Plus besoin de produire son extrait Kbis ou répertoire des métiers pour les démarches administratives

Principe :

Le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 supprime à compter du 1er novembre 2021 (sous réserve d’un décret de prorogation de l’entrée en vigueur) tous les textes qui obligent les entreprises, commerçants, artisans de produire leur extrait Kbis au répertoire des métiers et remplace cette obligation par la nécessité de communiquer leur numéro unique d’identification auprès de l’INSEE, soit leur numéro d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.).

 

 

En pratique :

Plus besoin de fournir ce document pour :

  • L’ouverture d’une procédure de sauvegarde (C. Com., art. R. 621-1 modifié), de redressement (art. R. 631-1 modifié) ou de liquidation judiciaire (art. R. 631-1 précité sur renvoi de l’art. R. 640-1) ;
  • L’autorisation d’exploitation commerciale (C. Com., art. R. 752-7 modifié) ;
  • L’inscription d’un transfert de droits sur un brevet ou une marque par suite d’une fusion ou d’une scission (Code de la Propriété Intellectuelle art. R. 613-56 et R. 714-4 modifiés).

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My-Kim Yang-Paya

Confirmation de la charge de la preuve partagée en matière d’existence de nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, mais doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir.

Le juge ne peut pas rejeter une demande de paiement de jours travaillés au seul motif que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé au-delà du nombre de jours prévu dans sa convention de forfait.

En l’espèce, une cour d’appel avait débouté un salarié de sa demande de rappel de salaire en retenant que les relevés de badgeage produits par le salarié pour la première fois un mois avant l’audience d’appel ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues, dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. L’arrêt ajoute que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision. La cour d’appel en déduit que l’existence d’heures supplémentaires n’est pas établie.

Sans surprise, et dans la continuité de sa jurisprudence (voir par ex. Cass. Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.377), la Cour de cassation censure l’arrêt en relevant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié. La cour d’appel ne pouvait donc faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

L’employeur préviendra utilement ce type de contentieux en établissant un document de contrôle qui est généralement intégré dans le bulletin de paie. Pour consolider la charge de la preuve, il est conseillé de privilégier un document signé par le salarié et le représentant de l’employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées afin de répondre à l’obligation prévue à l’article L.3121-65 du Code du travail concernant la convention individuelle de forfait-jours.

Benoit Roseiro

Location en meublés touristiques et trouble manifestement illicite : le syndicat des copropriétaires à intérêt à agir

Les locations en meublés touristiques de courte durée sont particulièrement encadrées et surveillées dans les grandes villes françaises et ce, notamment, afin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location.

Il n’est pas rare que certaines locations en meublés touristiques engendrent des nuisances ainsi que des désagréments aux autres occupants, dans les immeubles en copropriété.

Les faits :

Dans un immeuble haussmannien de standing, à destination d’habitation bourgeoise, professionnelle et commerciale, deux sociétés copropriétaires ont décidé, d’exercer une activité de locations meublées de courte durée destinée à une clientèle touristique de passage.

Les copropriétaires réunis en assemblée générale ont décidé d’agir à l’encontre de ces sociétés, estimant que ces locations étaient non conformes aux termes du règlement de copropriété, en sollicitant notamment la cession des nuisances liées à ces activités.

 

Principe :

Le Juge des référés retient que le demandeur à un intérêt à agir pour faire cesser les nuisances liées aux locations de courte durée, dans la mesure où ces nuisances sont de nature à atteinte indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives.

Le Tribunal rappelle, aux termes de son ordonnance, que la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par le droit concurrent des autres copropriétaires et par l’intérêt supérieur de l’immeuble qui résulte de sa destination.

Ainsi, bien que l’activité de location saisonnière ne constitue pas, en elle-même, une violation des stipulations du règlement de copropriété c’est sous réserve qu’elle n’engendre pas de trouble aux autres copropriétaires et qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble.

Or, en l’espèce, les pièces produites aux débats permettaient de caractériser de nombreuses nuisances et des troubles manifestement illicites, justifiant ainsi que le Tribunal ordonne la cessation, pour une durée de 16 mois, les activités de location saisonnière au sein des locaux, et ce sous astreinte.

 

 

Apport :

Le Syndicat des copropriétaires a donc un intérêt pour agir afin de faire cesser l’ensemble et nuisances et troubles manifestement illicites et garantir le respect des termes du règlement de copropriété par les copropriétaires et les tiers et plus particulièrement la destination de l’immeuble.

Le Juge des référés peut, dès lors, ordonner toute mesure et notamment la cessation d’activités, lorsqu’elles occasionnent un trouble manifestement illicite et porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.

 

Myriam Dahmane

SCI : responsabilité pour fautes de gestion et quitus de l’assemblée des associés

Les faits :

Une société civile immobilière a assigné son ancien gérant en réparation de ses préjudices en invoquant des fautes commises dans sa gestion. La Cour d’appel de Bastia a condamné le gérant à verser la somme de 120 000 € en réparation du préjudice financier. Celui-ci a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Le demandeur au pourvoi soutient que l’assemblée des associés lui a donné quitus en « pleine connaissance » des actes de vente qui lui ont été ensuite reprochés au titre des fautes de gestion.

 

Ainsi, la Cour de cassation devait donc se prononcer sur la question classique de la valeur libératoire de responsabilité du quitus donné par l’assemblée des associés.

 

Principe :

La Haute Cour rejette le pourvoi et rappelle, en application de l’article 1843-5, alinéa 3, du Code civil, qu’aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l’accomplissement de leur mandat.

Elle précise que la Cour d’appel n’avait pas à rechercher si les associés avaient été spécialement informés. Elle conclut donc que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire pour les fautes de gestion du gérant.

 

Apport :

Ordinairement, le quitus ne vaut pas décharge de responsabilité pour le gérant.

En effet, il est traditionnellement admis que si les associés disposent d’une action personnelle contre le gérant en réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, le quitus donné au gérant par l’assemblée générale ne peut l’éteindre (v. par ex., Cass, Civ., 3ème, 4 novembre 1976, n° 75-14.195, Bull. civ. III, n° 381).

Ainsi, la présente décision est donc conforme à la jurisprudence et contribue à renforcer ce qui apparaît comme un principe du droit des sociétés, à savoir l’indisponibilité de l’action sociale.

Néanmoins, le quitus peut parfois couvrir certaines irrégularités comme celles affectant la convocation à l’assemblée entraînant la nullité des résolutions. Il est alors possible d’en déduire que l’efficacité du quitus pourrait aussi s’apprécier au regard de la qualité de l’information fournie aux associés. Dès lors qu’elle est loyale et claire, le quitus pourrait produire ses effets.

Il s’agit toutefois dans cette hypothèse d’un quitus ratifiant une résolution d’assemblée générale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’était ici en cause une action en responsabilité pour faute de gestion et non une action en nullité d’une résolution de l’assemblée.

 

Elie Lellouche

Cautionnement : recevabilité de l’action paulienne du créancier

Les faits :

Une banque bénéficiaire d’un cautionnement s’est vu débouter de l’action paulienne qu’elle avait formée contre les cautions aux fins de voir constater l’inopposabilité à son égard d’une donation-partage consentie par ces dernières à leurs enfants, au motif que le cautionnement ayant, dans une autre instance, été jugé manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions sur le fondement de l’article 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du Code de la consommation, elle ne disposait plus d’une créance certaine au moment où le juge saisi de la fraude paulienne statuait, peu important l’appel de la banque sur la disproportion.

 

Principe :

La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1341-2 du Code civil que  si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

 

Apport :

D’une part, l’arrêt se prononce sur le fait que, même au moment où le juge statue, le créancier est admis à se prévaloir d’un principe certain de créance – et ne doit donc pas justifier d’une créance certaine.

En effet, l’action paulienne se rapprochant davantage d’une mesure conservatoire que d’une mesure exécutoire, une créance certaine en son principe lorsque le juge statue suffit.

D’autre part, si les cautionnements litigieux avaient été jugés disproportionnés lors de leur conclusion, pour autant la banque pouvait encore s’en prévaloir en établissant que le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci étaient appelées, leur permettait de faire face à leur obligation.

La Cour d’appel saisie de la fraude paulienne ne pouvait, dès lors, la débouter, sans rechercher, comme la banque l’y invitait, si, en l’absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées, ce qui, le cas échéant, doit permettre de lui reconnaître un principe certain de créance, en dépit de la disproportion des engagements des cautions au moment de leur souscription. La Cour d’appel aurait aussi pu surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du cautionnement, saisi de l’appel de la banque.

 

Aliénor De Roux

« Dark Kitchen » : quel encadrement juridique pour ces nouveaux restaurants 2.0 ?

Également appelé « restaurant virtuel » ou encore « restaurant fantôme », le concept de Dark Kitchen connaît un succès croissant depuis la crise sanitaire avec le confinement et la fermeture des restaurants traditionnels.

Ce nouveau concept soulève toutefois bon nombre de questions juridiques (s’agissant notamment de la flexibilité du type de bail, des obligations de déclaration et de formation, du permis éventuel d’exploitation, etc.) et pose plusieurs défis pour l’avenir (dépendance économique aux plateformes sur Internet, risques de concurrence déloyale….).

Il peut recouvrir plusieurs types de situations :

  • Il peut s’agir d’une structure qui n’est pas destinée à recevoir de la clientèle, mais qui est optimisée pour la vente à emporter. En ce sens, les locaux d’une Dark Kitchen ne sont composés que d’une cuisine et n’ont pas de salle de restaurant pour accueillir clients et serveurs ;
  • Une Dark Kitchen peut aussi être caractérisée par une société spécialisée qui va prendre à bail le local en le divisant en plusieurs espaces de cuisines sous-loués par différents restaurateurs au titre d’un abonnement mensuel « clé en main » moyennant le versement d’une redevance additionnelle fixée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • Il peut aussi s’agir d’un laboratoire équipé d’une cuisine avec extraction, qui livre d’autres restaurants virtuels ou physiques en centre-ville, lesquels n’ont plus qu’à réchauffer, conditionner, et livrer les plats préparés sous leur enseigne.

Ce nouveau mode d’exploitation de l’activité de restauration permet ainsi, grâce à une optimisation évidente des coûts d’exploitation, de générer une rentabilité plus importante en échappant aux contraintes réglementaires d’un Etablissement Recevant du Public (ERP).

Il se conjugue par ailleurs parfaitement avec les nouvelles obligations de distanciation sociale. C’est là tout l’avantage d’une zone de chalandise virtuelle car la clientèle potentielle est bien plus importante qu’une clientèle de quartier attachée à sa boutique physique.

 

Mais comment matérialiser la virtualité de ce type d’activité sur un plan juridique ?

Le contrat de location d’une Dark Kitchen

Ces établissements sont généralement à la recherche de souplesse et de flexibilité. L’idée est de pouvoir s’installer rapidement, tester immédiatement son concept de cuisine et, si cela ne marche pas, déménager dans les meilleurs délais.

Ces structures ne sont pas attachées à la localisation comme peut l’être un restaurant traditionnel et elles peuvent ainsi facilement déménager sans perdre leur clientèle. Dans ces conditions, le statut strict des baux commerciaux ne semble pas adapté.

Deux alternatives au bail commercial pourraient donc être envisagées :

  • Le contrat de bail dérogatoire d’une durée maximale de 3 ans. Ce type de contrat offre évidemment en apparence une grande flexibilité à la structure exploitant le restaurant virtuel. Il conviendra toutefois de rester vigilant pour éviter tout risque de requalification en bail commercial en cas de maintien dans les lieux à l’expiration du contrat.
  • Le contrat de prestation de services avec mise à disposition d’un espace de travail (cuisine) : c’est le type de contrat que l’on retrouve souvent pour les espaces de coworking de type WeWork. Dans cette situation, la mise à disposition du local n’est qu’accessoire. Le contrat est plus complet, puisqu’il inclut également la fourniture de prestations de services annexes (service de référencement du restaurant sur Internet et livraison des repas, fourniture des équipements nécessaires au stockage des denrées et à leur préparation type fours, lave-vaisselles, friteuses, meubles réfrigérés, etc.).

Quel que soit le type de contrat choisi, il conviendra de s’assurer que la destination contractuelle du contrat choisi offre bien la possibilité de pratiquer la vente à emporter, bien que la jurisprudence semble s’être tout récemment assouplie sur ce point (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 17 février 2021, n° 18/07905).

 

La formation hygiène liée à l’exploitation d’une Dark Kitchen 

Dès lors qu’il y a manipulation de denrées alimentaires, l’exploitant doit s’inscrire à une formation Hygiène Alimentaire en application de l’article L. 233-4 du Code rural et de la pêche maritime. De fait, dans la mesure où les Dark Kitchen sont des établissements de production, transformation et vente de produits alimentaires, elles sont soumises à cette règlementation.

En cas de non-respect de l’obligation du suivi de cette formation, le professionnel pourrait se voir délivrer une mise en demeure d’avoir à s’y conformer. A défaut, il s’exposerait à une contravention de 5e classe, avec une amende pouvant s’élever jusqu’à 3.000 euros.

 

L’obligation de déclaration d’une Dark Kitchen auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

En application de l’article L. 233-2 du Code rural et de la pêche maritime, tout exploitant d’un établissement produisant, manipulant ou entreposant des denrées d’origine animale destinées à la consommation humaine doit déclarer son établissement auprès de la DDPP ou obtenir son agrément.

Pour les Dark Kitchen qui vendent à des consommateurs (via des plateformes types Deliveroo ou UberEat) c’est ainsi le régime de la déclaration qui s’applique. Pour les restaurants virtuels qui vendent à d’autres professionnels, le régime de l’agrément serait susceptible de s’appliquer sauf dispenses exceptionnelles.

 

Le permis d’exploitation d’une Dark Kitchen 

Ces restaurants doivent être titulaires d’une licence de vente à emporter s’ils souhaitent vendre de l’alcool en ligne. Il en existe deux :

  • la petite licence à emporter (pour le cidre, le vin et la bière) ;

     

  • la licence à emporter (grande licence), pour les alcools de plus de 18°.

Aucun permis d’exploitation n’est nécessaire pour détenir une telle licence. À noter toutefois qu’un permis d’exploitation s’avèrera indispensable pour ceux qui souhaitent vendre de l’alcool de nuit entre 22h et 8h du matin.

 

***

 

Si ces nouveaux restaurants 2.0 se présentent comme un concept incontournable dans nos sociétés ultra connectées, il pose en droit plusieurs questions notamment celle de la valorisation d’un « fonds de commerce numérique » composé d’une clientèle, d’une enseigne, mais également d’une position référentielle dans l’algorithme des plateformes de référencement (marketplaces). Ainsi, en raisonnant par analogie avec le bail commercial et son statut protecteur, on peut se demander s’il n’existerait pas à terme un moyen légal de protéger cette position référentielle, afin de pouvoir la valoriser et la céder, comme un fonds de commerce classique.

 

Par Alexane Raynaldy, Avocate directrice en Baux commerciaux

Paris – Stage – Fonction publique

Seban & Associés est une société d’avocats de plus de 80 avocats, avec une approche pluridisciplinaire qui lui permet de répondre aux préoccupations de ses clients, acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire, relevant à la fois du droit public, du droit privé et/ou du droit pénal.

Pour assurer son développement, Seban & Associés recrute un(e) élève avocat(e) pour son département Fonction publique !

 

Profil : 

Afin d’étoffer son département Fonction publique, composé de 6 avocats en direction uniquement des besoins des acteurs publics (Collectivités territoriales, Etat, établissements publics locaux et de l’Etat, Hôpitaux…), le cabinet recrute un(e) élève avocat(e) avec un profil publiciste pour un stage de 6 mois à compter du 1er janvier.

Un Master 2 contentieux public serait un atout certain.

L’activité de l’équipe est autant contentieuse que de conseil, et l’aide du/de la stagiaire sera requise dans les deux types de dossier, éventuellement aussi pour les webinaires et la rédaction d’articles.

 

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Le renouveau des infrastructures de recharge de véhicules électriques

Schémas directeurs de développement et nouveau cadre règlementaire

 

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables neufs sont en nette augmentation depuis 2019. Cette forte progression, qui s’explique notamment par la mise en œuvre récente d’un plan de déploiement massif d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)[1], a vocation à se poursuivre.

Un décret pris en application de l’article 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (loi « LOM ») et publié le 10 mai 2021, porte sur  les schémas directeurs de développement des IRVE ouvertes au public, lesquels permettent aux collectivités territoriales et leurs groupements qui le souhaitent d’élaborer une stratégie locale de déploiement desdites infrastructures afin de parvenir à une offre de recharge suffisante sur leur territoire. Ce texte, qui apporte de nombreux éclaircissements concernant la réalisation, la validation ainsi que l’actualisation desdits schémas, s’accompagne de la parution d’un guide exhaustif en la matière à destination des collectivités et établissements publics établi par le ministère de la transition écologique. Issu d’une importante concertation avec les acteurs de la filière, il devrait largement soutenir le développement des IRVE (I).

Ensuite, la poursuite d’une transition généralisée vers l’électromobilité par une amélioration du service rendu aux utilisateurs de bornes de recharge est soutenue par un décret portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE. Ce décret, publié le 4 mai dernier, qui était très attendu par la filière de l’électromobilité, établit un cadre règlementaire qui devrait permettre auxdits usagers de bénéficier d’infrastructures optimisées ainsi qu’une prise en charge renforcée de ces dernières en termes de maintenance (II).

Les nouveaux textes :

Le guide du ministère de la transition écologique à l’attention des collectivités et établissements publics :

 

I. Les schémas directeurs de développement des IRVE

La loi LOM a créé la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires de la compétence IRVE d’élaborer un schéma directeur de développement des  infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public (ci-après « schémas directeurs »).

Rappelons que, sauf dans le cas de métropoles ou de communautés urbaines qui exerceraient cette compétence de plein droit, celle-ci incombe initialement aux communes en vertu de l’article L.2224-37 du Code général des collectivités territoriales. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, il est néanmoins loisible aux communes de transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerçant des compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité (AODE) ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Dans la mesure où, à compter de 2022[2], seuls les territoires couverts par un schéma directeur pourront bénéficier de la prise en charge de 75% de leur raccordement au réseau de distribution d’électricité, de nombreux schémas directeurs de développement devraient voir le jour (art. 68 de la loi LOM).

Il est utile d’exposer les principaux points d’attention sur ces schémas directeurs :

 

Réalisation d’un schéma directeur commun

En ce qui concerne les éléments de précisions importants introduits par le décret du 10 mai 2021, celui-ci prévoit que différentes entités peuvent élaborer de concert un schéma directeur dès lors que ce dernier a vocation à s’appliquer sur un territoire constituant un ensemble d’un seul tenant (art. R. 353-5-7 du Code de l’énergie). Comme cela est indiqué dans le guide à l’attention des collectivités et établissements publics de mai 2021, une telle mutualisation des expertises et des ressources est susceptible de permettre une meilleure cohérence territoriale, l’établissement d’un schéma sur un trop grand périmètre – tel qu’à l’échelle régionale par exemple – étant cependant déconseillé.

 

Articulation entre le schéma directeur et d’autres documents de planification

Le nouveau décret précise par ailleurs que lorsque la personne chargée d’élaborer le schéma directeur est également en charge de l’élaboration du plan de mobilité (PDM) ou du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ces documents tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu’ils respectent les exigences des articles R.353-5-1 à R.353-5-9 du Code de l’énergie (art.R.353-5-1 du Code de l’énergie).

En tout état de cause, si, le cas échéant, l’entité chargée de la réalisation du PDM ou du PCAET diffère de celle qui est responsable de la conception du schéma directeur, cette dernière devra recueillir auprès de la première collectivité les éléments devant être pris en compte par le schéma directeur.

 

Etapes d’élaboration du schéma

S’agissant plus spécifiquement des étapes d’élaboration d’un schéma directeur, le décret du 10 mai 2021 indique que celui-ci comprend un (1) diagnostic, un (2) projet de développement et des objectifs chiffrés, un (3) calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser ainsi qu’un (4) dispositif de suivi et d’évaluation.

 

Mise en œuvre d’une concertation

En amont toutefois de cet exercice de planification que constitue la conception d’un schéma directeur mais également de façon ponctuelle, tout au long des différentes étapes de sa constitution, plusieurs acteurs doivent participer à une concertation dont les conditions d’organisation sont librement fixées par la collectivité en charge de l’établissement du schéma précité. Il s’agit d’une concertation ayant notamment pour objectif de sensibiliser les entités en présence aux problématiques soulevées par le déploiement des IRVE, d’identifier les différents besoins locaux et de parvenir à la définition d’un projet adapté à ces derniers.

En outre, aux termes de l’article R.353-5-2 du Code de l’énergie, doivent y participer la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité concernés et, lorsqu’elles ne sont pas chargées de l’élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, les autorités organisatrices de la mobilité, les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, ainsi que toute personne amenée à assumer la responsabilité d’aménageur de nouvelles infrastructures de recharge.

De plus, le guide susmentionné préconise d’associer à cette consultation les communes et EPCI compétents pour la gestion du stationnement du fait de leur connaissance du parc, tout comme d’associations d’usagers de véhicules électriques ainsi que celle d’entreprises du domaine de la logistique et du tourisme.

 

Établissement d’un diagnostic

Durant une période dont la durée est estimée entre six et huit mois par les rédacteurs du guide susmentionné, la personne chargée de la réalisation d’un schéma directeur doit établir un diagnostic comprenant (art. R.353-5-3 du Code de l’énergie) :

  • Un état des lieux de la mobilité électrique et de l’utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public existantes réalisé eu égard, d’une part, aux données statiques disponibles sur la plateforme publique gouv.fr, lesquelles correspondent aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge de véhicules électriques ouverts au public et, d’autre part, au regard des données dynamiques fournies par les opérateurs s’agissant de la manière dont ces stations et bornes sont utilisées en pratique.

  • Une évaluation de l’évolution des besoins en infrastructures de recharge ouvertes au public (i) à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans et (ii) à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. Cette évaluation est entreprise au vu d’une analyse de l’existant ainsi qu’au regard des spécificités territoriales qui sont susceptibles d’impliquer des usages variés de la mobilité électrique. Un profil type des utilisateurs du territoire doit également être dressé.

  • Une évaluation du développement de l’offre de recharge induit par la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires ou par des projets éventuels d’implantation d’infrastructures de recharge ouvertes au public. Il s’agit d’une étude des projets publics et privés planifiés dans le périmètre du futur schéma directeur aux fins de permettre une coordination optimale des différents projets.

  • Une évaluation, fournie par les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité concernés, des capacités d’accueil d’infrastructures de recharge ouvertes au public par le réseau à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. Cette évaluation menée en collaboration avec les gestionnaires de réseau a notamment vocation à éviter que des extensions de réseau soient entreprises inutilement.

 

Identification des priorités et définition des objectifs poursuivis par la collectivité

Sur la base des concertations engagées avec les différents acteurs du territoire et des résultats du diagnostic précité, il appartient à la collectivité sur laquelle pèse la réalisation du schéma directeur d’établir une stratégie territoriale consistant notamment en la définition des priorités de déploiement des points et stations de recharge, en l’établissement d’une articulation entre les offres privées et les offres publiques ainsi qu’en la détermination d’un modèle économique de déploiement viable, le tout en s’efforçant de garantir la mise en œuvre d’une politique de tarification cohérente et attractive pour les futurs utilisateurs (art. R.353-5-4 du Code de l’énergie).

 

Description du calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser

La mise en œuvre de ce calendrier d’actions est l’occasion pour la collectivité ou l’établissement public de définir les moyens techniques et financiers à engager dans le but d’atteindre les objectifs identifiés (art. R.353-5-5 et R.353-5-9 du Code de l’énergie). Une illustration du calendrier pouvant être élaboré est à cet égard proposée dans le guide précité. Ses rédacteurs y présentent notamment deux scénarios destinés à permettre à la collectivité de parvenir au déploiement d’une infrastructure. À titre d’exemple, le premier consiste à déployer un faible nombre de stations de recharge et ce, à leur capacité maximale, avec un maillage minimal et d’y installer progressivement de nouvelles stations tandis que dans le second scénario, il est question de déployer un grand nombre de stations avec un effectif de points de recharge limités (2 au minimum), et augmenter la capacité des stations progressivement en fonction de l’évolution des besoins.

 

Validation du schéma directeur

Après une première adoption, un projet de schéma directeur accompagné d’un fichier comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus est transmis pour avis au préfet de département. Sans réponse dans un délai de deux mois ou après validation du préfet, le schéma directeur est réputé approuvé. Dans le cas contraire, le schéma est modifié pour tenir compte de l’avis du préfet et est soumis à une nouvelle adoption par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. Les différentes données contenues dans le fichier susmentionné doivent être rendues publiques par ces derniers sur data.gouv.fr dans un délai de deux mois (art. R. 353-5-6 du Code de l’énergie).

 

Actualisation du schéma directeur

La mise à jour du schéma directeur requiert, au regard de l’actualisation préalable du diagnostic et d’une évaluation chiffrée, la définition de nouvelles échéances de moyen et long terme. Le schéma actualisé est adopté à l’issue du même processus d’approbation que celui qui prévaut en matière de validation (art. R.353-5-9 du Code de l’énergie).

Au total, si les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’IRVE bénéficient dans ce nouveau cadre d’une certaine marge de manœuvre pour définir les modalités d’élaboration de leurs schémas directeurs, leur adoption devrait dans tous les cas favoriser un maillage territorial optimisé en renforçant la maitrise des risques et des coûts induits par le développement sur leur territoire d’IRVE.

 

 

II. Modification du décret du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE

Pris en application cette fois-ci de l’article 67 de la loi « LOM », le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, venu partiellement modifier le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, contrairement au précédent décret étudié, concerne tout autant les IRVE ouvertes aux publiques que celles qui ne le sont pas et entend favoriser la qualité de services offerts aux utilisateurs ainsi qu’une meilleure interopérabilité et maintenance des bornes de recharge.

Il sera exposé les principaux apports de ce texte :

 

Élargissement du champ d’application du décret IRVE de 2017

Le décret du 4 mai 2021 retire du premier article du décret de 2017 la référence faite aux « véhicules de catégorie L, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dont la puissance maximale de recharge ne dépasse pas 2 kW » auxquels ce décret n’était pas applicable jusqu’alors. Le décret de 2017, tel que nouvellement modifié, comprend désormais un chapitre III pleinement consacré aux points de recharge réservés à ce type de véhicules.

 

Introduction de nouvelles définitions

Au-delà de la correction de certaines confusions rédactionnelles présentes au sein de l’article 2 du décret du 12 janvier 2017 consacré aux définitions afférentes au champ lexical des IRVE – l’on songe notamment à la définition de la station de recharge ou bien encore à celle du point de recharge qui méritaient d’être rectifiées -, le nouveau décret définit notamment et ce, de façon inédite, les contours de la notion essentielle « d’interopérabilité », laquelle se caractérise dorénavant comme étant « la capacité d’un composant ou d’un ensemble de composants d’un système utilisé pour la recharge d’un véhicule électrique à fonctionner avec d’autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d’accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d’échanges de données ».

 

Mise à disposition des données des stations de recharge

En outre, s’agissant de la mise à disposition des données des stations de recharge, il est constant que pèse sur l’opérateur d’infrastructure une obligation d’utilisation d’un système de supervision qui permet notamment l’échange de données avec chaque point de recharge (art.11 du décret du 12 janvier 2017 modifié). Le nouveau décret exonère toutefois de cette obligation l’aménageur « qui met à la disposition du public une seule station de recharge d’une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n’est pas intégrée à un réseau d’infrastructures de recharge », lequel demeure tout de même tenu de s’assurer notamment de l’état de fonctionnement des points de recharge  (art.12 du décret du 4 mai 2021).

De plus, en sus des données relatives à la localisation géographique ainsi qu’aux caractéristiques techniques des stations et points de recharge ouverts au public, lesquelles doivent être accessibles sur la plateforme publique data.gouv.fr (voir en ce sens l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques), l’aménageur doit désormais rendre publique l’indisponibilité d’une infrastructure de recharge résultant d’un incident affectant l’utilisation de tout ou partie de cette dernière pendant plus de deux heures (art.14 du décret du 4 mai 2021).

 

Qualité du service rendu aux usagers

Sur ce point enfin, il ressort du récent décret que les travaux de maintenance sur les IRVE doivent dès à présent être effectués par des professionnels habilités (art.15 du décret du 4 mai 2021). De plus, les éléments constitutifs des infrastructures ouvertes au public doivent désormais être soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d’interopérabilité (art.18 du décret du 4 mai 2021). En ce sens, ces mêmes IRVE seront dorénavant contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent (art.17 du décret du 4 mai 2021). Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 15 du décret du 4 mai 2021 impose désormais la réalisation d’une étude de conception électrique pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places ainsi que dans les bâtiments d’habitation collectifs pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.

De façon générale, le nouveau décret fait peser sur l’aménageur d’une IRVE ouverte au public une obligation de prendre « les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge » (art.17 du décret du 4 mai 2021).

 

Par Thomas Rouveyran

[1] Voir notre précédent article dans la Lettre d’actualités juridiques Energie & Environnement de Seban & Associés de février 2021 : « Planification 2020/2021 : un soutien renforcé au déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques ». (https://www.seban-associes.avocat.fr/planification-2020-2021-un-soutien-renforce-au-deploiement-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques/)

[2] Le projet de loi Climat et Résilience actuellement débattu devant le Parlement pourrait toutefois prévoir que ce dispositif incitatif soit prolongé au 30 juin 2022.

Risques naturels : évolution de la réglementation relative au Fonds Barnier

Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l’environnement)

La loi de finances pour 2021[1] a réécrit l’article L. 561-3 du Code de l’environnement (C. env.) relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs, également appelé « Fonds Barnier », en intégrant celui-ci dans le budget de l’Etat. Ce fonds est chargé de financer les indemnités allouées dans le cadre de l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés

 

Deux décrets du 29 avril 2021 tirent les conséquences de ce changement et apportent des précisions quant à l’utilisation et au fonctionnement du Fonds.

 

En premier lieu, le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs abroge et supprime certaines dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques naturels majeurs dans la partie réglementaire du Code de l’environnement, notamment celles relatives à la gestion du Fonds comme fonds de nature extra-budgétaire. Il simplifie également la procédure d’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur en chargeant le Préfet de piloter intégralement cette procédure, en supprimant toute intervention du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

 

En second lieu, le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l’environnement), quant à lui, met en œuvre l’intégration du Fonds au budget général de l’Etat et précise les taux, les plafonds et les durées des contributions du Fonds. Il modifie (« améliore » selon les termes de la notice du décret) en outre la prise en charge par le Fonds des mesures de prévention des risques naturels et hydrauliques.

 

Parmi les nouvelles dispositions notables mises en place par ce décret, on peut notamment relever la possibilité pour le Fonds de financer, dans les mêmes conditions que l’expropriation jusqu’alors en vigueur, l’acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur ou de leurs terrains d’assiette par une commune, un groupement de communes, un établissement foncier ou l’Etat. Cette contribution se fait alors sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, sans quoi la collectivité (à l’exclusion de l’Etat donc) devra rembourser les fonds, et à la condition que le prix de l’acquisition des biens exposés ou sinistrés n’excède pas le montant des éventuelles indemnités permettant le remplacement des biens. La contribution du Fonds au financement de ces acquisitions s’effectue alors à raison de la totalité des dépenses éligibles, dans la limite toutefois de 240.000 euros par bien acquis. Sa contribution au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l’accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés s’effectue, de la même façon que précédemment, à 100% des dépenses éligibles, dépenses non comprises dans le plafond précité de 240.000 euros. Enfin, les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier sont conditionnées, lorsqu’elles sont financées par le Fonds à la signature préalable par l’établissement public foncier d’une convention cadre avec l’Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements (nouvel article D. 561-12-1 C. env.).

 

Par ailleurs, désormais, un plafonnement de la participation du Fonds est appliqué au financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels entrepris par les collectivités territoriales. Ce plafonnement varie en fonction du statut du plan de prévention des risques naturels prévisibles arrêtés par les collectivités concernées : un plafonnement plus élevé est appliqué aux plans approuvés par rapport à ceux qui sont seulement prescrits (nouvel article D. 561-12-3 du C. env).

 

Un plafonnement est également désormais prévu s’agissant du comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines. Le financement des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés dans ce cadre ne peut ainsi dépasser 80% du montant total, dans la limite de 36.000 euros par bien et sans être supérieur à 50% de la valeur vénale du bien (nouvel article D. 561-12-5 du C. env.).

 

Le fond peut également prendre en charge les études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à hauteur de 20% des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien, à hauteur de 50% du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens et à hauteur de 80% des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études travaux de prévention, dans la limite de 36 000 euros et de 50% de la valeur vénale du bien (nouvel article D. 561-12-7 du C. env.).

 

Toutefois, les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent par être pris en charge par le Fonds (nouvel article D. 561-12-6 du C. env.)

 

En revanche, les études menées pour le compte de l’Etat pour l’évaluation des risques naturels ainsi que les mesures de préventions à mener pour prévenir ces risques peuvent être prises en charge à hauteur de 100% de la dépense (nouvel article D. 561-12-9 du C. env.).

 

Le décret prévoit également l’insertion dans le Code de l’environnement de plusieurs articles relatifs au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Ce conseil est placé auprès du ministre chargé de l’environnement. Il est chargé de donner des avis et de faire des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans le domaine de l’amélioration de la connaissance des risques et du renforcement de leur surveillance et de leur prévention, du renforcement de la prise en compte des risques dans l’utilisation des sols et dans la construction, du développement des méthodes d’analyse et d’expertise dans le domaine du risque naturel et s’agissant des mesures d’intervention soutenues par le Fonds (nouveaux articles D. 565-8 et suivants du C. env.).

[1] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Cahiers des charges des PAPI : accélération et simplification des procédures

Le 10 mai 2021, la ministre de la transition écologique a adressé aux services préfectoraux une instruction relative à la mise en œuvre du cahier des charges de l’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 »).

 

Les PAPI sont des appels à projet de l’Etat et, comme le rappelle l’instruction, « sont les outils de contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales qui donnent le cadre d’une gestion globale des inondations, afin de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Ils permettent aux collectivités de structurer leurs démarches de prévention à l’échelle de bassins de risques, et de bénéficier du soutien financier de l’Etat ».

 

L’instruction présentée à ainsi pour objectif de préciser la mise en œuvre du cahier des charges de ces PAPI, ce cahier des charges ayant vocation à s’appliquer à tout  appel à projet présenté par les collectivités pour bénéficier du soutien financier de l’Etat.

 

Ce cahier des charges est en effet modifié dans le but d’accélérer et d’alléger la procédure de mise en œuvre du dispositif PAPI. Ce nouveau dispositif est applicable aux demandes reçues par les services de l’Etat depuis le 1er janvier 2021, mais les collectivités dont le PAPI a été labellisé dans le cadre du précédent cahier des charges peuvent solliciter l’application de la nouvelle procédure, ce qui permettra particulièrement de bénéficier des nouvelles modalités de soutien financier. Les modifications apportées par rapport à la procédure jusqu’alors applicable, sont les suivantes :

 

  • Désignation d’un référent Etat (préfet, sous-préfet, directeur ou directeur adjoint de DDTM) pour chaque démarche PAPI, qui sera l’interlocuteur de la collectivité porteur de projet ;

  • Augmentation du montant maximum annuel de l’aide de l’Etat pour l’animation des démarches PAPI, lequel passe de 24.000 à 65.000 euros. En contrepartie et afin d’inciter à accélérer la procédure, la durée de financement est plus « resserrée » ;

  • Les PAPI d’un montant inférieur à 20 millions d’euros hors taxe ne sont plus labellisés à l’échelle nationale mais à l’échelle du bassin hydrographique, par courrier du préfet coordonnateur de bassin ;

  • Suppression de certaines étapes procédurales :

    • Le programme d’études préalables au PAPI ne nécessite plus de labellisation, les collectivités porteurs de projet pourront solliciter des subventions sur simple courrier de validation du préfet pilote ;

    • La validation financière par le ministre n’est plus nécessaire pour les PAPI labellisés au niveau local et pour les avenants ;

  • Il est précisé que l’Etat n’est pas le co-pilote des démarches PAPI, qui sont portées par les collectivités : l’Etat ne peut donc co-présider les comités de pilotage et techniques. La mission de l’Etat est ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité du projet et d’apporter un accompagnement technique.

La procédure est ainsi résumée :

Au sein de ce schéma, l’acronyme PEP renvoie au Programme d’études préalables au PAPI.

 

Par ailleurs, et au-delà de la seule question des PAPI, cette instruction gouvernementale demande aux services de l’Etat de rappeler aux collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) les obligations et responsabilités leur incombant à ce titre, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations pour l’exploitation des systèmes d’endiguement. Particulièrement, cette instruction énonce que, à défaut d’autorisation :

 

  • Les autorisations historiques des digues deviendront caduques ;
  • Les digues n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation devront être neutralisées. Des précisions sont apportées sur cette neutralisation, l’instruction mentionnant que « la neutralisation des digues non retenues dans un système d’endiguement doit permettre de retrouver une capacité naturelle d’expansion des crues du cours d’eau et de rétention naturelle par des zones humides d’un volume conséquent d’eau, qui évitera l’aggravation du risque inondation sur des territoires habités alentours ». La neutralisation d’un ouvrage ne supposerait ainsi pas nécessairement qu’il soit procédé à sa suppression totale, l’absence de suppression ou la suppression partielle pouvant suffire ;
  • Le gestionnaire d’une digue non autorisée ne bénéficie plus de l’exonération de responsabilité à raison des dommages que cet ouvrage n’a pu prévenir (articles
    562-8-1 et R. 562-14, IV du Code de l’environnement).

Détermination des objectifs en matière de réduction, réutilisation et réemploi des emballages plastiques à usage unique

Le 30 avril 2021 a été publié au Journal officiel le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.

 

Ce décret a été adopté en application de l’article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, lequel a créé au sein du Code de l’environnement l’article L. 541-10-17.

 

L’article précité énonce que la France se fixe pour objectif, d’ici à 2040, la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Dans ce but, des objectifs en matière de réduction, de réutilisation et de réemploi ainsi que de recyclage sont fixés par décret pour des périodes de cinq ans, la première période devant s’achever le 31 décembre 2025.

 

Le décret du 29 avril 2021 détermine ainsi ces objectifs pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2025, et s’inscrit dans le respect du principe général de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, définie à l’article L. 541-1, I du Code de l’environnement.

 

I] Objectifs en matière de réduction des emballages à usage unique

 

L’article 2 du décret du 29 avril 2021 fixe à 20% l’objectif de réduction des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché. Il est précisé que 50 % de cette réduction devra être obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages et qu’il devra être tenu compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.

 

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif, le tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché sera pris en compte, par rapport à l’année de référence 2018, mais d’autres indicateurs relatifs au nombre d’emballages seront mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

 

Le décret mentionne des exemples de mesures pouvant être adoptées pour mettre en œuvre cet objectif et notamment : la suppression des emballages, la substitution du plastique par une autre matière, l’utilisation de dispositifs de recharge… Les metteurs sur le marché devront préférer les alternatives disposant d’une filière de recyclage opérationnelle et ne conduisant pas à perturber les opérations de tri ou de recyclage des déchets d’emballages. Ils veilleront par ailleurs à ne pas utiliser des substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé. Les alternatives à l’emballage plastique à usage unique devant être privilégiées sont également celles permettant une réduction des impacts environnementaux de l’emballage.

 

Un autre objectif est fixé pour les emballages à usage unique qualifiés d’« inutiles », leur réduction devant tendre vers 100 %. Ces emballages sont définis par le décret comme ceux « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ».

 

II] Objectifs en matière de recyclage

 

L’article 3 du décret fixe, sur la période considérée, l’objectif de recyclage de ces emballages à 100 %. Dans ce cadre, il est prévu que :

 

  • Une filière de recyclage opérationnelle soit mise en place d’ici au 31 décembre 2025, les metteurs sur le marché devant veiller à ce que le recyclage des emballages plastiques à usage unique ne perturbe pas le fonctionnement des autres filières de tri/recyclage et que ces emballages « ne comportent pas de substances ou d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé » ;
  • En outre, les metteurs sur le marché devront « favoriser l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l’accroissement de leurs débouchés ».

Projet de loi 4D et environnement

CE, 6 mai 2021, Avis sur un projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et portant diverses mesures de simplification de l’action publique

 

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit projet de loi 4D, a été déposé par le Gouvernement devant le Sénat le 12 mai 2021.

Ce projet de loi 4D se divise en huit titres, relatifs à la différenciation territoriale, à la transition écologique, à l’urbanisme et au logement, à la santé, la cohésion sociale et l’éducation, aux matières financières et statutaires, aux mesures de déconcentration, aux mesures de simplification de l’action publique locale et à l’Outre-mer.

Plusieurs mesures relatives à l’environnement doivent être mises en avant.

 

I –  Exercice des compétences en matière de transition écologique

 

L’article 5 du projet de loi 4D apporte des modifications à l’article L. 1111-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les compétences de la Région, du Département et des communes ou EPCI en tant que chefs de file et vise à conforter et consolider les interventions de ces collectivités en matière environnementale.

S’agissant de la Région, il est précisé que sa compétence de chef de file en matière d’énergie se rattache à la « planification de la transition et de l’efficacité énergétique » et sa qualité de chef de file serait étendue à la coordination et l’animation de l’économie circulaire.

Les compétences chef de file du Département seraient quant à elles étendues aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec ses compétences,

Concernant les Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il est proposé d’étendre leur qualité de chef de file à la transition énergétique au plan local et à la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets.

L’article 5 prévoit également que les missions du Département et de la Région pourraient être étendues à la mise en œuvre des principes du droit de l’environnement, dans le respect des compétences accordées aux autres collectivités territoriales, respectivement en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique, d’une part, et d’énergie, mobilités et économie circulaire, d’autre part.

Toutefois, le Conseil d’Etat a émis sur cette dernière disposition un avis très critique, et en propose tout simplement la suppression. Le Conseil d’Etat considère en effet que ces modifications sont de pure forme et n’ont pas de portée juridique. Il énonce ainsi qu’« une telle insertion, sans ici modifier les capacités d’action qu’offre le droit en vigueur aux régions, départements et communes, altère la lisibilité de la répartition des compétences entre ces collectivités, répartition déjà complexe par ailleurs ».

 

II –  Domaine de l’eau

 

Renforcement des sanctions pour dégradations sur le domaine public fluvial

L’article 2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose aujourd’hui que « nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien ». Aucune sanction n’est toutefois actuellement prévue par les textes en cas de manquement à cette disposition.

L’article 11 du projet de loi 4D prévoit dès lors que le contrevenant à cette disposition est susceptible de se voir infliger une amende dont le montant pourra être fixé entre 150 et 12 000 euros et devra également remettre en état les lieux ou, lorsque l’autorité compétente a procédé d’office à cette remise en état, en prendre en charge les frais.

En outre, il est proposé de renforcer les sanctions encourues en cas d’installation sans titre ou de modification des ouvrages soumis à redevance de prise et de rejet d’eau, le texte prévoyant une majoration de la redevance de prise et de rejet d’eau, pouvant aller jusqu’à 100 % des montants éludés.

 

Extension du droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi engagement et proximité, a instauré au bénéfice de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, un droit de préemption des terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable. Ce droit de préemption est régi par les articles L. 218-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit que ce droit de préemption pourra également être exercé par les syndicats mixtes titulaires de cette compétence.

Il est également prévu que le titulaire du droit de préemption pourra déléguer ce droit à une régie, lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’article 60 du projet de loi 4D prévoit également le renforcement des mesures permettant de s’assurer que le bien acquis par préemption servira effectivement à préserver la ressource en eau. Ainsi, selon les nouvelles dispositions qui pourraient être adoptées :

  • Lorsqu’un bien préempté est mis à bail, ce bail doit contenir des clauses environnementales visant la préservation de la ressource en eau et, lorsqu’il existe déjà un bail, le titulaire du droit de préemption doit proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales, en cas de refus du preneur ces clauses seront introduites lors du renouvellement du bail ;
  • Lorsqu’un bien préempté est cédé, un cahier des charges doit être annexé à l’acte de vente. Ce cahier des charges prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et ses clauses constituent des obligations réelles environnementales au sens de l’article L. 132-3 du Code de l’environnement.

 

III –  En matière de protection des espaces et des espèces

 

Transfert aux Régions de la responsabilité des sites Natura 2000 terrestres

L’article 13 du projet de loi 4D prévoit, à compter du 1er janvier 2023, le transfert au président du Conseil régional de la responsabilité des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, cette mission étant actuellement assurée par le préfet du département.

 

Police de l’accès aux espaces protégés

L’article 14 du projet de loi 4D prévoit l’insertion au sein du Code de l’environnement d’un article L. 360-1 relatif à la police de l’accès aux espaces protégés.

Sur le fondement de cet article, le maire pourra adopter des arrêtés afin de règlementer ou interdire l’accès et la circulation des personnes, véhicules et animaux domestiques au sein des espaces naturels protégés et des sites classés dans le but de protéger ces espaces et les espèces animales et végétales qui s’y trouvent. Ces arrêtés ne pourront toutefois s’appliquer aux missions afférentes notamment à la sécurité, aux secours ou à la défense nationale.

Il est par ailleurs précisé que ce pouvoir de police devra s’exercer dans le respect des prérogatives dévolues en la matière au président du conseil départemental. En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi, « il existe déjà des possibilités de réglementer les accès à certains de ces espaces, en particulier ceux faisant partie du domaine du Conservatoire du littoral, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Le projet de loi ajoute une base légale générale, subsidiaire par rapport aux pouvoirs de police spéciaux préexistants ».

En outre, le préfet du département sera compétent lorsqu’une restriction concernera le territoire de plusieurs communes ou en cas d’inaction du maire à la suite d’une mise en demeure d’intervenir.

 

Clarification du régime de protection des alignements d’arbres

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite loi biodiversité, avait introduit au sein du Code de l’environnement un article L. 350-3, visant à protéger les alignements d’arbre.

Cette disposition avait néanmoins fait l’objet de critiques en raison notamment du caractère flou de certaines de ses notions et de sa mise en œuvre.

L’article 62 du projet de loi 4D propose à cet égard tout d’abord de préciser que les alignements d’arbres protégés ne sont pas ceux bordant « les voies de communication » mais ceux bordant « les voies ouvertes à la circulation publique ».

En outre, il est désormais précisé que les atteintes aux alignements d’arbre devront être autorisées par le préfet du département, sauf si une intervention urgente est requise auquel cas il sera seulement nécessaire d’en informer le représentant de l’Etat. L’autorisation pourra être délivrée « lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Dans sa version actuelle l’article L. 350-3 du Code de l’environnement prévoit en effet seulement que l’existence de ces conditions devra être « démontré », sans prévoir de procédure particulière.

Cette autorisation sera être délivrée, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale unique régie aux articles L. 181-1 et suivants du Code de l’environnement.

Mise en consultation d’un projet de décret relatif à la vente de biogaz

Entre le 17 mai et le 7 juin, a été ouverte une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz.

 

Ce projet de texte a pour objet de compléter le cadre réglementaire relatif au soutien à la production de biométhane et plus précisément les dispositions des articles L. 446-5, L. 446-6, L. 446-7, L. 446-13, L. 446-14, L. 446-15 et L. 447-17 du Code de l’énergie respectivement relatifs à l’obligation d’achat de biométhane injectant dans les réseaux de gaz naturel suite à appel d’offres, au contrôle des installations de production de biométhane et au complément de rémunération pour les installations de production de biométhane n’injectant pas dans les réseaux de gaz naturel qui nécessitaient l’édiction d’un texte réglementaire.

 

Parmi les dispositions proposées par le Gouvernement dans ce projet de décret figurent notamment :

  • La précision selon laquelle le dispositif d’obligation d’achat de biométhane à un tarif réglementé sera réservé aux nouvelles installations de production ayant une production annuelle prévisionnelle inférieure à 25 gigawattheures par an (art. 3 et 4 du projet de décret).

 

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour l’obligation d’achat de biométhane suite à appels d’offres, similaire à celui existant pour les appels d’offres portant sur la production d’électricité renouvelable faisant intervenir à la fois le Ministre de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie au cours de la procédure de sélection des candidatures (articles 4 et 5 du projet de décret).

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour le complément de rémunération pour le biogaz non injecté suite à appels à projets ou appels d’offres. Ce cadre comprendrait un dispositif destiné à couvrir les surplus d’investissement nécessaires à une distribution locale du bioGNV par rapport à la distribution de gaz naturel véhicule (GNV). Il est proposé que le soutien à la production de biométhane non injecté passe par un mécanisme en deux temps : un mécanisme d’appel à projets dont la vocation est d’être mis en place dans un premier temps afin de collecter des informations fines sur le niveau de soutien nécessaire au développement de ce secteur émergeant, un mécanisme d’appel d’offres destiné à être mis en œuvre dans un second temps pour accompagner le développement de la filière (article 5 du projet de décret).

  • La mise en place d’un cadre réglementaire pour le contrôle des installations de production de biométhane, en prenant en compte le retour d’expérience du dispositif de contrôle des installations de production d’électricité renouvelable et qui concernerait les installations bénéficiant d’une obligation d’achat ou d’un complément de rémunération afin de s’assurer qu’elles ont été construites et fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles, assortis de sanctions résidant notamment dans la suspension du contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération et dans l’application d’amendes, seraient effectués aux frais du producteur par des organismes agréés par l’Etat et réalisés sous l’égide du Préfet de région (articles 8 et s. du projet de décret).

Concessions hydroélectriques regroupées : contrôle approfondi du juge administratif sur la nouvelle date d’échéance retenue

Dans un important arrêt avant dire droit du 18 mai 2021, le Conseil d’Etat a fait état de sa volonté d’exercer un contrôle approfondi en matière de regroupement des concessions hydroélectriques.

Le Conseil d’Etat était saisi par l’Association Française Indépendante de l’Electricité et du Gaz (AFIEG), d’une demande d’annulation du décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 relatif au regroupement des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne.

Par ledit décret, l’Etat avait procédé :

  • au regroupement de deux concessions indépendantes accordées à la Société hydroélectrique du Midi sur la Dordogne (SHEM) et dont les dates d’expiration étaient fixées au 31 décembre 2012 pour l’une (ayant bénéficié du mécanisme dit des « délais glissants », cf. infra) et au 31 décembre 2062 pour l’autre ;
  • à la fixation, pour la nouvelle concession unique, d’une nouvelle date d’échéance au 31 décembre 2048 sous réserve de l’engagement de travaux au plus tard à une date déterminée, ladite date d’échéance étant, dans le cas contraire, ramenée à une date antérieure à déterminer en application d’une formule de calcul posée par le décret.

On rappellera que les concessions hydro-électriques constituent des concessions de service public soumises, comme telles, à l’obligation d’être attribuées au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence (voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualités Juridique Energie environnement de février 2016). Néanmoins, depuis plusieurs années, en dépit de plusieurs mises en demeure adressées par les instances européennes, l’Etat français (autorité concédante des concessions hydrauliques, c’est-à-dire des installations de plus de 4,5 MW, sur tout le territoire national) se refuse à organiser de telles procédures en vue de renouveler les concessions pourtant arrivées à échéance.

Pour éviter cette obligation de mise en concurrence, l’Etat recourt à divers dispositifs successivement introduits dans le cadre juridique national.

Parmi ces dispositifs figure la possibilité de procéder à des regroupements de concessions, en application de l’article L. 521-16-1 du Code de l’énergie en réunissant plusieurs concessions « formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés » et exploitées par un même concessionnaire. La nouvelle concession se voit alors fixer une nouvelle date d’échéance unique déterminée de manière à garantir « au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées » (art. L .521-16-1 et R. 521-61 du Code de l’énergie).

L’Etat a fait application de ce mécanisme (pour la première fois) s’agissant des concessions hydroélectriques de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) sur la Dordogne.

On évoquera également le dispositif des délais glissants (art. L. 521-16 du Code de l’énergie) qui permet le maintien en vigueur de concessions expirées tant qu’une nouvelle concession n’est pas attribuée. L’échéance de la concession concernée étant alors repoussée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle concession. Néanmoins, ce dispositif est appliqué par l’Etat à notre sens de manière abusive, puisqu’en application de celui-ci des concessions expirées depuis près de dix ans sont actuellement maintenues en vigueur (voir notamment notre commentaire dans la Lettre d’actualités juridiques énergie environnement de juin 2019).

C’était d’ailleurs le cas de l’une des deux concessions regroupées par le décret attaqué dans l’arrêt ici commenté, ladite concession ayant expiré le 31 décembre 2012 mais ayant été maintenue en vigueur pendant près de 7 ans, jusqu’à la décision de regroupement intervenue en 2019.

En l’espèce, l’Association requérante contestait ce regroupement, et ce, pour plusieurs motifs.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat estime que les décrets qui procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d’échéance commune doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats de concession regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques.

Le Conseil d’Etat rappelle par ailleurs la teneur des dispositions susmentionnées du Code de l’énergie, qui encadrent la procédure de regroupement de concessions, en relevant «  que le regroupement des concessions formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés consiste, en application de la méthode dite des  » barycentres « , d’une part, à allonger la durée d’une ou plusieurs concessions échues ou dont la date d’échéance est proche et, d’autre part, à réduire la durée d’une ou plusieurs concessions dont la date d’échéance est plus lointaine. Ce mécanisme a pour effet d’aligner les dates d’échéance des concessions regroupées sur une date commune, déterminée dans des conditions permettant de garantir au concessionnaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-16-1 du code de l’énergie, le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées. A cet effet, la nouvelle date d’échéance commune de celles-ci doit correspondre à la date à laquelle la valeur actuelle nette des flux de trésorerie disponibles futurs de la ou des concessions dont la durée est allongée compense strictement la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs de la ou des concessions dont le concessionnaire est privé du fait de la réduction de leur durée ».

Après avoir écarté plusieurs moyens d’ordre procédural (tenant à la recevabilité de la requête présentée par l’association et à l’irrégularité de la procédure suivie préalablement au regroupement) ainsi qu’un moyen portant sur le fondement juridique mis en œuvre par l’Etat pour procéder au regroupement, le Conseil d’Etat se prononce sur la nouvelle date d’échéance commune retenue.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat examine la date d’échéance à retenir s’agissant de la concession dont l’échéance est intervenue le 31 décembre 2012 et ayant, jusqu’au regroupement, bénéficié du dispositif des délais glissants.

Conformément à ce que prévoit le Code de l’énergie (art. R. 521-61), la date à prendre en compte s’agissant d’une concession bénéficiant des délais glissants faisant l’objet d’un regroupement résulte de l’application d’une formule de calcul qui diffère selon que la « variable  » E «  […] qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d’échéance de la concession et ont été réalisés après cette date » est positive ou négative.

Or, le Conseil d’Etat observe être en l’espèce dans l’incapacité de vérifier l’exactitude du calcul mis en œuvre par l’Etat pour arrêter la date d’échéance de la concession expirée en théorie e 31 décembre 2012, et fixer, sur cette base, la nouvelle date d’échéance commune des deux concessions. Le Juge relève ainsi que « l’état du dossier ne permet pas au Conseil d’Etat d’apprécier l’exactitude du calcul de la date d’échéance théorique du regroupement en l’absence de production du plan d’investissement pour les chutes de Coindre et Marèges, soit 2035, ni de la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées, soit au plus tard le 31 décembre 2048 en fonction de la réalisation de tout ou partie des travaux énumérés à l’article 3 du décret du 20 mars 2019 précité ».

En conséquence, le Conseil d’Etat décide de surseoir à statuer sur le recours en annulation de l’association requérante, et de demander, pour pouvoir ensuite se prononcer au fond, la production par la ministre de la transition écologique de « tous documents permettant de déterminer, d’une part, les modalités de calcul de la nouvelle date commune d’échéance des concessions regroupées et les éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour calculer cette date et, d’autre part, la valeur de la variable  » E  » mentionnée à l’article R. 521-61 du code de l’énergie ».

Ce faisant, le Juge administratif, s’il ne remet certes pas en cause la validité du procédé consistant à regrouper les concessions hydroélectriques et à s’abstenir d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence, démontre néanmoins son souhait de procéder à un contrôle approfondi de la durée retenue par l’Etat lorsqu’il met en œuvre cette faculté.

La CRE publie un communiqué de presse afin de rappeler que le compteur Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité

Par un communiqué de presse publié le 1er juin 2021 sur son site, la Commission de Régulation de l’Energie vient vanter les mérites du compteur Linky à plusieurs égards afin de démentir les accusations de certains de ses détracteurs.

