le 16/02/2017

Rappel des conditions de recevabilité du référé contractuel en marchés publics à procédure adaptée (MAPA)

CE, 23 janvier 2017, Société Decremps BTP, n° 401400

Le Conseil d’Etat réaffirme la règle selon laquelle en matière de marchés publics à procédure adaptée (MAPA), seule la publication d’un avis d’intention de conclure et l’observation – avant signature – d’un délai de onze jours à compter de la date de cette publication permet de fermer la voie du référé contractuel.

Dans cette affaire, un candidat évincé de la passation d’un marché public à procédure adaptée avait été informé par l’acheteur public du rejet de son offre et de l’identité de l’attributaire. Le pouvoir adjudicateur avait ensuite respecté un délai de treize jours entre la date de notification de ces informations et la conclusion du contrat. Le candidat évincé, qui a d’abord intenté un référé précontractuel à l’encontre de la procédure de passation, a requalifié son action en un référé contractuel lorsqu’il a appris que le marché avait été signé le jour même de l’introduction de son recours.

En se fondant sur ce que le pouvoir adjudicateur, qui n’y était pas tenu dans la mesure où le marché conclu était un MAPA, avait pourtant pris soin de notifier au candidat évincé le choix de l’attributaire et observé un délai suffisant avant de signer le contrat, le Juge des référés du Tribunal administratif a jugé la demande du candidat évincé irrecevable au motif qu’il n’avait pas été privé de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel.

Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat qui rappelle que pour apprécier la recevabilité de la requête, il appartenait seulement au Juge des référés « de rechercher si le pouvoir adjudicateur avait rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du Code des marchés publics », peu importe que le pouvoir adjudicateur se soit volontairement soumis au respect d’un délai de stand-still, non imposé en MAPA, avant signature du contrat.

Ce faisant, le Conseil d’Etat réaffirme son interprétation stricte des dispositions de l’article L. 551-15 du Code de justice administrative relatif aux contrats auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus (voir également CE, 29 juin 2012, Société Chaumeil, n° 358353 ;CE, 25 octobre 2013, Commune de La Seyne-sur-Mer, n° 370393), rappelant ainsi que l’information du candidat évincé du rejet de son offre et/ou du choix de l’attributaire n’est pas assimilée à une publication de l’intention de conclure le contrat ni ne produit les mêmes effets.