Espèces protégées : précisions sur les critères de dérogation à l’interdiction de les détruire

Par une décision en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a, à l’occasion d’un recours dirigé contre une arrêté préfectoral autorisant la destruction, déplacement d’individus ainsi que de destruction, altération, dégradation d’aires de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées, précisé l’application des critères dégagés par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement qui permet d’accorder des dérogations à l’interdiction de détruire des espèces protégées.

Dans cette décision, mentionnée aux Tables Lebon, le juge établit, en premier lieu, une hiérarchie dans les critères légaux et permet d’accorder une dérogation au projet « que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Le juge apprécie ensuite au regard du contexte locale et de l’enjeu de l’opération projetée (la construction d’un centre commercial), s’il existe « une raison impérative d’intérêt public majeur » à accorder une telle dérogation, puis si une solution alternative satisfaisante existait et encore si les dérogations accordées ne nuisaient pas au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Au regard de la situation soumise à son examen, le juge a rejeté les demandes des requérants et confirmé la décision de la Cour administrative d’appel qui avait conclu à l’annulation de l’arrêté attaqué.

Gemapi : des précisions quant au fonctionnement des EPTB et des EPAGE

Le décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 vient compléter l’article R. 213-49 du Code de l’environnement qui régit le fonctionnement des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Ce décret impose de nouvelles règles s’agissant :

  • des modalités d’intervention d’un EPTB auprès d’une collectivité non adhérente mais située sur son territoire d’intervention ;
  • la rédaction des statuts des EPTB et des EPAGE afin de mieux prendre en compte la distinction entre délégation et transfert de la compétence GeMAPI ;
  • les mesures susceptibles d’être adoptées par le Préfet si les critères pour être EPTB ou EPAGE ne sont plus remplis par la structure ;
  • des délais de consultation prévus dans la procédure de création des EPTB ou des EPAGE.

Parution du décret relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Un rapide historique des étapes ayant précédé l’édiction de ce décret s’impose.

Par un premier décret (décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire) pris en application de l’article L. 111-10-3 du CCH, le pouvoir réglementaire avait fixé un certain nombre d’obligations en matière de performance énergétiques dans les bâtiments existants à usage tertiaire (voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2017).

Cet article L. 111-10-3 du CCH avait lui-même été introduit dans le CCH par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 ») et modifié ensuite par l’article 17 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV). Il avait cependant fallu attendre sept ans pour qu’un décret apporte les précisions nécessaires sur les obligations en cause.

Cependant, ce décret du 9 mai 2017 avait été d’abord suspendu (par une ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017 rendue dans le cadre d’une procédure de référé, voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de septembre 2017), puis annulé par le Conseil d’Etat par une décision du 18 juin 2018 (CE, 18 juin 2018, Association Le Conseil du commerce de France et autres, n° 411583 ; voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2018).

 

Parmi les motifs ayant conduit à la suspension puis à l’annulation du décret, figurait en particulier l’atteinte portée à la sécurité juridique par la fixation d’objectifs très ambitieux à atteindre par les propriétaires d’immeubles dans un délai très restreint (1er janvier 2020). En effet, parmi les dispositions réglementaires introduites dans le CCH par ledit décret, figurait notamment l’obligation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile, fassent l’objet, avant le 1er janvier 2020, de travaux d’amélioration devant permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R.* 131-39-I du CCH). C’est ce délai très bref laissé aux propriétaires pour accomplir, d’abord un certain nombre d’études, puis les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés, qui avait été jugé contraire au principe de sécurité juridique.

Après cette annulation, un nouveau décret mettant en œuvre les dispositions législatives de l’article L. 111-10-3 du CCH était donc attendu.

Entre temps, la loi ELAN a modifié sensiblement l’article L. 111-10-3 du CCH en fixant de nouveaux objectifs à atteindre. En particulier, l’article L. 111-10-3 du CCH (dans sa version issue de la loi ELAN) pose désormais l’obligation de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

L’article L. 111-10-3 renvoyait néanmoins à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les catégories de bâtiments concernées, et plus largement les conditions de mise en œuvre des objectifs fixés.

Le décret du 23 juillet 2019 commenté précise ainsi le champ d’application de l’obligation (les délais étant fixés par la loi). On retiendra en particulier du décret les éléments suivants :

  • les activités tertiaires concernées sont les activités marchandes comme non marchandes ;
  • les bâtiments concernés sont ceux hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 et enfin les ensembles de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
  • les bâtiments exclus du dispositif sont précisés ;
  • l’objet des actions de réduction de la consommation d’énergie finale peut notamment porter sur la performance énergétique des bâtiments, l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation des équipements ou encore l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants ;
  • les objectifs fixés par l’article L. 110-10-3 du CCH peuvent être modulés dans le cas où les actions à mettre en œuvre pour les atteindre « font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment », « Entraînent des modifications importantes de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues» pour certains types d’ouvrages limitativement énumérés ou encore « Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation ».
  • les modalités d’évaluation et constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie à 2030, 2040 et 2050 sont précisées ;
  • les sanctions encourues et leurs modalités de mise en œuvre par le Préfet sont également précisées.

 

Les nouvelles dispositions réglementaires entrent en vigueur le 1er octobre 2019, même si des arrêtés d’application demeurent encore nécessaires pour préciser certaines des nouvelles dispositions.

Baisse de 0,5% des tarifs réglementés de vente de gaz de la société Engie au 1er août 2019

Les tarifs réglementés de vente de gaz appliqués par le fournisseur Engie baissent de 0,5% à compter du 1er août 2019.

Cette baisse découle de l’application de la formule tarifaire définie dans l’arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementé de gaz naturel fourni par Engie (NOR: TRER1915232A).

Pour mémoire, en application de l’article R. 445-4 du Code de l’énergie, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz. S’agissant d’Engie, ces barèmes ont été fixés par l’arrêté du 27 juin 2019 suscité.

L’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni par Engie prévoit la modification par le fournisseur des barèmes de tarifs de manière mensuelle (et ce, en application de l’article R. 445-5 du Code de l’énergie)

Au plan procédural cependant, les modifications des barèmes ne peuvent intervenir qu’après saisine de la CRE. C’est l’objet de la délibération du 18 juillet 2019, par laquelle la CRE a vérifié la conformité de la baisse des tarifs au barème arrêté le 27 juin 2019 et confirmé cette conformité.

Dans le détail, cette baisse se décompose de la manière suivante :

  • une baisse du coût d’approvisionnement d’Engie de – 1,6 €/MWh ;
  • une hausse de + 1,3 €/MWh du terme fixe de lissage.

Cette évolution tarifaire est entrée en vigueur au 1er août 2019.

Barème de raccordement du gestionnaire du réseau public d’électricité Enedis

Le 24 juillet dernier, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a approuvé un nouveau barème d’Enedis pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d’électricité qui lui est concédé.

La précédente version du barème (version 5) avait été approuvée par délibération de la CRE n° 2018-090 du 26 avril 2018. A cette occasion la CRE avait formulé plusieurs demandes de compléments à Enedis, auxquels le nouveau projet de barème répond pour partie.

 

Le projet de barème soumis à la CRE dans cette version n°6 présente ainsi :

  • l’ajout de nouvelles formules de coûts simplifiées pour de nombreuses opérations de raccordement dont le raccordement d’installations de stockage et de bornes IRVE (infrastructures de recharge de véhicules électriques) ;
  • l’introduction de la demande anticipée de raccordement (cette possibilité avait toutefois déjà été introduite par Enedis dans sa documentation technique de référence dès juillet 2018) ;
  • la simplification de la facturation des branchements provisoires ;
  • la mise à jour des prix.

 

Concernant la demande anticipée de raccordement, Enedis a introduit dans son barème une grille de prix allant de 837 € HT à 4093 € HT. Les prix dépendent du niveau de tension de raccordement de la future installation et de ses caractéristiques.

Les installations concernées sont : les consommateurs ou producteurs BT > 36 kVA ; les consommateurs et producteurs HTA ; les immeubles et lotissements et les zones d’aménagement (ZA et ZAC).

La CRE a par ailleurs demandé à Enedis de réaliser un retour d’expérience sur la mise en place de ces demandes anticipées de raccordement au bout d’un an. Ce retour d’expérience sera transmis à la CRE.

On soulignera que dans sa consultation publique n° 2019-12 du 23 mai 2019 relative aux procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, la CRE a formulé des propositions visant à définir et détailler la procédure relative à la demande anticipée de raccordement et à la proposition de raccordement avant complétude du dossier. Les conclusions de cette consultation publique devraient faire l’objet d’une prochaine décision de la CRE.

Concernant l’ajout de formules de coûts simplifiées pour les déplacements des ouvrages de branchement et de coffret comme pour le raccordement des installations de production en BT comprises entre 36 et 100 kVA, la CRE a accueilli favorablement les évolutions proposées par Enedis.

Ce barème de raccordement entrera en vigueur le 24 octobre 2019. Il fera probablement l’objet de modifications courant 2020 puisque la CRE a demandé à Enedis de prévoir, dans son prochain barème, des dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage déléguée, définie à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, et précisée par le décret n° 2019-97 du 13 février 2019.

Le nouveau barème peut être téléchargé sur le site internet de la CRE.

Réseaux publics de distribution d’électricité : prolongation de l’expérimentation de la flexibilité locale

Le cadre expérimental permettant de tester un service de flexibilité local a été mis en œuvre par l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de son décret d’application n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité.

La loi prévoyait l’expérimentation de ce service de flexibilité pour une durée de quatre ans.

L’arrêté commenté, publié le 15 août, prolonge l’expérimentation pour une durée de 4 ans à compter du 17 août 2019, soit jusqu’au 17 août 2023.

Ce cadre permet aux établissements publics et aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales de proposer au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité (GRD) un service de flexibilité local, afin d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés audit réseau.

Ce service vise à moduler les puissances électriques injectées et soutirées localement sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité et éviter au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité des investissements ou des coûts de gestion tout en assurant un bénéfice positif pour le système électrique.

Le service est rémunéré par le gestionnaire de réseaux, à hauteur des coûts évités par celui-ci grâce au recours à cette flexibilité.

On soulignera que par une délibération du 21 novembre 2018 la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a approuvé une première convention de service de flexibilité local proposée par Enedis sur le réseau public de distribution d’électricité.

Confirmation des pouvoirs d’injonction du Comité de Règlement des Différends et Sanctions en vue de résoudre un différend

La société Bio Cogelyo Normandie (ci-après, la « société BCN ») a été sélectionnée, à la suite d’un appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité prenant la forme d’une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse (ci-après, la « centrale biomasse »), pour mettre en place une telle installation sur le site industriel de la société Saipol.

 

La centrale biomasse étant raccordée au réseau électrique privé de la société Saipol, elle-même raccordée au Réseau public de transport d’électricité, la Société BCN a, en vue de la réalisation de ses prestations, conclu avec la société EDF un contrat d’obligation d’achat et, avec la société Réseau de Transport d’Électricité (ci-après, la « société RTE »), un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d’un service de comptage de l’énergie fournie à la société EDF.

 

A l’occasion des opérations de comptage, la société BCN a fait valoir que la production de la centrale biomasse était consommée intégralement par la société Saipol qui la recevait dans le cadre de son réseau privé, sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu’il n’y avait pas de déperdition. En conséquence, la société BCN a demandé à la société RTE de constater qu’il n’y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale biomasse, et qu’il y avait lieu de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes. La société RTE a rejeté cette demande au motif que la société BCN ne vendait pas directement l’énergie à la société Saipol de sorte qu’il importait peu que cette énergie soit consommée à l’intérieur du site privé ou qu’elle soit réinjectée dans le réseau public de transport.

 

La société BCN a alors saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, le « Cordis ») de ce différend. Ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE devrait communiquer à la société BCN une convention de raccordement pour l’installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d’électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu’un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l’énergie électrique fournies à la société EDF.

La société RTE a formé un recours contre cette décision, lequel recours a été rejeté par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2017. La société RTE a alors introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt à l’occasion duquel elle contestait le pouvoir d’injonction du Cordis dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.

 

La Cour de cassation rejette ce moyen et juge que le « Cordis dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions, de sorte qu’il a le pouvoir d’enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d’accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l’accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ».

Retrait de compteurs Linky chez des particuliers au titre de maux dus à l’électrosensibilité

Douze requérants ont assigné en référé la société Enedis devant le Tribunal de grande instance de Tours pour qu’il soit ordonné le retrait des compteurs Linky installés dans leur résidence en raison de leur électrosensibilité et des maux qui pourraient résulter du maintien de ces compteurs dans leur résidence.

 

Sept des requérants ont produit des certificats médicaux attestant de leur électrosensibilité et le Président du Tribunal de grande instance de Tours a conclu que ces sept requérants « présentent tous un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques mis en évidence objectivement par des examens médicaux, de sorte qu’il est démontré l’existence d’un dommage imminent et d’un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées par les sept demandeurs ».

 

S’agissant des cinq autres requérants, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a relevé que s’ils ne produisaient aucun certificat médical relatif à leur personne, ils fournissaient des certificats attestant de l’électrosensibilité de leurs conjoints, parents proches ou membres de la famille qu’ils hébergent à titre temporaire ou de façon continue.

Le Président a donc « conclu que l’ensemble des demandeurs démontrent l’existence d’un risque suffisamment sérieux sur leur santé ou celle des personnes proches qu’ils hébergent permettant de justifier le prononcé de mesures coercitives à l’encontre de la SA Enedis ».

En conséquence, il a notamment enjoint au gestionnaire de réseau, dans le cadre d’une ordonnance rendue en date du 30 juillet 2019, de « faire procéder au retrait de l’appareil Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques aux domiciles de l’ensemble des 12 demandeurs et ce à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation ».

Prévention des inondations : les nouvelles règles du décret digues

L’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI) connaît une récente évolution avec l’adoption d’un nouveau décret le 28 août dernier (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations). Attendu par les collectivités compétentes qui se penchent depuis plusieurs mois sur la définition de leurs systèmes d’endiguement ou de leurs aménagement hydrauliques, ce décret apporte des modifications parfois substantielles aux règles qui doivent être respectées dans ces procédures.

On examinera donc d’abord les modifications portant sur les règles applicables aux aménagements hydrauliques (I) puis celles qui concernent plus spécifiquement les systèmes d’endiguement (II). D’autres modifications notables, plus générales, devront enfin être identifiées (III).

 

I – Les modifications concernant les aménagements hydrauliques

 

Tout d’abord, la définition même de l’aménagement hydraulique est modifiée.

L’article R. 562-18 du Code de l’environnement (C. env) prévoit désormais que :

« La diminution de l’exposition d’un territoire au risque d’inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l’ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes ».

Selon cette nouvelle définition, l’existence d’un aménagement hydraulique est soumise à la condition, soit que l’un des ouvrages qui le composent relève des critères de classement des barrages ou ouvrages assimilés (article R. 214-112 du C. env.), soit que le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50.000 mètres cubes. Les aménagements hydrauliques ne sont, en revanche, désormais plus soumis au même classement, en trois catégories (A, B et C), que les systèmes d’endiguement (art. R. 214-113 du C. env. modifié).

Par ailleurs, cette nouvelle définition n’établit plus de lien entre un aménagement hydraulique et une « zone protégée », ce dernier terme étant désormais applicable aux seuls systèmes d’endiguement.

Cela se traduit alors par une nouvelle définition du niveau de protection pour les aménagements hydrauliques. Ce niveau (qui intègre désormais la notion de ruissellement) s’apprécie dès lors « (…) comme [la capacité de l’aménagement hydraulique] à réduire, au moyen d’un stockage préventif d’une quantité d’eau prédéterminée en provenance du cours d’eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d’eau à l’aval ou la submersion marine des terres. Lorsqu’un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l’absence de cours d’eau, son niveau de protection s’apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements (…) » (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

En conséquence, si les digues des systèmes d’endiguement doivent être conçues, entretenues et surveillées, comme c’était le cas jusqu’alors, de manière à assurer la protection d’une zone protégée, tel n’est plus le cas d’un aménagement hydraulique. Pour ce dernier, le texte prévoit désormais que sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation doivent être effectués de manière à garantir son efficacité au regard du niveau de protection tel que justifié dans l’étude de danger (art. R. 214-119-2 du C. env. modifié).

Concernant cette dernière, des adaptations ont dues être intégrées et une étude de danger spécifique pour les aménagements hydrauliques est désormais en vigueur (art. R. 214-116 du C. env).

Cette étude de danger n’a donc plus vocation à justifier de la définition de l’aménagement au regard d’une « zone protégée » comme c’est le cas pour les systèmes d’endiguement. Elle doit néanmoins préciser « les territoires du ressort de l’autorité gestionnaire qui bénéficient de manière notable des effets de l’aménagement hydraulique ». L’étude doit par ailleurs quantifier « la capacité de l’aménagement hydraulique à réduire l’effet des crues des cours d’eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l’aval immédiat de celui-ci » et préciser « les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d’exploitation prédéfinies ».

L’étude doit également toujours justifier des ouvrages qui composent l’aménagement hydraulique et indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crue ainsi que les mesures prises pour réduire les risques. Un nouvel arrêté devra être adopté pour définir le plan de ces nouvelles études de danger.

Encore peut on noter que les règles de dépôt de l’autorisation de l’aménagement hydrauliques ont également été modifiées, en particulier les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée. Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

  • l’aménagement hydraulique doit être essentiellement composé d’ « ouvrages » (et non plus seulement de « barrages ») classés au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus.

 

Les barrages non intégrés dans un aménagement hydraulique sont réputés ne plus contribuer à la prévention des inondations à compter du 1er janvier 2021 s’ils sont de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai précitée.

 

II – Les modifications concernant les systèmes d’endiguement

 

Les critères de classement des systèmes d’endiguement ont, en premier lieu, été modifiés. Ainsi, d’abord, si les critères de population des classes A et B sont inchangés, la classe C comprend désormais les systèmes d’endiguement protégeant moins de 3000 personnes (en ce compris ceux qui protègent moins de 30 personnes donc) s’ils sont essentiellement composés d’une ou plusieurs digues classées avant le décret digues. Pour les autres, la classe C s’applique à compter de 30 personnes protégées.