 

Elle estime ainsi que ces compteurs communicants sont à la fois :

  • un outil indispensable à la réussite de la transition énergétique dans notre pays en permettant la réduction de notre empreinte écologique par la maîtrise de la demande en énergie ;
  • une réussite industrielle dès lors que les coûts afférents à leur déploiement sont inférieurs aux budgets prévus et les délais respectés ;
  • un vecteur de gains immédiats et concrets pour le consommateur (relève du compteur à distance, réduction des erreurs de comptage, baisse du prix des petites interventions désormais téléopérables, maîtrise de la demande d’énergie grâce à la meilleure connaissance de sa consommation…).

Aussi et surtout, elle formule quelques précisions sur son financement par Enedis : elle indique à cet égard que les économies associées au déploiement du compteur Linky compensent les coûts d’investissement du projet et que la CRE a mis en place une tarification différée, de façon à ce que les coûts liés au déploiement de Linky soient répercutés dans les tarifs en même temps que les bénéfices.

 

Ainsi, la CRE rappelle que Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d’électricité, et que « le chiffre évaluant l’impact de Linky à 15€/an sur la facture du consommateur et qui a pu être repris dans la presse est infondé ».

Modification du calcul de l’assiette de la contribution tarifaire d’acheminement sur les prestations de transport pour les clients raccordés au réseau de distribution du gaz naturel

Pour rappel, la Contribution Tarifaire sur les prestations d’Acheminement (CTA), mise en place par la loi du 9 août 2004[1], est assise sur la part fixe hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et sur une quote-part hors taxes des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution du gaz naturel. Ces modalités de calcul sont précisées par le décret du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel[2].

 

Or, tel que l’indiquait la CRE à l’occasion de sa délibération en date du 11 février 2021[3], alors qu’elle était interrogée sur le projet de décret à l’origine de celui ici commenté, la méthodologie de calcul de la CTA mise en place par le décret susvisé pour le gaz naturel soulève des difficultés, dans la mesure où le calcul de la partie transport pour les consommateurs finals raccordés au réseau de distribution repose sur un coefficient de proportionnalité qui dépend du portefeuille client de chaque fournisseur, pouvant conduire à un niveau de CTA différent selon les fournisseurs. Cette situation nuit ainsi à la lisibilité et à la transparence des offres de fourniture pour le consommateur d’une part, et peut générer des distorsions de concurrence pour les fournisseurs d’autre part.

Ainsi, sous quelques réserves à la marge, la CRE émettait un avis favorable sur les évolutions des modalités de calcul de la CTA de gaz naturel pour les clients raccordés à un réseau de distribution prévu par le projet de décret susvisé, permettant l’harmonisation dudit coefficient.

 

C’est dans ce cadre que, par le décret du 27 mai 2021 ici commenté, les modalités de calcul de l’assiette de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel ont été adaptées, pour l’assoir sur la base d’un coefficient calculé au niveau national.

 

En tenant compte des remarques formulées par la CRE dans sa délibération du 11 février 2021 précitée, ce coefficient est applicable annuellement à toute prestation d’acheminement réalisée à compter de sa date d’entrée en vigueur, qui intervient au 1er juillet de chaque année et est fixé une fois par an par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la CRE, publié au plus tard avant cette entrée en vigueur.

 

Enfin, le décret prévoit que les GRD et GRT transmettent à la CRE les données nécessaires au calcul du coefficient de proportionnalité.

[1] Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

[2] Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel

[3] Délibération n°2021-44 de la Commission de régulation de l’énergie du 11 février 2021 portant avis sur un projet de décret relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel

La Cour administrative d’appel de Lyon confirme le rejet implicite d’une demande de raccordement d’une microcentrale au réseau public de distribution d’électricité

Par un arrêt rendu le 18 mai dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon confirme le rejet implicite de la demande de raccordement de la société SNC Roc de la Pêche au réseau public de distribution d’électricité.

 

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une longue procédure, sur laquelle il convient de revenir pour comprendre la décision ici commentée.

 

On rappellera donc que la SNC Roc de la Pêche, après avoir été autorisée à disposer de l’énergie d’un ruisseau situé à proximité pour l’installation d’une microcentrale électrique destinée à alimenter en électricité un refuge en altitude, a le 5 février 2009, demandé à ERDF, désormais Enedis, de lui fournir une proposition de raccordement de cette microcentrale au réseau public de transport et de distribution d’électricité afin de vendre l’électricité produite.

 

Le 2 octobre 2009, la SNC Roc de la Pêche a envoyé une lettre au préfet de la Savoie lui indiquant un changement de l’objet principal de l’utilisation de l’énergie par la société. Le 12 novembre 2009, le préfet de la Savoie a indiqué à la SNC Roc de la Pêche qu’il avait informé la société ERDF qu’en application de l’arrêté préfectoral du 1er juin 1994, l’énergie produite par la centrale hydro-électrique était destinée à l’alimentation en électricité du refuge du Roc de la Pêche que le changement de l’objet principal n’était envisageable qu’à l’occasion d’une cession d’autorisation et que c’était par une application exacte des textes applicables qu’une décision de refus de raccordement au réseau de distribution d’électricité était opposée à la SNC Roc de la Pêche.

 

La société SNC Roc de la Pêche a donc formé un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel a annulé cette décision de refus par un jugement du 5 octobre 2010.

 

Puis, la SNC Roc de la Pêche a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat fondée sur l’illégalité de cette décision de refus, et le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, par un jugement du 18 novembre 2014, en condamnant l’Etat à payer à la SNC Roc de la Pêche une indemnité de 38.000 euros.

 

Ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 21 février 2017, lequel a été cassé pour erreur de droit par le Conseil d’Etat dans une décision n° 409916 du 16 mai 2018[1]. L’affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon qui, par un arrêt du 30 octobre 2018, devenu définitif, a réformé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 en ramenant à 3.000 euros l’indemnité allouée à la SNC Roc de la Pêche.

 

En parallèle de cette procédure contentieuse, le 31 mars 2015, la société SNC Roc de la Pêche a sollicité auprès du préfet, d’une part, le raccordement sans délai de sa microcentrale au réseau public de distribution d’électricité et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis depuis 2011 en raison du défaut de raccordement.

 

Mais le préfet de la Savoie a refusé d’accéder à cette demande par une décision implicite de rejet née le 31 mai 2015, dont la société a sollicité l’annulation ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de cesser toute opposition au raccordement litigieux et que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de 284 052 euros, par un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble, rejeté par ce dernier dans un jugement du 30 avril 2019.

 

La société SNC Roc de la Pêche a donc interjeté appel dudit jugement devant la Cour administrative de Lyon, appel qui a donné lieu à la décision ici commentée.

 

 

Sur la légalité du rejet opposé à la société SNC Roc de la Pêche

 

La Cour rappelle que pour confirmer la légalité de cette décision, les premiers juges ont notamment relevé qu’en vertu du Code de l’énergie, seule la société Enedis, gestionnaire du réseau public de transport et de distribution d’électricité, est compétente pour conclure avec la SNC Roc de la Pêche un contrat d’achat d’électricité et décider de son raccordement à ce réseau. Et non le préfet.

Et, pour critiquer ce jugement, la Cour administrative d’appel relève que la société appelante se borne à invoquer l’autorité de chose jugée attachée, d’une part, au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010 susvisé, ainsi que d’autre part, à la décision Conseil d’Etat du 16 mai 2018 également susvisée, alors que ceux-ci, contrairement à ce que soutient la société appelante, portaient sur des faits différents et sont sans lien avec la demande en litige. 

 

Ainsi, la Cour considère que la société SNC Roc de la Pêche ne soutient aucun moyen de nature à établir que l’Etat ne pouvait décliner sa compétence ni, en conséquence, que la décision implicite attaquée serait illégale.

 

 

Sur la demande indemnitaire :

 

La Cour considère que pour les raisons ci-dessus rappelées, la SNC Roc de la Pêche n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité fautive de la décision attaquée serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

 

En outre, elle juge que la société appelante ne peut valablement, comme elle le fait au soutien de sa requête en appel, se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de raccordement susvisée lui ayant été opposée en date du 12 novembre 2009, alors même qu’elle a été annulée par le jugement du 5 octobre 2010 précité.

 

Ce faisant, la Cour administrative de Lyon, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, rejette la demande de la société SNC Roc de la pêche.

 

[1] Conseil d’État, 6ème chambre, 16 mai 2018, n° 409916, Inédit au recueil Lebon

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