le 16/02/2017

Précision sur la modification d’un PLU en zone Natura 2000

CAA, Marseille, 26 septembre 2016, n° 15MA03849

Par une décision en date du 26 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Bonifacio portant approbation de la modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

En l’espèce, les requérants soutenaient que la modification approuvée du PLU n’avait pas fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 prévue par l’article L. 414-1 du Code de l’environnement. Par ailleurs, ils alléguaient que cette modification méconnaissait les règles de la loi Littoral en ce qu’elle avait instauré une constructibilité limitée dans certaines zones UK2 du règlement situées dans la bande de 100 m à compter de la limite du rivage (article L.121-16 du Code de l’urbanisme).

Deux points de cette décision méritent ainsi une attention particulière.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Marseille précise « la modification du plan local d’urbanisme ne pouvait être soumise à enquête publique et approuvée sans comporter une évaluation de ses incidences analysant, conformément à l’article R. 414-21 du Code de l’environnement, les effets notables des changements introduits sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés et, en cas d’effets dommageables identifiés, les mesures de compensation prévues ».

Ainsi, la CAA de Marseille rappelle que la modification du PLU devait nécessairement être soumise à évaluation environnementale dans la mesure où elle pouvait avoir des incidences significatives sur les sites Natura 2000. Or, l’absence de toute évaluation des incidences environnementales du projet de modification du PLU a entaché la procédure d’un vice de procédure non régularisable (Voir par exemple : CAA Nantes, 20 janv. 2012, n° 11NT01012 ; CAA Douai, 13 juin 2013, n° 12DA00121).

En second lieu, s’agissant des constructions sur la bande littorale de 100 m, la CAA de Marseille rappelle le principe strict d’inconstructibilité dans la bande littorale des cent mètres qui s’applique aux constructions et installations nouvelles, mais également aux extensions des constructions et installations existantes (CE, 21 mai 2008, n° 297744) ainsi qu’aux changements de destination (CAA Marseille, 20 novembre 2009, n° 07MA03857).

Si cette interdiction ne s’applique pas dans les espaces urbanisées, la CAA de Marseille précise « que les secteurs de l’île de Cavallo situés dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage et classés en zone UK2 par la modification en litige ne constituaient pas à cette date des espaces urbanisés ».

En ce sens, cette décision confirme la position sévère des juridictions en la matière (voir : CE, 21 mai 2008, n° 297744 ; CE, 8 oct. 2008, n° 29346 ; CAA Lyon, 29 juin 1993, n° 92LY01477 ; CAA Nantes, 30 avril 2014, n° 12NT02766).