le 19/06/2019

Pas de recours « Tarn-et-Garonne » pour les bénéficiaires de subventions contre la décision d’octroi de la subvention publique et sa convention

CE, Avis, 29 mai 2019, Société Royal Cinéma et autres, n° 428040

Par un avis en date du 29 mai dernier, le Conseil d’Etat a précisé que sa jurisprudence du 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne (n°358994), sur le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif, ne s’applique pas aux décisions d’octroi d’une subvention publique d’une commune, ni à la convention conclue avec son bénéficiaire en fixant les modalités.

En application de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, cet avis a répondu à la demande de la Cour administrative d’appel de Bordeaux portant sur la question de savoir si le recours « Tarn-et-Garonne » est recevable contre une convention de subvention publique dont les conditions d’attribution et de versement ont été préalablement fixées par la délibération du conseil municipal d’une commune.

La demande de la Cour s’inscrivait dans le cadre d’un litige en appel sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Mont-de-Marsan du 19 décembre 2014 attribuant une subvention de 1.500.000 euros à la société Le Club, et de la convention signée le 6 janvier 2015 entre le maire de la commune et la société à cet effet.

Après avoir repris les articles 9-1 et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations[1], le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que la « décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire […] dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi ».

Ces conditions peuvent découler, soit des normes régissant la subvention en cause, soit de la décision d’octroi elle-même, soit de la convention signée avec le bénéficiaire, soit « implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention ».

Puis, en réponse à la question de la Cour, le Conseil d’Etat a considéré que « les recours relatifs à une subvention […] ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir », de tels recours pouvant être assortis d’une demande de suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Ces litiges peuvent concerner tant la décision d’octroi de la subvention, « quelle qu’en soit la forme », que les conditions d’octroi fixées par cette même décision ou par la convention à signer avec le bénéficiaire, et tous autres décisions administratives portant sur le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, ou encore sur l’arrêt du versement ou le remboursement de sommes déjà versées.

En définitive, c’est en toute logique que le Conseil d’Etat écarte la possibilité d’introduire un recours de plein contentieux « Tarn-et-Garonne », réservé uniquement aux contrats

 

[1] Notamment l’obligation de conclure une convention pour les subventions attribuées par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros (cf. art. 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée et art. 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques).