Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur les règles de prescription des rémunérations indûment perçues

Le 3 mars dernier, le Conseil d’Etat rendait une décision afférente à l’hypothèse de la perception par un agent de sommes perçues de manière irrégulière à la suite d’une nomination elle-même irrégulière (CE, 3 mars 2017, Madame A. contre Commune de Montreuil-sur-Ille, n° 398121).

Le 31 mars, dans le cadre d’un avis sollicité par le Tribunal administratif de Paris, il est venu de nouveau apporter des précisions complémentaires quant aux conditions de mise en œuvre des règles posées à l’article 37-1 de la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Premièrement, s’agissant de l’hypothèse prévue au 2ème alinéa de cet article (indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale), il précise que la prescription est  celle de l’article 2224 du Code civil (cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en recouvrement).

Deuxièmement, il indique que l’interruption de prescription est régie par les principes dont s’inspirent les dispositions du Code civil, en confirmant que la lettre par laquelle l’administration informe un agent de son intention de recouvrer une somme ou l’ordre de reversement ou le titre exécutoire sont des actes interruptifs, dont il convient en tout état de cause de retenir la date de notification et, naturellement, d’être en mesure d’en faire la démonstration.

Si un simple courrier d’information de l’intention de l’employeur peut donc suffire à interrompre les délais de l’article 37-1, encore faut-il donc qu’il veille à adresser celui-ci par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou à le faire signifier par Huissier.

Fermeture de la voie du référé suspension après l’expiration du contrat

Pour rappel, le Juge des référés peut, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision.

Et la décision administrative dont l’exécution serait suspendue peut notamment être une décision de résiliation (CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806) ou une décision de non-renouvellement d’un contrat (CE, 6 mai 2015, Commune d’Epinay-sous-Sénart, req. n° 386172).

Dans l’un comme dans l’autre cas, le Juge des référés peut faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles.

Toutefois, le Juge ne peut user de son pouvoir de suspension qu’après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet à la date à laquelle il est saisi du recours et, a fortiori, à la date à laquelle il rend son ordonnance. A défaut, la requête devrait être rejetée comme irrecevable dans la première hypothèse (CE, 6 mai 2015, Commune d’Epinay-sous-Sénart, req. n° 386172), et le Juge devrait prononcer un non-lieu à statuer dans la seconde (CE, 1er avril 2015, Société Alméria, req. n° 380721).

Au cas présent, Monsieur B. avait été recruté en qualité d’agent contractuel par le Département des Hauts-de-Seine à compter du 1er août 2009 et pour une durée d’un an. Ce contrat avait été renouvelé d’année en année, le dernier contrat étant parvenu à son terme le 31 juillet 2016. Or, le 13 juin 2016, l’agent était informé par le Département de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son échéance. Il avait alors saisi le Juge des référés d’une demande tendant à la suspension de cette décision. Le Juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 5 août 2016 et enjoint au Département de réintégrer Monsieur B. dans ses fonctions.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en rappelant au Juge des référés l’étendue de son office. En effet, ce dernier ne peut suspendre, au-delà du terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci, pas davantage qu’il ne peut imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance d’un contrat à durée déterminée.

Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence Commune d’Epinay sous Sénart (CE, 6 mai 2015, req. n° 386172), rendue dans un litige très similaire et portant sur un contrat de fonction publique.

Premières décisions du Conseil d’Etat sur les « cars Macron »

Il s’agissait de l’une des mesures phares de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi « Macron » : la libéralisation des activités de transport public régulier interurbain de voyageurs par autocar. Les premiers contentieux viennent d’être tranchés par le Conseil d’Etat.

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, ces services de transports sont complètement libéralisés pour les liaisons supérieures à 100 kilomètres. Pour les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres, l’opérateur économique souhaitant s’implanter doit déclarer son projet à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). A l’occasion de la publication de la déclaration (qui est obligatoire), une autorité organisatrice des transports (AOT) peut alors interdire ou limiter le service envisagé, après avis conforme de l’ARAFER (l’Autorité doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de sa saisine), dès lors qu’il est porté «  une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné » (article L. 3111-18 du Code des transports, alinéa 2), et, plus concrètement, à l’équilibre économique de la ou des ligne(s) de train(s) TER concurrencée(s).

Ainsi la libéralisation des services de transports réguliers interurbains de voyageurs par autocar assurant une liaison inférieure ou égale à 100 kilomètres est en réalité encadrée par un système de déclaration préalable, laquelle donne lieu, le cas échéant, à un projet d’interdiction ou de limitation par l’AOT à la suite d’un avis conforme (c’est-à-dire auquel l’AOT doit se soumettre), de l’ ARAFER. Ces avis sont contestables devant le Conseil d’Etat.

Saisi par la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (devenue Région Nouvelle-Aquitaine) d’avis défavorables de l’ARAFER s’agissant de projets d’interdiction ou de limitation de services libéralisés qu’elle entendait prendre, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rendre très récemment ses premières décisions en la matière.

Dans les trois affaires, le Conseil d’Etat rejette les prétentions de l’AOT régionale. Ces décisions ne présentent malheureusement qu’une analyse peu développée.

Néanmoins, on peut relever que la Haute juridiction retient que c’est à raison que l’ARAFER a analysé l’impact du service libéralisé au regard des « recettes commerciales du service de transport organisé par la région », d’une part, et du « montant de la compensation versée par la région au titre de ce service », d’autre part.

Par ailleurs, dans les trois cas, elle considère qu’ « au regard du montant des subventions publiques versées par la région », l’atteinte portée au service TER organisé par l’AOT n’est pas substantielle.

Ainsi, le Conseil d’Etat tient compte de la faiblesse des recettes commerciales par rapport aux subventions publiques régionales dans le financement des services conventionnés (services TER) pour considérer que l’atteinte auxdits services par les services librement organisés par autocar n’est pas substantielle.

Ce raisonnement semble pour le moins critiquable, puisque les subventions publiques participent précisément de l’équilibre économique des services de transports ferroviaires de voyageurs, qui sont par nature largement déficitaires, et qu’il n’est par ailleurs nullement précisé par les textes que l’impact du service libéralisé devrait s’apprécier au regard des seules recettes commerciales de la ligne impactée.

Enfin, on peut regretter que la Haute juridiction ne porte son analyse ni sur le périmètre pris en compte par l’ARAFER pour apprécier l’impact économique du service libéralisé sur le service conventionné, ni sur la méthodologie employée par l’Autorité pour apprécier la substituabilité entre ces deux services.

Mais ces moyens n’avaient peut-être pas été soulevés par la requérante. Il conviendra donc d’être particulièrement attentif aux prochaines décisions rendues par le Conseil d’Etat qui lui donneront, il faut l’espérer, l’occasion d’enrichir sa jurisprudence.

Incompétence matérielle du Juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance

Le 7 février dernier, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris devait se prononcer sur la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité pour carences fautives du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un Département.

En l’espèce, une fillette était placée en 2010 auprès d’un Service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant une durée d’un an, puis une mainlevée du placement était ordonnée le 19 août 2011 par le Juge des enfants, qui instituait une mesure d’aide au retour en famille (AREF) confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance pour six mois et une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée au Service d’Action Educative.

A la suite d’un signalement transmis en décembre 2012 au Procureur de la République par le Département en raison d’hématomes présent sur le corps du frère de la fillette, une enquête était menée et la fillette était retrouvée morte en janvier 2013, sa mort remontant selon les experts à un an environ.

Une Association de défense des enfants assignait alors le Département devant le Tribunal de grande instance aux fins de voir dire que ce dernier avait commis des carences fautives dans l’exécution par l’Aide Sociale à l’Enfance des mesures d’assistance éducative de placement et d’aide au retour en famille de la fillette.

En défense, le Département soulevait un incident, faisant valoir que la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité d’un Département en raison d’une carence fautive alléguée du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombe d’une mesure d’assistance éducative, est la juridiction administrative et non judiciaire.

Ce faisant, le Département soulevait l’irrecevabilité de l’action en responsabilité intentée par l’Association pour carences fautives alléguées du Département comme portée devant un juge matériellement incompétent.

Par ordonnance du 7 février 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au Département.

Le Tribunal de grande instance de Paris s’est donc déclaré incompétent et a renvoyé l’Association à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal administratif territorialement compétent.

Clarification du régime d’indemnisation des administrateurs des organismes d’habitations à loyer modéré

Pour mémoire, le régime d’indemnisation des administrateurs des conseils d’administration ou de surveillance des organismes d’habitations à loyer modéré est régi par les articles L. 423-13 et R. 421-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Ce régime obéit au principe de la gratuité du mandat des administrateurs d’organismes d’habitations à loyer modéré et, par conséquent, implique le caractère bénévole de cette activité.

Cependant, l’article R. 421-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité pour le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’organisme de décider du remboursement des frais de déplacement de ses membres, en renvoyant à un arrêté dont la publication n’est toujours pas intervenue.

Se posait donc la question de la mise en œuvre de ce dispositif et des textes applicables.

Interrogé sur ce point, le Ministère du logement et de l’habitat durable a répondu qu’en l’absence de publication dudit arrêté, c’est l’ancien l’article R. 421-56 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics de l’habitations à loyers modérés qui s’appliquent.

Ledit arrêté du 31 juillet 1985 renvoie au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, de sorte qu’il n’y a par conséquent « pas de vide juridique empêchant le remboursement des frais de déplacements des administrateurs ».

Le Ministère ajoute le Gouvernement examine actuellement les conditions de publication de l’arrêté prévu par l’article R. 421-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Application dans le temps de l’article L. 480-13 1° du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Dans un objectif de sécurité juridique, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 avait modifié la rédaction de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme afin de restreindre les possibilités d’obtenir la démolition d’une construction régulièrement édifiée en application d’un permis de construire annulé ensuite par le Juge administratif.

En effet, jusqu’alors, l’article L. 480-13 précisait :

            « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; (…) »

Ces dispositions ont été modifiées par l’article 111 de la loi du 6 août 2015 qui prévoit désormais que la démolition ne peut être obtenue que si la construction se trouve dans l’une des zones limitativement énumérées par les dispositions de l’article L. 480-13 1° (modifiées en dernier lieu par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017).

