Le défaut de consultation annuelle du Comité d’entreprise (ou du Comité social et économique) sur la politique sociale n’entraine pas l’inopposabilité d’un accord sur l’organisation du temps de travail

Dans une décision du 18 septembre 2019 (n° 17-31.274), la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences d’un défaut de consultation annuelle du Comité d’entreprise (CE) sur la politique sociale sur une décision de l’employeur prise en application d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail.

Pour rappel, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », a supprimé expressément l’obligation légale pour l’employeur de consulter le CE sur les projets d’accords collectifs d’entreprise.

Cependant, des interrogations demeuraient sur le caractère impératif d’une telle consultation sur les mesures de mise en œuvre au titre de telles dispositions conventionnelles, dans le cadre d’une consultation ponctuelle sur marche générale de l’entreprise ou seulement dans le cadre de la consultation annuelle récurrente sur la politique sociale de l’entreprise.

Dans cette affaire, dans le cadre d’un accord de modulation, le programme global indicatif de modulation mis en place par l’employeur au titre des dispositions conventionnelles, n’avait pas été soumis à l’avis préalable du CE. Une salariée avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et de solliciter une indemnisation pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail.

A cet effet, elle soutenait que l’absence de consultation rendait l’accord inopposable au personnel de l’entreprise entrant dans le champ d’application de ce dispositif.

La Cour d’appel a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait fait droit à ses demandes.

La Cour de cassation approuve cette décision en retenant que si le défaut de consultation du CE au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, sur les décisions de l’employeur résultant de l’application d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail peut être sanctionné en application des règles régissant le fonctionnement du comité, il n’a, en revanche, pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité de l’accord de modulation en cause à l’ensemble des salariés.

En conséquence, il semble résulter implicitement de la solution adoptée par la Chambre sociale que les « décisions de l’employeur » résultant de la mise en œuvre de cet accord, dès lors qu’elles entrent dans le champ des attributions du CE relatives à la durée du travail, doivent être soumises à l’avis du CE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, et non au titre de la marche générale de l’entreprise.

Cette décision a une portée particulièrement large puisqu’elle n’intéresse pas seulement les décisions de l’employeur relatives à la durée du travail mais plus généralement, toutes celles dont l’objet relève des consultations annuelles du CE sur la situation financière, les orientations stratégiques (formation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,…) et la politique sociale de l’entreprise (qualification professionnelle, actions de prévention en matière de santé et de sécurité, congés, conditions de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,…).

De plus, dès lors que la base de données économiques et sociales (BDES) constitue le support de mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes (C. trav., art. R. 2312-7), les données relatives aux décisions de l’employeur et les mesures qui en résultent prises en application des dispositions conventionnelles d’entreprise devraient y être intégrées.

Par ailleurs, dans la mesure où la Cour de cassation considère que l’absence de consultation du CE sur les décisions de l’employeur résultant de l’application d’un accord d’entreprise entraîne, non pas l’inopposabilité de l’accord mais une sanction prise en application des « règles régissant le fonctionnement du comité », seul le comité peut saisir le juge d’un délit d’entrave et/ou d’une demande de dommages-intérêts contre l’employeur.

En toute hypothèse, les missions du CSE étant inchangées, et la consultation sur la politique sociale étant conservée, cette solution rendue à propos du CE est applicable au comité social et économique (CSE).

Toutefois, rappelons que le contenu de la BDES, de même que les consultations récurrentes peuvent être largement aménagés par voie conventionnelle. En effet, il est possible par un accord d’entreprise, ou en l’absence de délégué syndical, par un accord avec le CSE adopté à la majorité de ses membres titulaires, de définir :

  • le contenu des consultations,
  • leur périodicité, dans la limite de 3 ans maximum,
  • leurs modalités,
  • la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations,
  • les niveaux auxquelles les consultations sont conduites, et le cas échéant, leur articulation,
  • la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations (C. trav., art. L. 2312-19).

Champ d’application restreint de la règle de cristallisation des règles d’urbanisme suivant l’achèvement d’un lotissement

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté le recours indemnitaire, introduit par un constructeur, en responsabilité pour faute dirigé contre une commune, la faute résidant dans la faute de la commune lui ayant refusé de lui octroyer un permis de construire, suite à l’annulation par jugement du Tribunal administratif de Pau du permis d’aménager.

L’annulation du permis d’aménager faisait elle-même suite à l’annulation, en cours d’instance, du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU »). Par l’effet de l’annulation du PLU, l’ancien plan d’occupation des sols a été remis en vigueur. Sous l’empire de cet ancien document d’urbanisme, les terrains à lotir objet du permis d’aménager étaient classées en zone inconstructible.

Dans le cadre de son pourvoi, le constructeur se prévalait des dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la loi ELAN en date du 23 novembre 2018, selon lequel « Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement ».

En appel, le recours indemnitaire du constructeur avait été rejeté au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du PLU et l’impossibilité de réaliser le lotissement objet du permis d’aménager.

La Cour administrative d’appel (CAA) s’était alors basée sur les dispositions de l’ancien article L. 442-14 du Code de l’urbanisme pour écarter l’existence de ce lien de causalité, en estimant que la règle de cristallisation des règles d’urbanisme qu’elle prévoit suite à l’achèvement d’un lotissement s’applique également en cas d’annulation du PLU.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA pour erreur de droit, en faisant une application stricte de l’ancien article L. 442-14 du Code de l’urbanisme :

« Si ces dispositions font obstacle à ce que, dans le délai qu’elles prévoient, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n’ont, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, devenu l’article L.600-12 du même code, par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement. Ce n’est d’ailleurs que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, inapplicable en l’espèce, qui a ajouté à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme un dernier alinéa selon lequel “ l’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise “.

[…] Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 18 décembre 2006 ayant conduit à son annulation et l’impossibilité, pour la société du Mouliès, de réaliser le lotissement en litige, sur la circonstance que les dispositions alors applicables de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les dispositions du plan d’occupation des sols du 18 décembre 1998 puissent être opposées aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société du Mouliès est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ».

Ainsi que le souligne la Haute juridiction administrative dans son considérant de principe, le législateur, lequel avait dû anticiper le présent arrêt du Conseil d’Etat, a, à l’occasion de la loi ELAN du 23 novembre 2018, ajouté un alinéa à l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, permettant de cristalliser les règles d’urbanisme suite à la délivrance d’un permis d’aménager, dans l’hypothèse où le document d’urbanisme serait annulé.

La présente jurisprudence du Conseil d’Etat n’a donc qu’une portée relative, eu égard au récent changement de la législation en la matière.

Externalisation des instructions des autorisations d’urbanisme par la loi ELAN : qui fait quoi ?

Si la loi ELAN avait opéré une clarification bienvenue concernant la possibilité de recourir à un prestataire privé dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, son décret d’application du 23 mai 2019 semble aller à l’encontre de la volonté initiale du législateur et apporte de nouvelles incertitudes.

 

1 – La clarification opérée par la loi ELAN

La loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) a modifié l’article L. 423-1 du Code de l’urbanisme en y inscrivant la possibilité de confier l’instruction des demandes d’urbanisme à des prestataires privés.

Celle-ci reste, toutefois, encadrée. Ainsi, la personne publique compétente doit conserver sa compétence s’agissant de la signature des actes d’instruction et n’est pas dans l’obligation de suivre la proposition du ou des prestataires. Ces derniers ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Enfin, cette externalisation ne doit entraîner aucune charge supplémentaire pour le pétitionnaire :

« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat » (article L. 423-1 alinéas 7 et 8). » 

 

Il ressort des travaux parlementaires que l’objectif poursuivi par le législateur n’était pas, à l’origine, de confier les actes d’instruction à des prestataires privés mais de clarifier les modalités d’intervention de ces derniers et de les limiter à de l’aide à la décision.

En cela, la volonté du législateur s’inscrivait dans la continuité de la doctrine administrative qui avait pu rappeler qu’ « une commune ne peut pas confier l’instruction des actes d’urbanisme à des prestataires privés » (Rép. min. n° 06861: JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1473) ou « que l’aide ne peut pas comprendre la rédaction des actes d’instruction » (selon la Rép. Orale JO Sénat du 19 novembre 2014, p. 8375).

Cette position avait également été retenue par le Tribunal administratif de Lyon qui a considéré :

« les dispositions des articles R. 410-5 et R. 423-15 du code de l’urbanisme limitent les personnes à qui peuvent être confiés les actes d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et déclarations préalables, (…) n’interdisent pas aux autorités compétentes de confier l’instruction de ces dossiers à des prestataires privés. Par suite, la commune de Lucena pouvait prévoir, par la convention de groupement de commandes approuvée par la délibération en litige, de confier à un prestataire privé l’examen des dossiers d’autorisations du droit des sols dans la mesure où elle conserve la compétence en ce qui concerne les actes d’instruction » (TA Lyon 4 mai 2017, commune de Lucenay, n° 1409329).

Jugement confirmé très récemment par la Cour administrative d’appel de Douai qui distingue clairement ce qui relève, d’une part de l’étude technique des dossiers, et d’autre part l’acte d’instruction :

« 3. Selon les dispositions des articles R.* 410-4 du code de l’urbanisme, s’agissant des certificats d’urbanisme et R.* 423-14 de ce code, s’agissant des autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables,  » Lorsque la décision est prise au nom de la commune (…), l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire « . En application des article R.* 410-5 et R.* 423-15,  » (…) l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ; / c) Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8. « .

4. Ces dispositions, qui fixent la liste limitative des services auxquels peuvent être confiés les actes matériels nécessaires à l’instruction des demandes de certificat d’urbanisme, des autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables, n’interdisent cependant pas aux autorités compétentes pour les délivrer de confier, à titre onéreux et après mise en concurrence, l’étude technique de ces dossiers, exclusive de tout acte d’instruction, à des prestataires extérieurs, qu’ils soient d’ailleurs privés ou publics » (CAA Lyon 28 février 2019, req. n° 17LY02514).

 

La clarification opérée par le législateur permettait ainsi de fournir un cadre à cette intervention même s’il sera difficile de déterminer la limite au-delà de laquelle l’intérêt privé ne permettrait pas de confier une telle mission (au regard de la rédaction de la limite posée par la nouvelle rédaction de l’article L. 423-1 précité : « Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions »).

Au regard de ce qui précède, la rédaction du décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme pris en application de la loi ELAN semble présenter une contradiction avec l’esprit de la loi.

 

2. Les incertitudes issues de son décret d’application

Selon les termes de la notice de ce décret, son objet est d’ouvrir la possibilité pour les communes et les EPCI de confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à des prestataires privés :

« Notice : l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à des prestataires privés. Le décret complète en conséquence l’article R.* 423-15 du même code en ajoutant ces prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables ».

Il est ainsi ajouté un f) à l’article R. 423-15 du Code de l’urbanisme aux termes duquel désormais :

« Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction :

a) Les services de la commune ;

b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ;

 c) Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

d) Une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

 e) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8 ;

 f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 423-1 ».

 

Il en résulte qu’un prestataire privé pourrait donc désormais, sous l’autorité du maire ou du président de l’EPCI, se voir confier les actes d’instructions (par exemple : notification de la demande d’autorisation d’urbanisme ou du caractère incomplet du dossier ou encore un d’un délai d’instruction différent du droit commun).

Si cela ne va pas directement à l’encontre du texte de l’article L. 423-1 précité issu de la loi ELAN (la compétence n’est pas transférée), l’esprit du texte semble quelque peu remis en cause.

La lecture combinée des articles L. 423-1 et R. 423-15 du Code de l’urbanisme amène à la conclusion qu’en l’état des textes, un prestataire privé pourrait se voir confier, sous conditions, l’analyse des dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme en ce compris les actes d’instruction.

Reste à savoir comment ces nouvelles dispositions seront mises en pratique par les collectivités locales d’une part, et comment elles seront interprétées par le juge administratif, d’autre part.

 

Par Arthur Gayet et Pierre Laffitte

Le simple rappel au droit d’un arrêté municipal sur les conditions d’installation des compteurs « Linky » ne fait pas grief selon le Tribunal administratif de Nice

Le Tribunal administratif de Nice a partiellement annulé, par cinq jugements du 25 septembre 2019, plusieurs arrêtés municipaux portant sur la réglementation de l’installation des compteurs communicants d’électricité, compteurs dits « Linky ».

Pour répondre aux sollicitations de leurs administrés, les maires de cinq communes du département des Alpes-Maritimes (Saint-Laurent-du-Var, Vence, Gilette, Villeneuve-Loubet et Saint-Cézaire-sur-Siagne) ont pris des arrêtés municipaux aux fins de soumettre la pose des compteurs « Linky » à l’accord préalable des usagers, et laissant la possibilité à ces derniers d’opposer leur refus à cette pose par lettre simple.

Ces arrêtés municipaux disposent également que l’accès aux logements ou propriétés privées pour la pose des compteurs « Linky », et la transmission des données issues desdits compteurs à des partenaires commerciaux, doivent être autorisés par les usagers au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en charge de leur pose.

Estimant notamment que ces arrêtés faisaient obstacle au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire des communes concernées, le Préfet des Alpes-Maritimes et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ont demandé leur annulation au Tribunal administratif de Nice.

Dans les cinq jugements commentés, le Tribunal administratif de Nice a tout d’abord jugé que les cinq communes, ayant transféré leur compétence en matière d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à un syndicat départemental d’électricité qui, en cette qualité, est propriétaire des compteurs électriques, ne sont pas compétentes pour soumettre la pose des compteurs « Linky » à l’accord formel et préalable de chacun de usagers.

Le Tribunal a également considéré qu’aucun trouble à l’ordre public ne justifiait l’usage des pouvoirs de police administrative du maire pour réglementer l’installation des compteurs « Linky », malgré la forte préoccupation des habitants face à des pratiques du gestionnaire lors de l’installation desdits compteurs.

Par suite, les dispositions des arrêtés portant sur l’accord préalable ou refus possible de l’installation d’un compteur « Linky » par les usagers ont été annulées par le Tribunal.

En revanche, le Tribunal administratif de Nice a considéré que les autres dispositions des arrêtés attaqués ne font qu’un simple rappel au droit existant insusceptible de recours en annulation.

En effet, la liberté pour l’usager de refuser ou d’accepter l’accès à son logement, pour le remplacement d’un compteur, s’inscrit selon le Tribunal dans le cadre des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (sur la propriété privée) et des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (sur les intrusions dans le domicile d’autrui). De même, l’obligation d’obtenir l’accord de l’usager pour la communication de ses données de consommation d’électricité découle de l’article D. 341-4 du Code de l’énergie.

Estimant que ces rappels au droit ne font pas grief aux requérants et qu’ils sont divisibles du reste de l’arrêté, le Tribunal a donc rejeté les demandes visant à leur annulation comme étant irrecevables.

 

Acte préparatoire et différend portant sur l’accès aux réseaux

Par cette décision, le CorDIS a précisé que les avis rendus par le gestionnaire du réseau public de distribution Enedis dans le cadre de l’instruction d’autorisation d’urbanisme sont des actes préparatoires qui ne peuvent être contestés devant lui dès lors qu’ils ne matérialisent pas un différend portant sur l’accès aux réseaux.

Par conséquent le CoRDIS n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’un avis rendu par Enedis dans ce cadre :

« […] 2. L’article R.* 423-50 du code de l’urbanisme, relatif à l’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables, dispose que : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».

  1. En l’espèce, M. C. conteste le bien-fondé de l’avis rendu par la société ENEDIS le 1er février 2017 dans le cadre de l’examen de sa demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2016 auprès de la commune de L. Il résulte de l’instruction que cet avis a été rendu en application des dispositions précitées de l’article R.* 423-50 du code de l’urbanisme afin d’éclairer l’autorité administrative sur les travaux qui s’avéreraient nécessaires pour procéder au raccordement de la construction projetée au réseau public de distribution d’électricité.

     

  2. L’avis en litige, qui a été adressé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à l’autorité administrative dans le seul cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, dont le refus fait par ailleurs l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative, est un acte préparatoire. Il est constant qu’il n’y a pas eu de demande de raccordement présentée par M. C. et, par conséquent, pas de refus d’accès au réseau de la société ENEDIS. Par suite, en l’état du dossier, la demande qu’il a présentée devant le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas relative à un différend portant sur l’accès aux réseaux ou à leur utilisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 134-19 du code de l’énergie.

     

  3. Il résulte de ce qui précède que la demande de règlement de différend présentée par M. C. ne ressortit pas à la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l’énergie ».

Le retrait d’une décision de délivrance du certificat d’économies d’énergie obtenue frauduleusement n’est pas une sanction administrative

La société Total Réunion était soumise, en sa qualité de fournisseur d’énergie, à des obligations d’économies d’énergie, au titre de la troisième période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Elle s’est notamment acquittée de cette obligation en achetant, le 5 décembre 2016, à la société BHC, filiale à 100% du groupe Total, une fraction d’un certificat d’économies d’énergie que cette société avait elle-même acheté auprès du premier détenteur auquel il avait été délivré.

Par un courrier du 28 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé la société Total Réunion que la décision de délivrance de ce certificat avait été obtenue de manière frauduleuse et qu’il envisageait par conséquent, en application de l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration, le retrait de cette décision ainsi que le « retrait », sur son compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, du volume de certificats correspondant. Par un courrier du 28 juin 2018, le ministre a notifié cette décision de retrait à la société Total Réunion.

A la suite du rejet de son recours gracieux contre la décision litigieuse, la société Total Réunion a introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance n° 1813376 du 28 février 2019, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’État la requête de la société Total Réunion, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, au motif que la décision litigieuse était qualifiable de sanction administrative dont la contestation relevait, en vertu de l’article R. 222-12 du Code de l’énergie, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État.

Le Conseil d’État conteste cette interprétation en jugeant qu’en prenant la décision litigeuse qui prononce « le retrait de la décision délivrant les certificats d’économies d’énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le  » retrait « , sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n’a pas infligé une sanction en faisant application des dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code de l’énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ».

Le Conseil d’État poursuit son raisonnement et conclut que la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l’article R. 222-12 du Code de l’énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort et que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision relève de la compétence « des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l’article L. 211-1 du code de justice administrative ».

Vente immobilière et état des risques

Immobilier : L’état des risques et pollutions doit être mis à jour lors de la signature de l’acte authentique de vente. A défaut, le vendeur encourt la résolution de la vente.

En matière de vente immobilière, l’acquéreur doit être correctement informé, par le vendeur, de l’état du bien qu’il acquiert grâce, notamment, aux différents documents composant le dossier de diagnostic technique (DDT).

Il s’agit là d’une obligation légale (articles L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH »)).

La Cour de cassation devait se prononcer, le 19 septembre 2019, à l’occasion d’un pourvoi formé par les vendeurs d’un terrain, sur la question relative à la validité de l’état des risques naturels et technologiques (état des risques et pollutions) que le vendeur doit fournir à l’acquéreur conformément à l’article L. 125-5 du Code de l’environnement.

En l’espèce, entre la signature du compromis de vente en 2008 et la réitération par acte notarié en 2009, la parcelle vendue a été inscrite dans une zone à risque d’inondation (zone rouge) couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), portant interdiction de toute extension ou nouveaux projets d’hôtellerie.

L’acquéreur a alors assigné les vendeurs en résolution de la vente et restitution du prix de vente au motif que, au moment de la signature de l’acte authentique de vente, les vendeurs n’ont pas délivré une information précise sur les risques auxquels le terrain acquis était exposé.

Les juges du fond ont fait droit à la demande des acquéreurs.

Les vendeurs forment alors un pourvoi en cassation aux motifs, que la promesse synallagmatique de vente vaut vente et que c’est à la signature de la promesse et non à celle de la réitération par acte authentique que la vente est parfaite, et par conséquent c’est donc à cette date que le DDT doit être fourni et que l’obligation de fournir un état des risques est appréciée.

Plus encore, ils arguent qu’ils ne pouvaient, en tout état de cause, avoir eu connaissance du classement du terrain en zone à risques puisque l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2008 ayant approuvé le plan de prévention des risques d’inondation ne figurait pas parmi les informations mises à disposition sur le site internet de la préfecture.

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’appel aux motifs que, afin d’assurer une bonne information de l’acquéreur, les différents états, repérages et diagnostics qui forment le DDT doivent être valides aussi bien au moment de la signature de l’avant-contrat qu’au moment de la réitération de la vente par acte authentique.

Cette règle est précisée par l’article L. 271-5 du CCH qui dispose, en son alinéa 2, que « si l’un de ces documents (tous les diagnostics, hors état des risques) produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente ».

Par conséquent, en aucun cas, un vendeur ne peut se contenter de l’état des risques et pollutions qu’il a annexé lors de la signature du compromis de vente, quand bien même la vente serait parfaite à cette date.

Les travaux de renforcement des colonnes montantes électriques incombent au GRD

Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « ELAN »), la question de la propriété des colonnes montantes d’électricité a été clarifiée par le législateur (voir notre lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de décembre 2018). Toutefois, en dépit de cette clarification attendue, de nouveaux questionnements et de nouveaux différends émergent.

En l’espèce, le Médiateur National de l’Energie (MNE) était saisi par un copropriétaire ayant sollicité une augmentation de la puissance du point de livraison correspondant à son appartement de 6 à 9 kVA. Cette demande a été rejetée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution d’électricité (GRD) au motif que la colonne montante électrique équipant l’immeuble ne pouvait pas supporter, en l’état, une puissance de 9 kVA, ce dernier refusant en outre de prendre en charge les travaux de renforcement de ladite colonne électrique.

Dans la recommandation ici commentée, le MNE donne raison au copropriétaire et estime que le renforcement de la colonne montante, rendu nécessaire par la demande d’augmentation de puissance, doit être intégralement pris en charge par le GRD.

Pour ce faire, le MNE écarte d’abord l’argument invoqué par le GRD selon lequel la loi ELAN ne l’obligerait à assurer, à ses frais, que les travaux de réparation rendus nécessaires pour des raisons de sécurité, ce qui n’inclurait pas, selon le GRD, les travaux de rénovation de la colonne montante.

Ainsi que le MNE le rappelle, la disposition de la loi ELAN relative aux colonnes montantes électriques « n’a eu d’autre but que de faire en sorte que toutes les colonnes montantes, y compris les colonnes montantes existantes, puissent être intégrées dans le réseau public sans se prononcer sur les conséquences qui en résultent ».

Partant, les dispositions du Code de l’énergie issues de la loi ELAN ne peuvent être utilement invoquées par le GRD pour justifier son refus de prendre en charge certains travaux.

Surtout, ainsi que le MNE poursuit, les conséquences de la loi ELAN sont en revanche claires : puisqu’elles posent le principe selon lesquelles les colonnes montantes électriques font partie intégrante du réseau public de distribution d’électricité, alors les obligations pesant sur le GRD à l’égard de ces ouvrages sont identiques à celles qui s’imposent à lui concernant le reste du réseau public. Evoquant l’article L. 322-8 du Code de l’énergie, le MNE rappelle ainsi que « Cet article lui impose de mettre en œuvre les politiques d’investissement mais également de développement dudit réseau, de les exploiter et d’en assurer l’entretien et la maintenance et ce, comme l’ajoute l’article L.322-12 du même code, afin « d’assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique » ».

Après avoir rappelé l’obligation de prise en charge « matérielle » des travaux de renforcement de la colonne montante par le GRD, le MNE souligne également que les coûts afférents doivent également être intégralement supportés par le GRD dès lors qu’ils sont intégrés en totalité dans le TURPE (Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité) perçus par le GRD auprès des usagers. Si le MNE réserve le cas dans lequel la création d’un nouvel ouvrage serait requise et pourrait donner lieu à une facturation du demandeur, le Médiateur est très clair pour affirmer que les travaux de renforcement sont, en toute hypothèse, à la charge du GRD.

Le MNE recommande ainsi au GRD « chaque fois qu’une demande d’augmentation de puissance nécessite un renforcement de la colonne montante, de prendre immédiatement et intégralement en charge ce renforcement dont le coût est couvert par le TURPE ».

Cette recommandation a été transmise par le MNE à la Commission de Régulation de l’Energie, au titre de sa mission de fixation des méthodologies utilisées pour l’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux.

 

Annulation d’une DUP en raison du parti pris sur le projet exprimé par le commissaire-enquêteur dans un article de presse

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt, le 8 juillet 2019, par lequel elle a annulé l’arrêté préfectoral prononçant la déclaration d’utilité publique portant sur le projet de prolongement d’une route départementale.

Deux motifs d’annulation ont été retenus, le premier étant classiquement le défaut d’utilité publique du projet en raison d’un bilan coût-avantage jugé défavorable.

Le second motif retiendra davantage l’attention en ce qu’il est beaucoup plus rare : il s’agit du vice de procédure résultant de ce que le commissaire-enquêteur a exprimé un parti pris, en l’occurrence favorable au projet, dans un article de presse, alors même que l’enquête publique venait de démarrer :

« Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur désigné pour donner son avis sur le projet litigieux s’est exprimé dans le journal Nice Matin le 21 septembre 2013, lendemain de l’ouverture de l’enquête publique. S’il a rappelé qu’il était neutre et indépendant, que son rôle consistait à apporter des réponses, accueillir le public et donner un avis au préfet, il a également répondu, à la question de savoir si le projet lui paraissait à l’heure actuelle viable, que  » juridiquement, je ne vois pas d’anomalies à l’utilité publique du prolongement. Je ne peux évidemment pas encore dire quel avis je vais rendre mais, à moins, de découvrir une énormité, je pense que le projet ira à terme. L’intérêt public est toujours supérieur à l’intérêt privé en France « . Compte-tenu de la nature, de la publicité et du stade de la procédure à laquelle ils sont intervenus, ces propos, qui s’analysent comme un parti pris initial favorable au projet puisque le commissaire-enquêteur suggère clairement que son avis sera favorable sauf  » énormité « , ont entaché la procédure d’un vice, qui a privé le public d’une garantie, et ce même si les conclusions que le commissaire-enquêteur a rendues sont complètes et motivées. Pour ce motif, l’arrêté préfectoral contesté doit être annulé ».

 

Cet arrêt viendra rappeler aux commissaires-enquêteurs qu’ils sont tenus strictement par un devoir de discrétion, dont la méconnaissance peut être (très) lourde de conséquences.

Performance énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés : le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2019

Par un décret en date du 23 juillet 2019 (décret n° 2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, ci-après « le décret »), le pouvoir réglementaire a précisé les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’actions en matière de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévue par l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH »).

Cet article du CCH avait été introduit par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, puis complété par l’article 17 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (TECV), et en dernier lieu modifié par l’article 175 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) à la suite de l’annulation du premier décret tertiaire du 9 mai 2017 par le Conseil d’Etat sur le fondement de la violation du principe de sécurité juridique (CE, 18 juin 2018, n° 411583). Dans sa version post loi ELAN, il rend obligatoires les actions de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire existants afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour le parc concerné d’au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à 2010.

La publication du décret en Conseil d’Etat, devant notamment préciser les catégories de bâtiments concernés par cette obligation, et plus largement les conditions de mise en œuvre des objectifs fixés, était donc attendue. Après une importante concertation et l’avis de la section des travaux publics du Conseil d’Etat, c’est désormais chose faite.

Les dispositions du « nouveau » décret tertiaire sont codifiées aux articles R. 131-38 à R. 131-44 du CCH (nouvelle section 8 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du CCH intitulée « Obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire »).

 

Champ d’application de l’obligation : seuil de 1000 m2 de surface de plancher

En substance, sont assujettis aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire publics ou privés (activités marchandes ou non marchandes) les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de : 

  • tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 (en prenant en compte, le cas échéant, les surfaces de plancher consacrées à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires) ;
  • toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 (bâtiment à usage mixte) ;
  • tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2. 

 

En revanche, le texte exclut de son champ d’application les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire ainsi que les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ou dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de ces bâtiments ne sont donc pas soumis aux obligations du décret.          

 

Détermination des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale : un arrêté en cours d’élaboration

Pour mémoire, l’article L. 111-10-3-I du CCH prévoit précisément que tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

  • « soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 » ;
  • « soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie ».

 

Sur ces deux points, l’évaluation ne sera possible qu’après la parution d’un arrêté, qui fait actuellement l’objet d’une large concertation menée par la DHUP et la DGEC au travers notamment du Plan bâtiment durable. En effet, selon le décret, la consommation énergétique de référence correspond à la consommation d’énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d’exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode qui sera définie par un arrêté. Et, de la même manière sur le second objectif alternatif, le niveau de consommation d’énergie finale d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie sera déterminé par arrêté pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050 sur la base d’indicateurs d’intensité d’usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d’activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence (article R. 131-39-I du CCH).

Aussi, ce même article du CCH énonce que ces objectifs peuvent être modulés en fonction : de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; d’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

Par suite, des règles spécifiques sont prévues aux articles R. 131-39-1 (changement de l’activité exercée) et R. 131-40 du CCH (modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale) introduits par le décret. Mais, ici aussi, le mécanisme ne sera opérationnel qu’après la parution de l’arrêté qui précisera : premièrement, les conditions de la modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale en cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou d’un changement du volume de l’activité exercée dans les bâtiments ; deuxièmement, et selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés ; troisièmement, le contenu du dossier technique à fournir par le propriétaire ou le preneur qui devra présenter les justifications de ces modulations (sauf si elles portent sur le volume de l’activité exercée) ainsi que les modalités de son établissement.

S’agissant des actions destinées à atteindre ces objectifs, on relèvera que le décret dresse opportunément une liste non exhaustive de ce sur quoi elles peuvent porter : la performance énergétique des bâtiments ; l’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ; les modalités d’exploitation des équipements ; l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants (article R. 131-39-II du CCH).       

Il est par ailleurs précisé que le changement de type d’énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH).

 

Obligations déclaratives et suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale : mise en place d’une plateforme numérique (« OPERAT »)

Conformément à l’article L. 111-10-3-III-4° du CCH, le décret indique ensuite les modalités de mise en place d’une plateforme informatique destinée au recueil et au suivi des consommations d’énergie (articles R. 131-41 à R. 131-43 du CCH).

Cette plateforme, nommée « OPERAT » (Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire) sera gérée par l’ADEME et devrait commencer à fonctionner au début de l’année 2020.

Ainsi notamment, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail devront y déclarer :            

  • la ou les activités tertiaires qui y sont exercées ; 
  • la surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l’obligation ; 
  • les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ; 
  • le cas échéant, l’année de référence mentionnée à l’article R. 131-39-1° et les consommations de référence associées, par type d’énergie, avec les justificatifs correspondants ; 
  • le cas échéant, le renseignement des indicateurs d’intensité d’usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l’objectif de consommation d’énergie finale en application de l’article R. 131-39-2° et, éventuellement, de le moduler en application de l’article R. 131-40-II ; 
  • le cas échéant, les modulations prévues à l’article R. 131-40 ;
  • le cas échéant, la comptabilisation des consommations d’énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Les données relatives à l’année précédente devront être transmises à partir de 2021, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

La plateforme sera capable de générer automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :     

  • la modulation qui porte sur le volume de l’activité, sur la base des indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à l’activité concernée ; 
  • les consommations annuelles d’énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d’énergie ; 
  • une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d’énergie ; 
  • l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 131-43 et servant de base pour la publication ou l’affichage des consommations d’énergie finale et des objectifs de consommation mentionnés à l’article L. 111-10-3-III-6° du CCH.


Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifiera, pour l’ensemble des assujettis, que les objectifs fixés ont été atteints.

Il convient toutefois de relever que, pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis pourront mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 111-10-3, dans des conditions qui seront prévues par l’arrêté à paraître – ce qui devrait constituer une réelle souplesse.

 

Sanctions : amendes administratives

Alors que le décret de 2017 ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de ses obligations, celui de 2019 octroie au préfet un rôle de contrôle et de sanction. Notamment, ce dernier pourra prononcer, après mise en demeure restée sans effet, une amende administrative au plus égale à 1.500 euros pour les personnes physiques et 7.500 euros pour les personnes morales qui ne respecteraient pas l’un des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale.

Le succès du dispositif devrait assez largement dépendre du caractère intuitif de la plateforme numérique « OPERAT » et de son appropriation par les obligés. Un accompagnement des acteurs, publics comme privés, sera par ailleurs nécessaire pour que chacun prenne l’exacte mesure des obligations qui lui incombent et puisse correctement les satisfaire. Un guide d’accompagnement est à cet égard d’ores et déjà en cours d’élaboration par les services de l’Etat.

En tout état de cause, le mécanisme ne sera pleinement opérationnel qu’après la publication d’un arrêté, dont le premier projet fait actuellement l’objet d’une concertation.

Par Christophe Farineau

La maîtrise du loyer commercial : un gage de valorisation de l’actif immobilier

1 – Prévoir une clause d’échelle mobile = clause d’indexation automatique

  • nécessité d’une clause expresse dans le contrat de bail initial
  • automaticité de la variation (à la hausse comme à la baisse)
  • choix d’un indice licite au regard de l’article 112-1 du Code monétaire et financier
  • respecter une périodicité (le plus souvent annuelle)

 

2 – Mettre en œuvre la stratégie de l’article L. 145-39 du Code de commerce

Clause d’indexation automatique dans le bail initial = fixation du loyer à la valeur locative possible (avec lissage de 10% par an) si variation de plus de 25% par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou judiciairement.

 

3 – Prévoir une clause-recette =  clause de loyer binaire

  • une partie fixe / une partie variable
  • compétence du juge des loyers commerciaux

Cass. civ. 3ème, 29 novembre 2018, n°17-27.798, Publié au bulletin

 

4 – Prévoir une durée contractuelle supérieure à neuf ans

En application du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, lorsqu’un bail comporte une durée contractuelle supérieure à neuf, le loyer renouvelé est fixé à la valeur locative par application de paliers de 10% par an depuis la loi 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel.

 

5 – Utiliser la stratégie de la prorogation tacite depuis plus de douze ans

Déplafonnement d’office du loyer renouvelé avec une fixation à la valeur locative « one shot » dès la date d’effet du renouvellement. Autrement dit sans l’existence du lissage de « 10% » susmentionné.

 

Par Alexane Raynaldy

Indemnité de licenciement : conséquences d’une faute grave commise pendant le préavis

Le contexte juridique 

Une salariée, dix jours après avoir été licenciée pour insuffisance professionnelle, se voit notifier par son employeur la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave pendant l’exécution du préavis.

Privée d’indemnité conventionnelle de licenciement à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, elle saisie la juridiction prud’homale afin d’en obtenir le paiement.

La Cour d’appel fait droit à sa demande mais calcule cette indemnité sur la base d’une ancienneté prenant fin à la date de notification de la rupture de préavis pour faute grave.

La salariée se pourvoi en cassation et fait valoir que le montant de son indemnité de licenciement devait déterminer non pas sur cette base mais sur celle d’une ancienneté calculée à la date d’expiration du délai normal de son préavis de 6 mois, qu’il ait été exécuté ou non.

L’arrêt

La chambre sociale de la Cour de cassation réfute cette analyse et approuve les juges du fond : « si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat ; qu’ayant constaté que la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis par la salariée, qui n’en était pas dispensée, avait eu pour effet d’interrompre le préavis, la cour d’appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement ».

Apport de l’arrêt

S’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié commet une faute grave pendant son préavis, il peut être mis fin à ce denier et que l’interruption du préavis n’entraine pas la perte du droit à l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, qui naît à la date de notification du licenciement (Cass. Soc., 28 juin 1989, nº 86-40.764 ; Cass. Soc., 8 juill. 1992, n° 89-40.619), la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur le montant de ce denier !

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se basant sur le principe selon lequel le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où celui-ci est notifié et que son montant tient compte de l’ancienneté du salarié à l’expiration du contrat (Cass. Soc., 11 janv. 2007, n° 04-45.250), elle en déduit que dès lors que la faute grave a pour effet d’interrompre le préavis, cette interruption doit être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.

L’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement est donc faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat de travail, de sorte que l’interruption du préavis résultant d’une faute grave commise par le salarié pendant cette période est prise en compte pour déterminer le montant de cette indemnité.

Par Clara Bellest

Quand bon sens et droit font mauvais ménage

Le contexte juridique  

Un salarié meurt, pendant un déplacement professionnel, d’une crise cardiaque au cours d’une relation sexuelle qui se déroulait au domicile d’une femme totalement étrangère à l’entreprise.

L’employeur demandait à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de considérer que le salarié avait sciemment interrompu sa mission, qu’il n’était plus en mission au moment où il se rendait chez cette femme et que le malaise cardiaque n’était ainsi pas dû au travail.

L’arrêt

Les juges du fond confirment la décision de première instance et estiment donc que le décès devait être pris en compte au titre de la législation professionnelle car l’employeur « ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société X lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur ».

Apport de l’arrêt

Ainsi, la Cour a une application très stricte de la présomption édictée par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale qui précise qu’est un « accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Est présumé accident du travail tout acte accompli pendant le temps de la mission accomplie par le salarié pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Un rapport sexuel étant un acte de la vie courante, le salarié étant en mission, l’accident intervenu pendant ce rapport est bien un accident du travail, l’employeur ne justifiant pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu le salarié s’était placé hors de la sphère d’autorité de son employeur.

Une réflexion devra ainsi être menée pour limiter en cas de déplacement professionnel cette période pendant laquelle le salarié est « sous la sphère d’autorité » de son employeur pour éviter un surcoût de cotisation accident du travail !

Par Corinne Metzger

Remboursement à l’employeur des sommes trop versées au titre de sa faute inexcusable

Le contexte juridique :

Pour rappel, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

 

L’arrêt

Dans cette affaire, en exécution de jugements assortis de l’exécution provisoire, la caisse primaire d’assurance maladie a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de leur employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue. Le montant de la réparation ayant été réduit par arrêts partiellement infirmatifs du 31 mars 2016, la société, pour avoir paiement du trop-versé, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.

C’est dans ces conditions que la Haute juridiction a eu à se demander si la caisse devait rembourser l’employeur en cas de diminution des réparations

Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation décide que l’employeur qui s’est acquitté auprès de la caisse primaire du montant des sommes allouées à la victime de la faute inexcusable, tout en contestant la décision des premiers juges, est fondé à demander à l’organisme social la restitution des sommes qu’il a indûment versées et d’en poursuivre le recouvrement forcé en cas de diminution du montant des réparations par décision de la cour d’appel passée en force de chose jugée.

 

Apport de l’arrêt

Selon la Cour, dans la mesure où la CPAM est chargée de verser les indemnités réparant le préjudice au bénéficiaire et se retourne ensuite contre l’employeur pour être dédommagée de ce qu’elle a réglé à sa place, l’inverse est vrai : il appartient à la caisse de restituer les sommes excédentaires à l’employeur, quitte à demander ensuite au salarié le remboursement du trop-perçu.

Par Meriem Khelif

Extension du préjudice d’anxiété à tous les produits toxiques

 

Principe antérieur : Seuls les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante pouvaient se prévaloir du préjudice d’anxiété, étant rappelé que par arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait déjà étendu l’ouverture d’un droit à réparation de ce préjudice à tout travailleur exposé à l’amiante. Jusqu’alors celui-ci était limité à ceux ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Evolution jurisprudentielles : Par arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation étend l’ouverture du droit à réparation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Portée de l’arrêt : Désormais, tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Cependant, conformément aux règles de responsabilité de droit commun, dans cette hypothèse, la réparation du préjudice n’est pas systématique. En effet, il appartiendra au salarié de démontrer :

  • l’exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
  • un préjudice d’anxiété personnellement subi.

L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir mis en œuvre les mesures et moyens de prévention, d’information, de formation et/ou d’organisation adaptés « au regard du risque connu ou qu’il aurait dû connaître » visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, notamment par la mise en place d’équipements de protection individuels et collectifs adaptées (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

Reste que certaines interrogations demeurent :

  • sur les substances pouvant être concernées par cette solution, rendant ainsi le champ d’application du préjudice d’anxiété particulièrement vaste et continuellement extensible au gré des avancées de la science.

Pour autant, l’existence d’une faute de l’employeur est subordonnée à sa connaissance de l’existence d’un risque et à l’absence de prise en compte de celui-ci par la mise en œuvre de mesures de prévention. Pour être légitime et partant, opposable, cette méconnaissance du risque suppose néanmoins pour les entreprises de se tenir régulièrement informées des résultats des éventuelles recherches sur les incidences sur la santé des produits qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité.

  • comme suite à la décision rendue le 5 avril 2019, sur les modalités d’appréciation :
    • du préjudice d’anxiété par hypothèse, subjectif, qui doit nécessairement être individualisé ;
    • de son lien avec l’activité professionnelle, problématique mieux connues des juridictions de sécurité sociale dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, que des Conseils de prud’hommes,
    • ou encore du point de départ du délai de prescription de l’action du salarié qui auparavant courait à compter de l’inscription de l’établissement au sein duquel il travaillait sur la liste réglementaire.

 

En pratique : Ainsi, en cas de contentieux, dès lors que la responsabilité de l’employeur serait engagée au titre d’un manquement à son obligation de sécurité, trois points pourront utilement être débattus :

  • le cas échéant, le point de départ et la durée de prescription de l’action du salarié, étant précisé qu’initialement fixée à 30 ans, cette dernière a connu des réductions successives par les lois n°2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, dont les conditions d’application aux prescriptions en cours font l’objet de mesures transitoires ;
  • la preuve de l’existence d’un préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave ;
  • le quantum de l’indemnisation du préjudice dès lors que le juge considèrerait celui-ci comme étant démontré.

Par Marjorie Fredin

Les conventions d’occupation précaires : principaux points de vigilance

 

Principe : Les dispositions de l’article L. 145-5-1 du Code de commerce disposent que « n’est pas soumise [au statut des baux commerciaux] la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ». La convention d’occupation précaire (COP) offre ainsi la possibilité pour le propriétaire d’un bien immobilier d’en offrir l’occupation sans être assujetti au régime protecteur des baux commerciaux avec les obligations qu’il implique (durée 3, 6, 9 ; indemnité d’éviction). A priori très avantageuse, la validité de la COP ne demeure pas moins soumise au respect de deux conditions essentielles.

 

Points de vigilance : La validité d’une COP est en effet subordonnée au respect de deux exigences. La première est fixée par la lettre du texte de l’article L. 145-5-1 qui rappelle d’abord qu’elle doit être conclue qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En d’autres termes, un motif objectif de précarité doit exister lors de la formalisation de la COP. C’est par exemple le cas lorsque le bien occupé fait partie d’une zone d’activité ou se situe dans l’emprise d’un projet foncier. La seconde exigence est quant à elle fixée par la jurisprudence, laquelle considère que la COP doit également prévoir une redevance d’occupation fixée soit inférieure au prix du marché. En effet, la redevance doit en effet tenir compte du caractère précaire de l’occupation. A défaut pour le bailleur de respecter l’une de ce deux obligations, alors la COP encourt un risque sérieux de requalification en bail commercial avec toutes les obligations y étant attachées.

 

En pratique : Le recours à la COP est envisageable lorsqu’il s’agit, pour le propriétaire d’un bien vacant, de valoriser son bien par une occupation qu’il sait être nécessairement temporaire, soit parce qu’il a pour objectif de vendre ledit bien libre de toute occupation dans un futur proche, soit parce qu’il se trouve dans le périmètre d’une intervention foncière incompatible avec une occupation pérenne conférée par un bail.

Par Romain Desaix

La nullité du contrat préliminaire de réservation est sans incidence sur l’acte de VEFA

Un particulier a conclu avec la société civile de construction vente Amandine un contrat préliminaire de réservation, puis un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, portant sur un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété.

Cette opération devait permettre à l’acquéreur de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation.

Considérant que la rentabilité de l’investissement était inférieure à celle promise, l’acquéreur a assigné le vendeur, l’intermédiaire et la banque auprès de laquelle elle avait souscrit le prêt en annulation de l’ensemble des contrats qu’elle avait souscrits.

La Cour d’appel a toutefois rejeté sa demande d’annulation des contrats de vente et de prêt, ce que la Cour de cassation a approuvé, considérant que :

« […] le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente ».

Le fait que le contrat de réservation soit facultatif justifie de le dissocier pleinement de l’acte de vente définitif.

Ainsi, l’acte authentique de vente continue-t-il d’exister valablement malgré l’anéantissement rétroactif du contrat préliminaire.

Par Aliénor De Roux

L’immobilier face au RGPD

Principe : Comme tous les secteurs, celui de l’immobilier est envahi par l’informatique. Au-delà de la protection des systèmes d’information, avec l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les entreprises immobilières devront protéger les données à caractère personnel qu’elles détiennent. En effet, dans le cadre de leurs activités, les entreprises immobilières collectent, traitent des données personnelles et décident des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

A titre d’exemple, la constitution d’un fichier clients/prospects est un traitement de données personnelles.

A ce titre, les entreprises immobilières sont des responsables de traitement et font ainsi l’objet d’une attention toute particulière. L’impact du RGPD est donc évident et cela implique de nombreux changements dans la gestion de leurs données clients.

Ainsi, en 2018, la CNIL avait annoncé son souhait d’axer sa stratégie de contrôle sur le secteur de l’immobilier et plus précisément sur la nature des pièces demandées par les entreprises immobilières.

 

Clarification : La CNIL a prononcé le 28 mai 2019, une amende d’un montant de 400.000 euros à l’encontre d’un promoteur immobilier, pour manquement à son obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel (système d’authentification des utilisateurs) d’une part (article 32 du RGPD), et le manquement à l’obligation de conserver les données pour une durée proportionnée d’autre part (article 5-15 (e) du RGPD).

 

Apport : Les professionnels de l’immobilier doivent concevoir des sites avec des procédures d’authentification et réagir rapidement lorsqu’ils sont alertés qu’il existe une vulnérabilité dans leur système. Plus encore, lorsque la finalité de la collecte des données est atteinte, les données doivent être supprimées ou archivées dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Par Samira Nina

Edification d’une résidence de tourisme par une SCI, placée sous le régime de la copropriété

Principe : La qualification des lots en parties privatives ou parties communes par le règlement de copropriété doit être respectée.

 

Clarification : En l’espèce, une SCI a fait édifier une résidence de tourisme, sous le régime de la copropriété avec un état descriptif de division et un règlement de copropriété, dont elle a commercialisé les lots en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Cette SCI a conservé la propriété de plusieurs lots composés de locaux affectés à la fourniture de prestations collectives pour plus tard en céder certains à une société puis les vendre à une autre SCI, laquelle les a donnés à bail.

Le syndicat et le gestionnaire de cette résidence ont dès lors agi en requalification des parties privatives des lots vendus à ces sociétés en parties communes et en indemnisation de leur préjudice. Subsidiairement, ils ont invoqué l’impossibilité de commercialiser la résidence en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux copropriétaires et ont sollicité le constat de l’abandon des lots litigieux et l’attribution de leur propriété au syndicat.

La Cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 6 mars 2018, rejeté leur demande en requalification des parties privatives de ces lots en parties communes aux motifs que les lots litigieux n’avaient pas la nature de parties communes dans le règlement de copropriété.

La Cour de cassation confirme

 

Apport : La Cour d’appel a retenu à bon droit que la notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l’acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l’état descriptif de division établissant le titre conventionnel de copropriété auquel les acquéreurs ont adhéré.

La Cour d’appel a également et justement relevé que ces dispositions conféraient aux lots litigieux des tantièmes des parties communes générales, leur consistance précise, leur destination et leur caractère privatif exprès exclusif de toute partie commune.

La demande de requalification des parties privatives en parties communes est rejetée.

Par Charlotte Duvernois

La loi de simplification du droit des sociétés modifie les règles de comptage des abstentions

La loi de simplification du droit des sociétés apporte des modifications non négligeables aux règles de décompte des voix. Ces modifications s’appliquent à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019.

Ainsi, si une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile et réunissant une assemblée extraordinaire en janvier 2020, les nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas à cette assemblée (puisqu’elle se sera tenue avant l’assemblée annuelle 2020).

 

La majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de sociétés anonymes (SA) cotées ou non sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions, de même que les votes blancs ou nuls, ne seront ainsi plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais seraient exclues du décompte.

Selon l’AMF, cette abstention ne sera pas dénuée de toute portée car elle pourra être interprétée comme un signal d’alerte pour les dirigeants et un nouvel outil de dialogue avec la société.

La loi donne également une définition des voix exprimées, en reprenant celle retenue par le règlement européen 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de la société européenne (art. 57 et 58) : les voix exprimées ne comprendront pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Par Hakim Ziane