le 10/10/2019

Acte préparatoire et différend portant sur l’accès aux réseaux

Décision n° 01-38-19 du 16 septembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose M. Alexandre C. à la société ENEDIS

Par cette décision, le CorDIS a précisé que les avis rendus par le gestionnaire du réseau public de distribution Enedis dans le cadre de l’instruction d’autorisation d’urbanisme sont des actes préparatoires qui ne peuvent être contestés devant lui dès lors qu’ils ne matérialisent pas un différend portant sur l’accès aux réseaux.

Par conséquent le CoRDIS n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’un avis rendu par Enedis dans ce cadre :

« […] 2. L’article R.* 423-50 du code de l’urbanisme, relatif à l’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables, dispose que : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».

  1. En l’espèce, M. C. conteste le bien-fondé de l’avis rendu par la société ENEDIS le 1er février 2017 dans le cadre de l’examen de sa demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2016 auprès de la commune de L. Il résulte de l’instruction que cet avis a été rendu en application des dispositions précitées de l’article R.* 423-50 du code de l’urbanisme afin d’éclairer l’autorité administrative sur les travaux qui s’avéreraient nécessaires pour procéder au raccordement de la construction projetée au réseau public de distribution d’électricité.

     

  2. L’avis en litige, qui a été adressé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à l’autorité administrative dans le seul cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, dont le refus fait par ailleurs l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative, est un acte préparatoire. Il est constant qu’il n’y a pas eu de demande de raccordement présentée par M. C. et, par conséquent, pas de refus d’accès au réseau de la société ENEDIS. Par suite, en l’état du dossier, la demande qu’il a présentée devant le comité de règlement des différends et des sanctions n’est pas relative à un différend portant sur l’accès aux réseaux ou à leur utilisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 134-19 du code de l’énergie.

     

  3. Il résulte de ce qui précède que la demande de règlement de différend présentée par M. C. ne ressortit pas à la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l’énergie ».