Paris – Collaborateur 3-5 ans d’expérience (H/F) – Droit de la construction – marchés

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 95 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) avocat(e) en droit de la construction – marchés (H/F) !

 

Profil & missions : 

De formation supérieure, Master en Droit Immobilier et de la Construction, Droit des assurances ou Droit public, vous disposez d’une expérience. Des connaissances en assurances-construction sont un atout. Doté (e) d’un excellent relationnel et d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes également reconnu (e) pour votre rigueur, réactivité et votre esprit d’équipe.

SEBAN & ASSOCIES consolide son développement avec le recrutement d’un nouvel avocat collaborateur pour son secteur Construction / Assurances, un(e) avocat(e), justifiant d’une expérience de 3 à 5 ans dans la matière :

  • Placé sous la responsabilité directe d’un associé et/ou d’un directeur, il/elle sera amené(e) à traiter les dossiers variés, en conseil comme en contentieux, sur des sujets relatifs au droit de la construction et des assurances (mise en place de référé-préventifs,  expertises judiciaires, responsabilité des constructeurs, assurances, exécution de marchés publics ou privés de travaux, contentieux judiciaire et administratif) ;

 

Les missions seront notamment les suivantes :

  • suivi d’expertises judiciaires,
  • rédaction d’actes contentieux (assignation et conclusion),
  • rédaction de consultations juridiques,
  • rédaction de protocoles d’accord transactionnels
  • déplacements aux audiences,
  • suivi de procédures

Rejoindre Seban & Associés sera pour vous l’occasion :

  • De construire votre expertise en bénéficiant, pour le traitement de chaque dossier, d’échanges avec les associés, directeurs et avocats seniors du Cabinet, tous spécialistes de leur secteur ;
  • De travailler sur des dossiers variés intéressant les relations de travail individuelles et collectives, mais également le droit de la Sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire ;
  • D’appréhender le métier d’avocat dans toutes ses dimensions : conseil, précontentieux et contentieux mais aussi stratégie ;
  • De travailler en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Cabinet ;
  • De participer à la rédaction d’articles à paraître dans des revues juridiques, de brèves destinées aux Lettres d’actualités juridiques du Cabinet et à l’organisation et l’animation de formations dispensées par le Cabinet.

 

Merci d’adresser votre CV à cabinet@seban-avocat.frggauch@seban-avocat.fr ou via le formulaire de candidature ci-dessous.

 

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Airbnb : Booking condamné pour défaut de communication des informations à la municipalité

Le dispositif de la déclaration préalable suppose pour toute personne souhaitant offrir à la location un meublé de tourisme de le déclarer au préalable en Mairie (art. L.324-1-1 du Code du tourisme).

Dans les communes ayant parallèlement adopté le régime de l’autorisation préalable, les obligations à la déclaration préalable sont renforcées, notamment auprès des plateformes de location (art. L.324-2-1 du code du tourisme).

Ces dernières sont en effet tenues de transmettre – dès lors qu’elles en ont connaissance – sous un mois à la commune qui en fait la demande, le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par leur intermédiaire (art. L.324-2-1 II) sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 50.000 € (art. L.324-2-1 III al. 2 code du tourisme).

En l’espèce, la mairie de Paris avait sollicité de la société BOOKING des informations que la plateforme numérique de location a tardé à communiquer.

Elle a donc saisi selon la procédure accélérée au fond le Président du Tribunal judiciaire de Paris qui, suivant jugement du 18 octobre 2021, a condamné en raison de cette communication tardive la société BOOKING au paiement d’une amende civile de 400 € par annonce objet du manquement d’information, soit la somme totale de 1.234.000 € au profit de la ville de Paris.

Précédemment, la société AIRBNB avait été condamnée au paiement de la somme de 8.080.000 € (soit 8.000 € pour chacune des 1.010 annonces irrégulières) en ne publiant pas le numéro de déclaration sur l’annonce par le Président du Tribunal judiciaire par jugement du 1er juillet 2021 (RG n°19/54288) rendu sous l’ancienne procédure « en la forme des référés ».

Ainsi l’arsenal législatif promet une lutte sévère et efficace contre les locations de type « Airbnb » en visant également, comme en l’espèce les plateformes de location.

 

L’Arc de Triomphe, Wrapped

L’évènement suscité par l’Arc de Triomphe emballé permet de revenir sur la question de la protection offerte par le droit d’auteur aux monuments empaquetés par les artistes Christo et Jeanne-Claude.

En effet, en 1985 Christo avait déjà eu l’occasion d’emballer un monument parisien : le Pont Neuf. C’est donc ici que se situe le point de départ de la série jurisprudentielle autour des travaux de Christo et Jeanne-Claude.

La protection de l’œuvre identifiable et originale par le droit d’auteur

En 1985, un tiers avait commercialisé des cartes postales représentant la photographie du Pont Neuf « emballé ».

La Cour d’Appel de Paris avait conclu que le tout constituait une œuvre et bénéficiait à ce titre de la protection par le droit d’auteur : « l’idée de mettre en relief la pureté des lignes du Pont Neuf et de ses lampadaires au moyen d’une toile soyeuse tissée en polyamide, couleur de pierre de l’Ile-de-France, ornée de cordage en propylène de façon que soit mise en évidence, spécialement vu de loin, de jour comme de nuit, le relief lié à la pureté des lignes de ce pont constitue une œuvre originale susceptible de bénéficier à ce titre de la protection légale » (CA Paris, 4e ch., 13 mars 1986, Sygma c/ Christo, Gaz. Pal. 1986, 1, 238).

En l’espèce, il y avait donc protection car l’œuvre était identifiable et originale (choix des matériaux, des couleurs). Ce n’était pas l’idée en elle-même qui était protégée, mais sa matérialisation sur un monument individualisé.

L’absence de protection de l’idée par le droit d’auteur

A la même période, une campagne publicitaire avait été lancée, mettant en scène des arbres empaquetés à l’image de Christo et Jeanne-Claude.

Cette fois ci, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que le droit d’auteur ne protégeait « que des créations d’objets déterminés, individualisés et parfaitement identifiables, et non pas un genre ou un famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu’elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d’une idée » (TGI Paris, 10e ch. corr., 26 mai 1987, D. 1988. somm. 201).

Par conséquent, Christo ne pouvait pas s’opposer à cette campagne. Une telle solution répond au célèbre adage selon lequel, « les idées sont de libre parcours ». En effet, la seule idée d’empaqueter un monument ou un objet n’est pas protégée par le droit d’auteur.

Il serait possible cependant de se demander si une telle position serait retenue aujourd’hui, au regard de l’évolution de l’art et notamment de l’avènement de « l’art conceptuel ». En effet, ce type d’expression artistique fait prévaloir le concept sur la forme et par conséquent, fait perdre au droit d’auteur tous ses repères.

Possibilité pour un magistrat administratif de siéger au sein d’un comité consultatif de déontologie

Par un avis du 20 septembre 2021 (avis n° 2021/2), le Collège de déontologie de la juridiction administrative s’est positionné en faveur de la possibilité pour un magistrat administratif de siéger au sein d’un comité consultatif de déontologie et de transparence créé par la commune, siège de la juridiction au sein duquel il exerce ses fonctions.

Cette instance particulière du Conseil d’Etat a, en effet, considéré que ce comité avait été créé pour définir des bonnes pratiques et organiser, de façon ponctuelle des opérations de sensibilisation et de formation.

Il a, par suite, relevé que ce comité n’avait pas vocation à se prononcer sur des questions individuelles et/ou à disposer de pouvoir d’instruction.

Ce faisant, il a considéré que la participation à ce comité n’avait pas pour effet de faire participer ledit magistrat à la gestion des affaires de la commune.

Dès lors, il a conclu non seulement à l’absence d’obstacle d’ordre déontologique s’opposant à ce qu’un magistrat administratif siège dans ce type de comité mais, au-delà, à l’absence d’une obligation d’abstention de principe, sur la participation au jugement d’une affaire à laquelle la commune serait partie.

Le Collège précise, de façon toutefois cohérente, qu’une telle abstention serait néanmoins requise si une prise de position de ce comité était invoquée.

Sauf comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien d’évaluation ne peut constituer un accident de service

Par un arrêt du 27 septembre 2021, le Conseil d’Etat vient de juger qu’un comportement ou un propos n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne pouvait être regardé comme constitutif d’un accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.

Ce faisant, le Conseil d’Etat apporte enfin une solution à un problème récurrent auquel étaient confrontées les administrations dans leurs relations avec certains agents.

Rappelons en effet que, de jurisprudence constante, puis plus récemment en application de l’article 21 bis de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la survenance d’un accident dans le temps et le lieu du service établissait une présomption d’imputabilité au service de cet accident et, partant, des éventuels arrêts de travail qui en découlent.

Régulièrement, ce principe avait trouvé application devant les juridictions du fond en matière de pathologie psychologique résultant d’évènements intervenus sur le lieu de travail. Certains agents, confrontés à leur hiérarchie dans le cadre d’un entretien d’évaluation, de recadrage, voire disciplinaire, alléguaient subir à cette occasion un choc psychologique important, donnant lieu à leur placement en arrêt de travail. Les médecins experts, constataient alors très régulièrement, sur la base du récit de l’agent, un lien direct entre le placement en arrêt de travail et l’évènement ponctuel que constituait l’entretien, quelle que soit par ailleurs la teneur dudit entretien. L’imputabilité au service impliquant un maintien du plein traitement jusqu’à la reprise des fonctions de l’agent, cette circonstance pouvait s’avérer financièrement lourde à assumer pour l’Administration.

En pratique, l’Administration se trouvait donc assujettie à l’aléa de la sensibilité avec laquelle certains agents étaient susceptibles d’appréhender la confrontation à leur hiérarchie, faisant ainsi « supporter aux administrations les conséquences de décisions relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique », selon les termes du rapporteur public Laurent Cytermann sur un arrêt du 13 mars 2019 (n° 407795).

Tel était le cas de la situation jugée dans l’arrêt ici commenté : reçu en entretien lors duquel il lui était ordonné de cesser de tenir sur son lieu de travail des propos à caractère xénophobes et plus généralement des « observations sur les sujets sociétaux », l’agent avait, dès le lendemain, produit un arrêt de travail, et avait obtenu d’un expert psychiatre le constat « état de choc » faisant suite « au contenu d’un entretien d’évaluation ». La Cour administrative d’appel en avait alors déduit l’existence d’un accident de service imputable à l’employeur.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre cet arrêt valide la décision de l’administration refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail, en posant le principe selon lequel « sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent ».

Autrement dit, l’agent qui rechercherait désormais la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un arrêt de travail causé par un entretien avec sa hiérarchie, devra justifier du fait que celle-ci aurait adopté « un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique », c’est-à-dire ayant été effectivement de nature à générer une pathologie psychologique.

Reste à attendre les applications que recevra ce principe pour en déterminer la portée exacte, et notamment les cas dans lesquels l’existence d’un comportement « excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » sera retenue par le juge administratif.

La suspension de fonctions prévue par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire n’est pas soumise au respect des garanties de la procédure disciplinaire

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a posé une obligation de vaccination contre la covid-19 pour un certain nombre d’agents publics. L’article 14 de cette même loi précise qu’à compter « du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité » qu’à condition de présenter un des justificatifs prévus au I. de l’article 13 ou au II. de l’article 12, soit : un certificat de vaccination complète ou en cours, ou l’injection au minimum d’une première dose, ou un justificatif de contre-indication vaccinale, ou d’un résultat d’examen valide de dépistage virologique de la covid-19, appelé certificat de rétablissement.

A défaut, l’agent est suspendu de ses fonctions.

Saisi d’une requête en référé liberté dirigée contre une décision de suspension de fonctions prise sur le fondement des dispositions précitées et infligée à un adjoint des cadres hospitaliers, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux est venu préciser la nature juridique de cette suspension.

Après avoir rappelé que la décision contestée était bien applicable à la situation du requérant, qui relevait bien des personnels soumis à l’obligation vaccinale, le juge des référés a relevé que l’employeur public était tenu de suspendre le requérant dès lors que celui-ci ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale, et qu’ainsi, une telle mesure n’entrait pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la liste est limitativement énumérée.

Ce faisant, le Juge des référés en déduit, logiquement, que le requérant n’était pas non plus fondé à invoquer une méconnaissance des garanties procédurales dont bénéficient les fonctionnaires lors du déroulement de la procédure disciplinaire.

Enfin, le Juge des référés a fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative qui permet de rejeter la requête notamment sans audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée », sans préciser pour autant dans son ordonnance si le recours à ces dispositions était justifié par le défaut d’urgence ou par le caractère manifestement mal fondé de la requête, ce qui devait cependant être le cas.

L’ordonnance confirme donc que la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale peut être mise en œuvre sans délai et notamment sans invitation à consulter son dossier ou à se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, tel que le prévoit l’article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

Expropriation des immeubles en état d’abandon manifeste : les litiges relatifs à la consignation de l’indemnité provisionnelle sont de la compétence du juge administratif

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes tranche une question de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif en matière d’expropriation des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste.

En effet, au visa des dispositions de l’article L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, il est posé que cette expropriation dérogatoire du Code de l’expropriation constitue une procédure administrative dans la mesure où le Préfet de département déclare d’utilité publique le projet d’acquisition et détermine la liste des biens concernés, déclare cessibles ces immeubles, indique la collectivité publique bénéficiaire de l’opération, fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, qui ne peut être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines, et fixe la date à laquelle il pourra être pris possession du bien après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle.

Dans la mesure où cette procédure ne prévoit pas l’intervention du Juge judiciaire, ni pour fixer l’indemnité provisionnelle due aux propriétaires, ni pour en déterminer les modalités de versement, la consignation de l’indemnité provisionnelle allouée par le Préfet ne se rattache aucune phase judiciaire de l’expropriation et revêt ainsi un caractère administratif. Elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Juge administratif.

Cet arrêt apporte donc une précision nouvelle qui n’était pas acquise dès lors que, dans le cadre d’une procédure d’expropriation de droit commun, il est constant que le litige relatif à la consignation ressort de la compétence du Juge judiciaire et, plus précisément, du Juge de l’expropriation (Tribunal des Conflits, 30 juin 2008, C3635).

Le même arrêté de cessibilité doit faire figurer l’ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire

Par un arrêt en date du 29 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que l’autorité administrative compétente pour déclarer cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique doit faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie.

Cette règle s’impose par la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au Juge de l’expropriation, chargée de prononcer le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

Par application de ce principe, pris aux visas des articles L. 132-1 et R. 221-1 du Code de l’expropriation, le Juge administratif juge irrégulière les procédures mises en œuvre pour obtenir plusieurs arrêtés de cessibilité concernant un seul et même propriétaire.

En l’espèce, une première enquête parcellaire concernant une parcelle cadastrée section H n°99 et une partie de la parcelle cadastrée section H n°101 a donné lieu à un arrêté de cessibilité en date du 21 février 2017. Une seconde enquête parcellaire concernant une autre partie de la parcelle cadastrée section H n°101 appartenant au même propriétaire a donné lieu à un arrêté de cessibilité du 04 septembre 2017.

Le Juge administratif considère que cette circonstance nouvelle d’une seconde enquête visant le même propriétaire justifiait qu’il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire portant sur l’ensemble des parcelles du même propriétaire à exproprier.

Faute d’y avoir procédé, le premier arrêté de cessibilité est entaché d’irrégularité et, par voie de conséquence, entache d’irrégularité le second arrêté de cessibilité.

En conséquence, pour s’éviter une annulation en cascade de deux arrêtés de cessibilité, face au même propriétaire, il est préférable de reprendre l’enquête parcellaire pour obtenir un seul et même arrêté de cessibilité.

Nouvelles précisions sur les conditions de recevabilité d’une réclamation au sens du CCAG Travaux

Par sa décision en date du 27 septembre 2021, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les conditions de recevabilité d’une réclamation, au regard des stipulations du Cahier des clauses générales administratives (CCAG) applicable aux marchés de travaux.

Cette décision a été rendue à l’occasion d’un litige portant sur le décompte général d’un marché de réalisation de réseaux scénographiques, que la Commune de Bobigny avait confié à la Société Amica dans le cadre de la restructuration de la maison de la culture MC 93. La Commune n’ayant pas fait suite à sa demande de rémunération complémentaire, la Société Amica a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa requête par un jugement du 31 octobre 2019. Ce jugement ayant été confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles le 15 juin 2020, la Société Amica s’est pourvue en cassation.

Sur le fondement des stipulations de l’article 50.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, dans sa version datant du 8 septembre 2009, le Conseil d’Etat commence par rappeler, de manière classique, qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. On relèvera que le contenu de ces stipulations est repris dans le nouveau CCAG Travaux datant du 30 mars 2021 (cf. article 55.1).

A cet égard, il convient d’insister sur le fait que le titulaire d’un marché faisant application du CCAG Travaux doit être très vigilant quant au contenu de son mémoire en réclamation pour au moins deux raisons : d’une part, un mémoire en réclamation irrégulier n’interrompra pas le délai de contestation au terme duquel le titulaire est réputé avoir accepté le décompte général ; d’autre part, en cas de contentieux, il ne pourra présenter au Juge administratif aucun autre grief ou demande que ceux qu’il aura exposé dans son mémoire en réclamation.

Ensuite, et c’est là l’apport de cette décision, le Conseil d’Etat ajoute « si que ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire ».

On relèvera ainsi la différence établie entre, d’une part, le titulaire d’un marché, qui doit donc joindre à son mémoire en réclamation l’ensemble de ses pièces justificatives, sans pouvoir se référer à des documents précédemment adressés au pouvoir adjudicateur et, d’autre part, l’Administration qui, elle, peut émettre à l’encontre de son cocontractant un titre de recettes dont les bases de liquidation peuvent être indiquées soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre ou précédemment adressé au titulaire.

Faisant application de ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’Etat constate que la lettre du 18 août 2017 de la Société Amica exposant l’un des motifs de sa contestation par référence à un courrier antérieur qui n’était pas joint à son envoi, ne pouvait être regardée, sur ce point, comme remplissant les exigences énoncées à l’article 50.1.1 du CCAG Travaux.

Par suite et après avoir constaté par ailleurs que le courrier du 18 août 2017 de la Société Amica n’exposait aucun des chefs de sa contestation avec une précision suffisante, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

Maîtrise d’ouvrage publique / Retards / Responsabilité quasi-délictuelle des intervenants à une opération de travaux publics

Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un maître d’ouvrage public méconnait ses obligations contractuelles, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du titulaire. A ce titre, le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 6 janvier 2016, précisé synthétiquement les types de fautes reprochables à un maître d’ouvrage public dans l’exécution d’un marché public de travaux (CE, 6 janvier 2016, Sté Eiffage construction Alsace Franche Comté, n° 383245) :

« Que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics  ».

Toutefois, la jurisprudence administrative a précisé en 2013 que la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage public ne peut être retenue pour des fautes exclusivement commises par d’autres intervenants (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917) :

« Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché […] imputables à une faute de la personne publique ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de la région Haute-Normandie était susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de restructuration du lycée, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Haute-Normandie est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi  ».

Dans le même sens, le Conseil d’Etat avait considéré en 2016 (CE, 6 janvier 2016, Société Eiffage construction Alsace Franche Comté, n° 383245) :

« Qu’en jugeant que l’hôpital Nord Franche-Comté, maître d’ouvrage, ne pouvait être tenu pour responsable des préjudices dont les sociétés requérantes lui demandaient réparation du fait de l’allongement de la durée d’exécution du marché de travaux résultant de manquements à leurs obligations d’un autre entrepreneur ou de la maîtrise d’œuvre, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit  ».

La question se posait donc de savoir quel type d’action le titulaire d’un marché public de travaux ayant subi des préjudices du fait du titulaire d’un autre marché public pouvait engager à son encontre. On pensait naturellement à la responsabilité quasi-délictuelle de l’intervenant en cause. C’est ce confirme le Conseil d’Etat dans son arrêt CMEG du 11 octobre 2021, en précisant que le titulaire préjudicié peut s’appuyer non seulement sur les manquements de l’intervenant en cause aux règles de l’art ou aux dispositions législatives et réglementaires mais aussi du marché public que ledit intervenant a conclu avec le maître d’ouvrage de l’opération :

« Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage».

De la légalité du maintien en suspension du fonctionnaire après condamnation par le Juge pénal

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la suspension conservatoire d’un agent au-delà de quatre mois est en principe soumise à ce que celui-ci fasse l’objet de poursuites pénales.

C’est dans ce cadre que le juge des référés avait été saisi par un agent d’une demande de provision liée à la réduction de rémunération engendrée par son maintien en suspension dans le contexte suivant : condamné par le Tribunal correctionnel, l’agent avait fait appel de la décision dudit Tribunal le condamnant pour des faits d’agression sexuelle pour mineur et vu, suivant ce jugement, sa suspension prolongée.

Se posait alors au juge des référés la question du caractère sérieux de la créance objet de la demande de provision au travers de celle de la légalité de la prolongation de la suspension.

Appelé à se prononcer sur cette question, le Conseil d’Etat a jugé le 12 octobre dernier cette affaire suivant les trois étapes de raisonnement suivantes.

Premièrement, un fonctionnaire est, pour l’application de l’article 30, regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.

Deuxièmement, aux termes du premier alinéa de l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée, qui n’est pas acquise lorsqu’un jugement pénal est frappé d’appel.

Troisièmement, et en conclusion, le fonctionnaire ayant interjeté appel d’un jugement pénal, il n’a pas permis l’extinction de l’action publique le concernant et ne peut se prévaloir d’une illégalité de son maintien en suspension et, de ce fait, du mal fondé de la retenue sur traitement opérée à son égard et objet de sa demande de provision.

Contentieux de PLU : absence d’incidence du caractère non exécutoire de la délibération de prescription sur la délibération d’approbation et opposabilité d’une ZPPAUP

Par une décision en date du 24 septembre dernier, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’invocabilité, à l’appui du recours dirigé contre un PLU, du moyen tiré du défaut d’accomplissement des modalités de publicité de la délibération ayant prescrit l’élaboration du document d’urbanisme et du moyen tiré de la méconnaissance d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par le PLU.

La commune de Pertuis a adopté son nouveau PLU par une délibération du 15 décembre 2015 après avoir prescrit sa révision générale par une délibération du 10 février 2010. Dans le cadre d’un premier pourvoi, la 10ème chambre jugeant seule a annulé l’arrêt du 17 juillet 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui avait annulé ce PLU en tant qu’il classait en zone agricole des parcelles utilisées par une entreprise de travaux publics (CE, 4 mars 2021, n° 44508). L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a, ensuite, fait l’objet d’un second pourvoi en tant qu’il rejette le surplus des conclusions d’annulation du PLU. Ce pourvoi a alors été porté devant la formation de chambres réunies du Conseil d’Etat.

Dans sa décision du 24 septembre 2021 (n° 444673), le Conseil d’Etat s’est ainsi prononcé, d’une part, sur l’incidence du caractère non exécutoire de la délibération prescrivant le PLU et d’autre part, sur l’invocabilité d’une méconnaissance d’une ZPPAUP par les autres documents du PLU.

  1. Le caractère inopérant du moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité de la délibération prescrivant l’élaboration, à l’appui d’un recours dirigé contre le PLU

Dans cette affaire, les requérants invoquaient l’inopposabilité de la délibération prescrivant le PLU et fixant les objectifs de la révision et les modalités de la concertation. Ils soutenaient, à ce titre, que la décision n’était pas exécutoire, faute d’avoir fait l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme alors applicable.

Statuant sur ce moyen, le Conseil d’Etat a jugé que, compte-tenu de l’objet et de la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant ce PLU :

« […] Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé. Eu égard toutefois à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 10 février 2010 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de Pertuis n’aurait pas été exécutoire ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre de la délibération du 15 décembre 2015 qui a approuvé le plan » (CE, 24 septembre 2021, n° 444673)

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de la décision du 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise (n° 388902), dans laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que l’illégalité de cette délibération ne pouvait être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU, tout en rappelant en revanche les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeuraient invocables. 

  1. Sur l’invocabilité de la méconnaissance d’une ZPPAUP par le PLU

Dans le cadre de leur pourvoi, les requérants reprochaient à la Cour administrative d’appel de Marseille, d’avoir jugé qu’ils ne pouvaient utilement se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de la ZPPAUP de Pertuis, alors qu’ils critiquaient la création des secteurs Ng (aménagements, travaux, ouvrages et installations liés au transport ferroviaire) et Nl (aménagement d’une zone de loisirs destinée à l’accueil des enfants dans un cadre scolaire et associatif).

Au soutien de leur moyen, les requérants faisaient valoir, d’une part, des mentions du diagnostic du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays d’Aix-en-Provence, signalant l’utilité et la vulnérabilité des terres agricoles et des espaces boisés.

Sur ce point, le Conseil d’Etat a rappelé que les mentions du diagnostic sont dépourvues de portée prescriptive et que la compatibilité du PLU ne s’appréciait qu’au regard du document d’orientations et d’objectifs du SCoT.

D’autre part, les requérants reprochaient à la Cour de ne pas s’être prononcée sur la légalité de la délibération approuvant le PLU, au regard des dispositions de la ZPPAUP. Ils soutenaient, en effet, que les prescriptions des ZPPAUP s’imposaient aux documents d’urbanisme dans un rapport hiérarchique de légalité.

Sur ce point, après avoir rappelé que les ZPPAUP étaient annexées aux PLU comme servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et étaient, par conséquent, opposables aux autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé qu’elles n’étaient en revanche pas opposables aux PLU :

« 19. Si les requérants soutiennent que la Cour administrative d’appel aurait dû se prononcer sur la légalité de la délibération en litige au regard des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il ne résulte toutefois ni des dispositions rappelées au point 18, ni d’aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection ne pouvait pas être utilement soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, tout en rappelant que ces dispositions demeurent opposables aux autorisations d’urbanisme qui seront délivrées, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » (CE, 24 septembre 2021, n° 444673).

Tout contrôle n’est cependant pas exclu. En effet, dans ses conclusions, Monsieur Laurent Domingo, rapporteur public, rappelle qu’il convient de procéder à un contrôle des classements :

« D’une part, vous procédez, pour l’un et l’autre des classements, à un contrôle distinct de l’erreur manifeste d’appréciation et, pris isolément, le PLU peut être annulé parce qu’il prévoit un classement entaché d’une telle erreur au regard du caractère patrimonial des lieux. D’autre part, vous procédez aussi à un contrôle de la cohérence des classements, en vérifiant l’absence de contradiction entre deux classements (29 octobre 2013, M. Jeannin, n° 348682, aux Tables, pour un classement simultané en zone ND et espace boisé et en emplacement réservé pour la réalisation d’une aire de stationnement).  Vous ne vous placez alors pas dans un rapport de type « vertical », où le PLU serait soumis à un autre classement, ou l’inverse, vous raisonnez dans une optique « horizontale » en confrontant les deux classements pour rechercher s’ils se contredisent à tel point qu’ils sont inconciliables ». 

« Le Baiser » de Constantin Brancusi, monument historique au cimetière du Montparnasse

Faits : En 1910, les parents d’une jeune fille russe décédée dans des conditions tragiques, décident de placer sur sa tombe la sculpture funéraire « le Baiser » de Constantin Brancusi, inconnu à l’époque.

C’est près d’un siècle plus tard que les ayants-droits entreprennent d’exporter et de vendre la sculpture placée sur la tombe.

L’Etat a alors érigé l’ensemble de la tombe et de la sculpture intégrée au rang de trésor national et de monument historique sans l’accord des ayants-droits, conférant à l’ensemble une protection toute particulière.

C’est sur cette base que l’Etat s’est ainsi opposé à l’exportation de la sculpture.

Principe : Le Conseil d’Etat a confirmé que la sculpture funéraire, scellée sur la tombe, faisait partie intégrante des monuments historiques du pays.

Sur la qualification d’immeuble par nature :

« Un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation, fût-il construit par un autre que le propriétaire du sol, doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l’édifice, comme un bâtiment, au sens et pour l’application de l’article 518 du Code civil ».

L’ensemble indivisible incluant la sculpture est donc considéré comme un immeuble par nature, ne nécessitant pas l’accord des ayants-droits pour l’ériger au rang de monument historique.

Il est intéressant de constater que le Conseil d’Etat retient l’intention d’incorporation au sens large, qu’elle existe au moment de la création de l’œuvre ou postérieurement, au moment de son implantation sur la tombe.

Sur la qualification de monument historique :

La tombe formant un tout indivisible avec la sculpture, l’intérêt historique et patrimonial de la sculpture seule justifie cette qualification pour son ensemble.

L’exercice du droit de propriété privée se voit ainsi limité par l’objectif d’intérêt général de conservation du patrimoine national.

Contrefaçon en matière de dessin et modèle : les contours précisés de la notion d’impression visuelle d’ensemble

Faits : La célèbre maison Lalique, commercialise depuis 2012 une gamme de verres à pied dénommée « 100 points », sur laquelle elle revendique des droits d’auteur.

Elle détient également un modèle pour ces verres.

C’est en constatant que la société Habitat commercialisait de son côté des verres aux ressemblances frappantes, que la société Lalique l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle, et en concurrence déloyale.

Afin de retenir la contrefaçon, la Cour d’appel a considéré que la tige du verre commercialisé par la société Habitat reprenait les caractéristiques essentielles de celle composant le verre Lalique.

Principe : La Cour de cassation est venue censurer cette analyse en considérant qu’il n’était pas suffisant de constater les ressemblances des tiges :

 « Le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l’observateur ou utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».

Il importait donc peu que les verres présentent en partie (pour le gobelet et le socle) une forme usuelle. Il convenait d’analyser l’impression visuelle globale des verres dans leur globalité.

Apport : Cet arrêt vient notamment détailler la portée des articles 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, sur la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

L’impression visuelle d’ensemble doit ainsi être appréciée face au modèle enregistré dans son ensemble, même si certaines parties peuvent être considérées comme usuelles.  

Offre rejetée pour tardiveté : preuves à rapporter par le candidat pour régulariser son offre

Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 novembre 2019, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») a lancé une procédure négociée de passation d’un accord-cadre multi attributaire à marchés subséquents.

Par un courrier en date du 17 décembre 2020, la RATP a rejeté l’offre de la société Alstom-Aptis au motif de sa tardiveté.

Saisi d’un référé précontractuel, introduit sur le fondement de l’article L. 551-5 du Code justice administrative par la société Alstom-Aptis, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 15 janvier 2021, jugé que la remise tardive de l’offre n’était pas imputable à la société requérante mais à un dysfonctionnement de la plateforme de la RATP. Le juge des référés a donc enjoint à la RATP de suspendre la décision de rejet de l’offre de la société Alstom-Aptis et d’attribution de l’accord-cadre et, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de la reprendre au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de cette société.

La RATP a introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance laquelle a été l’occasion pour le Conseil d’État d’exposer les preuves à rapporter par le candidat pour régulariser son offre lorsque celle-ci a été reçue hors délai par l’acheteur.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’État juge effectivement que « si l’article R. 2151-5 du Code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même Code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».

Examinant ensuite l’affaire au fond au regard de ce principe, le Conseil d’État relève que le juge des référés avait constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les deux éléments probatoires précités étaient bien rapportés par la société Alstom-Aptis puisqu’elle avait démontré que l’impossibilité de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti « n’était imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre ».

S’agissant plus particulièrement de l’appréciation des diligences de la société Alstom-Apits, le Conseil d’État juge que dès lors que la transmission d’une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l’article R. 2132-11 du Code de la commande publique, l’absence de dépôt d’une telle copie ne saurait s’analyser comme une négligence de la part d’un candidat.

Enfin, le Conseil d’État souligne que le juge des référés ayant relevé que la « RATP n’établissait pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt », il avait, à bon droit, jugé que « la tardiveté de la remise de l’offre de la société Alstom-Aptis était imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme qui faisait obstacle à ce que la RATP écarte cette offre comme tardive ».

A l’instar d’un arrêt du 17 octobre 2016 relatif à la démonstration de la régularité de la signature électroniques des documents de la consultation[1], le Conseil d’État concilie par la présente décision la nécessité de faire supporter la charge de la preuve au candidat qui entend justifier la tardiveté de son offre et la difficulté, sinon l’impossibilité, dans laquelle il se trouverait de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur pour expliquer cette tardiveté.

En effet, aux termes de la décision commentée, il appartient au candidat évincé de démontrer que la tardiveté de son offre ne lui est pas imputable mais il peut rapporter cette preuve en prouvant qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

La réunion de ces deux éléments crée une véritable présomption de dysfonctionnement de la plateforme de dépôt et suffit à tenir le retard comme n’étant pas imputable au candidat. Afin de renverser cette présomption, il appartient alors à l’acheteur de démontrer l’absence de dysfonctionnement de sa plateforme ou, à défaut, de retenir l’offre tardive du candidat dès lors que cette tardiveté ne lui est pas imputable.

 

[1] CE, 17 octobre 2016, Ministre de la défense c./ Société Tribord, n° 400791, 400794.

LA CJUE vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application du régime de TVA sur marge aux cessions de terrains à bâtir

Depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010 les conditions d’application de la TVA sur marge en cas de revente de terrains à bâtir pose de nombreuses difficultés d’interprétation entrainant une grande insécurité des opérations d’aménagement et de lotissement.

La Cour de justice de l’Union européenne – CJUE vient d’apporter une réponse, très attendue, aux questions préjudicielles que lui avait posé le Conseil d’Etat sur les modalités d’application du régime de TVA sur marge dans l’affaire ICADE Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, n° 299/20).

Rappelons que par dérogation au principe de l’application de la TVA sur le prix total, en cas d’acquisition puis de revente d’un terrain à bâtir par un assujetti à la TVA, la cession peut être soumise à la TVA sur la marge lorsque son acquisition n’a pas ouvert droit à la déduction de la TVA.

Outre cette condition, qui est considérée comme remplie notamment lorsque l’acte d’acquisition ne mentionne pas de TVA ou lorsque l’immeuble a été acquis pour les besoins d’une activité hors du champ de la TVA, l’administration fiscale avait posé une condition d’identité juridique et physique entre le bien acquis initialement et le bien revendu dans des réponses ministérielles successives en 2016. 

L’Administration est ensuite partiellement revenue sur sa doctrine au travers de la publication de plusieurs réponses ministérielles.

Par deux décisions du 1er juillet 2020 (CE, 8ème, 431641, « RGBM » et 435463 « Immoxine » ) le Conseil d’Etat a conforté la position de l’Administration en précisant que le régime de TVA sur marge s’appliquait uniquement aux opérations de cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition avaient le caractère d’un terrain bâti.

Devant l’afflux des contentieux et la jurisprudence disparate des Cours administrative d’appel sur la question, le Conseil d’Etat a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle dans le dossier ICADE PROMOTION à laquelle la CJUE vient de répondre et aux termes de laquelle :

  • Le régime de la TVA sur marge requiert une condition « d’identité juridique » et ne s’applique pas aux opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ; 
  • Le régime de la marge s’applique à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ; 
  • Le terrain à bâtir qui a fait l’objet de travaux de raccordement aux réseaux reste un terrain à bâtir et ne devient pas un immeuble ; 
  • La TVA sur marge ne s’applique pas lorsque l’acquisition par l’acheteur-revendeur n’a pas été soumise à la TVA, « soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application soit qu’elle s’en trouve exonérée ».  Le régime ne s’applique donc que lorsque l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe ou lorsque l’acquisition n’a pas été soumises à la TVA alors que le prix d’acquisition par l’assujetti revendeur incorpore un montant de la TVA qui a été acquittée en amont par le vendeur initial.

Ce dernier point mériterait d’être clarifié et selon l’interprétation qui en sera retenue par l’administration fiscale et les juridictions internes, outre les difficultés d’application qui en résulteront, il pourrait considérablement réduire le champ d’application de la TVA sur marge dès lors que cela conduirait à vérifier les conditions dans lesquelles le vendeur initial a acquis le bien pour déterminer le régime applicable à la revente par l’assujetti revendeur.

En outre, la Cour n’a pas traité le cas de figure fréquent, du détachement d’une parcelle, lorsque la parcelle d’origine supporte un bâti.

Un certain nombre de questions soulevées en pratique quant aux modalités d’application du régime de TVA restent donc en suspens et il est à espérer qu’il y sera répondu par la CJUE dans le cadre de la question préjudicielle qui lui a été renvoyée par la CAA de Lyon (CAA de Lyon, 5ème., 18 mars 2021, n° 19LY00501).

 

Laetitia Pignier,

Modifications des conditions d’entrée en vigueur des plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale

Il convient de porter une attention particulière à l’article 7 de l’ordonnance du 7 octobre 2021 n° 2021-1310 qui modifie les conditions d’entrée en vigueur des schémas de cohérences territoriales mais également des plans locaux d’urbanisme.

En effet, ces documents devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne pour entrer en vigueur, sauf en cas de difficulté technique avérée. La publication sur ce portail est la condition, avec leur transmission au préfet, du caractère exécutoire des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Il convient donc de prêter une particulière vigilance à ce point qui conditionne l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme, et qui doivent encourager à procéder sans délai à la publication du document sur géoportail.

La jurisprudence « Thalamy » : limite aux possibilités de régularisation ou d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme (art. L. 600-5-1 et L. 600-5 du Code de l’urbanisme)

Dans cette affaire, il était question d’une construction érigée en application de plusieurs autorisations d’urbanisme, mais dont le propriétaire s’était quelque peu écarté, puisque le propriétaire avait fait construire un garage sans autorisation, avait transformé un toit initialement prévu en toit terrasse en une toiture à pans inclinés, et avait modifié sans autorisation les ouvertures de la façade nord du bâtiment.

En 2017, la société a sollicité une demande de permis de construire en vue, notamment, d’apporter de nouvelles modifications au garage et à la toiture, et a donc obtenu un permis de construire objet du contentieux présenté devant le Conseil d’Etat dans le cadre de cette affaire.

Pour annuler le permis, le Tribunal administratif a, en application de la jurisprudence Thalamy[1], jugé que le permis était illégal, car il ne portait pas sur la régularisation de l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues.

Pour se pourvoir en cassation, la pétitionnaire fait notamment valoir qu’en ne faisant pas application des dispositions des articles L. 600-5-1 (permettant de surseoir à statuer en vue d’une régularisation) et L. 600-5 (permettant, le cas échéant, de ne prévoir qu’une annulation partiellement du permis) du Code de l’urbanisme, les juges de première instance auraient commis une erreur de droit.

S’agissant de l’article L. 600-5-1, qui oblige le juge administratif, lorsque les conditions sont réunies, à surseoir à statuer pour inviter le pétitionnaire à régulariser son autorisation, l’obligation d’y avoir recours a été très largement ouverte par les textes[2] et par le Conseil d’Etat[3] ces dernières années.

Il était alors question dans cette affaire de décider si un nouveau pas devait être franchi dans ces possibilités de régularisation, en autorisant la régularisation d’un permis qui ne venait pas corriger l’ensemble des irrégularités de la construction.

Le Conseil d’Etat dans cette affaire répond par la négative, en jugeant que « cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même Code ».

Si le Conseil d’Etat n’explicite pas très largement cette position qui peut apparaître surprenante, la lecture des conclusions de Vincent Villette, rapporteur public dans cette affaire, éclaire utilement ce raisonnement.

Il évoque deux raisons principales pour rejeter cette possibilité de mise en œuvre des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 dans le cas d’une construction réalisée sans autorisation.

D’abord, pour Vincent Villette, accepter de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 dans ces conditions, « accentuerait le brouillage entre les rôles respectifs de l’administration et de son juge », dans la mesure où « le débat sur le caractère régularisable du vice devrait s’opérer sur des bases inédites, puisque le juge serait alors le premier à appréhender la question de savoir si la construction – prise dans son ensemble – peut prétendre à un permis légal au regard des dispositions applicables à la date à laquelle il statue ». Nous ne croyons pas qu’il s’agisse du principal motif justifiant le refus de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 en pareille hypothèse.

En réalité, il semble que le Conseil d’Etat n’ait pas envie de faciliter la vie des pétitionnaires indélicats qui ont créé une situation dont ils sont directement responsables, le rapporteur public relevant que « si vous deviez accepter la régularisation Thalamy dans le prétoire, vous inciteriez les pétitionnaires indélicats à ne solliciter une autorisation que pour leurs nouveaux travaux, quitte pour eux à corriger le tir, sans véritable perte de temps, si finalement cette tentative subreptice devait se heurter à la vigilance du juge ».

Ainsi, le refus de franchir ce cap se situe surtout dans la volonté de préserver « la dimension moralisante de la jurisprudence Thalamy » car « l’acte ne découle pas d’une véritable erreur de la part de l’administration, mais plutôt de ce qu’elle a été saisie – sans souvent s’en rendre compte – d’une demande occultant les travaux « clandestins » antérieurs ».

 

[1] CE, 9 sept. 1986, n° 51172

[2] Par exemple, la nouvelle rédaction de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme issue de la loi Elan n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, prévoit qu’une telle régularisation peut être effectuée même après l’achèvement des constructions, et prévoit également que la mise en œuvre de ce sursis à statuer n’est plus une faculté pour le juge administratif, mais bien une obligation.

[3] Un avis du Conseil d’Etat rendu le 2 octobre 2020, n°438318 est venu franchir une étape supplémentaire en autorisant la régularisation d’un vice entachant un permis même si cela implique de modifier l’économie générale du projet du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée

Assurance dommages-ouvrage : obligation de réponse dans un délai de 60 jours

Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation est venue préciser le régime de l’assurance dommages-ouvrage (voir Cass. Civ., 3ème, 20 juin 2012, n° 11-14969 ; Cass. Civ., 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-17496).

Plus précisément, il était question de savoir si l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans le délai de l’article L. 242-1 du Code des assurances, quand bien même les désordres seraient similaires à ceux déjà déclarés.

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article L. 242-1 précité : « […] L‘assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat […] ».

De manière explicite, la Cour censure la Cour d’appel, laquelle considérait que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’une nouvelle déclaration portant sur des désordres identiques à la précédente, en retenant que :

« 6. Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration […] ».

Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si les désordres dénoncés sont identiques ou non à ceux de la déclaration précédente.

Le non-respect de ce délai de soixante (60) jours est alors sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré, qui, en l’espèce, aurait été opposable à la date de la seconde déclaration. La garantie de l’assureur se trouve acquise et l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal.

Cette solution est en définitive favorable au maître d’ouvrage et a également le mérite d’éviter tout débat sur le caractère identique ou non des désordres dénoncés à l’assureur, celui-ci devant répondre à toute déclaration dans les délais impartis.

Police unique de chantier et compétence du juge administratif en cas d’appel en garantie

Pour mémoire, la police unique de chantier (ci-après « PUC ») regroupe dans un même contrat, l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage ainsi que l’assurance de responsabilité décennale obligatoire des constructeurs. Ainsi, tous les intervenants à l’acte de construire sont garantis par un seul contrat.

En matière de marchés publics de construction, l’intérêt de la PUC est de permettre que soient examinés par une même juridiction l’action en responsabilité dirigée contre les constructeurs et l’appel en garantie formé par ces derniers contre leur assureur de responsabilité.

Dans cette affaire, une commune a, dans le cadre d’un marché de construction d’un parc de stationnement souterrain, souscrit une PUC et, par la suite, en raison de désordres affectant l’ouvrage, engagé la responsabilité décennale des constructeurs.

Ces derniers ont alors appelé en garantie leur assureur devant la juridiction administrative, mais leurs demandes ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Saisi du pourvoi formé par l’une des sociétés membre du groupement d’entreprises solidaire, tendant à l’annulation de l’arrêt d’appel en tant qu’il a rejeté son appel en garantie, le Conseil d’Etat a, par décision du 4 février 2021, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Faisant application de l’article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier qui dispose que : « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le Tribunal des conflits a considéré que le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage a le caractère de contrat administratif.

Il a précisé que :

« […] La circonstance que, par un contrat d’assurance dommage-ouvrage conclu dans le cadre d’un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit également une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur auquel elle a attribué ce marché, qui s’analyse comme une stipulation pour autrui, ne modifie pas la nature de ce contrat […] ».

Par suite, le Tribunal des conflits conclut à la compétence du juge administratif :

« […] Le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat, y compris en tant qu’il porte sur les obligations de l’assureur stipulées au bénéfice du constructeur, relève donc de la compétence de la juridiction administrative […] ».

En définitive, il y a lieu de retenir que la juridiction administrative était bien compétente pour connaître de l’appel en garantie dirigé par le constructeur contre son assureur, au titre de la PUC souscrite par la commune, maître d’ouvrage.