le 10/10/2019

Le retrait d’une décision de délivrance du certificat d’économies d’énergie obtenue frauduleusement n’est pas une sanction administrative

CE, 24 juillet 2019, SAS Total Réunion, n° 428852

La société Total Réunion était soumise, en sa qualité de fournisseur d’énergie, à des obligations d’économies d’énergie, au titre de la troisième période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Elle s’est notamment acquittée de cette obligation en achetant, le 5 décembre 2016, à la société BHC, filiale à 100% du groupe Total, une fraction d’un certificat d’économies d’énergie que cette société avait elle-même acheté auprès du premier détenteur auquel il avait été délivré.

Par un courrier du 28 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a informé la société Total Réunion que la décision de délivrance de ce certificat avait été obtenue de manière frauduleuse et qu’il envisageait par conséquent, en application de l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration, le retrait de cette décision ainsi que le « retrait », sur son compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, du volume de certificats correspondant. Par un courrier du 28 juin 2018, le ministre a notifié cette décision de retrait à la société Total Réunion.

A la suite du rejet de son recours gracieux contre la décision litigieuse, la société Total Réunion a introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance n° 1813376 du 28 février 2019, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’État la requête de la société Total Réunion, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, au motif que la décision litigieuse était qualifiable de sanction administrative dont la contestation relevait, en vertu de l’article R. 222-12 du Code de l’énergie, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État.

Le Conseil d’État conteste cette interprétation en jugeant qu’en prenant la décision litigeuse qui prononce « le retrait de la décision délivrant les certificats d’économies d’énergie litigieux au premier détenteur ainsi que le  » retrait « , sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n’a pas infligé une sanction en faisant application des dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code de l’énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ».

Le Conseil d’État poursuit son raisonnement et conclut que la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l’article R. 222-12 du Code de l’énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort et que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision relève de la compétence « des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l’article L. 211-1 du code de justice administrative ».