Par sa décision du 23 mars 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu’en l’absence de disposition contraire dans la loi du 6 août 2015 précitée, la nouvelle rédaction de l’article L. 480-13 est d’application immédiate, y compris pour les instances en cours introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi :

« Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Z…;

 Qu’en statuant ainsi, alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Application directe de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme – Abandon de la jurisprudence Porto-Vecchio

Par une décision en date du 31 mars 2017, la section du contentieux du Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme.

Rappelons qu’en 2015, dans sa décision Porto-Vecchio publiée au Recueil (CE 9 novembre 2015, req. n° 372531), le Conseil d’Etat avait considéré que les dispositions de la loi Littoral étaient directement applicables aux autorisations d’urbanisme en l’absence de plan local d’urbanisme.

A contrario, cela supposait qu’en présence d’un PLU régulièrement applicable, la loi Littoral serait applicable uniquement par l’intermédiaire de ce document d’urbanisme et non plus directement aux autorisations d’urbanisme.

C’était, en tout cas, le sens des conclusions du rapporteur public, Xavier de Lesquen, dans cette affaire.

Par sa décision du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette jurisprudence – diversement appliquée par les juges du fond – et considère que les dispositions de la loi Littoral désormais codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du Code de l’urbanisme sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme :

« Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ».

Les nouvelles règles de la prescription en matière pénale

Par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le législateur a entendu réformer profondément les régimes de prescription en matière pénale en s’assignant pour objectif « d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique et de conservation des preuves, principalement en allongeant les délais de prescription de l’action publique en matière criminelle et correctionnelle, tout en unifiant ces délais avec ceux de la prescription de la peine, et en consacrant, précisant et encadrant les règles jurisprudentielles relatives aux causes d’interruption et de suspension de la prescription » (Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale).

Ce texte, adopté de façon consensuelle par l’Assemblée nationale et le Sénat a été publié au Journal Officiel du 28 février 2017, et est entré en vigueur depuis le 1er mars 2017.

Pour bien comprendre ces nouvelles règles, il convient tout d’abord d’examiner les modifications apportées au régime de droit commun de la prescription (1.), avant de préciser les modalités d’application dans le temps de la réforme (2.).

  1. Les modifications apportées au régime de droit commun de la prescription

La Loi modifie les délais de prescription de droit commun de l’action publique (1.1.) et de la peine (1.2.).

  • La prescription de l’action publique

Un allongement des délais de prescription. La Loi a doublé les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle, tout en maintenant leur point de départ au jour de la commission de l’infraction.

Ainsi, le délai est désormais fixé à vingt ans au lieu de dix ans, s’agissant de la matière criminelle (CPP, art. 7 al. 1er; celui en matière délictuelle passe de trois à six ans (CPP, art. 8 al. 1er).

En revanche, le délai de prescription d’un an en matière contraventionnelle est maintenu (CPP, art. 9).

Ces modifications ont pour objectif de mieux protéger l’intérêt des victimes et de tenir compte des nouvelles méthodes et techniques d’investigation, de recueil et de conservation des preuves.

Un report du point de départ de la prescription pour toute infraction occulte ou dissimulée. Le législateur consacre la jurisprudence prévoyant, pour certains délits occultes (par nature) et dissimulés (par la volonté de leur auteur), le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de leur découverte, et l’a rend applicable à l’ensemble des infractions.

Ainsi, le Code de procédure pénale prévoit désormais que le délai de prescription de toute infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où ces infractions sont apparues et ont pu être constatées « dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique » (CPP, art. 9-1 al. 3).

 Par ailleurs, les notions d’infraction occulte ou dissimulée sont définies par le législateur : « est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » (CPP, art. 9-1 al. 4) ; « est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (CPP, art. 9-1 al. 5).

La Jurisprudence ancienne semble donc avoir conservé sa pertinence sur ce point : à titre d’exemple sont des infractions occultes par nature, les délits d’abus de confiance, de tromperie, de publicité trompeuse, etc.

Ces nouvelles dispositions sont applicables à l’ensemble des infractions – contravention, délit ou crime – et en toutes hypothèses, y compris celles dans lesquelles, par le passé, la Cour de cassation avait refusé de différer le point de départ de la prescription.

L’instauration d’un délai butoir. Afin d’éviter l’imprescriptibilité de ces infractions dissimulées ou occultes, le législateur a encadré le report du point de départ de la prescription par des délais butoirs, qui courent cette fois à compter de la date de la commission de l’infraction.

Ainsi, le délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées ne pourra pas dépasser trente ans en matière criminelle et douze ans en matière délictuelle.

Il résulte de ces dispositions que si, avant l’expiration de ces délais de douze et trente ans à compter de leur commission, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à poursuite. Au contraire, si un acte interruptif est intervenu avant l’expiration de ces délais butoirs, les nouveaux délais de prescription de droit commun de 6 ans et de 20 ans s’appliqueront alors.

  • La prescription de la peine

Le délai de prescription de droit commun de la peine en matière délictuelle est porté de cinq à six ans (CP, 133-3), ceux applicables en matière criminelle (20 ans) et contraventionnelle (2 ans) restant inchangés (CP, art. 133-2 et 133-4).

  1. Les modalités d’application dans le temps de la nouvelle Loi et leurs conséquences

La loi du 27 février 2017 est d’application immédiate (2.1.) à toutes les infractions non prescrites à la date de son entrée en vigueur ; cela signifie que les infractions ayant donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, se prescriront conformément aux règles antérieures (2.2.).

Ces dispositions emportent par ailleurs diverses conséquences quant à la procédure de réhabilitation (2.3.).

  • Une loi d’application immédiate

Par principe, les lois de prescription de l’action publique et des peines, sans distinguer selon qu’elles sont plus ou moins sévères, pourvu qu’elles ne soient pas déjà prescrites, sont immédiatement applicables aux infractions commises avant leurs entrées en vigueur (CP, art. 112-2 4°).

Les prescriptions nouvelles n’ont donc aucun effet sur les prescriptions déjà acquises lors de l’entrée en vigueur de la réforme ; en d’autres termes, les délits ou les crimes prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la Loi – par application des anciens délais de prescription de l’action publique de trois ans ou de dix ans – ne peuvent plus être poursuivis.

Il en est de même pour les peines correctionnelles déjà prescrites à l’issue de l’ancien délai de cinq ans.

A contrario, s’agissant des prescriptions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, les nouveaux délais de prescription se substituent aux anciens.

  •  Une absence de prescription des infractions ayant donné lieu à une mise en mouvement de l’action publique avant l’entrée en vigueur de la Loi

 Le Législateur a pris soin de préciser que cette Loi « ne peut pas avoir pour effet de prescrire les infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise » (Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, art. 4).

Par mise en mouvement ou exercice de l’action publique, il faut ici entendre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif du Parquet saisissant un Juge d’instruction ou la citation saisissant le Tribunal correctionnel.

Dès lors qu’un tel acte est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, ce sont les anciennes règles de prescription qui doivent trouver application ; en particulier, le « bornage » de la prescription des infractions occultes et dissimulées sera exclu.

Précisons que la Loi ne fait pas obstacle à ce que l’interruption de la prescription par des actes d’enquête émanant du ministère public ou des procès-verbaux de police tendant à la recherche et à la poursuite d’auteurs présumés soit effective, même en l’absence de mise en mouvement de l’action publique intervenue avant son entrée en vigueur.

  • Des conséquences en matière de réhabilitation

L’allongement du délai de prescription des peines délictuelles – de cinq à six ans – a dès lors pour conséquence de prolonger d’un an le délai de réhabilitation légale prévu pour des condamnations délictuelles non exécutées (CP, art. 133-13 et 133-14).

Enfin, ajoutons que le nouveau délai de prescription de la peine de six ans n’aura d’effet que sur la réhabilitation légale des condamnations prononcées pour les délits commis à compter du 1er mars 2017.

Sonia KANOUN

Avocat à la Cour

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Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Pris en application de l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte, le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ajoute deux dispositions à l’article 2 de ce décret de 2002, lequel liste les conditions pour qu’un logement puisse être qualifié de décent.

Premièrement, pour être décent, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites. A cet effet, les portes et fenêtres doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante, et les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou fenêtres.

Deuxièmement, le logement doit permettre une aération suffisante. Pour cela, les dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Il restera donc à déterminer, pour l’application de ces nouvelles dispositions, ce que recouvrent les notions d’étanchéité et d’aération « suffisantes ».

Enfin, on notera qu’alors que l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat « définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée », le décret n° 2017-312 commenté ne contient pas un tel calendrier.

Par ailleurs, le décret n° 2017-437 du 29 mars 2017 relatif à la valorisation des effacements de consommation d’électricité conduisant à des économies d’énergie significatives définit les catégories d’effacement de consommation d’électricité qui conduisent à des économies d’énergie significatives comme celles générant un taux d’économie d’énergie d’au moins 40%.

Le taux d’économie d’énergie est défini par la contribution de l’effacement à la diminution constatée de la consommation d’un consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées. Il est proposé chaque année par chaque opérateur d’effacement au gestionnaire du réseau de transport d’électricité, lequel valide ce taux selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ledit décret précise également que, pour que le paiement du versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés soit réparti entre l’opérateur d’effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d’énergie significatives et le gestionnaire du réseau public de transport, ledit opérateur doit en faire la demande chaque année audit gestionnaire.

La part de versement dont s’acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est alors déterminée sur la base du taux d’économie d’énergie, ou, lors de la première demande de l’opérateur d’effacement, sur un taux provisoire qui sera par la suite régularisé.

Le décret n° 2017-437 est applicable aux effacements réalisés à compter de la publication de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant approbation des règles prévues à l’article R. 271-3 du Code de l’énergie relatives aux effacements conduisant à des économies d’énergie significatives, et au plus tard le 1er janvier 2018. A cette heure, on observera qu’a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2016 la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie. On restera attentif à la publication d’une éventuelle délibération complémentaire sur ces questions d’ici le 1er janvier 2018.

Enfin, le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane a, en application de l’article L. 141-5 du Code de l’énergie, adopté une programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE ») spécifique à la Guyane. Il s’agit, après la Corse, de la deuxième zone non-interconnectée du territoire français à être dotée d’un PPE.

