locataires demandeurs irrecevables à contester la validité du congé.

La Cour d’appel d’Amiens a infirmé cette décision, déclarant recevable l’action des demandeurs, au motif que ceux-ci se seraient fondés sur une autre cause d’irrecevabilité que celle avancée dans la première instance, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée.

La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel aux motifs :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal d’instance de Beauvais avait, dans le dispositif de son jugement du 12 décembre 2011, déclaré M. et Mme I… irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé donné par S… D…, ce dont il résultait qu’ils n’étaient pas recevables à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d’un nouveau moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de cassation vient ainsi affirmer une nouvelle fois le principe dégagé par son arrêt « Cesareo » désormais célèbre, selon lequel « incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci », dit également « principe de concentration des moyens ».

La perte de confiance constitue un préjudice moral

Un patient hospitalisé aux urgences cardiaques, a subi une grave erreur de lecture d’un des examens qui lui avait été pratiqué de la part de deux cardiologues.

Le compte rendu d’hospitalisation mentionnait en effet que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, élément caractéristique d’une pathologie de type myélome, alors qu’il en existait une.

Lors d’une consultation ultérieure, un autre médecin a diagnostiqué un myélome de stade I, ce qui a entrainé la prise en charge du patient par l’institut de cancérologie de Villejuif.

Si la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le retard de diagnostic résultant des fautes des cardiologues et la date de prise en charge du patient, elle a, en revanche, jugé que :

« il est incontestable que la faite du Dr T., qui a écrit dans son compte rendu que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, alors même qu’il ne l’a pas lue et qu’elle en montrait une, et la faute du Dr C., qui n’a pas vérifié l’affirmation erronée de son confrère, sont nécessairement de nature à faire naitre un préjudice moral pour le patient consistant en une perte de confiance ».

La Cour d’appel considère ainsi la perte de confiance comme constitutive d’un préjudice moral indemnisable.

Reste à savoir si le préjudice moral résultant de la perte de confiance pourrait s’appliquer à d’autres hypothèses, ou si la jurisprudence entend le cantonner au domaine médical.

La Commission consultative nationale des droits de l’homme (CNCDH) vient de rendre son rapport annuel 2019

La CNCDH estime que la France ne garantit pas encore l’accès à l’école pour toutes et tous, sans distinctions d’origine.

80% des enfants vivant en bidonvilles ou en squats, souvent de réfugiés, ne sont pas scolarisés.

La CNCDH recommande que soit engagée une action coordonnée permettant à tous les enfants d’être scolarisés, quelle

que soit leur origine réelle ou supposée, conformément aux lois en vigueur et aux engagements pris par la France lors de la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant en1990.

La Commission appelle le ministère de l’Éducation nationale à prendre appui sur les recommandations précises et complémentaires formulées par la CNCDH dans son rapport racisme 2018.

Dans une tribune publiée sur le site Internet de Libération en septembre 2018, la CNCDH, Unicef France, le CNDH Romeurope et une cinquantaine d’organisations ont interpelé le Gouvernement afin que des mesures soient prises pour garantir l’accès à l’école pour tous les enfants.

La CNCDH relève, certes, que certaines des mesures préconisées, notamment pour éviter les refus abusifs d’inscription scolaire en simplifiant les formalités administratives, ont été adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi « pour une école de la confiance ».

Mais elle souligne que garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, indépendamment de leur situation sociale, géographique, familiale ou de leur origine est une obligation inscrite dans le code de l’éducation comme dans plusieurs conventions internationales que la France a choisi de signer, suppose de plus ample efforts.

La CNCDH appelle les pouvoirs publics à soutenir deux autres dispositions :

  • la création d’un observatoire national de la non-scolarisation ;
  • la reconnaissance de la médiation éducative, pour réduire la distance entre les familles, l’institution scolaire et l’ensemble des acteurs concernés.

Loi ELAN : publication du décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan

Le décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan a été publié au Journal officiel de la République française le 12 avril 2019.

Il est pris pour l’application de l’article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

Il porte sur l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs, l’adaptation des logements existants aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire et enfin sur la modification de l’échéancier de paiement relatif aux contrats de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan et modifie les  dispositions réglementaires pertinentes du CCH et du décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016.

En application de l’article 5 du décret, les nouvelles dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-18-2 du CCH s’appliquent à toutes les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er octobre 2019.

Les articles 3 et 4 du décret qui modifient respectivement le décret du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie et l’article R. 231-7 du CCH sont, quant à eux, entrés en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 13 avril 2019.

L’article 1er du décret du 11 avril 2019 modifie l’article R. 111-5 du CCH qui porte sur l’obligation faite au constructeur d’installer un ascenseur pour la construction de logements neufs dans les bâtiments d’habitation collectifs.

En premier lieu, le décret étend le champ des immeubles collectifs pour lesquels l’installation d’un ascenseur est obligatoire puisque désormais, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements en étage ou en sous-sols.

En second lieu, l’article 1er du décret supprime le dernier alinéa de l’article R. 111-5, qui prévoyait que lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiment comprenant plus de quinze logements doivent être conçues de manière à permettre l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.

L’article 2 du décret du 11 avril 2019 modifie le I de l’article R. 111-18-2 du CCH qui porte sur l’accessibilité aux personnes handicapées des logements collectifs.

Le décret du 11 avril 2019 modifie le 1er alinéa de l’article R. 111-18-2 I 2 relatif aux bâtiments d’habitation collectifs soumis au respect des obligations liées aux caractéristiques minimales d’accessibilité aux personnes handicapées définies tout au long de l’article R. 111-18-2.

Les bâtiments d’habitation soumis au respect des dispositions de l’article R. 111-18-2 du CCH sont définis par référence à l’article R. 115-5. Le décret prévoit que 20% de ces logements, et au moins un logement, doivent être conformes à l’article R. 111-18-2.2

L’article 3 modifie le décret du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire afin d’abaisser à 2 mois, et non plus 4 mois, le délai d’autorisation tacite du bailleur lorsque son locataire l’informe qu’il souhaite réaliser des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

L’article 4 du décret du 11 avril 2019 modifie l’article R. 231-7 du CCH qui porte sur l’échéancier de paiement des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans.

Enfin le décret du 11 avril 2019 ajoute aux cas à partir desquels le vendeur peut exiger le paiement de 95% du prix de vente de la maison individuelle sur plan, la réalisation des enduits extérieurs à la liste des travaux relevant de la fin du chantier de construction.

La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dans les marchés publics de travaux – panorama de jurisprudence

Le maître d’œuvre dispose d’un rôle singulier dans l’opération de travaux et les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas toujours facile à appréhender.

Par une série de décisions rendues au cours de l’année 2018, ces conditions ont été sensiblement clarifiées par le juge administratif (I) qui a également entendu rappeler les limites de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (II).

 

I. Sur la clarification des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

La clarification des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre a été opérée par le juge administratif en matière d’exécution du marché (A), de réception des travaux (B) mais également en matière de responsabilité recherchée postérieurement à la réception (C).

A. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre lors de l’exécution du marché

• En cours d’exécution du marché, une règlementation nouvelle peut imposer des modifications du projet initial.

Aux termes d’un arrêt du 4 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai a ainsi jugé que le maître d’œuvre est tenu d’informer, par écrit, le maître de l’ouvrage dès lors qu’une nouvelle règlementation est applicable au projet en cours de réalisation en lui indiquant notamment les modifications techniques indispensables pour assurer la conformité de l’ouvrage à ladite règlementation (CAA Douai, 4 octobre 2018, n° 17DA00437).

Par cet arrêt, la Cour a entendu rappeler les obligations qui pèsent sur le maître d’oeuvre d’alerter et de conseiller le maître d’ouvrage lorsqu’une nouvelle règlementation est applicable à son projet ce qui implique, en amont, une obligation de se tenir informé de l’évolution de la règlementation.

Plus généralement, la Cour rappelle ainsi la nécessité pour les intervenants à l’acte de construire de procéder à une veille règlementaire.

Dès lors qu’une nouvelle réglementation est applicable au projet en cours de réalisation, il est donc important d’informer par écrit le maître d’ouvrage en lui indiquant notamment les modifications techniques qui en résultent.

Par sécurité, ces obligations peuvent être contractualisées au sein du cahier des charges.

• Par un arrêt rendu le 8 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la conclusion d’un avenant par le maître d’ouvrage avec les entreprises chargées des travaux n’exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité du maitre d’œuvre (CAA Marseille, 8 octobre 2018, n° 17MA01100).

Dans cette espèce, la conclusion des avenants et du marché complémentaire avait été rendue nécessaire afin d’assurer la régularité de la commande des travaux supplémentaires exigés par les entrepreneurs en cours de chantier.

La Cour a précisé que, si le caractère définitif du décompte général du marché s’oppose aux demandes indemnitaires formulées postérieurement par les cocontractants à ce marché sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, il n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des autres constructeurs qui ne sont pas parties audit marché.

Autrement dit, le caractère définitif du décompte général du marché ne prive pas le maitre d’ouvrage de sa possibilité de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre en raison du préjudice subi du fait de l’éventuel surcoût des prestations mentionnées dans ce décompte.

 

B. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre lors de la réception

• La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut être retenue en cas de manquement à son obligation de conseil lors de la rédaction du procès-verbal de réception.

La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé que :

« La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves » (CAA Versailles, 15 mars 2018, n° 16VE00740). 

Par ailleurs, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu’il aurait éventuelle commises.

Par un arrêt du 2 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé que la réception des travaux n’exclut pas la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CAA Marseille, 6ème chambre, 2 juillet 2018, n° 12MA02540).

Plus généralement, à l’instar de l’achèvement des travaux qui évoque la fin de la mission confiée au constructeur, la réception marque, quant à elle, le point de départ des garanties légales.

 

C. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre postérieurement à la réception

La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est plus délicate à déterminer postérieurement à la réception des travaux.

Toutefois, par un arrêt rendu le 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé qu’une faute simple suffit pour engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CE, 19 novembre 2018, Commune d’Hyères, n° 413017)

En effet, aux termes de cet arrêt, ce dernier a considéré que :

« en subordonnant ainsi l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution du marché à l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le comportement du maître d’œuvre présentait un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

Le principe selon lequel la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, en ce compris le maître d’œuvre, est d’une portée limitée.

 

II. Sur les limites de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

A l’instar des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, le juge administratif poursuit ses efforts de délimitation des contours de cette responsabilité notamment en matière de réception tacite d’un ouvrage (A), d’établissement du décompte général définitif (B) ou encore en cas d’imprudence fautive de la part du maître d’ouvrage (C).

A. En matière de réception tacite d’un ouvrage

Très récemment, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ne peut plus être recherchée à raison de fautes qui lui seraient reprochées dans la conception d’un ouvrage qui doit être regardé comme ayant été implicitement réceptionné (CAA Douai, 3ème chambre, 7 mars 2019, n° 16DA00132)

Dans cette espèce, le groupement de maîtrise d’œuvre avait proposé la réception des travaux, avec quelques réserves sans rapport avec l’isolation acoustique. Le maitre d’ouvrage n’a pas pris position, à l’égard des entrepreneurs concernés, dans le délai de quarante-cinq jours du CCAG travaux suivant la réception de cette proposition de réception.

Ce n’est que postérieurement à l’expiration de ce délai qu’il a estimé « incomplètes » les propositions transmises par le groupement de maîtrise d’œuvre et a exigé de celui-ci qu’il lui adresse de nouvelles propositions intégrant la question des nuisances acoustiques, afin qu’une réception avec réserves sur ce point puisse être prononcée.

Cette manifestation d’intention postérieure à l’expiration du délai de quarante-cinq jours n’a pas été de nature à faire obstacle à la réception tacite des travaux.

La Cour a alors considéré que, au regard de cette réception tacite de l’ouvrage, le maître d’ouvrage ne pouvait plus rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à raison d’erreurs éventuelles commises dans la conception du dispositif d’isolation acoustique de l’immeuble ou le suivi de l’exécution des travaux.

B. En matière d’établissement du décompte général définitif

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a, à nouveau, rappelé que le caractère définitif du décompte général fait obstacle à toute demande d’indemnisation ultérieure sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre (CE, 19 novembre 2018, n° 408203).

En d’autres termes, dès lors qu’il a été notifié sans réserve et accepté, le décompte général devient définitif et, par la même, intangible et irrévocable.

C. En cas d’imprudence du maitre d’ouvrage

Le maître d’œuvre peut voir sa responsabilité partiellement écartée si le maître d’ouvrage a fait preuve d’imprudence, ce dernier devant supporter une part de responsabilité dans l’apparition des désordres (CAA Nantes, 27 avril 2018, Commune de Saint-Dié-Des-Vosges n° 16NT01213)

L’imprudence du maître d’ouvrage peut même totalement exonérer le maître d’œuvre de toute responsabilité, lorsqu’elle peut être qualifiée de « particulièrement grave ». Tel est le cas lorsque le maître d’ouvrage avait une parfaite connaissance des désordres et de leur étendue mais a néanmoins prononcé une réception sans réserve (CAA Nancy, 30 janvier 2018, Commune de Saint-Dié-des-Vosges, n° 16NC02728)

En conclusion, si le périmètre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre tend à s’élargir au fil du temps, le juge administratif n’en délimite pas moins les contours.

L’appréciation se fait, en réalité, au cas par cas après une analyse in concreto par le juge des faits de l’espèce.

En tout état de cause, le maître d’ouvrage doit rester vigilant car l’élargissement du périmètre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre n’écarte par le risque pour lui de voir sa responsabilité également engagée.

Par Justine L’Huissier

 

 

 

Projet de Plan national de gestion des déchets

Dans le cadre de la transition vers un économie circulaire, un projet de Plan national de gestion des déchets a été élaboré par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

En effet, l’article 28 de la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités compétentes établissent un ou plusieurs plans de gestion des déchets couvrant l’ensemble du territoire géographique de l’Etat membre concerné.

En combinaison avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (mais sans s’y substituer), la France a donc décider d’élaborer un Plan national de gestion des déchets.

Ce plan doit fournir une vision d’ensemble, au niveau national, du système de gestion des déchets et de la politique nationale déjà amorcée avec la loi LTECV et la FREC.

Le plan, qui prend en compte les évolutions récentes du cadre communautaire, permet notamment d’identifier :

  • Le type, la qualité et la source des déchets produits sur le territoire ;
  • Une évaluation des investissements et autres moyens financiers nécessaires pour satisfaire ces besoins ;
  • Une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets ;
  • Les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;
  •  

Ce plan est actuellement soumis à la consultation du public du 23 avril au 31 mai 2019.

Bande des 100 mètres : l’interprétation du Conseil d’Etat sur la notion d’espace urbanisé

Par un arrêt du 25 mars 2019, le Conseil d’Etat a précisé la notion « d’espace urbanisé » permettant de déroger à l’interdiction de construction dans la bande des 100 mètres.

Un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation, accordé dans cette zone, était contesté devant les juridictions administratives.

Conformément à l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui repris à l’article L. 121-16 « les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux ». Une exception existe toutefois à cette interdiction pour les espaces urbanisés.

La Cour administrative d’appel avait jugé que le projet litigieux devait être regardé comme situé dans un espace déjà urbanisé puisqu’il était bordé à l’ouest et au sud par deux maisons d’habitation, que l’une d’entre elles était elle-même bordée par des constructions sur chacun de ses côtés. Les juges administratifs avaient également relevé que le projet était situé dans l’enveloppe bâtie que constitue le centre-bourg de la commune, et était voisin, sur son côté est, du cimetière entourant l’église du centre-bourg, situé à une trentaine de mètres.

Dès lors, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel sur ce point ainsi que sur l’appréciation souveraine des juges portée sur le classement par l’administration de la parcelle sur laquelle le projet est situé en zone UB.

Précisions relatives à la participation du public et à l’autonomie de l’autorité environnementale

Un recours pour excès de pouvoir avait été formé par l’association France nature environnement (FNE) contre le décret du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. Ce recours portait également sur l’annulation du rejet implicite du ministre de la transition écologique et solidaire né du silence gardé sur la demande de l’Association en date du 20 juin 2017 tendant à obtenir l’abrogation de l’article R.121-2 du Code de l’environnement en ce qu’il fait dépendre de seuils économiques ou financiers l’obligation de mettre en œuvre une procédure de concertation préalable.

Dans la décision examinée, le Conseil d’Etat considère tout d’abord que les dispositions du décret attaqué ne pouvaient être examinées au regard des objectifs définis par les directives du 27 juin 2001 et du 13 décembre 2011 qui soumet certains projets à évaluation des incidences environnementales. Pour fonder son argumentation, le juge précise que les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l’environnement (article L. 121-1-A et suivants du Code) n’ont pas vocation à répondre aux exigences des directives précitées aux motifs que ces dispositions légales portent sur une concertation organisée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’un plan ou programme et que celui-ci n’est pas suffisamment précis pour faire l’objet d’une évaluation environnementale ou un rapport sur les incidences environnementales comme l’exigences les directives précités.

La Haute juridiction juge ensuite irrecevable le moyen tiré de ce que l’article 4 du décret attaqué, en n’excluant pas la possibilité pour le garant d’être nommé en qualité de commissaire enquêteur, méconnaîtrait le principe de l’indépendance du commissaire enquêteur. Le Conseil d’Etat se fonde alors sur le fait qu’une telle possibilité est offerte par la loi et qu’il ne lui appartient pas de juger de la conformité de la loi à la Constitution en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que si une même autorité peut être à la fois compétente pour autoriser un projet et être en même temps chargée de la consultation environnementale, ce n’est que si la séparation fonctionnelle au sein de l’autorité est garantie afin que celle-ci rende un avis objectif sur le projet. Or malgré la modification de l’article R.122-6 du Code de l’environnement opéré par le décret litigieux, aucun dispositif n’a été prévu pour garantir l’autonomie réelle du préfet de région en tant qu’autorité environnementale. Les dispositions du 4° de l’article 3 du décret attaqué ont ainsi méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive européenne du 13 décembre 2011. Le Conseil d’Etat annulent donc ces dispositions en tant que l’article R.122-6 du code de l’environnement, qu’elles modifient, conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets.

Prestation de gestion de clientèle en contrat unique : le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes

Le Conseil constitutionnel avait été interrogé par la société Engie dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC) sur la conformité du premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 452-3-1 du Code de l’énergie[1] issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement[2].

Il faut en effet rappeler que cette dernière loi avait hérité d’un contentieux antérieur portant sur la détermination de la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution. Il s’agissait en l’espèce des clients en contrat unique c’est-à-dire dont le contrat couvre à la fois la fourniture d’énergie et sa distribution et dans lequel le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution et agit ainsi comme intermédiaire entre le gestionnaire de réseau et le client final.

Des recours avaient été déposés en la matière dès 2017 sur les délibérations alors en vigueur de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

L’article 13 de la loi était finalement venu clarifier le cadre juridique applicable en introduisant notamment dans le Code de l’énergie un article L. 341-4-3 qui prévoit que ces prestations « peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie ».

L’objectif de la loi était ainsi de sécuriser le cadre juridique du contrat unique afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs, et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs. En validant les conventions relatives à l’accès aux réseaux prévue par l’article L. 452-3-1 du Code de l’énergie, la loi avait alors mis un terme aux contentieux relatifs aux coûts supportés par les fournisseurs d’électricité pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution.

C’est cette dernière validation législative que la société Engie avait contesté au motif que cela ne lui permettait plus d’agir pour recouvrer sa créance au titre de la gestion de clientèle qu’elle disait avoir effectuée pour le compte de la société Enedis[3].

Elle soutenait qu’en validant les conventions relatives à l’accès aux réseaux d’électricité conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, les dispositions de la loi méconnaissaient le principe de séparation des pouvoirs, la garantie des droits et le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle dénonçait également la violation du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre qui en résulterait.

En jugeant que la validation législative était justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et en déclarant ces dispositions conformes à la Constitution, la décision vient clore définitivement le débat qui oppose devant les juridictions depuis une dizaine d’années, les fournisseurs d’électricité aux distributeurs sur la question de la charge des coûts des prestations de gestion de clientèle.

 

[1] Le paragraphe II de l’article L. 452-3-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 prévoit :« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation ».

[2] Cf. notre brève publiée dans la LAJEE de janvier 2018 : https://www.seban-associes.avocat.fr/clients-contrat-unique-composante-dacces-tarifs-dutilisation-reseaux-de-distribution-delectricite-cadre-juridique-definitivement-fixe/

[3] Arrêt n° 242 du 7 février 2019 (18-40.044) – Cour de cassation – Chambre commerciale, économique et financière

 

Prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité : consultation publique

Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité actuellement en vigueur résultent de la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité. Cette délibération est entrée en vigueur le 1er août 2017.

Les tarifs de ces prestations ont depuis évolué annuellement par l’application des formules d’indexation.

En application des dispositions de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie la Commission de régulation de l’énergie est chargée de fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.

C’est dans ce cadre que la CRE envisage de délibérer sur les évolutions des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité destinées à s’appliquer à partir du 1er août 2019.

Les principales évolutions envisagées à ce stade par la CRE consistent à introduire les prestations suivantes :

  • une prestation de transmission des index et autres données du compteur pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36kVA ;
  • une prestation de transmission ponctuelle en infrajournalier de données mesurées pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA ;
  • une prestation de modification de puissance de raccordement en injection pour les producteurs raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA.

La CRE envisage par ailleurs d’apporter des modifications concernant la prestation de transmission récurrente de la courbe de charge pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA.

La consultation publique qui vient d’être lancée a donc pour objet de recueillir l’avis des acteurs du marché sur les évolutions envisagées des prestations à destination des consommateurs particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités. La date limite de dépôt des réponses est fixée au vendredi 17 mai 2019.