le 14/02/2017

Jurisprudence Danthony et délais de convocation des membres de l’organe délibérant en vue de l’exercice du droit de préemption

CAA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE02747

La Cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion de dégager une solution particulièrement casuistique à l’occasion d’un litige portant sur la régularité d’une décision de préemption prise par le bureau du conseil d’administration d’un office public de l’habitat.

Il apparaissait ainsi dans cette affaire que la Commune titulaire originel du droit de préemption avait délégué l’exercice de la prérogative à son office public de l’habitat mais que cette délégation était intervenue tardivement de sorte que l’organe compétent au sein de l’office pour user du droit ne pouvait être convoqué dans les délais impartis selon les dispositions de son règlement intérieur.

En effet, si le délai visé par ledit règlement avait été observé, la préemption aurait été prise hors délais.

Dans ce contexte, le délai réglementaire avait été méconnu, mais cette irrégularité n’a pas été sanctionnée par la Cour administrative d’appel de Versailles, sur le visa de la jurisprudence Danthony, au motif que la convocation et l’ordre du jour avait précédé de plusieurs jours la séance, que tous les membres étaient présents ou représentés à celle-ci, à l’occasion de laquelle les enjeux de la préemption avaient été présentés de manière détaillée, le projet d’acquisition par voie de préemption ayant été approuvé à l’unanimité.

Dans ces circonstances, le Juge administratif a considéré que la violation du délai de convocation tel que ressortant du règlement intérieur de l’office public de l’habitat, n’était pas de nature à entacher d’illégalité la décision de préemption.

C’est ainsi encore un exemple des bénéfices de la jurisprudence Danthony.