le 05/09/2019

Prévention des inondations : les nouvelles règles du décret digues

Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations

L’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI) connaît une récente évolution avec l’adoption d’un nouveau décret le 28 août dernier (Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations). Attendu par les collectivités compétentes qui se penchent depuis plusieurs mois sur la définition de leurs systèmes d’endiguement ou de leurs aménagement hydrauliques, ce décret apporte des modifications parfois substantielles aux règles qui doivent être respectées dans ces procédures.

On examinera donc d’abord les modifications portant sur les règles applicables aux aménagements hydrauliques (I) puis celles qui concernent plus spécifiquement les systèmes d’endiguement (II). D’autres modifications notables, plus générales, devront enfin être identifiées (III).

 

I – Les modifications concernant les aménagements hydrauliques

 

Tout d’abord, la définition même de l’aménagement hydraulique est modifiée.

L’article R. 562-18 du Code de l’environnement (C. env) prévoit désormais que :

« La diminution de l’exposition d’un territoire au risque d’inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l’ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l’article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes ».

Selon cette nouvelle définition, l’existence d’un aménagement hydraulique est soumise à la condition, soit que l’un des ouvrages qui le composent relève des critères de classement des barrages ou ouvrages assimilés (article R. 214-112 du C. env.), soit que le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50.000 mètres cubes. Les aménagements hydrauliques ne sont, en revanche, désormais plus soumis au même classement, en trois catégories (A, B et C), que les systèmes d’endiguement (art. R. 214-113 du C. env. modifié).

Par ailleurs, cette nouvelle définition n’établit plus de lien entre un aménagement hydraulique et une « zone protégée », ce dernier terme étant désormais applicable aux seuls systèmes d’endiguement.

Cela se traduit alors par une nouvelle définition du niveau de protection pour les aménagements hydrauliques. Ce niveau (qui intègre désormais la notion de ruissellement) s’apprécie dès lors « (…) comme [la capacité de l’aménagement hydraulique] à réduire, au moyen d’un stockage préventif d’une quantité d’eau prédéterminée en provenance du cours d’eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d’eau à l’aval ou la submersion marine des terres. Lorsqu’un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l’absence de cours d’eau, son niveau de protection s’apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements (…) » (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

En conséquence, si les digues des systèmes d’endiguement doivent être conçues, entretenues et surveillées, comme c’était le cas jusqu’alors, de manière à assurer la protection d’une zone protégée, tel n’est plus le cas d’un aménagement hydraulique. Pour ce dernier, le texte prévoit désormais que sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation doivent être effectués de manière à garantir son efficacité au regard du niveau de protection tel que justifié dans l’étude de danger (art. R. 214-119-2 du C. env. modifié).

Concernant cette dernière, des adaptations ont dues être intégrées et une étude de danger spécifique pour les aménagements hydrauliques est désormais en vigueur (art. R. 214-116 du C. env).

Cette étude de danger n’a donc plus vocation à justifier de la définition de l’aménagement au regard d’une « zone protégée » comme c’est le cas pour les systèmes d’endiguement. Elle doit néanmoins préciser « les territoires du ressort de l’autorité gestionnaire qui bénéficient de manière notable des effets de l’aménagement hydraulique ». L’étude doit par ailleurs quantifier « la capacité de l’aménagement hydraulique à réduire l’effet des crues des cours d’eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l’aval immédiat de celui-ci » et préciser « les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d’exploitation prédéfinies ».

L’étude doit également toujours justifier des ouvrages qui composent l’aménagement hydraulique et indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crue ainsi que les mesures prises pour réduire les risques. Un nouvel arrêté devra être adopté pour définir le plan de ces nouvelles études de danger.

Encore peut on noter que les règles de dépôt de l’autorisation de l’aménagement hydrauliques ont également été modifiées, en particulier les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée. Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

  • l’aménagement hydraulique doit être essentiellement composé d’ « ouvrages » (et non plus seulement de « barrages ») classés au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus.

 

Les barrages non intégrés dans un aménagement hydraulique sont réputés ne plus contribuer à la prévention des inondations à compter du 1er janvier 2021 s’ils sont de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai précitée.

 

II – Les modifications concernant les systèmes d’endiguement

 

Les critères de classement des systèmes d’endiguement ont, en premier lieu, été modifiés. Ainsi, d’abord, si les critères de population des classes A et B sont inchangés, la classe C comprend désormais les systèmes d’endiguement protégeant moins de 3000 personnes (en ce compris ceux qui protègent moins de 30 personnes donc) s’ils sont essentiellement composés d’une ou plusieurs digues classées avant le décret digues. Pour les autres, la classe C s’applique à compter de 30 personnes protégées.

Une nouvelle définition de la « population protégée » est également donnée : il s’agit de la population maximale, exprimée en nombre de personnes (et non plus en nombre d’habitants qui résident et travaillent incluant les populations saisonnières), qui est susceptible d’être exposée dans la zone protégée.

Par ailleurs, il convient de relever la suppression de la disposition visant à exclure du classement les digues d’une hauteur inferieure à 1,5m.

S’agissant du niveau de protection, les critères de définition ne sont pas modifiés pour les systèmes d’endiguement, toutefois, désormais, des critères supplémentaires peuvent êtres ajoutés (à condition de le justifier dans l’étude de danger) pour les systèmes d’endiguement qui assurent une protection contre les inondations provoquées par des cours d’eau torrentiels (art. R. 214-119-1 du C. env. modifié).

On notera encore que les systèmes d’endiguement sont toujours soumis à autorisation, mais que, comme pour les aménagements hydrauliques, les conditions pour bénéficier d’une procédure simplifiée sont quelque peu modifiées :

  • le système d’endiguement doit, comme auparavant, être essentiellement composé de digues classées au titre de la précédente nomenclature ou qui ont été autorisées en vertu d’une demande introduite avant le décret digue ;
  • les dates butoirs pour déposer le dossier n’ont pas changé si ce n’est que le texte prévoit désormais la possibilité de demander au Préfet de proroger les délais de 18 mois « lorsque les circonstances locales le justifient » ;
  • aucuns travaux d’ouvrages neuf ou de modification substantielles ne doivent être prévus

 

Concernant la période transitoire de responsabilité du gestionnaire, prévue à l’article L. 562-8 du C. env., l’article R. 562-14 précise qu’elle prend fin au 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3000 personnes (quand le texte précédent visait plus précisément les digues de classe A et B) ; le délai du 1er janvier 2023 s’applique quant à lui toujours aux autres digues. La période transitoire de responsabilité est toutefois prolongée lorsque la prorogation de 18 mois, précitée, est accordée par le Préfet.

 

L’article règle également plus précisément le sort des ouvrages inclus ou non dans le système d’endiguement :

  • concernant les ouvrages mixtes inclus dans un système d’endiguement, ils se voient appliquer les règles du décret digues relatives à la sécurité et la sûreté (les obligations que l’application de ces règles impose relèvent du titulaire de l’autorisation mais le texte prévoit la possibilité de les faire prendre en charge par le propriétaire, le gestionnaire ou le concessionnaire de l’ouvrage) ;
  • concernant les digues non incluses dans le système d’endiguement, elles perdent cette qualité à compter d’une certaine date (1er janvier 2021 pour les digues protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour les autres – les échéances sont toutefois reportées en cas de prorogation). Le texte prévoit alors la caducité de l’autorisation existante ainsi que l’obligation pour le titulaire de cette autorisation de neutraliser l’ouvrage.

 

III – Les autres mesures notables

 

1/ Adaptation des règles relatives à l’étude de danger (art. R. 214-116 et R. 214-117 du C. env. modifiés)

Outre la création d’une nouvelle étude de danger pour les aménagements hydrauliques (voir ci-dessus), et quelques ajustements concernant la procédure de réalisation de l’étude de danger des barrages et des systèmes d’endiguement (art. R. 214-116 du C. env modifié), on notera en particulier que de nouvelles règes d’actualisation de cette étude sont en vigueur (art. R. 214-117 du C. env modifié).

 

L’étude de danger doit ainsi être actualisée :

  • tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées
  • tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés précédemment qui comportent au moins un barrage de classe B ;
  • tous les vingt ans pour les systèmes d’endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au deux points précédents

 

2/ Nouvelles règles relatives aux probabilités d’occurrence (art. R. 214-119-3 du C. env, modifié)

Les probabilités d’occurrence applicables à chaque classe de système d’endiguement restent les mêmes (inférieure à 1/200 s’agissant d’un système d’endiguement de classe A, à 1/100 s’agissant d’un système d’endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d’endiguement de classe C).

 

Toutefois, outre le fait que ces probabilité ne s’appliquent plus aux aménagements hydrauliques, on relèvera, d’une part, qu’il s’agit désormais de garantir un « risque de rupture minimum » au regard de ces probabilités. D’autre part, le texte prévoit désormais que « dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d’ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d’ouvrages du système d’endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée ».

 

3/ Mesures applicables à l’égard des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques qui ne présentent plus les garanties d’efficacité suffisantes (art. R. 214-127 du C. env modifié)

Lorsqu’un système d’endiguement ou aménagement hydraulique ne présente plus les garanties d’efficacité suffisantes, le préfet peut faire établir un diagnostic par un établissement agréé. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur.

 

Le gestionnaire du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu’il retient. Le niveau de protection peut alors être diminué à condition d’en informer préalablement le public dans les conditions énoncées à l’article R. 214-127 du C. env.

 

L’article 14 (art. R. 214-132 du C. env.) réglemente les suspensions d’agréments des organismes susceptibles d’effectuer les diagnostics précités.

Par Clémence du Rostu