le 16/02/2017

Le monopole des statuts pour fixer les modalités de direction d’une SAS

Cass., Com., 25 janvier 2017, n° 14.28-792

Il ressort d’un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 que seuls les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent fixer les conditions dans lesquelles cette société est dirigée.

La société par actions simplifiée (SAS) est une forme sociétale donnant priorité à la liberté contractuelle des associés par le biais des statuts.

En droit, le monopole des statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée résulte de la combinaison de l’article L. 227-1 avec l’article L. 227-5 du Code de commerce qui dispose :

« Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Sous réserve du respect de l’ordre public sociétaire, la liberté contractuelle des statuts d’une SAS est totale à condition, toutefois, comme l’indique l’arrêt commenté du 25 janvier 2017, qu’elle soit prévue par les statuts.

En l’espèce, une société anonyme (SA) se transformait en société par actions simplifiée (SAS). La question soulevée dans l’arrêt était de savoir si, en cas de transformation d’une SA en SAS, l’existence d’un conseil d’administration non prévu par les statuts devait être maintenue.

Pour la Cour d’appel, une société constituée sous forme de SA conserve, à l’identique, son mode d’organisation à l’issue de sa transformation en SAS, dans le silence des statuts.

Cette analyse est réfutée par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel au double visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. La Cour a accompagné son double visa d’un « chapeau » qui confère à son arrêt la valeur d’une décision de principe : « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Par conséquent, en l’absence de dispositions relatives à la création ou au maintien d’un conseil d’administration, la SAS nouvellement formée en est dépourvue.

Cet arrêt est à l’évidence d’importance. On en veut – entre autres – pour preuve qu’il a été rendu certes par la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais celle-ci était présidée, pour l’occasion, par le Premier président Bertrand Louvel.