le 02/11/2016

Information du titulaire du droit de préemption sur l’existence d’une ICPE, avant la loi ALUR

Cass. Civ., 3ème, 15 septembre 2016, n° 15-21.916

L’arrêt rendu par la 3ème Chambre civile le 7 novembre 2012 (pourvoi n° 11.22-907) de la Cour de cassation a été l’un des évènements justifiant les modifications apportées par la loi ALUR du 24 mars 2014 quant à l’information des propriétaires à fournir au titulaire du droit de préemption, les articles L. 213-1 et suivants du Code de l’urbanisme ayant été alors modifiés.

Dans l’arrêt de 2012 en effet, la Cour de cassation avait considéré que l’autorité préemptrice ne pouvait chercher à diminuer le prix sur lequel elle avait donné initialement son accord au motif qu’une pollution grevait le terrain, elle aurait dû se préoccuper de la problématique pollution pendant la durée de l’instruction de la déclaration d’intention d’aliéner et au vu des bases de données auxquelles elle avait accès.

La sévérité de la solution de la Haute juridiction avait conduit le législateur à donner davantage de moyens au titulaire du droit de préemption de s’informer plus amplement sur la nature du bien, ses caractéristiques physiques et juridiques, ce qui concerne notamment le degré de pollution affectant le terrain offert à la vente et à ce titre, l’existence d’une ICPE.

A cette fin, l’article R. 213-7 du Code de l’urbanisme a été modifié.

Mais dans un arrêt récemment rendu par la 3ème Chambre civile, le 15 septembre 2016, il a encore été reconnu la régularité de la procédure ayant conduit à l’exercice du droit de préemption alors même que le vendeur n’avait pas informé le titulaire du droit de préemption qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain.

La Haute juridiction a pris le soin de préciser que les dispositions applicables du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi ALUR, n’obligeaient pas le vendeur à opérer une telle déclaration.

Si l’entrée en vigueur de la loi ALUR devrait avoir pour effet d’éviter l’autorité préemptrice à se trouver dans une telle situation, cela n’est pas totalement exact car l’article R. 213-7 4° du Code de l’urbanisme n’exige la déclaration de l’existence d’une ICPE que lorsque celle-ci est soumise à autorisation et non à déclaration, et lorsqu’elle est exploitée au moment de la vente et non lorsqu’elle a cessé.

En d’autres termes, au visa des dispositions du Code de l’urbanisme, au travers de la DIA, le vendeur n’a pas l’obligation de donner des informations supplémentaires lorsque l’installation n’est soumise qu’à déclaration ou qu’en tout état de cause, elle a cessé son activité.

Cela n’est guère satisfaisant.