le 05/09/2019

Parution du décret relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Un rapide historique des étapes ayant précédé l’édiction de ce décret s’impose.

Par un premier décret (décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire) pris en application de l’article L. 111-10-3 du CCH, le pouvoir réglementaire avait fixé un certain nombre d’obligations en matière de performance énergétiques dans les bâtiments existants à usage tertiaire (voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2017).

Cet article L. 111-10-3 du CCH avait lui-même été introduit dans le CCH par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle 2 ») et modifié ensuite par l’article 17 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV). Il avait cependant fallu attendre sept ans pour qu’un décret apporte les précisions nécessaires sur les obligations en cause.

Cependant, ce décret du 9 mai 2017 avait été d’abord suspendu (par une ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017 rendue dans le cadre d’une procédure de référé, voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de septembre 2017), puis annulé par le Conseil d’Etat par une décision du 18 juin 2018 (CE, 18 juin 2018, Association Le Conseil du commerce de France et autres, n° 411583 ; voir notre Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de juin 2018).

 

Parmi les motifs ayant conduit à la suspension puis à l’annulation du décret, figurait en particulier l’atteinte portée à la sécurité juridique par la fixation d’objectifs très ambitieux à atteindre par les propriétaires d’immeubles dans un délai très restreint (1er janvier 2020). En effet, parmi les dispositions réglementaires introduites dans le CCH par ledit décret, figurait notamment l’obligation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile, fassent l’objet, avant le 1er janvier 2020, de travaux d’amélioration devant permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R.* 131-39-I du CCH). C’est ce délai très bref laissé aux propriétaires pour accomplir, d’abord un certain nombre d’études, puis les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés, qui avait été jugé contraire au principe de sécurité juridique.

Après cette annulation, un nouveau décret mettant en œuvre les dispositions législatives de l’article L. 111-10-3 du CCH était donc attendu.

Entre temps, la loi ELAN a modifié sensiblement l’article L. 111-10-3 du CCH en fixant de nouveaux objectifs à atteindre. En particulier, l’article L. 111-10-3 du CCH (dans sa version issue de la loi ELAN) pose désormais l’obligation de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

L’article L. 111-10-3 renvoyait néanmoins à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les catégories de bâtiments concernées, et plus largement les conditions de mise en œuvre des objectifs fixés.

Le décret du 23 juillet 2019 commenté précise ainsi le champ d’application de l’obligation (les délais étant fixés par la loi). On retiendra en particulier du décret les éléments suivants :

  • les activités tertiaires concernées sont les activités marchandes comme non marchandes ;
  • les bâtiments concernés sont ceux hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 et enfin les ensembles de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
  • les bâtiments exclus du dispositif sont précisés ;
  • l’objet des actions de réduction de la consommation d’énergie finale peut notamment porter sur la performance énergétique des bâtiments, l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d’exploitation des équipements ou encore l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants ;
  • les objectifs fixés par l’article L. 110-10-3 du CCH peuvent être modulés dans le cas où les actions à mettre en œuvre pour les atteindre « font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment », « Entraînent des modifications importantes de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues» pour certains types d’ouvrages limitativement énumérés ou encore « Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation ».
  • les modalités d’évaluation et constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie à 2030, 2040 et 2050 sont précisées ;
  • les sanctions encourues et leurs modalités de mise en œuvre par le Préfet sont également précisées.

 

Les nouvelles dispositions réglementaires entrent en vigueur le 1er octobre 2019, même si des arrêtés d’application demeurent encore nécessaires pour préciser certaines des nouvelles dispositions.