le 05/09/2019

Confirmation des pouvoirs d’injonction du Comité de Règlement des Différends et Sanctions en vue de résoudre un différend

Cass. Com., 19 juin 2019, n° 17-20269

La société Bio Cogelyo Normandie (ci-après, la « société BCN ») a été sélectionnée, à la suite d’un appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité prenant la forme d’une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse (ci-après, la « centrale biomasse »), pour mettre en place une telle installation sur le site industriel de la société Saipol.

 

La centrale biomasse étant raccordée au réseau électrique privé de la société Saipol, elle-même raccordée au Réseau public de transport d’électricité, la Société BCN a, en vue de la réalisation de ses prestations, conclu avec la société EDF un contrat d’obligation d’achat et, avec la société Réseau de Transport d’Électricité (ci-après, la « société RTE »), un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d’un service de comptage de l’énergie fournie à la société EDF.

 

A l’occasion des opérations de comptage, la société BCN a fait valoir que la production de la centrale biomasse était consommée intégralement par la société Saipol qui la recevait dans le cadre de son réseau privé, sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu’il n’y avait pas de déperdition. En conséquence, la société BCN a demandé à la société RTE de constater qu’il n’y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale biomasse, et qu’il y avait lieu de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes. La société RTE a rejeté cette demande au motif que la société BCN ne vendait pas directement l’énergie à la société Saipol de sorte qu’il importait peu que cette énergie soit consommée à l’intérieur du site privé ou qu’elle soit réinjectée dans le réseau public de transport.

 

La société BCN a alors saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, le « Cordis ») de ce différend. Ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE devrait communiquer à la société BCN une convention de raccordement pour l’installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d’électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu’un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l’énergie électrique fournies à la société EDF.

La société RTE a formé un recours contre cette décision, lequel recours a été rejeté par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2017. La société RTE a alors introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt à l’occasion duquel elle contestait le pouvoir d’injonction du Cordis dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.

 

La Cour de cassation rejette ce moyen et juge que le « Cordis dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions, de sorte qu’il a le pouvoir d’enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d’accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l’accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ».