le 19/06/2019

Validité du protocole transactionnel conclu avec un ex-fonctionnaire à la suite de l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir

CE, 15 juin 2019, Monsieur B. c/ Centre hospitalier de Sedan, n° 412732

L’administration peut, dans le cadre des dispositions de l’article 2044 du Code civil, conclure un protocole transactionnel afin de mettre fin à un litige ou en prévenir la formation. Cette possibilité est d’ailleurs aujourd’hui reconnue explicitement par l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Cette transaction est toutefois soumise à des règles de fond particulières, appliquées par le juge administratif.

En reprenant – et complétant – la formule de l’arrêt Dame Lamotte (CE, ass., req. n°86949), la Cour administrative d’appel de Paris avait ainsi jugé que le recours pour excès de pouvoir n’ayant « pas pour objet la défense de droits subjectifs, mais d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité », il était impossible de renoncer à son exercice par voie transactionnelle (CAA de Paris, 30 décembre 1996, Boyer, req. n° 94PA02185).

Cette décision avait été reprise par d’autres juridictions, et c’est en toute logique que la majorité de la doctrine concluait à une « incompatibilité entre contentieux de l’excès de pouvoir et transaction » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, coll. « Domat droit public », 13e éd., 2008, n° 1075, p. 956.), cette dernière ne pouvant pas « exclure l’exercice de recours juridictionnels qui ont pour objet la sauvegarde de la légalité administrative, au premier rang desquels le recours pour excès de pouvoir ». Une partie de la doctrine doutait toutefois de cette interprétation, avançant notamment qu’elle n’était en réalité confirmée par aucun arrêt du Conseil d’Etat (cf. Frédéric Alhama, Transaction et renonciation à l’exercice du recours pour excès de pouvoir », RFDA 2017, p. 503).

Dans un arrêt en date du 5 juin dernier, la Haute juridiction est enfin venue mettre fin à ce débat dans une décision opposant un agent à la retraite à son ancien employeur.

Monsieur B., agent titulaire d’un centre hospitalier, avait pour mémoire été victime de deux accidents, dont un seul avait été reconnu imputable au service. Par un recours pour excès de pouvoir, le requérant avait notamment demandé l’annulation d’une décision par laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Lors de cette première instance, Monsieur B. avait cependant conclu un protocole transactionnel avec le centre hospitalier, lequel prévoyait que « les parties […] s’engagent à se désister […] et à renoncer expressément à toutes instances et actions passées, présentes ou à venir […]. Il est définitivement mis un terme à tous les litiges ayant opposé les parties ». Faisant fi du protocole, le Tribunal avait annulé la décision objet du litige et le centre hospitalier fait valoir sans succès auprès de la Cour administrative d’appel qu’il n’y avait pas lieu de statuer pour le Tribunal, eu égard aux termes de ce protocole. La Cour de Nancy, dans un arrêt remarqué (23 mai 2017, req. n°15NC01590) avait rejeté cette requête, jugeant qu’aucune transaction ne saurait fait obstacle au jugement pour excès de pouvoir.

Faisant droit au pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat juge cependant qu’« aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l’objet d’une décision l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle […] les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ».

Cet arrêt rend ainsi clairement possible un protocole transactionnel excluant la contestation d’une décision au titre de l’excès de pourvoir.

Simplement, conformément à sa jurisprudence habituelle Mergui (19 mars 1971, req. n° 79962, la Haute juridictions s’assure de ce que la somme allouée par l’administration à titre de contrepartie ne s’entend pas d’une libéralité.