le 29/08/2019

La responsabilité de l’administration est engagée en cas de harcèlement moral, même sans carence de sa part

CE, 28 juin 2019, n° 415863

Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2019, que la responsabilité de l’administration est engagée à l’égard de tout agent qui subirait un harcèlement moral, et ce quelle que soit la situation hiérarchique des auteurs et le comportement de l’administration.

En l’espèce, le requérant, proviseur de lycée, avait été victime d’une forte hostilité de la part d’une partie du personnel voulant mettre fin à certaines pratiques qui avaient lieu dans l’établissement. Bien que la réalité du comportement hostile de ce personnel n’ait apparemment pas fait l’objet de contestations sérieuses devant les juges du fond, tant le Tribunal que la Cour administrative d’appel avaient rejeté la requête au motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration.

Par principe en effet, l’administration n’est responsable d’un préjudice que si ce préjudice est imputable à un comportement fautif de l’administration. Dès lors, constatant l’existence de tels agissements subis par le requérant, les juges du fond ont recherché si le préjudice ainsi subi était imputable à son administration, et ont considéré que tel n’était pas le cas en l’absence de toute carence de la part de la hiérarchie de l’intéressé.

Ce faisant, la Cour administrative d’appel de Versailles, avec d’autres (CAA Douai, 16 mai 2012, n° 11DA00969 ; CAA Bordeaux, 10 mars 2015, n° 13BX02461), avait opéré une approche hiérarchique du harcèlement moral, considérant, d’une certaine manière, que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’administration à l’égard de son agent que si son supérieur en est l’auteur, ou si, à tout le moins, sa hiérarchie n’a pas tout mis en œuvre pour y mettre fin.

Cette approche est celle récemment adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui, s’écartant de l’obligation de sécurité (et de résultat) imposée jusqu’alors aux employeurs, a considéré que ces derniers pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail en matière de harcèlement moral (Soc. 1er juin 2016, Finimétal, n° 14-19.702). Ce revirement était la conséquence des critiques faites à l’encontre de l’ancienne jurisprudence de la Cour, selon lesquelles l’engagement systématique de la responsabilité de l’employeur, quel que soit son comportement, le dissuadait de prendre de quelconques mesures puisqu’aucun effort ne pouvait le dédouaner de sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat n’a toutefois pas souhaité emprunter le chemin choisi par son homologue judiciaire, en considérant que la responsabilité de l’administration devait être considérée comme engagée automatiquement dès lors qu’un agent a subi des agissements de harcèlement moral, et quels que soient les moyens mis en œuvre par l’administration pour y mettre fin.

Cette solution découle des mécanismes particuliers de la responsabilité de la puissance publique. Celle-ci est en effet responsable de l’ensemble des agissements des agents publics qu’elle emploie dès lors que leur comportement n’est pas insusceptible de se rattacher au service, ce qui est toujours le cas en matière de harcèlement sur le lieu de travail, et alors même que ces agissements seraient constitutifs d’une faute personnelle (CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, publié au recueil Lebon, p. 761). En revanche, ainsi que le rappelle naturellement le Conseil d’Etat dans sa décision,
lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, si les agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, peut toujours déterminer la contribution de l’agent fautif à la charge de la réparation.

Nonobstant cette solution, l’administration continue à avoir tout intérêt à agir pour mettre fin à tout agissement de harcèlement moral, puisqu’à tout le moins, elle pourra diminuer le quantum des dommages intérêts, les conséquences financières non négligeables d’un congé de maladie imputable au service, et naturellement l’impact sur le bon fonctionnement du service causé par ce type de comportement.