Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique : La Commission de Régulation de l’Energie fait le bilan de l’ARENH+ et se prononce sur d’éventuelles évolutions du mécanisme pour l’avenir

Délibération de la CRE du 30 juin 2022 portant décision sur le calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2021 

Délibération de la CRE du 27 juillet 2022 portant avis sur le projet d’arrêté relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, et portant communication sur les modalités de calcul des tarifs règlementés de vente d’électricité

Consultation publique n° 2022-06 du 27 juillet 2022 relative à la prise en compte, dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, des coûts d’approvisionnement des volumes d’ARENH écrêtés à la suite de l’atteinte du plafond 

 

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « CRE ») a récemment publié plusieurs textes relatifs au mécanisme d’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ci-après « ARENH ») qui a fait l’objet de nombreuses demandes des fournisseurs dans les derniers mois pour faire face à l’actuelle crise énergétique.

Pour mémoire, l’arrêté du 11 mars 2022 a relevé le volume global d’ARENH pouvant être cédé par EDF aux fournisseurs qui en faisaient la demande. Dès lors, lesdits fournisseurs pouvaient demander l’attribution de volumes additionnels d’ARENH (ci-après « ARENH+ »), comme nous le commentions dans une précédente lettre d’actualité.

Puis, le 31 mars 2022, la CRE a publié une délibération portant orientation et décision sur les modalités de répercussion des volumes d’ARENH+ dans les offres de fourniture d’électricité adressées aux consommateurs.

Dans ce contexte, la CRE vient maintenant poser un bilan de l’attribution aux fournisseurs concernés des volumes additionnels d’ARENH+ et s’est positionnée sur une modification du dispositif pour l’avenir.

  • Bilan du versement de l’ARENH+ et calcul du complément de prix ARENH sur 2021

Par une délibération publiée le 27 juillet 2022, la CRE a analysé les modalités de répercussion des volumes d’ARENH+ aux fournisseurs concernés.

Elle indique qu’au vu des éléments transmis par les fournisseurs, la grande majorité des consommateurs a effectivement été protégée par le maintien de leur contrat à prix fixe grâce au bouclier tarifaire et à la mise à disposition de volumes d’ARENH+.

Elle constate en outre qu’une partie des consommateurs non protégés par leur contrat, qui sont en majorité des consommateurs professionnels s’étant appuyés avant la crise sur des prix de court terme dits « spot », reste fortement exposée à la hausse des prix de gros, et ceci malgré la répercussion de l’ARENH+.

La CRE précise toutefois que certains coûts ne correspondent pas à ce qu’elle visait dans sa délibération du 31 mars 2022 et rappelle, dans la présente délibération, les surcoûts pouvant être couverts par un montant résiduel d’ARENH+.

Plus précisément, dans sa délibération du 30 juin 2022 portant décision sur le calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2021, le régulateur indique que 146,2 TWH d’ARENH ont été demandés par les fournisseurs alors que les droits réels constatés sont de 148,7 TWH. Elle relève alors une sous-évaluation de leurs besoins par les fournisseurs d’environ 1,8 %.

La CRE annonce tout de même que 50 fournisseurs sur les 90 ayant participé au guichet ARENH de novembre 2020 sont redevables d’un complément de prix 1 (ci-après « CP1 »). Autrement dit, ces fournisseurs ont demandé un volume supérieur à leurs droits réels en ARENH calculés sur la base de la consommation constatée de leurs clients.

Trois fournisseurs sont d’ailleurs redevables d’un montant au titre du terme « complément de prix 2 » (ci-après « CP2 ») à reverser à EDF dans la limite des montants effectivement recouvrés. Le CP2 correspond à une pénalité financière attribuée à un fournisseur qui a formulée une surestimation excessive de son besoin en ARENH.

  • Evolution du dispositif ARENH pour l’avenir

Par une autre délibération en date du 27 juillet 2022, la CRE rend son avis sur le projet d’arrêté relatif au calcul des droits à l’ARENH et plus spécifiquement sur la modification du coefficient de bouclage utilisé dans le calcul de ces droits. Le coefficient de bouclage permet d’ajuster les volumes d’ARENH attribués à la part que la production nucléaire représente dans la consommation française.

La CRE émet un avis favorable sur ce projet d’arrêté tout en prévoyant, dans sa délibération, les modalités à appliquer dans la méthodologie de calcul des Tarifs Règlementés de Vente d’Electricité (ci-après « TRVE ») afin de tenir compte de la baisse du coefficient de bouclage.

Elle indique néanmoins que cette modification, prise isolément, entrainera une augmentation des coûts d’achats des pertes des gestionnaires de réseaux qui se répercutera dans le tarif d’utilisation des réseaux (ci-après « TURPE ») versé par le consommateur final.

Enfin, la CRE souhaite que dès 2023, les coûts d’approvisionnement des volumes d’ARENH écrêtés soient pris en compte dans le calcul des TRVE à la suite de l’atteinte du plafond. Elle entend ainsi effectuer le calcul de l’écrêtement de l’ARENH dans les TRVE sur une période allant d’octobre à décembre.

La CRE a donc ouvert une consultation publique sur les modalités de ce calcul. La date limite de dépôt des réponses est fixée au vendredi 9 septembre 2022 à 23h59.

Développement des énergies renouvelables : publication de plusieurs textes et propositions de textes

Arrêté du 28 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale

Proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme

Dans le contexte de crise énergétique et dans l’objectif d’augmentation de la part des énergies de sources renouvelables dans le mix énergétique fixé au sein de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période de 2019-2028, plusieurs mesures, textes et propositions de textes ont été récemment publiés.

Le 30 août dernier, la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après « CRE ») a d’abord publié une version adaptée de l’ensemble des cahiers des charges des appels d’offres « CRE 4 » et « PPE 2 » afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France.

Cette mesure vise la mise en service rapide des 17 projets de production renouvelables lauréats de ces appels d’offres qui rencontrent aujourd’hui des difficultés. La CRE entend en effet permettre aux producteurs concernés d’amortir une partie de la hausse des coûts et des taux en vendant sur le marché leurs productions dès à présent sans attendre la prise d’effet de leur contrat de soutien.

Elle encourage donc le développement plus rapide de différentes sources d’énergies renouvelables tel que le photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité ou encore l’autoconsommation en métropole et dans les zones non interconnectées. Ces projets représentent une capacité d’environ 6 GW.

Ensuite, d’autres mesures ou projets de textes pour le développement des énergies renouvelables, notamment de sources photovoltaïques, ont été prises ou proposés récemment.

D’abord, par un arrêté publié le 28 juillet 2022, le Ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la Ministre de la transition énergétique ont acté la modification de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts. Ces modifications ont précisément pour objet d’assouplir les conditions de bénéfice de l’obligation d’achat afin de faciliter le développement des sources d’énergie photovoltaïque.

Puis, une proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme a été proposée devant le Sénat le 23 juin dernier. Cette proposition de loi a pour objet de modifier le Code de l’énergie afin de créer un nouvel article L. 314-36 définissant l’installations agrivoltaïque comme « […] une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sur une parcelle agricole dont elle permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative », et d’insérer au sein de l’article L. 100-4 un objectif visant à encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques.

En outre, pour développer cette source d’énergie renouvelables, les sénateurs à l’initiative de cette proposition de loi proposent d’ouvrir le bénéfice du mécanisme de l’obligation d’achat à ces installations dont la puissance serait inférieure ou égale à 1MW ou à la limite fixée au 2° de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie.

Cette proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité de la résolution adoptée par le Sénat le 4 janvier 2022 sur le développement de l’agrivoltaïsme en France, a été envoyée à la Commission des affaires économique pour examen.

Sécheresse : quelles évolutions du cadre règlementaire sur la gestion quantitative de l’eau ?

Décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux

Conclusions du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, 1er février 2022

Rapport des offices parlementaires établi au nom de l’office, sur les aspects scientifiques et technologiques de la gestion quantitative de l’eau, n° 5187, 17 mars 2022

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées

Commission européenne, Lignes directrices visant à soutenir l’application du règlement (UE) relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (2022/C 298/01), 5 août 2022

Communiqué de presse de l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES), Face à l’urgence climatique et la sécheresse actuelle, l’ANDES demande la suspension immédiate de l’obligation des vidanges annuelles des piscines, du 25 août 2022

Intercommunalités de France, Note technique Anticiper et faire face aux sécheresses : le rôle des intercommunalités, août 2022

 

Elle a fait, et fait toujours, les titres des actualités depuis plusieurs mois : la sécheresse a frappé l’ensemble du territoire et, au 30 août 2022, 93 départements demeurent concernés « par une restriction au-delà de la vigilance, sur au moins une partie du territoire : 3 en alerte, 12 en alerte renforcée et 78 en crise » selon les informations publiées par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La sécheresse a d’importantes répercussions sur les différents usages de l’eau, et l’on est alors en droit de se demander quelles sont les mesures de gestion prévues par les textes, à la fois pour prévenir et pour gérer ces phénomènes dont la fréquence et la gravité seront nécessairement aggravées par les changements climatiques.

L’année dernière, le cadre règlementaire en matière de sécheresse avait été renforcé par le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, ou « décret sécheresse », ce qui avait été présenté dans une précédente brève. Ce décret avait notamment harmonisé les quatre niveaux de gravité des situations de sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) et renforcé le rôle du préfet coordonnateur de bassin ainsi que les prérogatives des préfets en la matière.

Au cours des derniers mois, plusieurs mesures ont également été adoptées ou évoquées s’agissant de la gestion quantitative de l’eau.

1 – Présentation des pratiques existantes, au niveau de l’Etat et au niveau intercommunal :

a – Interventions de l’Etat : Publication d’une feuille de route par le Gouvernement

Tout d’abord s’agissant des actions mises en œuvre à ce jour, on relèvera que le Ministère de la transition écologique a publié, au mois de juin, une feuille de route 2022 pour la gestion de la sécheresse, qui présente les cinq principales actions menées par l’Etat :

  1. La surveillance de la ressource, et plus particulièrement du niveau des eaux souterraines et des débits des cours d’eaux, qui est assurée notamment au moyen de plusieurs milliers de stations de suivi et de mesure et grâce à l’intervention du Ministère, du Bureau de recherches géologiques et minières, de l’Office français de la biodiversité, Voies navigables de France ou encore EDF ;
  2. La mise en place de restrictions d’usage de l’eau, décidées par les préfets selon les quatre niveaux de gravité de la situation susmentionnés : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Le préfet peut à cet égard adopter des arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau ;
  3. L’appel à la sobriété des usages de l’eau, l’Etat indiquant encourager les bonnes pratiques. La feuille de route révèle à cette occasion que « le secteur agricole représente 45 % de la consommation d’eau, le refroidissement des centrales électriques 31 %, l’eau potable 21 % et les usages industriels 3 % » ;
  4. Organisation de campagnes de contrôles des mesures de restriction des usages de l’eau (contrôle du respect des mesures de restriction dans les zones d’alerte sécheresse et contrôle des volumes prélevés par les ouvrages de prélèvements). Il est indiqué que sur les 6.912 contrôles effectués en 2021, 14,5 % ont révélé une non-conformité ;
  5. Feuille de route 2022 du Gouvernement face aux risques de sécheresse. Il est indiqué au titre de cet item que le Gouvernement a augmenté le plafond des dépenses des agences de l’eau à hauteur de 100 millions d’euros. Il est également mentionné qu’il s’agit de « soutenir les collectivités territoriales dans leurs initiatives visant à économiser l’eau et éviter toute pénurie d’eau potable : action contre les fuites dans les réseaux, interconnexions de sécurité».

Mais cette feuille de route ne mentionne pas, outre le recensement des actions aujourd’hui menées par l’Etat, de nouvelles pistes qui seraient envisagées ni ne définit d’objectifs en matière d’économie de la ressource ou de gestion quantitative de l’eau.

b – Les retours d’expériences des intercommunalités

Durant le mois d’août, Intercommunalités de France a publié une note technique intitulée « Anticiper et faire face aux sécheresses : le rôle des intercommunalités », présentant notamment des actions ayant été menées par des structures intercommunales. Certaines des actions présentées consistent en des investissements dans les réseaux et installations, se rattachent à l’amélioration de la connaissance sur la ressource ou encore concernent l’accompagnement des différents acteurs dans la réduction des prélèvements et des impacts environnementaux de leurs activités.

2 – Evolutions du cadre règlementaire durant l’été

a – Adoption du décret relatif à la gestion de l’eau hors période de basses eaux

L’actualité juridique en matière de gestion quantitative de l’eau provient surtout de l’adoption du clivant décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux, qui vise à compléter le dénommé « décret sécheresse » qui avait été adopté en juin 2021.

Ce décret :

  • Crée au sein du Code de l’environnement un article R. 211-21-3, lequel prévoit que l’autorité administrative peut définir en dehors des périodes de basses eaux, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des conditions de prélèvement en volumes ou débits ou « des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques ». En cela, le décret du 29 juillet 2022 prévoit donc la possibilité, hors période de basses eaux, de stocker des volumes d’eau en prévision des périodes d’étiage ;
  • Complète l’article R. 213-14 du Code de l’environnement en indiquant que le préfet coordonnateur de bassin pourra piloter et coordonner une stratégie sur l’opportunité de mener « des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux» sur certains sous-bassins sensibles (c’est-à-dire situés en zone de répartition des eaux ou en situation de déséquilibre ou d’équilibre fragile entre la ressource et les prélèvements). Le Préfet devra donc examiner l’opportunité de procéder à de telles évaluations et il a été précisé dans les motifs du décret que ces évaluations résulteront d’un choix du préfet, « le Gouvernement [n’ayant] pas souhaité rendre obligatoire la définition d’une stratégie pour les volumes hors périodes de basses eaux » ;
  • Enfin, le décret énonce également que le pétitionnaire d’une demande d’autorisation unique de prélèvement peut joindre à son dossier le programme de retour à l’équilibre, même si la concertation territoriale n’est pas finalisée.

En ce qu’il renforce les prérogatives du préfet coordonnateur de bassin, ce décret s’inscrit donc dans la continuité du décret sécheresse de 2021, mais c’est la rupture avec le texte de juin 2021 en terme de gestion de la ressource en eau retenue qui créé des divisions. En effet, le décret permet de définir une logique de stockage de la ressource durant la période hors basses eaux, logique qui a été favorablement accueillie par les acteurs du monde agricole. Notamment, la Chambre de l’agriculture du Calvados avait ainsi indiqué lors de la procédure de consultation du public que « nous considérons que le stockage d’une partie des excès d’eau durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à l’étiage afin de soutenir les milieux et les usages représente une solution à développer et à promouvoir » et la FRSEA des Hauts-de-France considérait dans le même sens que « pour le secteur agricole, le stockage de l’eau hors période d’étiage constitue un levier d’anticipation au changement climatique et une garantie pour l’irrigation tout en préservant les milieux à l’étiage ».

Cette logique est toutefois critiquée par des associations de protection de l’environnement ou encore la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette dernière ayant indiqué que « durant le « Varenne agricole de l’eau et du changement climatique » les contributions scientifiques complémentaires à celles des assises de l’eau ont plutôt renforcé l’idée que si les retenues d’eau n’étaient pas à exclure, c’était prioritairement vers la transition agroécologique, les solutions fondées sur la nature, les économies d’eau que se trouvaient les pistes de résilience de l’agriculture […]. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas créer de retenues d’eau (ni encore moins ne jamais irriguer), mais les prélèvements à des fins d’irrigation ne doivent pas être destinées à faire perdurer sur un territoire des cultures inadaptées aux conditions locales présentes et à venir ».

La FNCCR critiquait également au sein de sa contribution à la procédure de participation du public l’absence de définitions précises des notions utilisées par le texte (comme celle de « volumes pouvant être hydrologiquement disponibles pour les usages anthropiques ») ainsi que le caractère « lacunaire » des données disponibles sur le fondement desquelles les volumes prélevés seront calculés.

On précisera que ce décret répond à un engagement de l’Etat de « Consolider le rôle du préfet coordonnateur de bassin dans la détermination du volume prélevable en hiver, par un complément au décret de juin 2021 », engagement pris lors du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique, dont les conclusions ont été publiées le 1er février 2022.

b – Mise en place du recours aux eaux usées traitées

Par ailleurs, concernant de manière certes plus indirecte la gestion quantitative de l’eau, on soulignera qu’a également été adopté durant l’été l’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées. L’utilisation des eaux usées traitées permet en effet de diminuer la pression sur la ressource, et un rapport parlementaire du 17 mars 2022 indiquait à cet égard qu’« après utilisation pour des activités humaines, les eaux sont dites « usées » et traitées dans des stations d’épuration chargées de les dépolluer. En général, elles sont ensuite rejetées dans le milieu naturel. Pourtant, les eaux usées traitées constituent une ressource stable en quantité et en qualité, susceptible d’être valorisée (principalement pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts) ». En ce sens, l’article L. 211-9 du Code de l’environnement prévoit depuis l’adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qu’un décret doit être adopté pour définir « les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ».

L’arrêté ici présenté du 28 juillet 2022 a donc été pris en application du décret n° 2022-336 en date du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées, et détermine le contenu du dossier de demande pour la délivrance d’une autorisation d’utilisation des eaux usées traitées. Ce dossier devra comporter de nombreux éléments techniques dont, notamment :

  • La description détaillée du projet d’utilisation des eaux, ce qui inclut entre autres un schéma conceptuel du projet d’utilisation, les caractéristiques des eaux usées brutes (origines, qualités et volumes) et du réseau de collecte (unitaire, séparatif), les autorisations et les conventions de raccordement des activités raccordées au réseau, les caractéristiques de l’installation de traitement existante ou requise, la justification que les boues respectent les qualités exigées, la liste exhaustive des usages prévus des eaux usées traitées, le calendrier d’utilisation de ces eaux et les volumes qui seront utilisés en fonction des usages, etc. ;
  • L’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, ce qui comprend notamment l’identification des populations susceptibles d’être exposées, de leur nombre et des voies d’exposition, ainsi que la caractérisation des situations d’exposition et l’identification des évènements dangereux. ;
  • La description détaillée des installations impliquées, ce qui inclut notamment les protocoles d’échantillonnage et d’analyses ainsi que leur calendrier, le descriptif des modes de détection et de gestion des dysfonctionnements ainsi que la liste des acteurs impliqués et leurs responsabilités ;

Ce dossier de demande devra être adressé au préfet de département, sous format papier et électronique.

On indiquera que, l’arrêté précisant le contenu de l’arrêté d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées n’ayant pas encore été adopté, ce dispositif ne peut actuellement être mis en œuvre.

On soulignera par ailleurs que la Commission européenne a publié, le 5 août 2022, des lignes directrices visant à soutenir l’application du règlement relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau. Le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau sera en effet applicable à compter du 26 juin 2023 et vise à permettre une réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées pour l’irrigation agricole, et fixe à cet égard des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau et des dispositions en matière de gestion des risques (cf. notre précédente brève sur ce règlement).

3 – De nouvelles évolutions à envisager pour les collectivités ?

D’autres mesures pourraient en outre être envisagées pour permettre de diminuer la pression sur la ressource, en agissant notamment au niveau local.

Notamment, Intercommunalités de France a fait plusieurs propositions dans le cadre de sa note technique susmentionnée, lesquelles consistent à :

  • Soutenir l’élaboration d’une politique globale et transversale de l’eau. Il s’agirait ici notamment de mener des réflexions sur les pratiques agricoles, et donc examiner les usages agricoles de l’eau, de mener des actions de réduction à la source des pollutions, de clarifier les compétences et responsabilités intercommunales en matière de cycle de l’eau ;
  • Faciliter la prise de décision locale, ce qui inclurait notamment la formation sur les métiers de l’eau et les achats innovants ou encore la simplification des démarches sur les utilisations des eaux usées traitées et des eaux de pluie ;
  • Élaborer un modèle économique pérenne pour le cycle de l’eau, ce qui comprend l’organisation d’une concertation sur un mécanisme de financement de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, d’agir sur les financements des agences de l’eau ou encore de faciliter la mise en œuvre d’une politique sociale de l’eau.

Enfin et pour être complet, on mentionnera que l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES) a publié le 25 août 2022 un communiqué de presse sollicitant la suspension de l’obligation de vidange annuelle des piscines.

Désordres thermiques : quels enjeux pour les maîtres d’ouvrage et quelles responsabilités encourues pour les constructeurs ?

Le secteur du bâtiment est le secteur économique le plus consommateur d’énergie en France[1]. C’est pour cette raison que la maîtrise des consommations d’énergie est une préoccupation depuis de nombreuses années et en particulier dans le contexte de la crise énergétique que nous traversons actuellement. Ainsi la construction des bâtiments d’habitation ou du secteur tertiaire est soumise à des exigences et objectifs toujours plus contraignants pour atteindre, en 2050 la neutralité carbone. En pratique cependant, il est fréquent que les caractéristiques thermiques des bâtiments ne parviennent pas à atteindre les objectifs : c’est tout l’enjeu des désordres thermiques.

I. La réglementation thermique dite RT2012, issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et de l’arrêté du 26 octobre 2010[2], comportait des critères de mesure des performances énergétiques établis sur la base d’exigences de moyens prévoyant le recours à des solutions techniques et respect de normes de construction, et de trois exigences de résultats définies au regard de coefficient de références : les besoins bioclimatiques du bâtiment, la consommation d’énergie primaire, et le confort en été. Le dispositif était complété d’une méthode de calcul des performances énergétiques et thermiques définie par arrêté[3] et de l’insertion d’une double procédure administrative imposant l’établissement d’attestations de prise en compte de la RT2012, au moment du dépôt du permis, et à l’achèvement de l’ouvrage[4].

Depuis lors, et à la suite de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la France a adopté un nouveau cadre normatif plus ambitieux dans la poursuite de la lutte contre le changement climatique pour la filière de la construction neuve au travers de la réglementation environnementale dite « RE2020 », et dont les premiers décrets d’application sont parus en 2021[5].

Cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, fixe les exigences de performance énergétique et environnementale qui s’articulent autour de cinq exigences de résultats « 1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; 2) la limitation de la consommation d’énergie primaire, 3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; 4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; 5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale »[6] et prévoit à cette fin des valeurs maximales énergétiques et environnementales s’imposant aux nouvelles opérations de construction de bâtiment[7] .

Comme précédemment, la RE2020 maintient un système de double attestation de prise en compte des exigences de performances énergétique et environnementale[8].

A côté des réglementations thermiques et environnementale successives relatives aux constructions neuves, se sont développés des labels (label BBC, sous la RT2005, HQE sous la RT2012 notamment, label « Bâtiment Biosourcé »[9] pour la RE2020), qui plus exigeants, ont progressivement été intégrés aux normes au gré de l’évolution des objectifs fixés par le législateur.

En parallèle, le secteur des constructions existantes a également été réglementé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage doivent intégrer, lors de travaux de rénovation ou installation d’équipement, des dispositifs destinés à assurer une meilleure isolation des bâtiments et la réduction des consommations énergétique, codifiés aux articles L. 173-1 à 2 et R. 173-1 à 11 du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, et sauf exceptions devant être dûment motivées par une impossibilité technique ou juridique (l’on pense notamment à la rénovation de bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques), ou encore une disproportion manifeste entre ses avantages et les inconvénients « de nature technique, économique ou architecturale » – des travaux d’isolation devront être exécutés dès lors qu’un ravalement de façade ou une réfection de toiture est envisagée. En particulier, les maîtres d’ouvrage de bâtiment dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 1000 m2 envisageant des travaux de rénovation doivent en améliorer la performance énergétique dès lors que le coût prévisionnel des travaux dépasse 25 % de sa valeur. Les travaux envisagés hors cette hypothèse, et portant sur la mise en place d’équipements, installations ouvrages ou systèmes tels que les éléments d’enveloppe du bâtiment (châssis de fenêtres notamment) ou système technique (système de chauffage ou production d’eau chaude sanitaire, refroidissement ventilation ou éclairage), devront par ailleurs respecter des exigences thermiques et de performance énergétique.

Ces différentes réglementations sont certes accompagnées de dispositifs destinés à garantir le respect des exigences thermiques et environnementales au travers d’une part des attestations de prise en compte de la réglementation, tant au stade du permis de construire qu’au stade de l’achèvement des travaux, mais encore de sanctions pénales, prévues aux articles L. 183-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation[10], outre les obligations de mises en conformité à peine de démolition.

Toujours est-il que, si ces dispositifs doivent en principe permettre d’assurer le respect des objectifs fixés par les normes, il reste que la prise en compte des désordres thermiques, sur le plan de la responsabilité des constructeurs reste difficile à appréhender pour les maîtres d’ouvrages publics, l’évolution de la réglementation s’étant au surplus accompagnée d’un durcissement des conditions de recherche de la responsabilité décennale.

  1. La matière de désordres thermiques fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante qui permet de constater que les maîtres d’ouvrage sont souvent confrontés à des problématiques de surchauffe des bâtiments en été, de perméabilité à l’air et circulations d’air rendant alors l’exploitation difficile en hiver sans compensation des pertes par les systèmes de chaleur de nature à entraîner des surcoûts significatifs de consommation énergétique, autant de « dommages » qui peuvent conduire à identifier au-delà de manquements aux règles de l’art, des non-conformités à la réglementation thermique.

Les origines de ces désordres sont multiples et peuvent résider dans des défauts de conception ou réalisation, et notamment à l’absence de traitement de ponts thermiques, des défauts d’étanchéité des menuiseries, ou encore d’infiltrations d’air par les gaines des réseaux électriques ou encore d’absence d’isolation des fondations.

Les sujets rencontrés dans le cadre des expertises judiciaires et l’analyse de la jurisprudence tendent encore à démontrer que des dysfonctionnements des équipements destinés à assurer le confort thermique, tels que les dispositifs de chauffage, ventilation ou climatisation, ou systèmes de régulation sont encore souvent constatés.

Les modalités de recherche de la responsabilité des constructeurs et le succès d’éventuelles actions contentieuses supposent d’abord et avant tout de déterminer si l’ouvrage est réceptionné, le cas échéant avec ou sans réserves, s’il fait l’objet de désordres ou de « simples » non-conformités, et s’agissant des éléments d’équipements, s’ils présentent des dysfonctionnements.

II.1. Les maîtres d’ouvrages publics peuvent en effet tout d’abord rechercher la responsabilité contractuelle  pour faute des constructeurs en cas de non-conformité aux règlementations impératives, ou d’atteintes des performances fixées par des clauses contractuelles plus contraignantes (prévoyant notamment le respect des exigences fixées par un label) en amont de la réception, mais encore au titre des réserves de réception qu’elles motiveront[11].

II.2. Les non-conformités à la réglementation ou les désordres thermiques peuvent néanmoins plus souvent survenir à compter de la mise en exploitation de l’ouvrage qui, bien qu’assujettie à l’attestation de contrôle de conformité, n’aura pu être éprouvé par des tests in situ permettant d’appréhender le comportement réel de l’ouvrage et de ses conditions d’exploitation suivant les saisons.

Dans le meilleur des cas, l’identification de l’inconfort thermique et des défauts qui en sont à l’origine, sera dès lors possible seulement lors la première année suivant la mise en exploitation de l’ouvrage, en particulier lors des saisons hivernales et estivales et permettra aux maîtres d’ouvrage de mobiliser la garantie de parfait achèvement[12], prévue par l’article 44 du CCAG-Travaux auxquels les contrats administratifs pourront utilement se référer[13], et lui imposant de « Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci »[14]. Relevons toutefois que seule la responsabilité de l’entrepreneur, à l’exclusion de celle du maître d’œuvre ou bureau de contrôle qui n’ont pas la qualité d’entrepreneur, peut être recherchée sur ce fondement, sous réserve que les désordres lui soient effectivement imputables, ce qui exclura l’hypothèse où le désordre trouverait son origine exclusive dans la conception de l’ouvrage.

La responsabilité biennale ou de bon fonctionnement dont les constructeurs sont débiteurs sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil peut encore être mobilisée en présence de dysfonctionnement affectant les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, – dont l’identification demeure affaire d’espèces-, tels que les chaudières, système de régulation automatique de la température ou encore système d’occultation.

Ceci étant, hors l’hypothèse de ces garanties, dont le délai de forclusion relativement court ne permet en outre bien souvent pas aux maîtres d’ouvrage de rechercher en temps voulu la responsabilité de ses cocontractants titulaires de contrats de louage d’ouvrage, la question s’est posée des conditions dans lesquelles la responsabilité décennale des constructeurs pourrait être engagée en présence de désordres liés à un inconfort thermique ou absence d’atteinte des performances énergétiques attendues de l’ouvrage.

L’essentiel du contentieux s‘est en effet rapidement tourné vers des défauts d’isolation thermique rendant le bâtiment plus ou moins énergivore et conduisant consécutivement les maîtres d’ouvrage à exposer des coûts de consommation supérieurs aux prévisions des études réalisées au stade de la conception de l’ouvrage.

A cet égard, l’appropriation par les juges des normes obligatoires et de leur sanction dans le cadre de la survenance de désordres liés à l’inconfort thermique a donné lieu à un vif débat, qui a conduit les professionnels de la construction et les assureurs à solliciter une intervention du législateur pour limiter les possibilités d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle est soumise à assurance obligatoire (selon la nature de l’ouvrage).

Rappelons que la responsabilité décennale des constructeurs, fondée sur l’article 1792 du Code civil, est une responsabilité de plein droit qui suppose la réunion de conditions liées à l’absence de caractère apparent des désordres au moment des opérations de réception, la démonstration de la gravité des dommages résidant dans l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à sa destination, et l’imputabilité des désordres à un constructeur indépendamment de la mise en évidence d’une faute.

Les juridictions, notamment de l’ordre judiciaire, se sont en effet engouffrées dans l’admission de la responsabilité décennale des constructeurs en présence de non-respect de la réglementation thermique en vigueur.  La Cour de cassation a ainsi pu juger qu’un défaut d’isolation résultant d’une mauvaise exécution et d’un non-respect de la réglementation thermique en vigueur rendait l’ouvrage impropre à sa destination[15].

Compte tenu des risques de voir la réglementation thermique ouvrir la voie à une responsabilité quasi automatique sur le terrain décennal, le législateur s’est saisi de la question et a, par la loi TECV précitée, introduit un article L. 111-13-1 au Code la construction et de l’habitation[16], qui ajoute, en matière de désordres thermiques, aux conditions classiques d’engagement de la responsabilité décennale : « En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».

Ainsi, il semble désormais acquis[17] que la seule mise en évidence de la non-conformité des ouvrages à la réglementation ne puisse suffire à caractériser une atteinte à la destination de l’ouvrage et autoriser consécutivement la recherche de la condamnation des constructeurs à indemniser les surcoûts consécutifs sur le fondement de la responsabilité décennale[18].

Ce faisant en effet, le législateur s’est écarté des conditions classiques de la responsabilité décennale et a modifié dans le même temps le régime de la charge de la preuve. Ainsi, si la démonstration de l’imputabilité des désordres et de l’absence de caractère apparent à la réception demeure, les maîtres d’ouvrages publics devront désormais mettre en évidence un défaut affectant les conditions thermiques du bâtiment, et démontrer qu’il conduit à une utilisation du bâtiment à un coût exorbitant.  En outre, alors que les conditions d’entretien de l’ouvrage sont dans le droit classique de la responsabilité décennale de nature à exonérer les constructeurs de la responsabilité encourue sous réserve d’être démontrés par les constructeurs, le législateur impose ici aux maîtres d’ouvrage d’établir que les conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage étaient « appropriées ».

Si la loi de 2015 a pu susciter des interrogations nombreuses quant à ses modalités d’application dans le temps[19], quant au référentiel permettant l’identification d’un coût exorbitant, ou le niveau d’entretien approprié, la jurisprudence ne semble pas avoir à ce jour poser tous les jalons et les nouveaux enjeux issus de la RE2020 s’ils ne devraient pas faire l’objet d’un traitement différent, nourriront les futurs contentieux.

Relevons toutefois que cette nouvelle réglementation ne devrait pas faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale en présence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou encore, on peut l’envisager, d’un risque pour la sécurité des usagers.

Enfin S’il est possible pour un maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité des constructeurs du fait de désordres thermiques sur le fondement contractuel de la théorie des désordres intermédiaires, subordonnée à la démonstration d’une faute (et non d’une simple imputabilité) du constructeur, le juge administratif s’est toujours refusé à ouvrir la voie d’un tel fondement de responsabilité.

III. En dehors de ces hypothèses, offrant un « champ de tir » désormais relativement réduit, les maîtres d’ouvrage public ne pourront donc rechercher la responsabilité des constructeurs en présence de désordres thermiques.

Dans cette mesure, les maîtres d’ouvrage public devront d’abord et avant tout être vigilant lors de la réception des ouvrages.

Préalablement de la réception, on pourrait penser à la mise en place de tests in situ à différents moments de l’opération de construction, ou encore à des dispositifs de contraintes ou d’incitation contractuellement définis afin de vérifier les conditions d’exécution des prestations effectuées au regard des objectifs définis

En cas de non-conformités ou désordres identifiés à la réception, il est recommandé de refuser la réception, dans les hypothèses principalement circonscrites à l’impossibilité d’exploiter l’ouvrage, ou à défaut d’émettre des réserves, en soignant leur suivi et en se préservant des nombreux pièges qui pourraient affecter la recherche de la responsabilité contractuelle des constructeurs (l’on pense notamment à l’intervention d’un décompte général définitif intervenu sans réserves sur ce point). S’il conviendra de surveiller l’évolution de la jurisprudence sur ce point, notamment au regard de la production des attestations obligatoires de conformité, le refus de réception ne devrait pouvoir être motivé par l’absence de production des justificatifs de conformité de l’ouvrage aux objectifs contractuellement définis (tel que les taux de perméabilité à l’air issus du label HQE sous l’empire de la RT2012).

Lors de l’année de parfait achèvement, les maîtres d’ouvrages devront être particulièrement attentifs à l’apparition de désordres thermiques et s’astreindre à les signaler aux entrepreneurs, tout en s’assurant de préserver le bénéfice de cette garantie jusqu’à reprise effective.

Hors ces hypothèses, les maîtres d’ouvrage public devront se contenter, pour ceux de leur contrat relevant du juge administratif, des conditions particulièrement strictes fixées pour l’engagement de la responsabilité décennale.

De ce point de vue il ne saurait que trop être recommandé de s’assurer en tout état de cause d’une utilisation de l’ouvrage appropriée et de la souscription de contrat d’entretien maintenance adapté à la nature et aux spécificités des équipements participant au confort thermique d’un bâtiment, et respectant les préconisations des constructeurs qui doivent figurer au dossier des ouvrages exécutés (DOE). A ce jour, la souscription de tels contrats fait en effet trop souvent défaut, les maîtres d’ouvrage publics se contentant parfois d’un entretien par leurs agents, sur la base de DOE incomplets.

Il conviendra dès lors de s’assurer de la fourniture de DOE complets à la réception et du maintien des réserves correspondantes, et à défaut d’user des moyens de contraintes contractuellement définis tels que les pénalités de retard dans la remise des documents, et l’envoi de mises en demeure d’avoir à les produire. La technicité de la manipulation des nouveaux équipements et systèmes de régulation thermique devra inviter à prévoir des formations des agents.  Surtout, les maîtres d’ouvrage devront s’assurer de la bonne exécution des contrats d’entretien et maintenance, et notamment de l’établissement systématique de rapport d’intervention, identifiant les éventuels défauts d’exécution susceptibles d’être à l’origine de désordres thermiques.

Relevons enfin qu’en présence de désordres thermiques, la recherche des responsabilités, notamment sur le fondement décennal, ne pourra facilement se dispenser du recours à une expertise judiciaire, qui, du fait de la technicité des sujets susceptibles d’être à l’origine des désordres, pourront s’avérer difficiles et coûteuses.

Le sujet des désordres thermiques fera sans doute l’objet de contentieux toujours plus nombreux dans les années à venir étant donné l’ampleur des travaux restant à mener dans les bâtiments publics. Le Gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer[20] la mise en place d’un plan d’aide aux collectivités territoriales pour la prise en compte du changement climatique, et notamment la rénovation des bâtiments publics qui constituent des « passoires thermiques ».

 

Aurélie CROS, Marie PICARD, Pauline LACHENAL-OGLAZA et Frederic CASTELA

[1] En 2021, le secteur bâtiment représentait 44% de l’énergie finale totale et générait 23 % des émissions de gaz à effet de serre.

https://www.ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments#:~:text=Le%20secteur%20du%20b%C3%A2timent%20repr%C3%A9sente,climatique%20et%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.

[2] Arrêté du 26 octobre 2010 NORD : DEVU1026270A relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

[3] Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul th-b-c-e prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

[4] Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

[5] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, entré en vigueur le 1er janvier 2022 ;

[6] Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 précité.

[7] Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine

[8] Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

[9] Voir article D171-6 CCH 

[10] L’article L. 183-4 prévoit notamment que les bénéficiaires de travaux, comme les constructeurs (architecte, entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution des travaux) encourent une amende de 45000 euros et une peine d’emprisonnement de six mois en cas de récidive.

[11] V. CAA de DOUAI, 3e chambre – formation à 3, 04/10/2018, 17DA00437 17DA00453

[12] CAA de BORDEAUX, 6ème chambre – formation à 3, 19/03/2018 n°16BX02410

[13] Voir pour les contrats de droit privé, article 1792-6 C.civ.

[14] Ainsi, après avoir constaté que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée faute d’impropriété de l’ouvrage à destination, une cour administrative d’appel a pu retenir que la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était engagée s’agissant de désordres du fait du procédé technique retenu (façade ventilée, intégrant des panneaux destinés à jouer un rôle de protection contre le soleil et de régulation sur le plan thermique) conduisant à un phénomène de lumière rasante entrainant un éblouissement important et des surchauffes dans les bureaux (CAA Bordeaux, 19 mars 2018, n°16BX02410)

[15] Cass. Civ. 3e, 7 juillet 2015 n°14-17.916

[16] Aujourd’hui codifié à l’article L. 123-2 CCH, issu de l’ordonnance n°20202-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

[17] Cass. Civ. 3e, 10 novembre 2016, n° 15-24.781 ; Cass. Civ.3ème , 11 juillet 2019, n°18-16.751, cependant rendus sans visa de l’article L. 111-13-1 CCH ; CAA Bordeaux, 6e chambre, 19 mars 2018, n°16BX02410, qui bien que ne faisant pas application de la nouvelle réglementation, écarte la responsabilité décennale au prix d’une analyse circonstanciée de l’atteinte à la destination de l’ouvrage ; CAA Bordeaux,1re chambre , 6 juin 2019, n° 17BX00415, qui sans appliquer la nouvelle réglementation juge que « l’éventuelle méconnaissance de la réglementation thermique RT 2005 ne suffit pas en elle-même à établir que les erreurs mentionnées au point 5 constituent des désordres rendant la salle  » Evasion  » impropre à sa destination », relevant que l’instruction ne permet pas de considérer que la salle ne pouvait être « convenablement chauffée pour son usage », et que les surconsommations alléguées par rapport aux calculs de a maîtrise d’oeuvre,  ne permettaient pas « d’établir à eux seuls que la salle ne pourrait être utilisée dans des conditions normales »;  4

[18] Voir toutefois pour une décision isolée, en sens contraire, CA Colmar, 2e chambre civile, 12 novembre 2021, n° 19/02209 qui relève néanmoins l’absence de contestations sérieuses élevées par les parties sur l’atteinte à la destination.

[19] Les juridictions administratives semblent ainsi considérer que les dispositions issues de l’article L. 111-13-1 du Code de la construction, désormais codifiées à l’article L123-2 issue de l’ordonnance du 29 janvier 2020 n°2020-71 ne sont pas applicables aux contrats réceptionnés avant son entrée en vigueur (CAA Bordeaux, 6 juin 2019, précité) ; la Cour de cassation semble pour sa part appliquer la réglementation aux contrats en cours.  

[20] Déclaration O. Véran, porte-parole du Gouvernement le 28 août 2022..

Vers une responsabilité accrue du syndicat des copropriétaires en cas d’intoxication au plomb ?

Le plomb utilisé dans la composition des peintures jusque dans la première moitié du 20ème siècle peut, lorsqu’il est inhalé ou ingéré, provoquer une intoxication, voire une maladie grave : le saturnisme.

C’est pourquoi la loi impose, le repérage et le confinement de ce matériau (articles L. 1334 et suivants du Code de la santé publique).

Tous les immeubles affectés en tout ou partie à l’habitation et construits avant 1949, doivent faire l’objet d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP).

Lorsqu’un cas d’intoxication est avéré, la jurisprudence semble se montrer particulièrement sévère pour le syndicat de copropriété.

Dans un arrêt en date du 6 juillet 2022 la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires d’un immeuble ainsi que celles des bailleurs de deux appartements, à la suite de l’intoxication d’un enfant et de son père (Cass. Civ., 3ème, 6 juillet 2022, n° 20.23.626)

Dans cette affaire, l’enfant ayant habité successivement dans deux appartements d’un même immeuble a été victime d’une intoxication saturnique.

Des expertises techniques ont révélé la présence de plomb dans les deux appartements occupés par la famille ainsi que dans les parties communes de la copropriété.

Les parents de l’enfant ont engagé la responsabilité de leurs bailleurs et du syndicat des copropriétaires en leur nom propre et en leur qualité de représentant de leur fils mineur.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a retenu la responsabilité partagée des bailleurs, à hauteur de 60 % pour le bailleur du premier logement et de 30 % pour le bailleur du second logement, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 %.

Les bailleurs ont formé un pourvoi soutenant notamment que le lien de causalité entre la présence de plomb et le préjudice subi par les locataires n’était pas direct et certain.

Cet argument apparaissait encore plus à propos pour le plomb détecté dans les parties communes, dans lesquelles l’enfant ne faisait que passer.

Les bailleurs soutenaient également que les mesures effectuées pour détecter la présence des substances nocives, révélaient des taux inférieurs aux seuils de situation à risque de saturnisme infantile, tels que définis par l’arrêté du 18 août 2011 relatif au risque d’exposition au plomb.

La Cour de cassation a estimé que ce moyen n’était pas fondé.

La seule présence avérée de plomb étant, selon elle suffisante, pour engager la responsabilité des bailleurs et du syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation s’est ainsi prononcée :

« La Cour d’appel, qui a examiné les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a relevé que le médecin expert avait confirmé que le diagnostic de saturnisme de (S), (P) était consécutif à une exposition au plomb dans son environnement de vie. Elle a retenu que la présence de plomb avait été mise en évidence dans le premier logement occupé par la famille et dans les parties communes de l’immeuble par l’expertise technique, et dans le second par l’agence régionale de santé. Elle en a exactement déduit l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la présence de plomb dans les locaux donnés à bail et l’intoxication saturnique de (S) (P), engageant de ce fait la responsabilité des bailleurs successifs et du syndicat des copropriétaires ».

Ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires de cet immeuble a été retenue alors que l’enfant ne vivait pas bien entendu, dans les parties communes mais bien dans les appartements loués par ses parents.

En conséquence, il apparaît que les syndicats de copropriété doivent se montrer extrêmement vigilants dans la réalisation des diagnostics à réaliser, et des mesures à prendre en cas de présence effective de plomb ou de tout autre substance nocive, au risque de voir leur responsabilité engagée.

Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés

Le vice caché se définit communément comme un défaut de la chose vendue, la rendant impropre à l’usage à laquelle elle est destinée, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance.

Le vice invoqué, qui devra revêtir une certaine gravité, doit présenter deux caractéristiques cumulatives pour que la responsabilité du vendeur puisse être engagée, à savoir qu’il doit être antérieur au transfert de propriété de la chose, et caché, ce qui signifie que l’acquéreur ne saurait en solliciter la garantie auprès de son cocontractant s’il en a eu connaissance avant la conclusion du contrat de vente.

L’article 1643 du Code civil a cependant instauré une possibilité pour le vendeur de limiter sa responsabilité.

En effet, le vendeur est « tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Ainsi, ce dernier pourra exclure la garantie de certains vices, par le truchement d’une clause insérée au contrat de vente.

En revanche, la clause ne sera pas applicable dans le cas où le vendeur se révélerait de mauvaise foi.

Il est à souligner que le vendeur professionnel sera d’office considéré de mauvaise foi, celui-ci étant tenu de connaitre les vices affectant la chose vendue (Cass. Civ., 19 janvier 1965, n° 61-10.952).

Ce principe a récemment été rappelé par la Cour de cassation.

Aux termes de l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, un entrepreneur en maçonnerie a acquis une ancienne ferme dans laquelle il a réalisé d’importants travaux de rénovation afin de la transformer en maison d’habitation.

Les travaux comprenaient notamment la réfection des sols du rez-de-chaussée.

Le bien était cédé à un particulier et l’acquéreur, qui avait relevé de graves désordres au sein de l’ensemble immobilier, a assigné le vendeur en diminution du prix de vente et indemnisation des vices cachés affectant l’immeuble.

La Cour d’appel de Besançon rejetait les demandes formulées par le requérant, considérant que la clause exonératoire, prévue par l’article 1643 du Code civil, devait produire ses effets, compte tenu du fait que « la profession d’entrepreneur en maçonnerie de M.X n’impliquait pas la possession des connaissances techniques lui permettant, quand il avait fait les travaux de rénovation de 1990 à 1994, d’anticiper un vice du sol » .

La Cour de cassation a conclu en l’espèce que la Cour d’appel avait violé l’article précité, aux motifs qu’un vendeur professionnel, auquel est assimilé le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l’avoir reconstruit est réputé ne pouvoir ignorer le vice affectant le bien immobilier.

Ce dernier ne peut dès lors bénéficier de la protection que constitue les clauses de non-garantie des vices cachés envers un acheteur profane.

Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence antérieure, qui considère que le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de l’exonération contractuelle prévue par l’article 1643 du Code civil.

Dans le cas soumis, il a ainsi été considéré qu’au vu de sa qualité de maçon, le défendeur ne pouvait ignorer les vices affectant la maison d’habitation, compte tenu de ses connaissances techniques.

Conformité à la Constitution de l’obligation faite aux collectivités de définir un temps de travail de 1 607 heures

Par une décision en date du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine, représentées par le cabinet. Il a estimé que les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 ne méconnaissaient pas les droits et libertés garantis par la constitution, et plus précisément la libre administration des collectivités territoriales et la liberté contractuelle de ces dernières.

Pour rappel, la disposition attaquée avait pour objet d’imposer aux communes qui avaient maintenu un régime dérogatoire de temps de travail, inférieur à la durée légale annuelle de 1 607 heures, de mettre fin à ce régime dérogatoire et de soumettre leurs agents à cette durée légale. Lors de l’examen de la loi devant l’assemblée nationale, puis lors des débats qui se sont tenus lors de l’instruction de la QPC, le gouvernement avait argué que la loi poursuivait plusieurs objectifs : « harmoniser » le temps de travail dans la fonction publique, réaliser les économies budgétaires censées être permises par l’augmentation du temps de travail des agents publics, et améliorer, globalement, le bon fonctionnement du service public.

L’atteinte à la libre administration et à la liberté contractuelle des collectivités ne faisait pas débat dans les faits : il s’agissait évidemment d’une limitation des moyens dont elles disposent pour s’administrer et encadrer les conditions de travail de leurs agents. Le Conseil constitutionnel devait d’examiner si cette atteinte était justifiée par la poursuite d’objectifs d’intérêt général, à défaut de quoi la disposition aurait dû être déclarée inconstitutionnelle.

Devant le Conseil, le débat a notamment porté sur la réalité des économies qui devaient être permises par la réforme opérée. Les rapports qui avançaient cet argument étaient en réalité peu affirmatifs, et plusieurs autres rapports avaient même reconnu que cette conséquence était loin d’être acquise.

La question de l’ « harmonisation » a soulevé un débat distinct devant le Conseil : le terme lui-même ne pouvait pas réellement être considéré comme une fin en soi, et aboutissait à poser de nouveau la question : que permet effectivement l’augmentation du temps de travail, au titre de l’intérêt général ?

Le Conseil constitutionnel a dû lui-même apporter à cette question les réponses que le gouvernement échouait à apporter. Il a ainsi jugé que « le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ».

L’augmentation du temps de travail à 1 607 heures poursuit donc, selon le Conseil constitutionnel, deux objectifs : elle réduit l’inégalité entre les agents, en les soumettant à une durée identique de temps de travail, et elle facilite leur mobilité.

La première considération est si tautologique qu’elle est peu contestable : appliquer le même régime à tous permet sans aucun doute que tous soient soumis à un même régime. De là à considérer que, par là même, l’intérêt général est accompli il y a un pas, qui aurait sans doute gagné à être examiné avant d’être franchi. L’intérêt général réside bien souvent dans l’adaptation des régimes juridiques en fonction des situations, et les communes avaient justement fait valoir que la différence des situations, des conditions de travail, des territoires, rendait justement nécessaires ces adaptations locales. Malheureusement silencieux sur ce point, il faudra retenir que le Conseil ne voit pas grande vertu dans la décentralisation et l’intérêt d’une prise de décision locale.

Quant à la question de la mobilité, il faudra, là aussi, se contenter de l’affirmation du Conseil, car on ne trouvera, ni dans les débats, ni dans sa motivation, d’explication sur ce qui l’a amené à penser que l’uniformisation du temps de travail sur tout le territoire favoriserait la mobilité.

Souhaitant sans doute ajouter quelques compléments à une motivation jusque-là sommaire, le Conseil constitutionnel a également indiqué que la disposition se bornait en tout état de cause à définir un cadre à l’exercice par les collectivités de leur compétence, au sein duquel les communes demeurent, selon lui, libres de définir des régimes spécifiques tenant compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents.

Reste, il est vrai, que le Conseil soulève au terme de cette motivation la seule question qui importe désormais : les sujétions. Le règlement autorise la prise en compte de facteurs de pénibilité, de contraintes liées à l’exercice de leurs missions pour réduire la durée du travail en conséquence.  C’est à ce travail que les collectivités vont désormais se consacrer, afin de pouvoir accorder, là où cela est possible, un temps de travail adapté à la réalité des missions de leurs agents. Les critères de ces adaptations demeurent encore à ce jour très flous, et le travail par conséquent délicat, mais il laisse également de ce fait une marge de manœuvre certaine aux collectivités, qu’elles ne manqueront pas d’exploiter.

Le contrat de concession d’exploitation d’un aérodrome n’emporte pas mandat au profit du concessionnaire

Le Tribunal des conflits juge que le titulaire d’une concession d’exploitation d’un aérodrome n’est pas titulaire, sauf stipulation contractuelle contraire, d’un mandat lui permettant d’agir au nom et pour le compte de l’autorité concédante.

En l’espèce, la société Aéroport Toulouse-Blagnac est titulaire d’un contrat de concession conclu avec l’Etat. Dans le cadre de ses missions, le concessionnaire a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation des approches des pistes de l’aérodrome, et un marché de travaux de rénovation du balisage lumineux.

Un aéronef de la compagnie Corsair ayant heurté une balise temporaire d’une piste, la société Allianz global corporate et specialty, assureur du concessionnaire et de la société Corsair, a mis en cause la responsabilité des sociétés titulaires du contrat de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux.

La société Allianz global corporate et specialty a mis en cause la responsabilité des deux sociétés devant le Tribunal administratif de Toulouse :

  • à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Aéroport Toulouse Blagnac ;
  • et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de la compagnie Corsair.

Si le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l’assureur, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente. Saisi du pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

Sur la responsabilité contractuelle, le Tribunal des conflits considère qu’« [u]ne personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat ».

La solution inverse ne saurait être admise « que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires ».

Au cas présent, le Tribunal des conflits considère que ni la définition des missions confiées au concessionnaire gestionnaire de l’aéroport pour l’exécution des travaux d’aménagement d’installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de considérer que la concession a eu pour objet de confier au concessionnaire le soin d’agir au nom et pour le compte de l’Etat. Le concessionnaire, personne privée, a agi en son nom et pour son compte.

Par conséquent, les contrats conclus par le concessionnaire sont des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.

S’agissant de la responsabilité extracontractuelle, le Tribunal des conflits relève que les dommages en cause n’ont pas été causés par l’exercice de prérogatives de puissance publique. Ce faisant, s’agissant d’une demande formulée pour le compte de la compagnie Corsair, usager d’un service public industriel et commercial, « les litiges relatifs à la réparation des dommages subis par un aéronef circulant sur une piste à raison d’une balise temporaire installée sur celle-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même qu’ils seraient imputables à des travaux publics ou à un ouvrage public ».

La CNIL précise les modalités de transfert de fichiers de donateurs entre associations ou fondations

La recherche de financement est un enjeu majeur de la pérennité des activités des associations et fondations qui ne produisent, en général, pas assez de revenus par elles-mêmes pour financer leurs œuvres caritatives.

La source principale de revenus de certains de ces organismes est parfois constituée de dons manuels reçus du public. La recherche de donateur est alors cruciale pour ces associations et fondations qui ont donc pour habitude de procéder à de la prospection caritative grâce à des listes de donateurs potentiels (prospects).

Ces listes de donateurs potentiels sont généralement obtenues auprès d’autres organismes ayant une activité caritative ou auprès de sociétés commerciales qui cèdent ou louent des fichiers de prospects à des associations ou fondations caritatives. Or, dès lors que ces listes font apparaître les données personnelles des prospects (a minima nom, prénom et coordonnées), les règles relatives à la protection des données à caractère personnel (et en particulier le RGPD) s’appliquent.

C’est pour cette raison que la CNIL a récemment rappelé les modalités de transfert de tels fichiers pour s’assurer de la conformité de ces transferts avec les règles de la protection des données personnelles, principalement au regard des règles relatives à l’information des personnes concernées (les donateurs).

Il est ainsi rappelé que les destinataires et futurs utilisateurs de telles listes doivent s’assurer, au moment de la transmission du fichier, que les personnes figurant sur la liste ont bien été :

  • informées de l’utilisation des données collectées à des fins de prospection caritative ;
  • informées de leur possible transmission à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative ;
  • mises en mesure de s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, au moment de la collecte puis lors de chaque communication (concrètement il s’agit d’un lien de désinscription intégré dans l’email lorsque la communication est faite par email).

Ensuite, et dès la première communication de l’association ou de la fondation destinataire, elle doit informer la personne concernée sur le traitement qu’elle entend réaliser avec ses données personnelles et de la source par laquelle elle a obtenu lesdites données (conformément à l’article 14 du RGPD).

La personne concernée doit toujours être mise en mesure de s’opposer à ce traitement de manière simple et gratuite à chaque nouvelle sollicitation et donc notamment à cette occasion-là.

Ainsi, si les règles de protection des données n’empêchent pas les transferts de listes de donateurs, elles obligent à prendre certaines précautions de la part des associations et fondations qui entendent utiliser de telles listes obtenues auprès de tiers. Ces précautions conduiront par exemple à inclure une clause de garantie au sein du contrat de transfert de données par laquelle l’organisme tiers qui transfère le fichier déclare avoir dûment informé les personnes concernées et être autorisé, par ces dernières, à transférer les données.

En effet, en recevant un fichier contenant de telles données, l’association ou la fondation en devient responsable de traitement. Elle devient donc responsable de la licéité du traitement qu’elle réalise, ce qui l’oblige à s’assurer que les données ont été collectées et lui ont été transférées de manière licite.

A travers ces règles, l’objectif n’est donc pas d’interdire les collectes et transferts de listes de donateurs mais bien de permettre aux personnes concernées d’être informées de la trajectoire prévisible de leurs données personnelles et de disposer d’un certain niveau de maitrise sur cette trajectoire en leur permettant de s’opposer au traitement.

Le Conseil d’Etat réaffirme le caractère obligatoire d’un règlement de consultation dans toutes ses mentions

CE, 20 juillet 2022, Commune du Lavandou, n° 458427

A l’occasion d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique, une offre doit-elle être considérée comme incomplète et, par voie de conséquence, rejetée comme irrégulière, au seul motif qu’elle méconnaitrait l’une des mentions du règlement de la consultation ?

A cette question, la jurisprudence répond de longue date par l’affirmative en matière de référé précontractuel, tout en prévoyant néanmoins une tolérance lorsque l’exigence méconnue se révèle manifestement inutile pour l’examen des candidatures ou des offres, ainsi qu’a jugé en 2019 le Conseil d’Etat dans un considérant de principe rédigé dans les termes suivants :

« […] le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres » (CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, req. n° 426763).

Par deux décisions récentes, le Conseil d’Etat vient compléter et préciser l’application de ce principe, dans le cadre de recours au fond introduits par des candidats évincés.

La conséquence d’un vice substantiel tenant au fait que le contrat a été attribué à une entreprise dont l’offre était irrégulière en raison d’une lettre de candidature incomplète et non signée : la résiliation du contrat

La première décision a été rendue le 28 mars 2022 à l’occasion d’un litige portant sur un traité de sous-concession du service public balnéaire conclu par la Commune de Ramatuelle en application d’une concession de plage accordée par le Préfet du Var. Ce traité de sous-concession a été résilié par le Tribunal administratif de Toulon en date du 19 octobre 2018 et même si son jugement a été annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille, celle-ci a confirmé la résiliation du contrat par un arrêt du 28 juin 2021, au motif que l’offre retenue était irrégulière du fait que la lettre de candidature suivant le formulaire DC1 n’avait été que partiellement renseignée et n’était pas signée, alors que le règlement de consultation exigeait des candidats la production d’un imprimé DC1 dûment complété et signé.

Saisi par la Commune et la société attributaire de pourvois contre cet arrêt, le Conseil d’Etat commence par en prononcer l’annulation, au motif que le juge d’appel avait prononcé la résiliation du contrat sans vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, le vice résultant de l’irrégularité de la candidature permettait, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l’exécution du contrat.

Puis, statuant au fond, il confirme tout d’abord que le candidat évincé justifie d’un intérêt lésé en rapport avec le moyen tiré de ce que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée, dans la mesure où il n’a pas été invité à participer à la négociation après que son offre a été classée en quatrième position.

Ensuite, il considère que la stipulation du règlement de consultation exigeant un DC1 complété et signé n’était pas manifestement inutile et qu’en remettant un DC1 incomplet et non signé, l’attributaire avait remis une offre incomplète qui aurait donc dû être écartée, quand bien même d’autres documents eussent comporté les informations requises.

Enfin, même si le vice consistant à l’incomplétude de l’offre retenue ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat (en ce sens, CE, 21 octobre 2016, Commune de Chaumont, req. n° 416616 ; CE, 28 juin 2019, Société Plastic Omnium systèmes urbains, req. n° 420776), le Conseil d’Etat constate qu’en l’espèce, l’essentiel du DC1 n’était pas rempli, y compris l’attestation sur l’honneur de ne pas se trouver dans un cas d’exclusion, et qu’aucun autre document du dossier de candidature n’attestait que l’attributaire ne se trouvait pas dans un cas d’exclusion. Il en résulte un manquement d’une portée telle qu’il fait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat.

Le Conseil d’Etat prononce donc, dans cette affaire, la résiliation du contrat, et ce à effet immédiat après avoir vérifié que les conséquences de sa décision ne portaient pas, en l’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général.

Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que le Conseil d’Etat retient, par cette décision, une approche systématique consistant à ériger toute méconnaissance d’une mention d’un règlement de consultation en motif de résiliation.

Au contraire, il ressort des conclusions de la Rapporteure publique Mireille Le Corre que le Conseil d’Etat retient une approche mesurée consistant à ne prononcer la résiliation du contrat qu’en cas de vice substantiel, c’est-à-dire portant atteinte à l’égalité de traitement des candidats, ce qui est caractérisé lorsque l’offre ne respecte pas une prescription technique importante du règlement de la consultation ou lorsque l’incomplétude d’une offre ne permet pas d’apprécier également les capacités du candidat.

Un acheteur ne peut attribuer un contrat à un candidat ne respectant pas l’une des exigences imposées par le règlement de consultation, sauf s’il s’agit d’une erreur purement matérielle

Par sa décision en date du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat a complété sa jurisprudence relative au caractère obligatoire du règlement de la consultation, en ajoutant une seconde exception au principe selon lequel une candidature ou une offre méconnaissant l’une des mentions de ce règlement doit être considérée comme irrégulière, en sus la première exception qui est déjà reconnue lorsque la non-conformité tient à la méconnaissance d’une mention manifestement dépourvue d’utilité pour l’analyse de la candidature ou de l’offre.

Ainsi, le Conseil d’Etat a précisé que l’acheteur ne peut attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas l’une des exigences imposées par le règlement de la consultation, sauf « si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».

Ce complément a été effectué à l’occasion d’un litige portant, là encore, sur un traité de sous-concession du service public balnéaire, conclu par la Commune du Lavandou en application d’une concession de plage accordée par le Préfet du Var. Toutefois, le recours était introduit cette fois-ci par le candidat évincé dont l’offre avait été écartée comme incomplète et tendait à contester la régularité du traité non par voie d’action, mais par voie d’exception, à l’appui d’une demande indemnitaire tendant à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation.

Par un jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande indemnitaire, considérant que la Commune avait indûment écarté l’offre comme incomplète. Puis, saisi d’un appel par la Commune, la Cour administrative d’appel a, par un arrêt du 13 septembre 2021, confirmé cette analyse, en relevant que, si le projet de sous-traité soumis à la Commune par le requérant ne comportait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, comme exigé par le règlement de la consultation, l’identité du candidat ressortait de la lettre de présentation de la candidature, tandis que le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte ; par suite, la Cour a décidé avant-dire droit une expertise avec mission pour l’expert de déterminer le montant du préjudice correspondant au bénéfice manqué.

Saisi par la Commune d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’Etat commence par l’annuler, au motif que la Cour avait jugé que les omissions précitées ne rendaient pas la candidature irrégulière au motif que les informations manquantes pouvaient être déduites d’autres pièces produites par le candidat, sans rechercher si ces exigences étaient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si leur méconnaissance résultait d’une erreur purement matérielle.

Ensuite, statuant au fond, le Conseil d’Etat considère que l’obligation pour les candidats de compléter le projet de contrat en indiquant leur nom et des informations permettant de les identifier étaient nécessaires à l’acheteur pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contracterait, et ne pouvaient, dès lors, être regardées comme ayant été manifestement inutiles. En outre, le Conseil d’Etat considère qu’il ne s’agit pas là d’une erreur purement matérielle, dans la mesure où aucune des informations relatives à l’identité du titulaire de la concession n’avait été renseignée dans le projet de contrat. Enfin, il précise que le requérant ne peut se prévaloir du fait que la Commune ne l’a pas incité à régulariser son offre, dès que celle-ci n’y était pas tenue.

Par suite, le Conseil d’Etat conclut à l’absence de droit à indemnisation au profit du requérant.

Le refus d’autoriser des jours flottants de télétravail n’est pas contestable

Par un jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Nantes a fait une nouvelle application du principe « de minimis non curat praetor »[1] en considérant qu’un refus d’accorder à un agent l’autorisation d’être en télétravail sur des jours non fixés constitue une mesure d’organisation du service, insusceptible de recours.

Ce faisant, il rejette le recours de l’agent.

En l’espèce, un fonctionnaire avait demandé – antérieurement au confinement, mais les textes applicables sont les mêmes – l’autorisation de télétravailler un jour par semaine mais non fixé à l’avance. Son supérieur hiérarchique a rejeté sa demande.

Saisi de la contestation du refus, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que « si les dispositions de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 et des articles 2 et 3 du décret du 11 février 2016 instituent, pour les agents publics, la possibilité d’exercer leurs fonctions pour partie en télétravail, le choix par l’administration de ne pas accorder à un agent des jours mensualisés, donc flottants, de télétravail au lieu de jours fixes, ne porte pas atteinte aux droits que tient cet agent de son statut ou aux prérogatives attachées à ses fonctions, et est par suite constitutif d’une mesure d’organisation du service, insusceptible de recours contentieux ».

Pour être tout à fait clair : le Tribunal ne se prononce pas sur la légalité du refus. Il considère simplement que la décision prise est mineure et qu’elle se rattache à la seule organisation du service, ce qui est tout à fait compréhensible.

Il n’est en effet pas question d’un refus opposé à une demande de télétravail, ce qui ne serait pas alors qualifiable de mesure d’ordre intérieur, mais bien d’acte susceptible de recours contentieux, mais du seul refus des modalités sollicitées, à savoir des jours non définis.

On rappellera d’ailleurs qu’en application de la loi Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, les décrets d’application ont conservé aux commissions administratives paritaires la compétence pour, à la demande de l’agent, rendre un avis en cas de refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l’exercice d’activités éligibles, ou en cas d’interruption du télétravail à l’initiative de l’autorité territoriale[2].

Ainsi, même les CAP n’ont pas compétence pour rendre un avis sur le refus opposé à une modalité de télétravail. On pourrait y voir une zone de non droit, ou bien une sujétion nécessaire à la bonne organisation du service, en fonction du prisme employeur ou agent retenu.

[1] Le Juge ne s’occupe pas des litiges mineurs.

[2] article L. 430-1 du Code général de la fonction publique,  article 10 décret n° 2016-151 du 11 février 2016, et article 37-1 décret n° 89-229 du 17 avril 1989.

Décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements

Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 détermine les modalités d’application de l’article L.1115-8-1 du Code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience.

Ce décret évoque les services numériques qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. Plus exactement, il expose la façon dont les impacts environnementaux des déplacements des usagers doivent être mentionnés dans les services numériques d’assistance au déplacement.

Le décret est entré en vigueur le 4 août 2022, à l’exception des dispositions relatives aux services numériques d’assistance spécifiques aux poids lourds concernant les informations relatives aux restrictions et les recherches d’itinéraires qui n’entreront en vigueur que le 1er mars 2023.

Ce décret vise notamment à accompagner la transition des usages vers une mobilité décarbonée, pour cela les services numériques d’assistance au déplacement devront, lorsqu’ils ne favorisent pas l’utilisation du véhicule individuel, rendre accessible un message de sensibilisation concernant les alternatives à l’utilisation d’un véhicule individuel et intégrer l’ensemble des données relatives aux services de transports réguliers et de mobilité partagée mises à disposition sur le point d’accès national, selon les dates limites fixées.

Il détermine aussi les informations devant être portées à l’attention des utilisateurs de ces services concernant les zones à faibles émissions, les impacts environnementaux et les restrictions de circulation des poids lourds. Les services numériques d’assistance aux déplacements fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l’air émis par le ou les modes de transports utilisés pour chaque suggestion d’itinéraire.

Ce décret définit par ailleurs des obligations progressives visant à encourager le transfert d’une partie du flux associé à un mode de transport vers une autre catégorie de transport au travers des services numériques d’assistance aux déplacements.

Enfin, le décret dispose d’un cadre de fourniture de données relatives à la hiérarchie des tronçons routiers, que les services numériques sont tenus de considérer dans leurs calculs, afin de proposer à leurs utilisateurs des itinéraires en adéquation avec les politiques locales d’organisation du trafic routier.

L’alliance des mobilités publie un guide des nouvelles mobilités

L’alliance des mobilités, qui rassemble les entreprises des services de la mobilité, a publié un guide pratique des nouvelles mobilités dénommé « le manuel pratique pour déployer les nouvelles mobilités sur votre territoire ».

Ce guide, à l’attention des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), répertorie les différents modes de mobilités actives et d’usages partagés de véhicules terrestres à moteur en évoquant les retours d’expérience des collectivités territoriales avec lesquelles les entreprises de mobilité collaborent. Ce guide a pour objet de développer les outils mis à la disposition des AOM pour favoriser le déploiement des mobilités actives.

Le covoiturage, l’autopartage, le libre-service et le stationnement intelligent font partis des services évoqués dans le guide.

Si ce guide présente principalement les avantages, au détriment des inconvénients et des coûts, de l’organisation de services de mobilités actives et d’usages partagés de véhicules terrestres à moteur pour les AOM, il a le mérite de présenter aux collectivités les leviers qui s’offrent à elles pour mener une politique de mobilité susceptible de répondre à leurs besoins.

Le transfert anticipé de la compétence GeMAPI ne peut être décidé unilatéralement

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est récemment prononcée sur la procédure de transfert anticipé d’une compétence figurant parmi les compétences exercées à titre obligatoire par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

Dans cette espèce, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole avait décidé, unilatéralement, sans consultation de ses communes membres, d’exercer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI) à compter du 1er janvier 2017.

La loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, avait en effet identifié au sein de l’article L. 5217-2 du CGCT cette compétence comme une compétence obligatoire des Métropoles de droit commun. La loi du 7 août 2015 n° 2015-991, dite loi NOTRe, avait précisé que ce transfert serait opéré de plein droit à compter du 1er janvier 2018 mais que les communes et leurs EPCI-FP pouvaient, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe, mettre en œuvre ce transfert par anticipation. La loi NOTRe, en fixant ce délai, renvoyait toutefois au seul article 56 de la loi MAPTAM visant les compétences des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, à l’exclusion des Métropoles dont les compétences étaient énoncées à l’article 43. La Métropole soutenait ainsi que dès lors que le renvoi ne concernait pas les dispositions relatives à ses compétences « la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » appartenait à Toulouse Métropole depuis sa création le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales et des statuts de la métropole et que cette dernière pouvait seule  » activer  » cette compétence […] ».

A la suite de sa prise anticipée de la compétence GeMAPI, Toulouse Métropole, et la Commune de Toulouse, avaient alors demandé au préfet de tirer les conséquences de ce transfert de compétence à l’échelon intercommunal, et donc de prononcer la dissolution de certains syndicats ou le retrait des communes membres d’autres structures. C’est le refus du préfet de faire droit à ces demandes qui est contesté par Toulouse Métropole et la Commune de Toulouse.

La Cour administrative d’appel rejette l’argumentation de la Métropole et de la commune, en faisant valoir qu’il ressort de l’intention du législateur que celui-ci a souhaité privilégier une « initiative conjointe des communes et de leurs groupements » pour le transfert anticipé de la compétence GeMAPI. Il ne s’agissait dès lors pas de permettre aux EPCI de décider unilatéralement et « indépendamment de toute intervention des communes », peu important à cet égard que la GeMAPI soit inscrite parmi les compétences obligatoires des métropoles depuis la loi MAPTAM.

La seule délibération de Toulouse Métropole ne lui permettait donc pas d’exercer de manière anticipée la compétence GeMAPI, et il aurait été nécessaire pour cela que ses communes membres délibèrent également.

Alignement du champ du permis de construire modificatif sur celui du permis de régularisation

Dans le cadre de cette affaire, était soulevé devant le Conseil d’Etat le moyen selon lequel le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet pouvaient régulièrement prendre la forme d’un permis de construire modificatif. Autrement posé, il aurait été nécessaire, selon le requérant, de solliciter un nouveau permis de construire.

Pour mémoire, un permis de construire modificatif peut être délivré au titulaire d’un permis de construire, toujours en cours de validité, et dont la construction qu’il autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications projetées par rapport au projet initial objet du permis de construire, ne remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet initial.

En l’espèce, le pétitionnaire avait finalement prévu la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois, deux murs en briques. Et la maire lui a accordé un permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat a ici posé le nouveau principe selon lequel « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Ce n’est donc plus la condition tenant à la remise en cause de la conception générale du projet initial qui doit être vérifiée, mais celle relative à un « bouleversement » qui serait « tel qu’il changerait la nature même » du projet initial. En d’autres termes, tant que la nouvelle version du projet de construction ne bouleverse pas le projet initial au point d’en changer la nature même, il n’y a pas lieu de solliciter un nouveau permis de construire, car un permis de construire modificatif suffit.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le Tribunal avait porté sur ces faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation en jugeant que le maire pouvait bien délivrer un permis de construire modificatif. Un nouveau permis de construire n’était donc pas nécessaire.

Cette décision du Conseil d’Etat a enfin pour intérêt d’aligner le régime du permis construire modificatif sur celui du permis de régularisation. Pour rappel, par son avis de Section du 2 octobre 2020 n° 438318, le Conseil d’Etat a admis qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme puisse être régularisé en application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, et ce, « même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Régularisation d’une DUP à la suite d’un jugement avant dire droit : le Conseil d’Etat délimite le champ du recours contre une mesure de régularisation

Cette récente décision du Conseil d’Etat intervient à la suite d’une précédente décision du 9 juillet 2021.

Pour mémoire, dans sa décision de 2021, le Conseil d’Etat a admis que l’autorité expropriante puisse requérir la possibilité de régulariser le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. A ce jour, cette possibilité n’est pas codifiée.

Un dispositif analogue se retrouvait déjà dans les contentieux en matière d’urbanisme (autorisation d’urbanisme, documents d’urbanisme, autorisations environnementales, etc).

Concrètement, désormais, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique une opération, peut estimer, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée. Il pourra alors, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation. A l’issue de ce délai, le juge statuera sur la régularisation.

Dans cette nouvelle décision du 21 juillet 2022, le Conseil d’Etat s’est donc prononcé, environ un an après sa première décision, sur les modalités de régularisation mises en œuvre pendant le délai de son sursis à statuer.

Ainsi, durant la période de sursis à statuer, l’administration a pu saisir la mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétent, laquelle a rendu son avis. Aussi, le public a été consulté par voie électronique.

La dernière décision du Conseil d’Etat a donc pour intérêt de préciser les moyens susceptibles d’être invoqués à l’issue d’une régularisation, à savoir, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation :

« A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Par conséquent, au présent cas, le Conseil d’Etat a estimé que le vice de légalité de l’arrêté préfectoral attaqué avait bien été régularisé, de sorte que les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir devaient être rejetées.

Association non déclarée : attention aux risques encourus par les dirigeants

Cass. Civ., 2eme, 17 mars 2022, n° 20-13.506 

La création d’une association s’accompagne d’un certain nombre de démarches administratives. L’association doit être déclarée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu où elle a son siège social, afin de lui donner un statut juridique et de disposer de la personnalité morale.

Une association non déclarée (ou association de fait) est formée par un groupement de personnes qui n’a pas accompli les formalités de déclaration préalable. De ce fait, la structure ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale (art. 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association). Tous les actes effectués sont réputés faits par ses membres.

Dans ces conditions, certaines obligations vont peser directement sur les dirigeants de l’association, par exemple l’obligation de payer les dettes ou d’assumer la responsabilité des accidents en lien avec les activités de l’organisme, dont il est le représentant.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé ce principe en retenant que « toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions ».

Dans cet arrêt, les dirigeants d’une association de fidèles, non déclarée en préfecture, avaient refusé d’affilier les membres de la communauté au régime obligatoire d’assurance vieillesse des cultes, auquel ces dirigeants étaient personnellement opposés pour des motifs liés à leur engagement religieux. Les dirigeants considéraient que l’affiliation des membres au régime obligatoire de l’assurance vieillesse incombait à la fédération à laquelle était rattachée cette communauté. Ils n’avaient donc jamais versé les cotisations dues.

L’un des membres de l’association a mis en jeu la responsabilité des dirigeants afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d’affiliation.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande, considérant que les dirigeants assuraient la direction matérielle et morale de la structure et étaient seuls gestionnaires des finances. Il en découle qu’il leur incombait de gérer les finances de la communauté, dans le respect de leurs obligations légales et notamment celle prévoyant l’affiliation des membres au régime de protection sociale. Les dirigeants ont ainsi été condamnés en appel, in solidum avec la fédération à laquelle est affiliée leur association.

Les dirigeants se sont pourvus en cassation. Selon eux, à supposer même qu’une association de fait puisse être assimilée à une association dotée de la personnalité juridique, ses dirigeants, comme ceux d’une association ayant la personnalité juridique, ne sauraient être tenus responsables des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait, à moins d’avoir commis une faute séparable de leurs fonctions.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que « toute faute commise par les dirigeants d’une collectivité, dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la victime, peu important que la faute soit ou non détachable de l’exercice de leurs fonctions ».

Dans cette décision, la Cour de cassation transpose ainsi au dirigeant d’association une solution admise de longue date à propos du dirigeant de société.

Cette solution doit donc conduire à beaucoup de prudence de la part des dirigeants d’une association non déclarée. Si les tribunaux accordent généralement plus de faveurs aux dirigeants d’associations qu’aux dirigeants de sociétés, il se dégage une tendance à traiter l’association et ses dirigeants de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient souvent bénévoles.

Si le choix de l’association de fait peut sembler plus simple à mettre en place pour un collectif de personnes souhaitant développer un projet à but non lucratif, celui-ci s’accompagne donc de risques pour ses dirigeants (à titre d’exemple, si une association non déclarée organise un évènement et que l’un des participants subit un dommage, c’est la personne qui est considérée comme l’organisateur de la manifestation – par exemple, celui qui a demandé l’autorisation à la commune pour pouvoir l’organiser – qui sera considérée comme personnellement responsable). Par ailleurs, l’association de fait présente d’autres inconvénients par rapport à l’association déclarée : la structure ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni conclure de contrat de bail d’un local, ou encore percevoir de subvention publique.

Le choix de l’association de fait ou non déclarée peut donc être davantage adapté pour un groupement dont l’objet ou la mise en œuvre du projet ne nécessitent pas de relations avec des tiers. Cette structure pourra ensuite, si besoin, se transformer en association déclarée.

Précisions sur le champ d’application de l’avis du préfet sur un permis de construire un établissement cultuel

L’article 7 de la loi n° 2021-1109 en date du 24 août 2021 confortant les principes de la République a inséré dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 422-5-1 aux termes duquel « lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte ».

Dans une décision du 25 juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser le champ d’application de cette saisine pour avis simple du préfet dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Dans cette affaire, la Maire de Bagneux a, par un arrêté du 3 août 2018, accordé à l’association de Bienfaisance de la mosquée Omar du sud des Hauts-de-Seine un permis de construire un centre culturel et cultuel musulman et, par un arrêté du 11 octobre 2021, elle a accordé à cette même association un permis de construire modificatif, se rapportant au même projet.

Le préfet a contesté, au fond et en référé, le permis de construire modificatif en considérant qu’il aurait dû être saisi pour avis en application des dispositions précitées. Sa demande a été rejetée en référé par une ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ordonnance ensuite annulée par la Cour administrative d’appel de Versailles qui a fait droit à la demande de suspension. La commune s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.

Cette affaire a ainsi été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser le champ d’application des récentes dispositions de l’article L. 442-5-1 :

« 10. En second lieu, il résulte toutefois de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 dont elles sont issues, que la consultation qu’elles prévoient n’est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte ».

Ainsi, seule la création ou l’extension significative d’une construction ou d’une installation destinée à l’exercice d’un culte est soumise pour avis simple au préfet.

En l’espèce, tel n’était pas le cas dans la mesure où le permis de construire modificatif n’emportait que la réduction des salles de prière pour les femmes et pour les hommes situés au rez-de-chaussée respectivement de 24 et 8 m², la création au rez-de-jardin d’une salle de prière de 134 m² pour les femmes et la réduction corrélative de 171 m² de la taille de la salle de prière réservée aux hommes et la création au rez-de-chaussée d’un espace commercial de 105 m².

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles et rejeté la requête du Préfet des Hauts-de-Seine.

A noter également que le Commune soulevait une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article L. 442-5-1 précité (méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, de la liberté de culte, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et du droit de propriété) pour laquelle le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Changement d’usage d’un site pollué et action en délivrance conforme et garantie des vices cachés contre les sociétés venderesses

La société SH2 HEM, propriétaire d’un groupe d’immeubles, a vendu le fonds de commerce de fabrication de peintures et de savons industriels qu’elle exploitait sur le site, l’activité, qui relevait de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, étant transférée dans l’usine de l’acquéreur située sur un autre site.

Elle a ensuite chargé la société Socotec environnement (la société Socotec) d’effectuer une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) qui lui a été remise en 2010.

Le 28 février 2011, la société SH2 HEM a vendu les immeubles aux sociétés JML, Matt et Lorel.

Postérieurement à l’adoption d’un nouveau plan d’urbanisme rendant possible l’usage exclusif de la zone en logements, ces sociétés, par acte authentique du 4 août 2011, ont revendu les biens à une société civile immobilière.

La SCI a assigné les sociétés venderesses sur les fondements de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés, considérant que la dépollution du site n’avait pas été effectuée.

S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation a considéré que le dernier exploitant avait rempli l’obligation de remise en état qui lui incombait au regard de l’usage déterminé avec le maire de la commune, et que le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur était à la charge de ce dernier.

S’agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de cassation a retenu que le diagnostic approfondi de pollution, établi le 31 mai 2011, avant la vente, avait révélé l’ampleur de la pollution au regard du nouvel usage que le candidat acquéreur voulait donner au lieu, et qu’il avait été corroboré par un rapport du 12 septembre 2011 de la société HPC Envirotec.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que les vices invoqués par la SCI étant connus d’elle dès ces rapports, l’action engagée le 22 septembre 2014 contre les venderesses était irrecevable.

Résiliation d’un bail portant sur un logement social sous-loué en Airbnb

Un bailleur social assigne son locataire en résiliation de bail pour sous-location non autorisée d’une partie de son logement conventionné sur le site Airbnb et réclame le remboursement des fruits civils perçus par son locataire.

La Cour d’appel déboute le bailleur au motif que le manquement litigieux est insuffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la moyenne mensuelle des locations de 3,5 jours n’étant pas considérable, étant partielle et le locataire n’ayant pas été mis en demeure de cesser son infraction contractuelle.

La Cour d’appel limite par ailleurs les condamnations pécuniaires du locataire à la plus-value réalisée par celui-ci.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions en considérant d’une part, au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil et R. 153-15 du Code de la construction et de l’habitation que la Cour d’appel n’a pas examiné la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l’interdiction légale de sous-location et d’un changement de destination des locaux susceptible d’être caractérisé par l’utilisation répétée et lucrative d’une partie du logement conventionné.

D’autre part, la Cour de cassation considère, au visa des articles 548 et 549 du Code civil, que le preneur n’étant pas possesseur de bonne foi, il ne pouvait être condamné à déduire des sommes à restituer au bailleur les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

Cet arrêt, qui tient compte du caractère social du logement objet de la sous-location non autorisée, dissuadera sans doute les locataires à les proposer sur les plateformes de location de type Airbnb.