Une nouvelle définition de la « population protégée » est également donnée : il s’agit de la population maximale, exprimée en nombre de personnes (et non plus en nombre d’habitants qui résident et travaillent incluant les populations saisonnières), qui est susceptible d’être exposée dans la zone protégée.

Par ailleurs, il convient de relever la suppression de la disposition visant à exclure du classement les digues d’une hauteur inferieure à 1,5m.

S’agissant du niveau de protection, les critères de définition ne sont pas modifiés pour les systèmes d’endiguement, toutefois, désormais, des critères supplémentaires peuvent êtres ajoutés (à condition de le justifier dans l’étude de danger) pour les systèmes d’endiguement qui assurent une protection contre les inondations provoquées par des cours d’eau torrentiels (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

On notera encore que les systèmes d’endiguement sont toujours soumis à autorisation, mais que, comme pour les aménagements hydrauliques, les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée sont quelque peu modifiées :

  • le système d’endiguement doit, comme auparavant, être essentiellement composé de digues classées au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus

 

Concernant la période transitoire de responsabilité du gestionnaire, prévue à l’article L. 562-8 du C. env., l’article R. 562-14 précise qu’elle prend fin au 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3000 personnes (quand le texte précédent visait plus précisément les digues de classe A et B) ; le délai du 1er janvier 2023 s’applique quant à lui toujours aux autres digues. La période transitoire de responsabilité est toutefois prolongée lorsque la prorogation de 18 mois, précitée, est accordée par le Préfet.

 

L’article règle également plus précisément le sort des ouvrages inclus ou non dans le système d’endiguement :

  • concernant les ouvrages mixtes inclus dans un système d’endiguement, ils se voient appliquer les règles du décret digues relatives à la sécurité et la sûreté (les obligations que l’application de ces règles impose relèvent du titulaire de l’autorisation mais le texte prévoit la possibilité de les faire prendre en charge par le propriétaire, le gestionnaire ou le concessionnaire de l’ouvrage) ;
  • concernant les digues non incluses dans le système d’endiguement, elles perdent cette qualité à compter d’une certaine date (1er janvier 2021 pour les digues protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour les autres – les échéances sont toutefois reportées en cas de prorogation). Le texte prévoit alors la caducité de l’autorisation existante ainsi que l’obligation pour le titulaire de cette autorisation de neutraliser l’ouvrage.

 

III – Les autres mesures notables

 

1/ Adaptation des règles relatives à l’étude de danger (art. R. 214-116 et R. 214-117 du C. env. modifiés)

Outre la création d’une nouvelle étude de danger pour les aménagements hydrauliques (voir ci-dessus), et quelques ajustements concernant la procédure de réalisation de l’étude de danger des barrages et des systèmes d’endiguement (art. R. 214-116 du C. env modifié), on notera en particulier que de nouvelles règes d’actualisation de cette étude sont en vigueur (art. R. 214-117 du C. env modifié).

 

L’étude de danger doit ainsi être actualisée :

  • tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées
  • tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés précédemment qui comportent au moins un barrage de classe B ;
  • tous les vingt ans pour les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au deux points précédents

 

2/ Nouvelles règles relatives aux probabilités d’occurrence (art. R. 214-119-3 du C. env, modifié)

Les probabilités d’occurrence applicables à chaque classe de système d’endiguement restent les mêmes (inférieure à 1/200 s’agissant d’un système d’endiguement de classe A, à 1/100 s’agissant d’un système d’endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d’endiguement de classe C).

 

Toutefois, outre le fait que ces probabilité ne s’appliquent plus aux aménagements hydrauliques, on relèvera, d’une part, qu’il s’agit désormais de garantir un « risque de rupture minimum » au regard de ces probabilités. D’autre part, le texte prévoit désormais que « dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d’ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d’ouvrages du système d’endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée ».

 

3/ Mesures applicables à l’égard des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques qui ne présentent plus les garanties d’efficacité suffisantes (art. R. 214-127 du C. env modifié)

Lorsqu’un système d’endiguement ou aménagement hydraulique ne présente plus les garanties d’efficacité suffisantes, le préfet peut faire établir un diagnostic par un établissement agréé. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur.

 

Le gestionnaire du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu’il retient. Le niveau de protection peut alors être diminué à condition d’en informer préalablement le public dans les conditions énoncées à l’article R. 214-127 du C. env.

 

L’article 14 (art. R. 214-132 du C. env.) réglemente les suspensions d’agréments des organismes susceptibles d’effectuer les diagnostics précités.

Par Clémence du Rostu

Une nouvelle condamnation d’un acteur public en Norvège

L’autorité de contrôle Norvégienne, la Norwegian Supervisory Authority, a condamné la deuxième ville du pays à une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 170 000 euros pour violation des dispositions relatives au RGPD. Cette sanction ‘est accompagnée d’une publicité de la décision.

En l’espèce, la municipalité de Bergen a connu un incident de sécurité qui a concerné des fichiers informatiques contenant les noms d’utilisateur et les mots de passe de plus de 35 000 comptes d’utilisateurs dans le système informatique de la municipalité. Ces comptes utilisateurs concernaient à la fois les élèves des écoles primaires de la municipalité et les employés des mêmes écoles.

Lors de son contrôle après la violation de sécurité, l’autorité norvégienne a considéré que les mesures de sécurité qui avaient été adoptées par la municipalité étaient insuffisantes et que c’est ce manquement qui avait permis que le public y ait accès. L’absence de mesures de sécurité dans le système a permis à quiconque de se connecter aux différents systèmes d’information de l’école et d’accéder ainsi à différentes catégories de données personnelles relatives aux élèves et aux employés des écoles.

Le montant particulièrement élevé de la sanction est lié au fait que les données accessibles concernées particulièrement des enfants et que la municipalité avait été prévenue à plusieurs reprises du manque de mesure techniques et organisationnelles protégeant les données à caractère personnel.

Cette sanction permet de constater, une nouvelle fois, que les sanctions contre les acteurs publics s’articulent pour le moment encore sur les articles 5 (1) f) et 32 du RGPD sur les mesures de sécurité.

Condamnation de PWC à une amende de 150 000 euros par la CNIL Grecque

Par une décision rendue le 30 juillet 2019 n°26/2019, l’autorité grecque, chargée du contrôle de la règlementation en matière de protection des données personnelles (Hellenic Data Protection Authority), a condamné la société PWC a une amende pour violation du RGPD dans le cadre de la collecte des données de ses salariés. L’autorité de contrôle a également donné trois mois à PWC pour mettre en place une série de mesures correctrices pour se conformer au RGPD.

La décision de l’autorité de contrôle grecque concerne les principes de licéité, de loyauté et de transparence du choix de base légale sur lequel est fondé le traitement des données personnelles des salariés. La HDPA rappelle que ces principes imposés à l’article 5 (1) a) du RGPD, exigent que le consentement soit utilisé comme base légale, conformément à l’article 6 (1) du RGPD, uniquement lorsqu’aucune autre base légale ne s’applique. Ainsi, une fois le choix initial de base légale effectué, il est impossible de le changer pour une base légale différente.

En l’espèce, l’HDPA considère que PWC a traité illégitimement les données personnelles de ses salariés contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) (a) du RGPD puisqu’il utilisait une base légale inappropriée pour le traitement de ces données.

Ensuite, l’HDPA estime que le traitement des données personnelles de ses employés est déloyal et non-transparent, contrairement aux dispositions de l’article 5 (1) alinéa (a) (b) et (c). Les salariés ont eu l’impression erronée que le traitement de leurs données était effectué sur la base du consentement prévu à l’article 6 (1) alinéa (a) du RGPD, alors qu’en réalité ce traitement était effectué sur le fondement de différentes bases légales pour lesquelles les salariés n’avaient pas été informé.

Enfin, l’HDPA conclu que PWC n’a été en mesure de démontrer le respect de l’article 5 (1) du RGPD ce qui est contraire au principe de documentation de cette obligation figurant à l’article 5 (2) du RGPD. En effet PWC a fait reposer la charge de la preuve du respect de cette obligation sur les salariés en leurs demandant de signer une déclaration de consentement, au traitement de leurs données personnelles, dans le cadre limité des relations de travail et de l’organisation du travail.

Il s’agit d’une condamnation importante en raison de la somme infligée, une amende de 150 000 euros mais également en raison de la particularité de l’entreprise sanctionnée. Rappelons que PWC est une société internationale participant à la mise en conformité de divers organismes au RGPD.

L’adoption de nouvelles lignes directrices par la CNIL sur l’utilisation des cookies contestées par la Quadrature du net

Par une délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices et publiée au JORF n°0166 du 19 juillet 2019, la CNIL a précisé sa doctrine en matière d’utilisation des cookies sur un site internet.

Ces lignes directrices abrogent la précédente recommandation de la CNIL à ce sujet qui datait de 2013 et n’étaient plus conformes au RGPD. Cette actualisation est effectuée alors que le nouveau règlement européen « vie privée et communications électroniques » ou « ePrivacy » est actuellement en cours de discussion devant les instances européennes.

Ces lignes directrices comportent deux nouveautés majeures. D’une part, la simple poursuite de la navigation sur un site ne pourra plus être regardée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies. Au-delà, il devra être considéré que la consultation d’un site internet ne pourra plus valablement être conditionnée à l’acceptation de cookies. D’autre part, les opérateurs qui exploitent des traceurs devront être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement.

Ces lignes directrices constituent le socle du plan d’action de la CNIL concernant l’utilisation des cookies et seront suivies d’une nouvelle recommandation. En effet, la CNIL a indiqué que la recommandation définitive sera publiée au premier trimestre 2020. Un délai de 6 mois sera alors laissé aux acteurs après la publication de cette nouvelle recommandation définitive pour intégrer cette règle.

Par conséquent, les lignes directrices de la CNIL publiées le 18 juillet dernier ne sont pas applicables dès à présent. C’est notamment pour cette raison que l’association La quadrature du net a déposé au cours de l’été un recours pour demander l’annulation de cette délibération assortie d’un référé suspension. L’association conteste d’une part la décision de la CNIL d’accorder un délai d’un an aux opérateurs afin de se conformer à l’exigence du recueil explicite du consentement de l’utilisateur. Et, d’autre part, l’association conteste le fait que la CNIL, c’est-à-dire l’autorité en charge du contrôle de l’application du RGPD, soit également l’autorité qui accorde ce délai supplémentaire de mise en conformité et non le législateur.

L’audience du référé suspension s’est déroulée le 14 août. La quadrature du net a annoncé le 16 août que son recours était rejeté pour défaut d’urgence. En effet le Conseil d’Etat a décidé d’avancer l’audience du recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération de la CNIL au 30 septembre 2019. Affaire à suivre donc….

Créances de loyers antérieures au redressement judiciaire du preneur : conditions de résiliation du bail commercial

En application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action d’un créancier tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, un bailleur avait donné à bail un local commercial à une société par contrat du 19 mars 2004. En raison d’impayés, le bailleur avait délivré, le 28 juin 2012, un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 27.401,37 euros au titre des loyers impayés.

Le 27 juillet suivant, la société locataire avait saisi le Tribunal en nullité du commandement et en paiement de dommages-intérêts pour régularisation tardive de charges. A titre reconventionnel, le bailleur avait demandé l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des loyers, charges et taxes dus.

Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 juillet 2012 et avait ordonné la libération des lieux.

Cependant, au cours de l’instance d’appel de ce jugement, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard du preneur, le 21 juillet 2015.

Un plan de redressement ayant été arrêté le 29 juillet 2016 et l’instance d’appel, interrompue, avait été reprise.

La Cour d’appel a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2012 et prononcé l’expulsion de la société locataire.

La Cour de cassation a censuré cette décision pour violation de l’article L. 622-21 du Code de commerce susmentionné en raison du fait que la demande formée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de redressement de la locataire, n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : des dispositions en matière d’intercommunalité à destination des communes et de leurs élus

Déposé au Sénat le 17 juillet dernier, le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique concerne, dans tout son chapitre 1er, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et vise très clairement à satisfaire les élus communaux. Ainsi, le titre 1er s’intitule « libertés locales : conforter chaque maire dans son intercommunalité » et la déclaration d’intention formulée dans l’exposé des motifs portant sur le chapitre 1er est particulièrement explicite : le texte en cause entend « réaffirme[r], que l’EPCI est au service des communes ».

Dans cette perspective, des modifications sur le plan institutionnel (fonctionnement des EPCI et périmètre de ceux-ci) ainsi que des évolutions portant sur l’exercice des compétences sont envisagées.

 

S’agissant, d’abord, des modifications institutionnelles et notamment les évolutions de périmètre, on mentionnera :

  • la suppression de l’obligation de révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI – article 8 du projet) ;
  • la création d’une disposition, similaire à celle existant pour les communautés de communes, de retrait dérogatoire des communautés d’agglomération, sur décision préfectorale sans accord du conseil communautaire ni des membres de la Communauté quittée (article 9) ;
  • la scission de communautés de communes ou de communauté d’agglomération (appelée « scission par partage » – article 10) ;
  • l’obligation d’établir, en cas d’adhésion d’une commune à un EPCI, un document présentant les incidences financières de cette adhésion (article 11).

 

S’agissant, ensuite, du fonctionnement institutionnel des EPCI à fiscalité propre, le projet envisage :

  • l’élaboration d’un pacte de gouvernance avec création d’un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles, facultatifs dans les autres EPCI à fiscalité propre, le contenu de ce pacte étant détaillé dans un nouvel article L. 5211-11-1 ajouté au CGCT (article 1er) ;
  • nouvelle désignation des conseillers communautaires des communes de moins de 1.000 habitants en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions (article 2) ;
  • remplacement d’un membre absent d’une commission intercommunale par un autre conseiller municipal de sa commune et non par un autre conseiller communautaire, sur désignation du maire (article 3) ;
  • transmission par voie dématérialisée de la convocation au conseil communautaire et du compte-rendu de séance à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI (article 4).

 

S’agissant, enfin, des compétences, le projet concerne quatre compétences particulièrement débattues ces quatre dernières années : l’eau et l’assainissement, le tourisme et, enfin, le plan local d’urbanisme (PLU) :

  • Concernant l’eau et l’assainissement, la loi Ferrand du 3 août 2018, déjà venue assouplir la loi NOTRe, serait modifiée pour faciliter encore davantage les reports de transfert de ces deux compétences et une possibilité de délégation de l’EPCI à la commune serait offerte (article 5) ;
  • Les communes stations classées de tourisme membres d’une communauté de communes ou d’agglomération, qui avait déjà bénéficié d’une dérogation au transfert de la compétence promotion du tourisme en décembre 2016 pourraient, selon les termes du projet de loi, « retrouver » l’exercice de la compétence, par délibération (article 6, qui prévoit en outre une déconcentration de la décision de classement des stations classées de tourisme) ;
  • Concernant le PLU, l’article 7 du projet de loi, sans prévoir un retour ou une délégation de la compétence aux communes, envisage une présence renforcée des communes membres (avis en cas de prescription d’un plan de secteur sur leur territoire, adoption du projet de PLU aux deux tiers du conseil communautaire en cas d’avis défavorable de la commune notamment).

 

Il conviendra naturellement d’être attentif dans les mois prochains à l’avenir qui sera réservé à ces dispositions ainsi qu’à l’ajout éventuel de nouveaux ajustements.

Obligation de délivrance du bailleur et troubles de voisinage causés par un tiers

A la suite d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ., 3ème, 8 mars 2018, n° 17-12.536) ayant considéré que l’obligation de délivrance du bailleur de l’article 1719 3 du Code civil est une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure, un député a sollicité les avis et recommandations du ministère de la Cohésion des territoires au sujet des troubles de voisinage causés non pas par un locataire du bailleur, mais par un tiers.

Le gouvernement répond en précisant que si le bailleur est responsable à l’égard d’un locataire pour les troubles de voisinage causés par un autre locataire, il ne l’est pas pour ceux causés par un tiers, et ce en vertu de l’article 1725 du Code civil.

Dans ces conditions, le gouvernement préconise au locataire victime de troubles de voisinages d’assigner son auteur afin d’obtenir la cessation des troubles et des dommages-intérêts, sur le fondement du principe autonome des troubles du voisinage.

Ainsi, en cas de troubles de voisinage causés par un tiers, il appartient selon le gouvernement au locataire victime et non au bailleur d’agir en justice pour les faire cesser.

Modification du cahier des charges du lotissement par une Association syndicale libre (ASL)

L’assemblée générale d’une association syndicale libre (ASL) peut valablement modifier le cahier des charges du lotissement à la majorité qualifiée, dès lors que les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité, le prévoient.

La Cour de cassation devait se prononcer le 27 juin 2019, à l’occasion d’une action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale autorisant la modification du cahier des charges d’un lotissement à la majorité qualifiée de l’ancien article L. 315-3 (aujourd’hui L. 442-10) du Code de l’urbanisme, sur le point de savoir si le vote d’une telle résolution était régulier au regard des statuts de l’ASL.

En l’espèce, les propriétaires d’un lot du lotissement, régi par un cahier des charges datant du 10 septembre 1925, ont assigné l’association syndicale libre en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant décidé, à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 (aujourd’hui l’article L. 442-10) du Code de l’urbanisme, de modifier le cahier des charges afin notamment de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

Leur demande a été rejetée par les juges du fond.

Les propriétaires forment alors un pourvoi en cassation aux motifs que le cahier des charges constitue un document contractuel qui ne peut être modifié que par la seule décision de l’assemblée générale des colotis à l’unanimité, et qu’une ASL ne constitue pas « une autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’ancien article L. 315-3 du Code de l’urbanisme.

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’appel aux motifs que la modification du cahier des charges ne créait aucune disparité de traitement entre les colotis riverains de la voie et que cette modification n’était aucunement issue de procédés frauduleux tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que collectif.

Concernant la formation de l’ASL, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel aux motifs que malgré qu’une résolution ait prévu la publication des statuts, et dès lors que cette exigence n’était pas substantielle et que le consentement unanime des copropriétaires intéressés avait été constaté par écrit, l’ASL avait été régulièrement constituée.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir constaté que les statuts de l’ASL, adoptés à la majorité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme et que la résolution litigieuse avait été prise à cette même majorité.

Elle en a exactement déduit que dès lors que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente, la résolution avait été valablement adoptée.

En conséquence, la délibération relative à la largeur de la voie privée du lotissement a été valablement adoptée à la majorité qualifiée prévue par les statuts de l’association syndicale libre (ASL) régulièrement constituée, et ne l’a été que dans l’intérêt collectif.

Rejet par le Conseil d’Etat d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme (pouvoir de régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance)

Dans le cadre d’un recours en annulation introduit contre un permis de construire et un permis d’aménager, le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). C’est ainsi que le Tribunal administratif a renvoyé celle-ci devant le Conseil d’Etat avant de statuer au fond.

Par la décision commentée, le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC.

En l’espèce, le syndicat requérant soutenait l’inconstitutionnalité de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Pour mémoire, cet article, introduit par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et dernièrement modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, permet au juge administratif, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager et décision de non-opposition à déclaration préalable), de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation d’un ou plusieurs vices dont souffrirait l’autorisation.

Ces dispositions, qui ont donc pour effet de réduire de manière importante les annulation pures et simples des permis de construire, sont pour certains auteurs, justiciables, praticiens du droit, critiqués au regard de la préservation du droit au recours effectif.

C’est précisément dans cette lignée que s’est inscrit le syndicat requérant qui soutenait, à l’appui de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, que l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme affectait le droit au recours effectif et le droit de propriété protégés par l’article 16 ainsi que par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il était également soutenu que cet article contrevenait au principe d’égalité devant la loi, au droit de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par la même Déclaration.

Le Conseil d’Etat a jugé que ces critiques ne présentaient pas un caractère sérieux.

Par un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’Etat poursuit son œuvre prétorienne de clarification des diverses conséquences qui peuvent s’attacher à l’annulation d’un refus de permis de construire.

Dans la lignée de ses arrêts du 23 février 2017, n° 395274 – le juge, annulant un refus de permis de construire, peut enjoindre le réexamen de la demande -, et de celui du 25 mai 2018, n° 417350 – le juge, annulant un refus de permis de construire, peut enjoindre la délivrance de cette autorisation -, le Conseil d’Etat précise cette fois-ci les conséquences de l’annulation du refus de permis sur le contentieux du permis de construire alors délivré.

Dans cette affaire, une société avait sollicité un permis de construire en vue d’édifier quatre éoliennes et un poste de livraison électrique. Le préfet avait refusé l’octroi de cette autorisation, considérant que ces constructions étaient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de plusieurs sites classés ou inscrit. Au regard des pièces qui lui ont été soumises, le Tribunal administratif saisi de cet arrêté de refus a jugé que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’était caractérisée une telle atteinte aux divers sites avoisinants. Le refus du préfet a donc été annulé, et en l’absence d’appel il est devenu définitif.

Le préfet a alors délivré l’autorisation sollicitée en vue de l’implantation des éoliennes. Toutefois, cet arrêté de permis de construire a fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. Ce faisant le Tribunal administratif, comme la Cour administrative d’appel, ont annulé le permis de construire. Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur des documents nouveaux (qui n’avaient pas été versés au débat lors du contentieux contre le refus de permis) qui établiraient une covisibilité non négligeable des éoliennes avec plusieurs sites classés alentour. En somme, le projet était exactement le même, mais les documents versés lors de ce second contentieux permettait d’établir plus efficacement la covisibilité traduisant une atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites voisins.

Saisi dans le cadre d’un pourvoi de cette affaire, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel. En effet, il a jugé qu’en l’absence d’un quelconque changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, la Cour ne pouvait ainsi s’affranchir de l’autorité de la chose jugée qui était attachée au jugement devenu définitif annulant le refus de permis de construire.  

En résumé, le Conseil d’Etat juge que lorsque le motif avancé pour refuser un permis de construire a été censuré par le juge administratif, l’autorisation délivrée en conséquence ne peut, en l’absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, être annulée sur ce même motif.

Procédure civile : l’appel interjeté contre une décision se prononçant uniquement sur la compétence relève de la procédure à jour fixe

Une société a relevé appel d’une décision rendue par le juge de l’exécution, lequel s’était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande.

La Cour d’appel ayant constaté la caducité de son appel, la société a formé un pourvoi en cassation, rejeté par cette dernière dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ;

Et attendu qu’ayant relevé que par le jugement frappé d’appel le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque ».

En effet, le Code de procédure de civile consacre un paragraphe à la question de « l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence ».

Dans le cas d’un tel appel, l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose clairement que « […] l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».

Il s’agit d’une particularité qu’il est essentiel de connaître afin de ne pas se voir opposer, comme la société demanderesse, la caducité de son appel.

Publication et application dans le temps des deux décrets modifiant le régime de l’assurance chômage

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

A la suite de l’échec des négociations prévues par l’article 57 de la loi n° 2018-771 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », deux décrets du 26 juillet, publiés au JO du 28 juillet, viennent modifier en profondeur le dispositif d’assurance chômage :

  • le décret n° 2019-796 portant notamment sur la mise en œuvre du revenu de remplacement pour les salariés démissionnaires et les travailleurs indépendants ;
  • le décret n° 2019-797 relatif au nouveau dispositif d’assurance chômage qui prévoit l’abrogation des arrêtés portant agrément de la convention du 14 avril 2017 et de ses textes associés qui avaient pour effet de rendre ces textes obligatoires à toutes les entreprises et aux salariés de droit privé, à l’exception de l’avenant n° 2 à la convention du 26 janvier 2015 qui porte, en particulier, sur la coordination entre la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle et l’assurance chômage reste en vigueur.

Ce dernier texte constitue une réécriture du règlement d’assurance chômage, qui était jusqu’à présent annexé à la convention négociée par les partenaires sociaux, répartie en deux annexes :

    • l’annexe A, applicable au territoire métropolitain et aux collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion), y compris Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et Miquelon et Saint-Martin et intégrant en outre, des adaptations du règlement d’assurance chômage à certaines professions (ces adaptations se présentent, comme précédemment, sous la forme d’annexes) ;
    • et l’annexe B, qui prévoit le régime applicable à Mayotte.

En principe, ces abrogations et l’entrée en vigueur concomitante du nouveau règlement prennent effet, le 1er novembre 2019 pour les salariés dont le contrat de travail est rompu à compter de cette même date.

En revanche, demeurent soumis à la convention du 14 avril 2017 les demandeurs d’emploi :

  • en cours d’indemnisation au 1ernovembre 2019 à l’exception des dispositions relatives au différé d’indemnisation qui leur seront applicables dès le 1er avril 2020 ;
  • ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement dans le cadre de laquelle la date de l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2 et L. 1233-11) ou la date de présentation de la lettre de convocation à la 1èreréunion des instances représentatives, en cas de licenciement collectif de plus de 10 salariés sur 30 jours (C. trav., art. L. 1233-28 à         L. 1233-30), se situe avant le 1er novembre 2019 (et dont la fin du contrat de travail se situe au-delà du 1er novembre 2019).

En outre, une période transitoire est prévue par les textes réglementaires, dans la mesure où plusieurs dispositions du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 restent applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 (ou ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée durant cette période), parmi lesquelles :

  • la durée d’indemnisation et le calcul de l’allocation journalière sur une base calendaire (1eralinéa du §1 de l’art.9 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017) ;
  • la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi âgés de 53 ans et plus (§2 de l’art. 9 du règlement annexé à la convention) ;
  • le calcul du salaire journalier de référence (§ 1 de l’art. 11, § 1 et 3 de l’art. 12, art. 13 du règlement annexé à la convention).

Les dispositions nouvelles portant sur ces thèmes, prévues par le règlement annexé au décret  du 26 juillet, s’appliqueront donc aux demandeurs d’emploi dont la procédure de rupture du contrat de travail sera engagée à compter du 1er avril 2020.

Enfin, s’agissant des dispositions relatives au différé d’indemnisation, tous les demandeurs d’emploi tous régimes confondus, seront soumis :

  • entre le 1ernovembre 2019 et le 31 mars 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 ;
  • à compter du 1eravril 2020, aux dispositions prévues aux articles 21 et 23 du règlement annexé au décret du 26 juillet.

Nous reviendrons ultérieurement sur les modifications les plus importantes du nouveau régime.

La responsabilité de l’administration est engagée en cas de harcèlement moral, même sans carence de sa part

Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2019, que la responsabilité de l’administration est engagée à l’égard de tout agent qui subirait un harcèlement moral, et ce quelle que soit la situation hiérarchique des auteurs et le comportement de l’administration.

En l’espèce, le requérant, proviseur de lycée, avait été victime d’une forte hostilité de la part d’une partie du personnel voulant mettre fin à certaines pratiques qui avaient lieu dans l’établissement. Bien que la réalité du comportement hostile de ce personnel n’ait apparemment pas fait l’objet de contestations sérieuses devant les juges du fond, tant le Tribunal que la Cour administrative d’appel avaient rejeté la requête au motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration.

Par principe en effet, l’administration n’est responsable d’un préjudice que si ce préjudice est imputable à un comportement fautif de l’administration. Dès lors, constatant l’existence de tels agissements subis par le requérant, les juges du fond ont recherché si le préjudice ainsi subi était imputable à son administration, et ont considéré que tel n’était pas le cas en l’absence de toute carence de la part de la hiérarchie de l’intéressé.

Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Versailles, avec d’autres (CAA Douai, 16 mai 2012, n° 11DA00969 ; CAA Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02461), avait opéré une approche hiérarchique du harcèlement moral, considérant, d’une certaine manière, que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’administration à l’égard de son agent que si son supérieur en est l’auteur, ou si, à tout le moins, sa hiérarchie n’a pas tout mis en œuvre pour y mettre fin.

Cette approche est celle récemment adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui, s’écartant de l’obligation de sécurité (et de résultat) imposée jusqu’alors aux employeurs, a considéré que ces derniers pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail en matière de harcèlement moral (Soc. 1er juin 2016, Finimétal, n° 14-19.702). Ce revirement était la conséquence des critiques faites à l’encontre de l’ancienne jurisprudence de la Cour, selon lesquelles l’engagement systématique de la responsabilité de l’employeur, quel que soit son comportement, le dissuadait de prendre de quelconques mesures puisqu’aucun effort ne pouvait le dédouaner de sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat n’a toutefois pas souhaité emprunter le chemin choisi par son homologue judiciaire, en considérant que la responsabilité de l’administration devait être considérée comme engagée automatiquement dès lors qu’un agent a subi des agissements de harcèlement moral, et quels que soient les moyens mis en œuvre par l’administration pour y mettre fin.

Cette solution découle des mécanismes particuliers de la responsabilité de la puissance publique. Celle-ci est en effet responsable de l’ensemble des agissements des agents publics qu’elle emploie dès lors que leur comportement n’est pas insusceptible de se rattacher au service, ce qui est toujours le cas en matière de harcèlement sur le lieu de travail, et alors même que ces agissements seraient constitutifs d’une faute personnelle (CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, publié au recueil Lebon, p. 761). En revanche, ainsi que le rappelle naturellement le Conseil d’Etat dans sa décision,
lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, si les agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, peut toujours déterminer la contribution de l’agent fautif à la charge de la réparation.

Nonobstant cette solution, l’administration continue à avoir tout intérêt à agir pour mettre fin à tout agissement de harcèlement moral, puisqu’à tout le moins, elle pourra diminuer le quantum des dommages intérêts, les conséquences financières non négligeables d’un congé de maladie imputable au service, et naturellement l’impact sur le bon fonctionnement du service causé par ce type de comportement.