Eau : publication de la note technique relative à la mise en œuvre de la directive inondation

La directive 2007/60/CE du 23 octobre  2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation constitue la norme européenne de référence en matière d’inondation. Elle fixe un calendrier visant à réexaminer tous les six ans les risques d’inondations et des mesures prises par les Etats membres.

Le 1er février 2017, la note technique du Ministère de l’environnement, relative à la mise en œuvre du 2e cycle de la directive a été publiée, pour la période 2016-2021.

Après avoir énuméré les acquis du 1er cycle (adoption de la stratégie nationale de la gestion des risques d’inondation (SNGRI), en 2014, déclinée en 123 plans de gestion des risques inondations (PGRI) au niveau national ; identification de 122 territoires à risque important d’inondation (TRI) ; élaboration des stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) mises en œuvre, notamment, dans le cadre du Programme d’action et de prévention des inondations (PAPI), la note énonce les objectifs pour le cycle à venir.

Il s’agit alors, pour la période 2016-2021 de :

  • finaliser les SLGRI qui n’ont pu complètement aboutir au 31 décembre 2016 et les mettre en œuvre et élaborer les nouveaux PAPI selon le cahier des charges « PAPI 3 »;
  • réexaminer les documents issus du 1er cycle et les mettre à jour si nécessaire pour tenir compte d’une évolution  de  l’état  des  connaissances  ou  événements nouveaux  significatifs  intervenus  après  l’élaboration des documents et qui remettent en cause leur validité ;
  • Encourager la  cohérence  des  nouvelles  structures  chargées  de  la  responsabilité  GEMAPI  avec  la gouvernance issue de l’élaboration des SLGRI.

La note propose également de maintenir  les structures  de concertation  mises  en  place  pour  le  premier  cycle et, le cas échéant,  le  réexamen  et,  éventuellement,  la  mise  à jour  des  documents  produits  lors  du  premier  cycle, selon les étapes qu’elle détermine.

Biodiversité : adoption du décret définissant les zones prioritaires pour la biodiversité

Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du même Code est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats, dites « zones prioritaires pour la biodiversité ».

C’est en l’application de ces dispositions que le décret n° 2017-176 a été adopté le 13 février 2017. Ajoutant au Code de l’environnement les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6, regroupés dans une sous-section intitulée « zones prioritaires pour la biodiversité », le décret prévoit que ces zones sont délimitées par le Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

Le décret prévoit également que le Préfet, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les représentants des propriétaires concernés, élabore un programme d’action pour chaque zone prioritaire.

Ce programme d’action fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l’espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :

  • maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
  • travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
  • gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ;
  • diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
  • maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;
  • restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ;
  • restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides.

Le programme détermine alors notamment, pour chaque action, les objectifs à atteindre.

Il présente également les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d’attribution.

Enfin, au regard des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions le Préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles à l’expiration d’un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu’à trois ans au vu de l’évolution des habitats de l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.

 

Une Cour d’appel confirme l’appartenance des colonnes montantes d’électricité au réseau public de distribution d’électricité

Diverses jurisprudences administratives et judiciaires se succèdent et nourrissent le débat relatif au régime de propriété et à l’entretien des colonnes montantes d’électricité qui oppose les propriétaires d’immeubles (syndicats de copropriétaires, offices publics de l’habitat …) au principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, la société ENEDIS (anciennement ERDF).

Parmi ces jurisprudences, on s’arrêtera sur celle de la Cour d’appel de Limoges en date du 24 janvier 2017(CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF contre Office public de l’Habitat de Limoges Métropole, n° 15/01230).

A la suite de sinistres électriques intervenus dans des bâtiments d’un office public de l’habitat, et imputés à des défaillances de colonnes montantes électriques vétustes, cet office et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité se sont opposés sur la question de savoir qui devait supporter la charge des travaux de réfection de ces ouvrages.

L’office a alors porté le débat devant le Tribunal de grande instance de Limoges, lequel a notamment jugé que les colonnes montantes sont des ouvrages du réseau public et que les frais de mise aux normes de celles-ci sont à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement de première instance.

Plus précisément, se fondant sur la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité et le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective, la Cour d’appel de Limoges a expressément jugé qu’il existe une présomption de transfert des colonnes montantes aux concessions de distribution publique d’électricité depuis 1946.

Ce faisant, elle confirme l’apport d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles dans une espèce opposant un syndicat de copropriétaires au même gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue de l’Epinette à Saint-Mandé contre ERDF, n° 13/08946).

En outre, la Cour d’appel de Limoges a déduit de la présence de plombages, de plaques d’identification faisant état de la propriété d’ERDF et d’étiquettes mentionnant que « la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires » sur les colonnes montantes d’électricité, que cette société est la seule à pouvoir prendre l’initiative d’une intervention de maintenance ou de réparation de ces ouvrages.

Elle en conclut que les colonnes montantes litigieuses « constituent des dépendances des conduites principales auxquelles elles sont reliées et qu’elles font partie de la concession d’ERDF ; que ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public et que leur installation, leur transformation et leur entretien doit être mis à la charge de ce concessionnaire ».

Ainsi, dans cette affaire, le Juge judiciaire a clairement affirmé, d’une part, que les colonnes montantes électriques font par principe partie du réseau public de distribution d’électricité et, d’autre part, que l’entretien de ces ouvrages publics incombe au concessionnaire chargé de la distribution de l’électricité.

On relèvera par ailleurs que, saisie de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal administratif d’Amiens n° 1301146 en date du 17 février 2015 (voir notre brève à ce sujet), lequel avait rejeté le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’abandon des colonnes montantes prise par un office public de l’habitat, la Cour administrative d’appel de Douai s’est saisie d’office de la question de la compétence juridictionnelle pour juger cette affaire et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin d’en décider (CAA de Douai, 22 décembre 2016, ERDF contre Office public de l’habitat de l’Aisne, n° 15DA00675).

Précision sur la modification d’un PLU en zone Natura 2000

Par une décision en date du 26 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Bonifacio portant approbation de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

En l’espèce, les requérants soutenaient que la modification approuvée du PLU n’avait pas fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 prévue par l’article L. 414-1 du Code de l’environnement. Par ailleurs, ils alléguaient que cette modification méconnaissait les règles de la loi Littoral en ce qu’elle avait instauré une constructibilité limitée dans certaines zones UK2 du règlement situées dans la bande de 100 m à compter de la limite du rivage (article L.121-16 du Code de l’urbanisme).

Deux points de cette décision méritent ainsi une attention particulière.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Marseille précise « la modification du plan local d’urbanisme ne pouvait être soumise à enquête publique et approuvée sans comporter une évaluation de ses incidences analysant, conformément à l’article R. 414-21 du Code de l’environnement, les effets notables des changements introduits sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés et, en cas d’effets dommageables identifiés, les mesures de compensation prévues ».

Ainsi, la CAA de Marseille rappelle que la modification du PLU devait nécessairement être soumise à évaluation environnementale dans la mesure où elle pouvait avoir des incidences significatives sur les sites Natura 2000. Or, l’absence de toute évaluation des incidences environnementales du projet de modification du PLU a entaché la procédure d’un vice de procédure non régularisable (Voir par exemple : CAA Nantes, 20 janv. 2012, n° 11NT01012 ; CAA Douai, 13 juin 2013, n° 12DA00121).

En second lieu, s’agissant des constructions sur la bande littorale de 100 m, la CAA de Marseille rappelle le principe strict d’inconstructibilité dans la bande littorale des cent mètres qui s’applique aux constructions et installations nouvelles, mais également aux extensions des constructions et installations existantes (CE, 21 mai 2008, n° 297744) ainsi qu’aux changements de destination (CAA Marseille, 20 novembre 2009, n° 07MA03857).

Si cette interdiction ne s’applique pas dans les espaces urbanisées, la CAA de Marseille précise « que les secteurs de l’île de Cavallo situés dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage et classés en zone UK2 par la modification en litige ne constituaient pas à cette date des espaces urbanisés ».

En ce sens, cette décision confirme la position sévère des juridictions en la matière (voir : CE, 21 mai 2008, n° 297744 ; CE, 8 oct. 2008, n° 29346 ; CAA Lyon, 29 juin 1993, n° 92LY01477 ; CAA Nantes, 30 avril 2014, n° 12NT02766).

 

 

 

Le possible renforcement du particularisme du contentieux de l’urbanisme

Le contentieux de l’urbanisme se distingue nettement du contentieux administratif général en raison de l’introduction de règles procédurales spécifiques issues, d’une part, de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 et, d’autre part, de la réforme du contentieux de l’urbanisme, proposée par le rapport Labetoulle, et adoptée par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, complétée ensuite par un décret du 1er octobre 2013.

La réforme du contentieux de l’urbanisme se poursuit avec l’adoption, le 2 novembre 2016, par le Sénat en première lecture, de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement.

Pour rappel, ce texte est issu du groupe de travail sur la simplification législative du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, constitué au sein de la délégation aux collectivités territoriales et présidé par Monsieur Rémi Pointereau.

Afin d’identifier les textes posant problème et de rechercher les solutions les plus efficaces, le groupe de travail du Sénat avait procédé à l’audition de plusieurs acteurs de la matière. C’est à cette occasion que Didier Seban a formulé, dans le cadre de son audition, des suggestions de simplification susceptibles d’enrichir l’élaboration de la proposition de loi.

Celle-ci, actuellement en première lecture à l’Assemblée Nationale, contient notamment plusieurs mesures visant à accélérer les procédures d’instruction et de jugement en contentieux de l’urbanisme et à améliorer le dispositif de sanctions pour recours abusifs.

Parmi toutes les mesures proposées, figure un dispositif permettant l’encadrement légal des délais de jugement en matière d’urbanisme fixant un délai de six mois pour statuer en première instance, l’obligation de rédiger des conclusions récapitulatives ainsi que l’amélioration du dispositif de sanction pour recours abusifs devant le Juge administratif au moyen de la suppression du « caractère excessif » du préjudice subi. Cette condition, nécessaire pour engager la responsabilité de l’auteur du recours, a été identifiée par les auteurs de la proposition comme particulièrement complexe à appréhender et difficilement justifiable.

En revanche, il convient de préciser que trois mesures relatives au contentieux de l’urbanisme et contenues dans la proposition de loi ne seront plus discutées. Deux d’entre elles ont été adoptées par voie réglementaire et étendues au contentieux administratif général.

Précisément, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 a généralisé au contentieux administratif général le dispositif de cristallisation des moyens (article R. 611-7-1 du CJA) et a prorogé le dispositif de suppression de l’appel en zones tendues pour cinq années supplémentaires à partir du 1er décembre 2018 (Article R.811-1 du CJA). La troisième mesure, introduite à l’article L. 600-13 du Code de l’urbanisme par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, permet de rendre caduque d’office la requête déposée par un requérant qui ne présenterait pas la pièce demandée par le Greffe dans un délai de trois mois, ou dans le délai qui lui a été imparti par le Juge.

Si cette réforme venait à être adoptée en termes identiques par les deux assemblées, les nouvelles dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme s’appliqueraient qu’aux seuls recours déposés à compter de l’entrée en vigueur de la loi, fixée le 1er jour du 4e mois suivant sa promulgation.

La réaffirmation du principe de libre choix du mode d’aide à domicile pour les personnes âgées bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA)

La Commission départementale d’aide sociale (CDAS) de la Somme a, par neuf décisions en date du 9 février 2017, réaffirmé le principe du libre choix du mode d’intervention des services d’aide à domicile pour les personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA à domicile), quel que soit le niveau de perte d’autonomie du bénéficiaire.

L’article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que l’équipe médico-sociale qui se rend au domicile de la personne âgée pour évaluer les besoins de la personne âgée au regard de son niveau de dépendance « informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers.

L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositions d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné.

Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ».

Si l’article ne prévoit pas une disposition autonome qui pose expressément le principe du libre choix du mode d’intervention de la personne âgée, ce principe n’en est pas moins garanti par une obligation d’information exhaustive de la personne âgée introduite par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV).

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux et se traduit par le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre d’un service à son domicile (article L. 311-1 du CASF).

Le principal apport de la décision réside dans l’affirmation du principe de libre choix quel que soit le niveau de dépendance de la personne âgée. En effet, si le Département doit favoriser la rémunération d’une aide à domicile prestataire, la personne âgée peut s’y opposer sans que le bénéfice de l’APA ne puisse lui être refusé. De même que dans les cas de perte d’autonomie moins grave (GIR 3 et GIR 4), les personnes âgées peuvent solliciter l’intervention d’un service d’aide à domicile, sans que le Département ne puisse leur imposer un autre type d’intervention d’aide à domicile.

Réponse ministérielle sur la conclusion d’un avenant faisant suite à la restructuration du concessionnaire

Dans une réponse publiée au Journal Officiel du Sénat du 26 janvier 2017, le Ministre de l’intérieur a précisé les modalités d’application d’une des hypothèses − désormais listées à l’article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession−dans lesquelles un avenant à une concession peut être conclu, à savoir en cas de restructuration du concessionnaire initial.

Il s’agissait de déterminer selon quelles modalités un concessionnaire, qui exploitait une buvette en bordure d’un plan d’eau avec le statut de commerçant, pouvait poursuivre l’exécution de ce contrat sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée.

Le Ministre précise que le changement de statut juridique du titulaire du contrat « se traduit par une cession du contrat », et entre donc dans l’hypothèse de l’article 36 4°b) du décret précité, qui dispose :

« Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants : (…)

4° Lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l’un des cas suivants :

(…)

  1. b) Dans le cas d’une cession du contrat de concession, à la suite d’opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Ainsi, le décret fixe deux conditions à la légalité d’une cession : l’avenant actant de la cession du contrat ne doit pas avoir pour but de soustraire ledit contrat aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et le nouveau concessionnaire doit justifier détenir les capacités pour exécuter le contrat initialement fixées par l’autorité concédante.

Mais outre ces conditions inscrites dans l’article cité supra, le Ministre ajoute que « [l]e changement de délégataire ne doit […] s’accompagner d’aucun autre changement qui serait de nature à affecter de manière substantielle un élément essentiel du contrat ».

La notion de « modification substantielle d’un élément essentiel » est bien connue des praticiens puisqu’il s’agissait d’un des critères utilisés par le Conseil d’Etat pour apprécier la légalité des avenants avant l’entrée en vigueur du décret précité (CE, Avis, 19 avril 2005, n° 371234).

Par ailleurs, la notion de « modification substantielle » est également utilisée par le décret mais comme une hypothèse à part entière permettant la conclusion d’un avenant (article 36-5 du décret).

Il reste qu’en l’utilisant dans le cas de la cession d’une concession, le Ministre vient ajouter un critère fort à la légalité d’une telle cession. Et si cette position devait être confirmée par le Juge administratif, elle viendrait limiter grandement l’intérêt de l’article 36-4 du décret.

 

Rappel des conditions de recevabilité du référé contractuel en marchés publics à procédure adaptée (MAPA)

Le Conseil d’Etat réaffirme la règle selon laquelle en matière de marchés publics à procédure adaptée (MAPA), seule la publication d’un avis d’intention de conclure et l’observation – avant signature – d’un délai de onze jours à compter de la date de cette publication permet de fermer la voie du référé contractuel.

Dans cette affaire, un candidat évincé de la passation d’un marché public à procédure adaptée avait été informé par l’acheteur public du rejet de son offre et de l’identité de l’attributaire. Le pouvoir adjudicateur avait ensuite respecté un délai de treize jours entre la date de notification de ces informations et la conclusion du contrat. Le candidat évincé, qui a d’abord intenté un référé précontractuel à l’encontre de la procédure de passation, a requalifié son action en un référé contractuel lorsqu’il a appris que le marché avait été signé le jour même de l’introduction de son recours.

En se fondant sur ce que le pouvoir adjudicateur, qui n’y était pas tenu dans la mesure où le marché conclu était un MAPA, avait pourtant pris soin de notifier au candidat évincé le choix de l’attributaire et observé un délai suffisant avant de signer le contrat, le Juge des référés du Tribunal administratif a jugé la demande du candidat évincé irrecevable au motif qu’il n’avait pas été privé de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel.

Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat qui rappelle que pour apprécier la recevabilité de la requête, il appartenait seulement au Juge des référés « de rechercher si le pouvoir adjudicateur avait rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du Code des marchés publics », peu importe que le pouvoir adjudicateur se soit volontairement soumis au respect d’un délai de stand-still, non imposé en MAPA, avant signature du contrat.

Ce faisant, le Conseil d’Etat réaffirme son interprétation stricte des dispositions de l’article L. 551-15 du Code de justice administrative relatif aux contrats auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus (voir également CE, 29 juin 2012, Société Chaumeil, n° 358353 ;CE, 25 octobre 2013, Commune de La Seyne-sur-Mer, n° 370393), rappelant ainsi que l’information du candidat évincé du rejet de son offre et/ou du choix de l’attributaire n’est pas assimilée à une publication de l’intention de conclure le contrat ni ne produit les mêmes effets. 

L’administration fiscale commente la prorogation du dispositif de suramortissement

L’article 99 de la loi de finances rectificative pour 2016 a décidé de la prorogation du dispositif de « suramortissement » aux biens ayant fait l’objet d’une commande avant le 15 avril 2017.

Le suramortissement de 40%, prévu à l’article 39 decies du CGI, permet aux entreprises qui investissent dans des biens industriels d’amortir ce bien sur 140% de leur valeur.

Ce dispositif s’applique à une liste de biens détaillés et concerne notamment :

  • les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
  • les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ;
  • les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique

En application des dispositions de l’article 99 de la loi de finances rectificative pour 2017, ce dispositif s’applique aux biens commandés avant le 15 avril 2017 si :

  • avant cette date, l’entreprise a versé des acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande ;
  • l’acquisition du bien intervient dans les 24 mois à compter de la commande.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Dans un commentaire en date du 1er février, (BOI-­BIC-­BASE­ 100) l’administration précise que la date de commande exacte à retenir est celle de la réception du bon de commande par le fournisseur.

En outre, lorsque les acomptes interviennent après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du client ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement.

Dans l’hypothèse du paiement de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 %, qui doit être prise en compte pour l’éligibilité du bien au dispositif.

L’administration précise également que le montant total de la commande, pour la détermination de l’acompte de 10% s’entend du prix hors taxes du bien.

Pour être éligible à l’avantage fiscal, il n’est pas nécessaire que la commande soit ferme, c’est ­à­ dire sans réserve ou condition.

Ces dispositions s’appliquent également aux biens fabriqués pour le compte de l’entreprise par des sous­traitants et destinés à être incorporés dans un ensemble.

 Dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie commande par commande.

Le monopole des statuts pour fixer les modalités de direction d’une SAS

Il ressort d’un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 que seuls les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent fixer les conditions dans lesquelles cette société est dirigée.

La société par actions simplifiée (SAS) est une forme sociétale donnant priorité à la liberté contractuelle des associés par le biais des statuts.

En droit, le monopole des statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée résulte de la combinaison de l’article L. 227-1 avec l’article L. 227-5 du Code de commerce qui dispose :

« Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Sous réserve du respect de l’ordre public sociétaire, la liberté contractuelle des statuts d’une SAS est totale à condition, toutefois, comme l’indique l’arrêt commenté du 25 janvier 2017, qu’elle soit prévue par les statuts.

En l’espèce, une société anonyme (SA) se transformait en société par actions simplifiée (SAS). La question soulevée dans l’arrêt était de savoir si, en cas de transformation d’une SA en SAS, l’existence d’un conseil d’administration non prévu par les statuts devait être maintenue.

Pour la Cour d’appel, une société constituée sous forme de SA conserve, à l’identique, son mode d’organisation à l’issue de sa transformation en SAS, dans le silence des statuts.

Cette analyse est réfutée par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel au double visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. La Cour a accompagné son double visa d’un « chapeau » qui confère à son arrêt la valeur d’une décision de principe : « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Par conséquent, en l’absence de dispositions relatives à la création ou au maintien d’un conseil d’administration, la SAS nouvellement formée en est dépourvue.

Cet arrêt est à l’évidence d’importance. On en veut – entre autres – pour preuve qu’il a été rendu certes par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais celle-ci était présidée, pour l’occasion, par le Premier président Bertrand Louvel.

L’indemnisation du chômage du fonctionnaire non réintégré après une disponibilité

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la non réintégration d’un fonctionnaire après une période de disponibilité faute d’emploi vacant ouvre droit à celui-ci à l’indemnisation du chômage (CE, 10 juin 1992, BAS de Paris c. Mlle Huet, n° 108610).

Reste que le fonctionnaire doit adresser une demande de réintégration trois mois avant sa reprise de service (cf. pour l’Etat l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; pour les collectivités territoriales l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et a l’intégration).

Mais s’il ne respecte pas ce délai, le Conseil d’Etat vient de préciser que le retard dans sa demande de réintégration dans les services à l’issue d’une période de disponibilité retarde d’autant la date à laquelle il est réputé avoir été involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du Code du travail. Ainsi, le fonctionnaire  « ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de [la] période [de disponibilité]. Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».

Cette solution s’imposait au regard des contraintes qui pèsent sur l’administration dans une telle situation. Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration, celle-ci doit disposer d’un temps nécessaire pour préparer la réintégration de l’agent au sein de ses services. Il aurait été inéquitable de faire peser sur l’administration les conséquences du retard imputable au seul fonctionnaire, en l’obligeant, soit à œuvrer dans l’urgence, soit à verser au fonctionnaire des indemnités de chômage alors qu’elle aurait pu, si elle avait été prévenue à temps, réintégrer l’agent dès la fin de sa période de disponibilité.

La prise en charge des frais de justice exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle

A la suite de l’intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – afférent pour mémoire à la protection fonctionnelle des agents publics – a été modifié et il a, notamment, été prévu qu’un décret fixerait les conditions et les limites de la prise en charge des frais de justice.

Ce décret, en date du 26 janvier 2017, prévoit tout d’abord que l’agent qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle doit formuler sa demande par écrit auprès de son employeur à la date des faits en cause.

Il précise également que l’agent peut choisir librement son avocat.

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle doit par ailleurs indiquer les faits au titre desquels la protection est accordée, les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée (qui peut être celle de l’instance).

L’employeur qui a accordé sa protection peut également conclure une convention avec l’avocat de l’agent et, le cas échant, avec ce dernier. Celle-ci fixe alors le montant des honoraires qui seront pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait.

En l’absence de convention entre la collectivité publique et l’avocat, les frais sont directement remboursés à l’agent sur présentation des factures dont il s’est acquitté.

Cependant dans ce cas, des plafonds horaires seront fixés par arrêté ministériel.

Il convient de noter que les dispositions du décret sont applicables aux demandes de prise en charge des frais dans le cadre d’instances civiles ou pénales introduites pour des faits survenus à compter du lendemain de la publication du texte, soit à compter du 29 janvier 2017.

Refus d’imputabilité au service de la dépression consécutive à une sanction disciplinaire

De jurisprudence constante, la maladie ou l’accident survenus sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, sont considérés comme imputables au service et permettant notamment le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale (CE, 16 juillet 2014, Mme Galan, n° 361820).

Ceci n’est pas sans poser de difficulté dans le cas, assez classique finalement, où l’infliction d’une sanction disciplinaire vient provoquer chez l’agent une dépression qui est estimée comme consécutive à ladite procédure et donc, finalement, à l’exercice de ses fonctions.

Néanmoins, dans un arrêt particulièrement intéressant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser que lorsqu’une telle procédure est reconnue comme un facteur déterminant dans la dépression de l’agent, la maladie n’a pas nécessairement à être reconnue imputable au service, du moment que ladite procédure et les décisions qui s’en sont suivies n’étaient pas injustifiées :

« Mme D…a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2008 et 2009 à la suite de propos de sa part à connotation raciste à l’encontre de trois agents du service et que le directeur de l’établissement a, par une décision du 3 juillet 2009, rétrogradé l’intéressée, maître ouvrier depuis le 1er octobre 2007, au grade d’ouvrier professionnel qualifié, 8ème échelon de l’échelle 4 du grade d’ouvrier professionnel qualifié, à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement n° 0904162 du 27 septembre 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’annulation de cette sanction en retenant, notamment, le caractère non disproportionné de la sanction. Cette procédure et la sanction qui a suivi ont été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive de l’intéressée, ainsi que l’ont relevé les experts mentionnés ci-dessus, Mme D… n’ayant pas antérieurement souffert de tels troubles. En l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d’altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la maladie dont souffre Mme D… à un fait ou à des circonstances particulières de service. […] L’administration pouvait, en conséquence, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D… et, par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail en cause de son agent au titre de la maladie professionnelle ».

Empreinte de bon sens, il ne reste plus à cette décision qu’à être confirmée par le Conseil d’Etat.

 

Les actions dérivant d’un bail d’habitation sont soumises à la prescription triennale de 3 ans de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989

Un bailleur social avait assigné ses anciens locataires, après leur libération des lieux, en paiement d’une somme au titre des réparations locatives et d’un solde de loyer.

Saisi du litige, un Tribunal d’instance avait considéré, dans un jugement du 7 septembre 2015, qu’en application de la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, l’action du bailleur était prescrite.

A cet effet, le Juge d’instance a considéré que, le bailleur social étant un professionnel de la location immobilière sociale et la location d’un logement une fourniture de services, le locataire devait être considéré comme un consommateur et, de ce fait, que la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable.

Saisie du litige, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a très naturellement cassé, aux termes d’un arrêt de principe, le jugement du Tribunal d’instance, en rappelant le caractère exclusif du régime posé par la loi du 6 juillet 1989 aux baux d’habitation, notamment la prescription triennale de son article 7-1, en indiquant :

« Attendu qu’en application [de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989], toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ; qu’aux termes de [l’article L137-2 du Code de la consommation], l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

[…]

Qu’en statuant ainsi, alors que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article -1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés le tribunal d’instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ».

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que la règle spéciale déroge aux règles générales et écarte toute tentative de requalification du logement en bien de consommation.

 

 

Obligations alimentaires : recevabilité du recours d’un CCAS sur le fondement de l’enrichissement sans cause

CA Douai, 19 janvier 2017, n° 15/07348

Le 19 janvier dernier, la 7ème Chambre de la Cour d’appel de DOUAI devait se prononcer sur la recevabilité d’une action d’un Centre Communal d’Action Sociale (ci-après « CCAS ») fondée sur l’enrichissement sans cause.

En l’espèce, une personne âgée était admise de 2004 à 2012 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par un CCAS.

Cette dernière n’ayant pas les capacités financières de régler ses frais d’hébergement, ses sept enfants étaient tenus de rembourser les sommes avancées par le CCAS en vertu de l’article 205 du Code civil, lequel dispose que «  les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

En l’absence de règlement amiable malgré les nombreuses diligences accomplies pour recouvrer sa créance, le CCAS était donc contraint de saisir le Tribunal de grande instance de Lille aux fins de solliciter la condamnation de co-obligés alimentaires au paiement des sommes dues.

Toutefois, l’action résultant des dispositions de l’article L. 132-7 du Code de la famille et de l’aide sociale ne lui était pas ouverte, celle-ci étant réservée au représentant de l’Etat et aux Présidents des Conseils Départementaux.

De la même manière, l’action prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique ne lui était pas non plus ouverte, celle-ci étant réservée aux établissements publics de santé, que ne constitue pas le CCAS.

Dès lors, le CCAS n’avait d’autre possibilité que d’agir sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement sans cause, action ne pouvant être introduite qu’à défaut de toute autre action ouverte, ce qui était le cas en l’espèce. 

Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Lille avait pourtant débouté le CCAS, considérant que ce dernier n’était pas recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour d’appel de Douai a donné raison au CCAS.

Déclarant l’action du CCAS recevable et reconnaissant qu’il existait bien en l’espèce un enrichissement des enfants de l’hébergée et un appauvrissement corrélatif du CCAS, la Cour d’appel de Douai a décidé d’enjoindre à tous les co-obligés alimentaires de verser aux débats les justificatifs complets de leur situation financière et de surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces pièces.

 

Jurisprudence Danthony et délais de convocation des membres de l’organe délibérant en vue de l’exercice du droit de préemption

La Cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion de dégager une solution particulièrement casuistique à l’occasion d’un litige portant sur la régularité d’une décision de préemption prise par le bureau du conseil d’administration d’un office public de l’habitat.

Il apparaissait ainsi dans cette affaire que la Commune titulaire originel du droit de préemption avait délégué l’exercice de la prérogative à son office public de l’habitat mais que cette délégation était intervenue tardivement de sorte que l’organe compétent au sein de l’office pour user du droit ne pouvait être convoqué dans les délais impartis selon les dispositions de son règlement intérieur.

En effet, si le délai visé par ledit règlement avait été observé, la préemption aurait été prise hors délais.

Dans ce contexte, le délai réglementaire avait été méconnu, mais cette irrégularité n’a pas été sanctionnée par la Cour administrative d’appel de Versailles, sur le visa de la jurisprudence Danthony, au motif que la convocation et l’ordre du jour avait précédé de plusieurs jours la séance, que tous les membres étaient présents ou représentés à celle-ci, à l’occasion de laquelle les enjeux de la préemption avaient été présentés de manière détaillée, le projet d’acquisition par voie de préemption ayant été approuvé à l’unanimité.

Dans ces circonstances, le Juge administratif a considéré que la violation du délai de convocation tel que ressortant du règlement intérieur de l’office public de l’habitat, n’était pas de nature à entacher d’illégalité la décision de préemption.

C’est ainsi encore un exemple des bénéfices de la jurisprudence Danthony.

Point sur les conséquences de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail

La Cour de cassation par un arrêt en date du 10 janvier 2017 (n° 15-14775) affirme que le salarié ayant refusé la proposition de contrat de droit public qui lui était faite a droit, outre à l’indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis.

Trois décisions sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail viennent d’être rendues et feront l’objet d’une prochaine analyse.


 

Précisions sur la nature juridique de l’indemnité compensatrice de préavis du salarié licencié pour inaptitude

Par un arrêt en date du 11 janvier 2017 (n° 15-19.959), la Cour de cassation pour la première fois précise que l’indemnité compensatrice de préavis perçue par le salarié licencié pour inaptitude est soumise à cotisations dans la mesure où en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (CGI), elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.

En effet, au terme de l’article L. 242-1 du Code de sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l’initiative de l’employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu’elles constituent une rémunération imposable en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts.

 

Des précisions sur la date de cessation d’un préavis de grève illimitée

Par un arrêt en date du 8 décembre 2016  (n° 15-16078), la Cour de cassation vient préciser que l’absence de grévistes ne veut pas dire que la grève est automatiquement terminée.

Pour la Cour suprême, la fin de la grève ne peut être décidée que par les organisations syndicales ayant déposé le préavis.

 

Pour valablement former opposition à un accord d’entreprise, il faut que cette opposition soit reçue par les parties signataires avant l’expiration du délai d’opposition

Par un arrêt en date du 10 janvier 2017 (n° 15-20.335), la Cour de cassation vient préciser que pour être valable, l’opposition formée par les organisations majoritaires non signataires à l’encontre d’un accord d’entreprise doit être reçue par l’employeur et les organisations syndicales signataires, et non pas émise, avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Les organisations syndicales non signataires d’un accord interprofessionnel ou de branche pour éviter les aléas postaux, pourraient envisager le recours à une opposition par courriel admise par la Cour d’appel de PARIS le 7 janvier 2016 (n° 15/13421) et sur laquelle la Cour de cassation va statuer dans les prochains jours.