le 21/01/2021

Sur les limites du caractère subsidiaire de l’intervention de l’Aide sociale à l’hébergement tenant à l’incapacité financière des débiteurs à l’obligation alimentaire

CAA Paris, 15 décembre 2020, n° 20PA01810

Il sera rappelé que l’article 205 du Code civil pose le principe de l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs ascendants. L’article 208 du même Code vient, quant à lui, limiter cette obligation en considération des besoins du créancier et des capacités financières du débiteur à l’obligation alimentaire.

Ainsi, cet arrêt récent rendu par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans la prise en considération des capacités financières des débiteurs à l’obligation alimentaire, pour l’admission ou non à l’aide sociale à l’hébergement d’une personne âgée.

En effet, une personne âgée peut présenter une demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement auprès du Président du Conseil départemental. Aux termes de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles :

« Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
[…]
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».

En l’espèce, aux termes de cet arrêt, un organisme de tutelle avait sollicité l’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour une personne âgée placée sous tutelle. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé l’admission à l’aide sociale pour l’hébergement et ce refus a été confirmé par la Commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais.

Par une requête, l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de la personne âgée protégée sollicite l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ainsi que celle du président du conseil départemental du Pas-de-Calais ayant refusé l’admission à l’aide sociale à l’hébergement et la prise en charge totale des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale de la personne âgée.

La Cour administrative d’appel va procéder à une analyse des faits en distinguant deux périodes. Tout d’abord, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et me 1er avril 2020, il est considéré que :

« 7. Il n’est pas contesté que […] l’intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de ces frais. Il résulte de l’instruction qu’à la demande du directeur du centre hospitalier gérant cet EHPAD à laquelle s’est associée l’association tutélaire du Pas-de-Calais, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par un jugement du 7 août 2018, fixé la contribution financière de chacun des débiteurs d’aliments de Mme C… aux frais d’hébergement de cette dernière due à compter du 6 novembre 2017. Il ressort des mentions de ce jugement que la participation financière de l’ensemble de ces débiteurs d’aliments s’élevait à la somme globale de 510 euros et que cette somme permettait à Mme C… de s’acquitter de ses frais d’hébergement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d’admettre Mme C… à l’aide sociale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2020 ».

Concernant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020, le Cour administrative d’appel de Paris retient que :

« 10. L’association tutélaire du Pas-de-Calais soutient que la contribution financière des obligés alimentaires de Mme C… est insuffisante pour lui permettre de s’acquitter de l’intégralité de ses frais d’hébergement et elle verse au dossier des pièces justifiant des ressources et des dépenses de l’intéressée à compter du mois d’avril 2020. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er avril 2020, les ressources mensuelles de Mme C… composées notamment des pensions de retraite versées par la Carsat, les Mines et Humanis s’élevaient au 1er avril 2020 à la somme totale de 1 523,36 euros correspondant au montant de ses pensions de retraite à laquelle il convient d’ajouter la somme de 510 euros correspondant à la participation financière de ses obligés alimentaires. Compte tenu de la déduction des frais de mutuelle de l’intéressée et des frais de gestion de la mesure de tutelle ainsi que de la quote-part de 10 % devant être laissée à sa disposition en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de Mme C… ne lui permettaient plus de s’acquitter de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD Les quatre saisons qui s’élèvent à 1 975,32 euros. Il suit de là que son état de besoin pour régler ses frais d’hébergement est établi. Par suite, l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C…, est fondée à soutenir que cette dernière doit être admise à l’aide sociale à l’hébergement pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020, date de son décès ».

Il résulte des termes de cet arrêt que la Cour administrative d’appel de Paris a pris en considération, outre les ressources de l’intéressée, la contribution financière de chacun des codébiteurs à l’obligation alimentaire telle que fixées par le Juge aux affaires familiales, pour conclure à l’admission ou non de l’intéressée à l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées.