le 13/10/2016

Recours contre une décision de préemption : tardiveté à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connaissance de la décision de préemption

CAA Versailles, 29 septembre 2016, n° 15VE01426

Par un arrêt de principe en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré que, nonobstant l’absence de notification d’une décision administrative individuelle ou la notification ne comportant pas mention des voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’une telle décision puisse être contestée de manière perpétuelle.

La Haute juridiction a ainsi enfermé le délai de recours ouvert au destinataire ou tiers requérant dans une période d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’ils en ont eu connaissance (CE, 13 juillet 2016, n° 387763).

Or, la Cour administrative d’appel de Versailles a récemment eu l’occasion de transposer cette solution aux contentieux dirigés contre les décisions de préemption.

Dans l’affaire qu’elle avait à juger, un adjudicataire évincé avait entendu introduire une action tendant à l’annulation de la décision de préemption prise après adjudication, de nombreuses années après son intervention ; de nature donc à paralyser la vente autorisée par le Juge des saisies immobilières après enchères.

Reprenant le considérant de principe ressortant de l’arrêt précité du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que le recours contentieux devait être déclaré irrecevable pour tardiveté.

C’est une décision particulièrement importante dans la mesure où l’acquéreur évincé n’est pas obligatoirement mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner souscrite en mairie, de sorte que, précédemment, le délai de recours pouvait ne pas être déclenché lorsque l’autorité préemptrice n’était pas en mesure de lui notifier la décision de préemption.

La jurisprudence très claire du Conseil d’Etat, confirmée par celle de la Cour administrative d’appel de Versailles, permet efficacement d’enserrer le délai de recours à un an, l’acquéreur évincé étant obligatoirement informé de l’édiction de la décision de préemption puisque celle-ci l’empêche de mener à bien son projet d’acquisition et qu’il a la possibilité de se renseigner activement sur les voies et délais de recours.