le 14/01/2021

Permis de construire et mesures ERC « éviter, réduire, compenser »

CE, 30 décembre 2020, n° 432539

Dans une décision mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser que les permis de construire soumis à étude d’impact doivent être assortis de mesures « éviter, réduire et compenser » (ERC) destinées à assurer le respect du principe de prévention prévu à l’article L.122-1 du code de l’environnement.

Dans cette affaire, l’association Koenigshoffen Demain avait formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de permis de construire du 3 novembre 2015 délivré par la commune de Strasbourg à la société Franck immobilier pour la construction de 7 bâtiments comportant 226 logements ; ces travaux étant, par ailleurs, soumis à étude d’impact. 

Après un premier renvoi par le Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête en considérant notamment que le moyen tiré de ce que le permis de construire ne comporterait pas de prescriptions prises au titre de l’article R. 122-14 du code de l’environnement (mesures ERC) ne pouvait être utilement invoqué.

Le Conseil d’Etat censure cette analyse en considérant qu’il résulte de l’article L. 424-4 du Code de l’urbanisme et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du Code de l’environnement que :

« Lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, notamment celles des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets. Par suite, en jugeant que la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement ne pouvait être utilement invoquée à l’encontre du contenu d’un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact, le tribunal administratif a commis une erreur de droit » (Cons. 3).

Ainsi, le permis de construire d’un projet soumis à étude d’impact doit bien être assorti des mesures ERC permettant d’assurer le principe de prévention et, dès lors, la méconnaissance de l’article R. 122-14 du Code l’environnement peut utilement être invoquée à l’encontre du contenu dudit permis.

A noter que cette décision fait suite à une précédente dans laquelle le Conseil d’Etat avait déjà accepté de procéder à un contrôle des mesures ERC et du respect du principe de prévention s’agissant cette fois d’une déclaration d’utilité publique concernant les travaux de la ligne 18 du réseau de transport public du Grand Paris (CE, 9 juillet 2018, n° 410917).

Il en résulte que la méconnaissance de l’article R. 122-14 du Code de l’environnement peut être utilement invoqué à l’encontre d’un permis de construire soumis à étude d’impact et déclaration d’utilité publique qui doivent prévoir des mesures ERC sous peine d’illégalité.