Un Tribunal administratif valide l’abandon de colonnes montantes d’électricité pour être incorporées au réseau public de distribution d’électricité

Par un jugement en date du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a validé le transfert des colonnes montantes d’électricité situées dans le patrimoine d’un office public de l’habitat au réseau public de distribution d’électricité (Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315).

En l’espèce, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité avait formé un recours pour excès de pouvoir contre une délibération d’un office public de l’habitat par laquelle ce dernier avait, en application de l’article 15 des cahiers des charges des contrats de concession liant les autorités concédantes sises sur son territoire à ce gestionnaire de réseau, « fait abandon de ses droits sur la totalité des colonnes montantes de distribution d’électricité dont il pourrait être propriétaire ».

Le Juge administratif a d’abord considéré qu’à compter de la publication du décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité, soit le 13 novembre 1946, les colonnes montantes qui appartenaient à des personnes privées ont été incorporées dans le réseau public de distribution d’électricité, à moins que le propriétaire n’ait expressément décidé d’en conserver la propriété. Ce faisant, le Tribunal met à la charge du gestionnaire du réseau de distribution le soin de rapporter la preuve de l’absence de transfert des colonnes montantes par l’office. A défaut d’une telle preuve, les colonnes montantes sont présumées avoir été incorporées au réseau public de distribution d’électricité.

Il a ensuite rejeté l’ensemble des moyens de la société requérante tendant à l’annulation de la délibération d’abandon de ces ouvrages.

En particulier, il a jugé que l’abandon des colonnes montantes d’électricité n’est soumis à aucune condition de fond tenant, notamment, à l’état desdites colonnes.

Puis il a écarté le moyen tenant à ce que l’incorporation des colonnes montantes dans la concession ferait supporter aux usagers du service public des dépenses étrangères à l’objet des concessions, en considérant que les frais de maintenance et de renouvellement de ces ouvrages sont compris dans les coûts servant au calcul des tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE).

Enfin, il a rejeté le moyen tenant à la rupture d’égalité entre usagers du service public en jugeant qu’en l’espèce, une telle rupture n’était pas démontrée, et qu’en tout état de cause, cette rupture serait justifiée par la poursuite d’un objectif d’intérêt général, à savoir l’intégration de l’ensemble des équipements concourant à la livraison de l’énergie électrique jusqu’au branchement individuel dans la concession, eu égard aux risques inhérents aux défauts d’entretien de ces ouvrages.

Par conséquent, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société concessionnaire.

Ce jugement s’inscrit dans le droit fil d’un jugement du Tribunal administratif d’Amiens (TA Amiens, 17 février 2015, ERDF, n° 1301146) dont il a été interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai, mais également dans un contexte jurisprudentiel plus large caractérisé par une certaine hétérogénéité des décisions (voir notre récente brève à ce sujet dans la Lettre d’actualités Energie & Environnement de mars 2017).

Modifications de délais en matière environnementale

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Diverses réformes intervenues récemment ont modifié certains délais applicables en matière environnementale.

Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a, en premier lieu, réduit le délai dont disposent les tiers intéressés pour introduire un recours à l’encontre d’une décision prise au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qu’il s’agisse d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’une déclaration.

L’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement a ainsi été modifié et prévoit désormais que les décisions concernées peuvent être déférées devant le Juge administratif par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions, contre un an auparavant.

Le droit antérieur prévoyait également que le délai de recours continuait de courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la mise en service de l’installation, si celle-ci n’était pas intervenue dans les six mois de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Cette possibilité a été abrogée par le décret du 26 janvier 2017. Néanmoins, le même décret a introduit un nouvel article R. 181-52 dans le Code de l’environnement aux termes duquel les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation. Cette réclamation pourra donner lieu à la fixation de prescriptions complémentaires.

Le pouvoir réglementaire a profité de cette modification pour toiletter quelque peu la formulation qui est désormais simplifiée.

En effet, dans la version antérieure, il était prévu que pouvaient déférer les décisions prises au titre de la législation relative aux ICPE « les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement.

La rédaction actuelle indique, plus simplement, que le recours peut être intenté par « les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » du Code de l’environnement.

La nouvelle rédaction permet, selon nous, non pas de priver les communes et leurs groupements de la possibilité d’intenter un recours, mais de lever l’ambiguïté résultant de la rédaction initiale. Il semble en effet que ces collectivités demeurent dans le champ d’application de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement dans la mesure où, n’étant pas compétentes pour les édicter, elles constituent des tiers par rapport aux décisions visées par ces dispositions. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’il s’agit, dans le cadre de ces recours, de défendre, le plus souvent, des intérêts collectifs et publics et non des intérêts privés (cf. articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement).

On relèvera enfin que le délai de recours contre les décisions visées par l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement applicables aux demandeurs ou exploitants n’a pas été modifié. Il est ainsi toujours de deux mois.

En second lieu, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est venue prolonger les délais de prescription des délits et des crimes, qui sont passés respectivement de 3 et 10 ans à 6 et 20 ans. Le délai de prescription des contraventions n’a, quant à lui, pas été modifié.

Ces nouvelles dispositions apparaissent applicables aux infractions environnementales.

A ce titre, seuls les délits sont concernés par la réforme, dès lors qu’il n’existe pas de crime en matière environnementale, à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du Code pénal, qui consiste à « introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ».

 

Précisions sur l’identification des zones humides par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a, dans une décision en date du 22 février 2017, précisé que les critères législatifs d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325).

Plus précisément, aux termes de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement :

« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année […] ».

Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir, d’une part, la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation existe.

La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si, lorsque de la végétation est identifiée sur le terrain en cause, les critères sont cumulatifs ou alternatifs.

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente alternativement l’un de ces deux critères.

La Cour administrative d’appel de Nancy, saisie de l’affaire en appel, s’était, dans le même sens, bornée à constater que le premier critère était rempli sans examiner si, alors que de la végétation était présente sur les lieux, celle-ci présentait ou non un caractère hygrophile.

A l’inverse, le Conseil d’Etat a jugé que :

« Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (considérant 4).

Ainsi, en l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En revanche, en présence de végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il convient, pour caractériser un espace de zone humide, d’identifier de la végétation hygrophile.

Le Conseil d’Etat a, par la même occasion, constaté l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2008.

En revanche, on relèvera que l’article R. 211-108 du Code de l’environnement, qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides figurant à l’article L. 211-1 du même Code, semble conforme à l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat.

Il prévoit en effet que « les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. […] En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. […] ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat est venu mettre un terme à l’interprétation de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement tendant à regarder le critère de la morphologie des sols comme le critère prépondérant d’identification des zones humides.

Ce faisant, il a réduit les hypothèses de reconnaissance de telles zones qui bénéficient d’une protection importante de la part du Code de l’environnement.

Sont en effet notamment soumis à déclaration voire à autorisation, les projets susceptibles d’avoir une incidence sur ces milieux (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement). Dans ce cadre, de fortes contraintes pèsent sur les pétitionnaires qui doivent s’attacher à éviter, réduire et compenser les atteintes causées à ces zones par leur projet.

 

 

L’Autorité de la concurrence sanctionne ENGIE à hauteur de cent millions d’euros pour abus de position dominante

L’Autorité de la concurrence (ci-après, l’ « Autorité ») a fait l’objet, durant l’année 2014, de deux saisines, l’une de la part de l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir et l’autre de la part de la société Direct Energie qui dénonçaient des pratiques anti-concurrentielles de la part d’ENGIE contraires aux articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après, le « TUE »).

Il était notamment reproché à ENGIE d’utiliser son fichier des clients éligibles aux tarifs règlementés de vente (ci-après, les « TRV »), fichier qu’elle détenait en sa qualité d’opérateur historique, ainsi que ses infrastructures dédiées aux TRV, pour commercialiser auprès des particuliers et des petits clients professionnels ses offres de fourniture de gaz et d’électricité à prix de marché. Il était également fait grief à ENGIE d’avoir usé de son image de marque et d’opérateur historique pour adopter un argument commercial trompeur selon lequel la sécurité d’approvisionnement des offres qu’il proposait était supérieure à celle de ses concurrents.

Dans le cadre d’un procès-verbal du 14 novembre 2016, ENGIE n’a pas contesté les griefs qui lui étaient reprochés, sans pour autant reconnaître sa culpabilité et une transaction a été engagée avec l’Autorité sur le fondement du III de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

L’Autorité a relevé que les différentes pratiques anti-concurrentielles se sont cumulées et qu’elles reposaient sur l’utilisation par ENGIE de ses avantages constitués dans le cadre de son activité de service public de fourniture de gaz aux TRV sous monopole légal. Ce faisant, elles ont entraîné une confusion entre son activité de service public et son activité concurrentielle de commercialisation d’offres de fourniture de gaz et d’électricité à prix de marché. En outre, les pratiques mises en cause sont intervenues alors que le marché de fourniture de gaz est caractérisé, d’une part, par un très faible degré de connaissance du consommateur et, d’autre part, par la notoriété et la bonne image de marque dont bénéficie ENGIE.

En conséquence, l’Autorité a proposé une sanction de cent millions d’euros, qu’ENGIE a acceptée lors de la séance du 18 janvier 2017 en confirmant solennellement son accord avec les termes de la transaction qui lui a été proposée par l’Autorité.

Par ailleurs, il convient de relever que l’Autorité a publié le 22 mars 2017 sur son site internet une proposition d’engagements transmises par ENGIE qui vise à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées lors de l’instruction d’un autre dossier concernant, cette fois, les pratiques d’ENGIE quant à la fixation des prix de ses offres de marché (affaire qui avait conduit l’Autorité à ordonner des mesures conservatoires le 2 mai 2016). ENGIE a sollicité le recours à une procédure d’engagements et fait part à l’Autorité de propositions visant à répondre aux problèmes de concurrence identifiés. Les propositions d’engagements d’ENGIE que l’Autorité soumet à la consultation, concernent le niveau des tarifs des offres de marché d’ENGIE à la clientèle résidentielle comme à la clientèle non résidentielle, d’une part, et la durée et les conditions de sortie des contrats de services de comptage individuel et de fourniture de gaz conclus avec les copropriétés, d’autre part.

Les tiers intéressés ont jusqu’au 24 avril 2017 pour faire part de leurs observations sur les engagements ainsi proposés.

Actualité relative à la filière éolienne

Délibération de la CRE du 23 mars 2017 portant avis sur le projet d’arrêté fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs au maximum

Délibération de la CRE du 23 mars 2017 portant avis sur le projet de cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, implantées à terre

Par deux délibérations en date du 23 mars 2017, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, la « CRE ») a donné son avis sur, d’une part,  le projet de cahier des charges d’un appel d’offres lancé par l’Etat pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, implantées à terre et, d’autre part, le projet de décret fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs au maximum.

S’agissant du projet de cahier des charges, la CRE relève que les appels d’offres constituent la voie de développement à privilégier pour assurer l’efficacité du soutien public à la filière éolienne, l’octroi d’un tarif d’obligation d’achat favorable étant insuffisant, à lui seul, pour favoriser un tel soutien. La CRE a donc approuvé le projet de cahier des charges en l’assortissant de quelques recommandations, notamment quant à la durée des mécanismes de soutien dont elle préconise une limitation à vingt-cinq (25) ans.

S’agissant du projet de décret, la CRE a émis un avis défavorable à son adoption. Elle souligne que la notion d’installations éligibles au complément de rémunération n’est pas définie avec suffisamment de précision. Cette imprécision pourrait entraîner un détournement des dispositifs de soutien prévus en faveur des éoliennes. En l’absence d’une définition précise de cette notion, les producteurs pourraient être tentés de segmenter leur parc éolien pour éviter de tomber dans le champ des procédures d’appel d’offres et bénéficier du complément de rémunération prévu par le décret. La CRE a également émis plusieurs recommandations quant au calcul du complément de rémunération pour éviter des disparités importantes suivant l’implantation des parcs éoliens, le périmètre et la nature des travaux.

Remise des sept premiers labels « E+C-« 

Le 15 mars dernier, la Ministre du Logement et de l’Habitat Durable, Madame Emmanuelle Cosse a remis les sept premiers labels « E+C-« , c’est-à-dire les Labels venant consacrer les « Bâtiments à énergie positive et réduction carbone ».

On rappellera que l’article 8 II de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (loi TECV) fixe l’objectif selon lequel « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, […] ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale ».

Ces sept premiers projets lauréats portent sur des constructions de nature diverse ; habitation individuelle et collective, bureaux, locaux commerciaux. Deux offices publics de l’habitat figurent parmi les Lauréats.

Obligation d’achat de l’énergie photovoltaïque : l’un des critères d’identification d’une aide d’Etat est rempli

Saisie dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après, CJUE) a considéré, après avoir reformulé et restreint le champ de la question posée, que le dispositif français d’obligation d’achat d’énergie issue d’installations photovoltaïques remplissait l’un des critères d’identification d’une aide d’Etat.

On rappellera que le Tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi d’un litige ayant trait à l’engagement de la responsabilité d’ENEDIS du fait du retard pris par cette dernière dans l’instruction de sa demande de raccordement au réseau de distribution électrique d’une installation de production utilisant l’énergie photovoltaïque.

La société Ombrière Le Bosc avait adressé, le 1er avril 2009, à ERDF une demande en vue du raccordement d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau de distribution électrique. Par lettre du 3 avril 2009, ERDF avait indiqué que la demande était complète et qu’une proposition technique et financière serait adressée au plus tard le 1erjuillet 2009, de sorte que la société Ombrière Le Bosc aurait dû être soumise aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JORF n° 171 du 26 juillet 2006, p. 11133, ci-après l’« arrêté ministériel du 10 juillet 2006 »). Or, cette proposition n’a finalement été communiquée que le 22 janvier 2010, postérieurement à l’abrogation de l’arrêté précité du 10 juillet 2006 par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (JORF n° 11 du 14 janvier 2010, p. 727). De nouveaux tarifs, inférieurs aux précédents, ont été fixés par ce décret du 12 janvier 2010.

La société a alors assigné ERDF devant le Tribunal de commerce, lequel a fait droit à sa demande en condamnant ERDF à payer, à titre de dommages et intérêts, pour chaque kilowattheure acheté par EDF, une somme égale à 80 % de la différence entre, d’une part, le prix calculé en application des stipulations du contrat d’achat finalement conclu et, d’autre part, le prix calculé selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, telles qu’elles auraient été appliquées à la société si la proposition de raccordement avait été formulée plus tôt. Un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Versailles dans le cadre duquel l’assureur d’ERDF soutient que le mécanisme de rachat prévu par le droit français constitue une aide d’Etat n’ayant pas été au préalable notifiée à la Commission européenne. C’est l’appréciation de cette question qui a été renvoyée à la CJUE.

Celle-ci, dans son ordonnance du 15 mars 2017 relève toutefois que par la formulation retenue, la Cour d’appel de Versailles doit être regardée comme s’interrogeant uniquement sur le point de savoir si l’un des quatre critères d’identification d’une aide d’Etat est rempli, à savoir le critère relatif à l’existence d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources étatiques.

La CUJE limite, en conséquence, la réponse apportée et répond par l’affirmative en considérant que le mécanisme institué « par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État » (point 23).

La CJUE précise néanmoins immédiatement qu’il appartiendra à la Cour d’appel de Versailles d’apprécier si les trois autres conditions constitutives d’une aide d’Etat sont remplies afin en l’espèce « de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure. ». Or, on rappellera que le Conseil d’Etat a d’ores et déjà jugé que l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, mécanisme similaire à celui portant sur le photovoltaïque, constituait une aide d’Etat illicite dès lors qu’elle n’avait pas été précédée d’une notification à la Commission Européenne (CE, 28 mai 2014, Association Vent de Colère !, n° 324852)

On précisera également que les dispositions concernées devraient exclusivement être celles issues des deux décrets précités des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. En effet, par la suite, le décret du 9 décembre 2010 (D. n° 2010-1510, 9 déc. 2010 : JO 10 déc. 2010, p. 21598) est venu suspendre, pour une durée de trois mois, l’obligation faite à EDF et aux entreprises locales de distribution d’acheter l’électricité produite par les installations photovoltaïques. Enfin, par un nouvel arrêté du 4 mars 2011 (fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; NOR: DEVR1106450A ) l’Etat a profondément redéfini son cadre de régulation, en diminuant substantiellement le niveau tarifaire.

Convention financière entre l’Etat et l’ADEME relative au programme d’investissements d’avenir

A été publiée au Journal officiel du 2 mars dernier, la convention financière conclue entre l’Etat et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) relative au programme d’investissements d’avenir.

La convention a pour objet de détailler l’organisation et les moyens prévus par l’Etat pour permettre à l’ADEME de mettre en œuvre l’ensemble des actions qui lui sont confiées dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.

Ce programme, piloté par le Commissariat Général à l’Investissement, a été mis en place par l’Etat à partir de 2010 pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Dans ce cadre, l’ADEME est l’opérateur en charge de l’innovation pour accélérer la transition écologique et environnementale. 3,3 milliards d’euros de crédits sont actuellement dédiés à cet objectif.

On rappellera que parmi les missions relevant du plan confié à l’ADEME figurent les actions liées aux énergies renouvelables (énergies marines ; énergies solaires ; énergie éolienne ; géothermie), à la chimie verte et aux enjeux énergétiques (bioressources ; bâtiments ; stockage de l’énergie ; vecteur hydrogène ; captage, stockage et valorisation du CO2 ; industrie et agriculture), aux réseaux électriques intelligents ou encore à l’économie circulaire.

L’intervention de l’ADEME se manifeste notamment par l’octroi d’aides ou de subventions alloués via des Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI).

La convention financière commentée a pour objet de fixer les règles notamment de gestion qui s’imposent à l’ADEME dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. Elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 mars 2017.

 

GeMAPI : des précisions quant aux documents à transmettre au Préfet pour la construction d’un barrage et ouvrages de classe A

L’adoption du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, appelé « décret digue », est venu fixer de nouvelles règles relatives aux caractéristiques des digues et des barrages. Ainsi, alors que les digues et barrages étant classés en seulement deux catégories en application du décret précédent, on distingue désormais 3 classes différentes : les classes A, B et C.

L’article R. 214-112 du Code de l’environnement, dans sa nouvelle version, précise les caractéristiques géométriques de chaque classe d’ouvrage selon leur hauteur et le volume d’eau retenu.

Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l’article R. 214-112 du Code de l’environnement. Cet arrêté précise alors les éléments techniques et les documents à transmettre en préfecture pour justifier des hauteurs et volume retenus. Il donne ainsi des indications concernant, d’une part, les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et, d’autre part, les modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages.

Eau potable : contestation des sommes prélevées par la personne publique en l’absence de contrat d’abonnement

Le 19 janvier 2017, la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt publié au bulletin, sur la question de la contestation du paiement des sommes prélevées par une commune pour la fourniture d’eau potable par les habitants de cette commune (C. cass. 3e civ. 19 janvier 2017, n° 15-26.889).

Dans cette espèce, deux sociétés et des particuliers réclamaient le remboursement des sommes prélevées par la commune pour la fourniture d’eau potable au motif qu’ils disposaient de leur ressource propre et qu’ils n’avaient dès lors pas souscrit de contrat d’abonnement auprès des services des eaux de la commune. Cette demande  a d’abord été rejetée en première instance, puis par la Cour de cassation, alors que les requérants contestaient le jugement de première instance en soutenant, notamment, que le Juge aurait inversé la charge de la preuve en leur demandant de démontrer qu’il n’était pas usager du service public assuré par la commune.

Ainsi, suivant le raisonnement du Juge de première instance, le Juge de cassation a indiqué qu’en l’absence d’obligation générale de raccordement des riverains au réseau de distribution d’eau potable de la commune, et dès lors que l’arrêté préfectoral du 14 février 1984 approuvant le règlement sanitaire du département des Alpes de Haute Provence prévoyait qu’en l’absence de distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers n’était autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour mettre à l’abri toutes les contaminations, les requérants ne pouvaient se prévaloir de l’absence de souscription volontaire de contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune.