le 16/12/2021

Adoption de la loi permettant de nommer les enfants nés sans vie

Loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie

Pour mémoire, le dispositif prévu par l’article 79-1 du Code civil avait amorcé la reconnaissance des enfants nés sans vie ou décédés peu de temps après leur naissance.

Il prévoyait en effet que les enfants nés vivants et viables mais décédés avant que leur naissance n’ait fait l’objet d’une déclaration à l’état civil font l’objet d’un acte de naissance et d’un acte de décès[1].

Et, selon ces mêmes dispositions, les enfants nés sans vie font quant à eux l’objet d’un acte d’enfant sans vie, lequel énonce les « jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».

Mais, jusqu’alors, le Code civil ne prévoyait pas que cet acte puisse faire figurer le nom ainsi que le ou les prénoms de l’enfant né sans vie. C’est l’objet de la loi du 6 décembre 2021 ici commentée.

Cette évolution avait été amorcée par une instruction générale du 11 mai 1999[2], laquelle prévoyait, en son point 467-2, que : « L’enfant sans vie peut recevoir un ou des prénoms si les parents en expriment le désir. A défaut d’indication de prénom dans l’acte, et à la demande des parents, le parquet peut aussi, par voie de rectification, faire figurer ces prénoms sur l’acte déjà dressé ».

Cette possibilité avait ensuite été confirmée par une circulaire interministérielle de 2009[3], tout en excluant en revanche la possibilité de faire figurer dans l’acte d’enfant sans vie un nom de famille ou un lien de filiation, dès lors qu’ils sont les attributs de la personnalité juridique, réservée aux enfants nés vivants et viables.

Désormais, la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 complète l’article 79-1 du Code civil des dispositions suivantes : « Peuvent également y figurer [sur l’acte d’enfant né sans vie], à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique ».

Il est à noter, que la volonté des parents est préservée dès lors que l’inscription du/des prénom(s) et nom(s) de l’enfant né sans vie dans l’acte idoine est une simple possibilité pour eux, de même que les modalités de choix du nom de famille.

Ensuite, on relèvera que, par sécurité juridique, tout effet juridique lié à cette inscription des noms et prénoms est exclu, levant ainsi l’obstacle précédemment relevé par la circulaire susvisée de 2009 relatif à la reconnaissance de la filiation et de la personnalité juridique.

Enfin, on notera que si le rapport de l’Assemblée Nationale sur ce projet de loi[4] affirme « qu’il n’existe aucune équivoque quant à l’intention du législateur : ce dispositif s’appliquera à toutes les familles, indépendamment de leur composition », c’est bien les termes de « père » et de « mère » qui sont employés, les deux devant se prononcer sur la demande effectuée, et non celui de « parents », ce qui pourrait amener à s’interroger sur l’étendue de cette loi.

 

[1] Sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

[2] Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

[3] Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus (Article 1.2.2).

[4] Rapport du 17 novembre 2021 sun°46992 sur le projet de loi visant à nommer les enfants nés sans vie.