le 19/06/2019

Le droit d’agir du liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement

Cass. Com., 15 mai 2019, n° 18-12.441

Dans la présente affaire, se posait la question de savoir si le liquidateur judiciaire nommé après résolution du plan de continuation avait qualité à agir contre une décision rendue sur le report de la date de cessation des paiements dans le cadre d’une précédente procédure collective.

Une société avait été mise en redressement judiciaire avec date de cessation des paiements fixée provisoirement au 17 juillet 2014. Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure avait demandé le report de la date de cessation des paiements au 20 septembre 2013.

La demande de report avait été accepté par le tribunal de commerce mais le jugement avait été infirmé par la suite par la cour d’appel dans un arrêt du 2 février 2016. La Cour d’appel retient que le mandataire judicaire n’apportait pas la preuve du fait que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible au 20 septembre 2017.

Parallèlement, à cette procédure de report, le plan de continuation de la société débitrice a été résolue et la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016. Le mandataire judiciaire désigné lors de la procédure de redressement a été désignée liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire désigné s’est ainsi pourvu en cassation contre la décision d’appel qui infirmait le jugement de report de la date de cessation des paiements.

la Haute juridiction déclare le pourvoi irrecevable au visa de l’article L. 626-27, I-3 du Code de commerce qui prévoit que « Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours ».

La cour de cassation fait une distinction entre la fonction de mandataire judiciaire et celle de liquidateur judiciaire. Ainsi, Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre d’une précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée.