le 19/10/2021

Assurance dommages-ouvrage : obligation de réponse dans un délai de 60 jours

Cass. Civ., 3ème, 30 septembre 2021, n° 20-1883

Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation est venue préciser le régime de l’assurance dommages-ouvrage (voir Cass. Civ., 3ème, 20 juin 2012, n° 11-14969 ; Cass. Civ., 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-17496).

Plus précisément, il était question de savoir si l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans le délai de l’article L. 242-1 du Code des assurances, quand bien même les désordres seraient similaires à ceux déjà déclarés.

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article L. 242-1 précité : « […] L‘assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat […] ».

De manière explicite, la Cour censure la Cour d’appel, laquelle considérait que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’une nouvelle déclaration portant sur des désordres identiques à la précédente, en retenant que :

« 6. Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration […] ».

Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si les désordres dénoncés sont identiques ou non à ceux de la déclaration précédente.

Le non-respect de ce délai de soixante (60) jours est alors sanctionné par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré, qui, en l’espèce, aurait été opposable à la date de la seconde déclaration. La garantie de l’assureur se trouve acquise et l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal.

Cette solution est en définitive favorable au maître d’ouvrage et a également le mérite d’éviter tout débat sur le caractère identique ou non des désordres dénoncés à l’assureur, celui-ci devant répondre à toute déclaration dans les délais impartis.