le 19/06/2019

Un dossier de candidature est incomplet faute de joindre une copie électronique à son format papier comme l’exigeait le règlement de consultation !

CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763

Par une décision en date du 22 mai 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorité concédante peut rejeter le dossier de candidature manquant à l’obligation de remise des candidatures et des offres sous format papier et électronique de son règlement de consultation.

Dans cette affaire, la collectivité de Corse a rejeté la candidature de la société Corsica Ferries en raison de son incomplétude conformément à l’article 6-1 de son règlement de consultation pour l’attribution de la délégation de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent pour la période 2019-2020.

Alors que l’article 6-1 du règlement de consultation prévoyait que « les candidatures et les offres devront être remises en un (1) exemplaire papier, ainsi que sous format électronique (cinq (5) clés USB) », la société évincée avait déposé un dossier de candidature au format papier et au moyen d’un lecteur de CD-Rom, qui s’est révélé être vide.

Après avoir vu ses demandes rejetées par le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Bastia par une ordonnance du 18 décembre 2018, la société requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Après avoir rappelé l’article 23 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession sur les pièces et informations obligatoires des candidatures, le Conseil d’Etat a précisé qu’« une candidature doit être regardée comme incomplète […] dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles ».

Ne relevant donc pas des dispositions de l’article 23 du décret précité, les conditions de présentation des candidatures et des offres constituent des exigences « purement formelles » et uniquement soumise au principe d’égalité de traitement des candidats. Elles doivent donc être non-discriminatoires et justifiées par les caractéristiques spécifiques du contrat[1].

De telles exigences peuvent être fixées par le règlement de consultation qui est, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans la décision commentée, « obligatoire dans toutes ses mentions » pour les candidats (cf. CE, 23 novembre 2005, SARL Axialogic, n° 267494).

En l’espèce, la condition fixée à l’article 6-1 du règlement de consultation par la collectivité de Corse n’était pas, selon le Conseil d’Etat, dépourvue de toute utilité dès lors qu’« elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints ». Pour le Conseil d’Etat, c’est donc à bon droit que le juge des référés précontractuels a considéré que la candidature de la société requérante était incomplète en l’absence d’une présentation sous format électronique.

Ecartant deux autres moyens d’annulation tenant à la compétence et à la composition de la commission de délégation de service public, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation de la société Corsica Ferries.

 

[1] Voir sur ce point les conclusions du rapporteur public, Monsieur Gilles Pellissier, sur la décision commentée publiées sur le site du Conseil d’Etat – ArianeWeb.