La Loi d’orientation des mobilités définitivement adoptée

Le lien vers la décision définitivement adoptée est provisoire dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.

 

C’est l’un des textes majeurs du quinquennat et, en tout état de cause, le premier grand texte réformant le secteur des transports et de la mobilité depuis la loi dite « LOTI » du 30 décembre 1982.

Après plusieurs mois de discussions parlementaires et deux ans après les Assises de la mobilité, la loi d’orientation des mobilités, ou « LOM » a été définitivement adoptée le 19 novembre 2019 par l’Assemblée nationale.

De manière symptomatique d’ailleurs, le vocable a changé depuis cette époque, puisque l’on doit désormais préférer le terme de « mobilité » à celui de « transports » en matière de déplacements, tant les solutions existantes pour ce faire se veulent désormais variées et complémentaires (transports en commun traditionnels, solutions de mobilités actives et partagées, solutions en free floating, et combinaison de l’ensemble de ces modes).

Parmi les grands apports de cette loi, on peut notamment souligner :

 – La réforme de la gouvernance des mobilités : les solutions de mobilité organisées doivent exister sur l’ensemble du territoire français. A cette fin, il est notamment prévu la couverture des zones blanches de la mobilité et, à cet égard, que la Région devienne autorité organisatrice de la mobilité (AOM) de droit en substitution des communautés de communes qui ne se seront pas vues transférer cette compétence par leurs communes membres au 1er juillet 2021.

La Région devient par ailleurs une véritable AOM pour les services revêtant un intérêt régional.

Elle est par ailleurs la collectivité cheffe de file pour organiser les modalités de l’action commune des AOM : la loi crée le « contrat opérationnel de mobilité », lequel devra définir les modalités d’action commune entre toutes les parties prenantes à l’échelle d’un bassin de mobilité (AOM, syndicats mixtes SRU, départements, gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux).

 

 – L’enrichissement des compétences des AOM : celles-ci se voient dotées d’une capacité d’intervention élargie, notamment en matière de mobilités actives et partagées (covoiturage, autopartage) puisque le texte prévoit désormais qu’elles peuvent organiser de tels services, et plus seulement concourir à leur développement.

En revanche, en l’état de la rédaction de ces dispositions, aucune compétence n’apparaît comme devant être obligatoirement exercée par une AOM, de sorte qu’une collectivité qui n’organiserait pas de services réguliers de transport public de personnes, mais proposerait par exemple seulement un service de location de bicyclettes et des services de transports à la demande serait bien une AOM au sens du Code des transports.

 

 – L’accent mis sur le développement et le soutien des nouvelles solutions de mobilités, mobilités actives et partagées, ainsi que leur encadrement.

Il existe désormais une définition légale des mobilités actives (futur article  L. 1271-1 du Code des transports). Y sont visés la marche à pied et le vélo, et, plus globalement « […] l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée ».

Il est également prévu des modalités de soutien financier direct aux nouvelles solutions de déplacements via le « forfait mobilités durables » (prise en charge de l’employeur) ou, encore, la possibilité d’attributions d’allocations financières publiques en matière de covoiturage, ces allocations étant possibles à l’égard des passagers et des conducteurs (il est même prévu que l’allocation aux conducteurs puisse dépasser le seul partage de frais et, par ailleurs, qu’elle puisse être versée même en l’absence de passagers, ces dispositions devant toutefois être précisées par décret). En outre, par voie d’ordonnance, le Gouvernement pourra mettre en œuvre toute mesure à caractère expérimental en vue de tester de nouvelles solutions de transport routier des personnes dans les zones peu denses « afin de réduire les fractures territoriales et sociales » (Article 33).

Des dispositions spécifiques sont également prises en faveur de la promotion des déplacements à vélo (lutte contre le vol : identification de cycles et création d’un fichier national unique ; stationnement sécurisé dans les gares et pôles d’échange multimodaux ; solutions de stationnement dans les trains et les autocars).

Par ailleurs, la loi apporte des clefs pour l’encadrement des solutions de mobilité en libre-service (ou free floating), ce qui correspond aux vélos ou trottinettes sans station d’attache que l’on peut observer dans la capitale et les grandes agglomérations du territoire depuis environ un an et demi.

Si ces grandes villes, confrontées aux problématiques d’utilisation de l’espace public et de sécurité des usagers des engins et de la voie publique ainsi qu’au vide juridique en la matière, n’ont pas attendu la LOM pour intervenir, elles disposeront désormais d’un cadre légal pour asseoir, et peut-être corriger, leurs dispositifs.

Plus précisément, il est prévu que les opérateurs se voient délivrer un titre d’occupation du domaine public par l’autorité gestionnaire dudit domaine, de manière non discriminatoire (après une publicité préalable de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels), après avis de l’AOM. Ce titre pourra être prescriptif, s’agissant, par exemple, des conditions spatiales de déploiement des engins, des caractéristiques des engins en matière d’émission de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, des modalités de retrait des engins hors d’usage, ou, encore, des restrictions d’apposition de publicité sur les engins. Il est par ailleurs prévu que, dans les six mois à compter de la publication de la loi, le Ministre des transports établisse, en concertation avec les acteurs du secteur, des recommandations relatives auxdites prescriptions.

Les opérateurs devront s’acquitter du paiement d’une redevance d’occupation du domaine public et, conséquemment, ne seront pas soumis au paiement de la redevance de stationnement.

 

 – Des avancées en matière d’ouverture des données de mobilité :

La LOM élargit l’obligation de fourniture des données aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques de circulation. Les régions, les métropoles et IDF Mobilités animent les démarches de fourniture des données par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, ce qui devra être fait par l’intermédiaire d’un point d’accès national. Ce point d’accès a été mis en place en 2018 sur le portail transport.data.gouv.fr.

En matière d’information des voyageurs sur l’offre de service de transport, la loi charge les AOM de s’assurer qu’un service d’information multimodal existe bien sur leur territoire. Cela doit participer du développement des services « MaaS » (Mobility as a service).

L’Autorité de régulation des transports (ART, anciennement autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ARAFER) se voit par ailleurs confier des pouvoirs de contrôle et de règlement des différends dans le cadre de la mise à disposition des données de transport et les services numériques multimodaux. L’ART pourra assortir sa décision d’astreintes et ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à l’accessibilité des données et aux services d’informations sur les déplacements. Enfin, l’ART aura la possibilité de prononcer, à titre de sanction, l’interdiction d’accès à tout ou parties des données disponibles sur le point d’accès national.

 

 – Une trajectoire de décabornation des transports terrestres à travers, notamment, des objectifs de « verdissement » des flottes de véhicules des collectivités publiques et des entreprises, et celui de fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici à 2040.

Par ailleurs, des zones à faibles émissions mobilité pourront devoir être obligatoirement instaurées dans les zones où les normes de qualité de l’air mentionnées ne sont pas respectées de manière régulière.

 

***

 

La grande lacune du texte, déplorée par le Sénat, apparaît être l’impasse faite sur les sources de financement des nouvelles mobilités et infrastructures de transport, dans le contexte de la crise des gilets jaunes (dont le point de départ était la taxation des produits pétroliers).

A cet égard, on notera en effet que des mesures telles que l’instauration d’un péage urbain à l’entrée des grandes agglomérations ou, encore, d’une vignette ou d’un dispositif de réduction des remboursements de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) gazole pour les poids lourds ont été abandonnés, le Gouvernement soutenant que ces sujets de financements seraient réglés en loi de finances.

A l’heure de la rédaction de cet article, la loi de finances n’a toujours pas été définitivement adoptée. On peut toutefois relever que le Sénat a introduit – comme l’avait fait le projet de LOM – une disposition prévoyant l’allocation d’une fraction de la TICPE aux communautés de communes exerçant la compétence d’organisation de la mobilité et qui n’ayant pas institué le versement mobilité, disposition ensuite supprimée par amendement gouvernemental.

La LOM fixe tout de même la programmation des investissements de l’Etat dans les transports, en définissant quatre objectifs et cinq programmes d’investissement prioritaires (parmi lesquels la résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales, le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien).

Le texte est désormais soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel, dont la décision devrait être rendue le 20 décembre.

Par Stella Flocco

Relèvement du seuil des marchés dispensés de procédure préalable à 40.000 euros

Le texte était annoncé depuis plusieurs mois déjà. Après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances relève le seuil de dispense de procédure pour la passation d’un marché à 40.000 euros hors taxes. Techniquement, il modifie l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique.

Il s’agit donc d’une souplesse importante pour les acheteurs à compter de cette date puisque, pour répondre à un besoin, l’acheteur n’aura pas à engager une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable si le montant estimé est inférieur à ce seuil.

Avec ce nouveau montant, la France se situera au niveau de la moyenne des autres Etats membres de l’Union européenne pour les marchés de services et en deçà pour les marchés de travaux. Rappelons que cette évolution répond au double objectif : outre celui de faciliter la passation des petits marchés des acheteurs, l’objectif est également celui de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique.

L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er janvier 2020 et il s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à cette date.

A noter toutefois que le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit demeure celui de 25.000 euros H.T. Et s’agissant de la publication des données essentielles, l’exigence sera assouplie si le montant est inférieur à 40.000 euros H.T. comme le prévoit l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique.

Enfin, ce décret relève le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par l’Etat ainsi que par les établissements publics administratifs de l’Etat autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an.

Des sociétés privées pour investir dans le logement social

 

Contexte : Le logement social connaît des difficultés liées au manque de ressources financières des différents organismes HLM pour rénover un patrimoine vieillissant et répondre aux demandeurs de logement. Est ainsi apparue la nécessité de recourir aux sociétés privées pour remédier aux difficultés de financement.

 

Apport : La loi ELAN du 23 novembre 2018 a introduit à l’article L. 443-11 du Code de la construction et de l’habitation la possibilité pour des personnes morales de droit privé d’acquérir des logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans.

 

A l’étude : Face à la persistance des difficultés de financement du logement social en raison notamment de la baisse des aides publiques, l’Inspection Générale des Finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable a rendu en juillet 2019 et publié le 21 novembre 2019 un rapport sur la diversification des sources de financement du logement social qui étudie la possibilité pour des investisseurs privés de prendre part à des « véhicules d’investissement » mis en place par le bailleur valoriser son parc locatif mais aussi d’intégrer le capital des ESH et des SEM.

Par Emilie Bacqueyrisses

BDES : quelles informations doivent figurer en cas d’opération de fusion-absorption ?

Le contexte juridique : Pour rappel, la Base de Données Economique et sociales (BDES), constitué au niveau de l’entreprise, rassemble obligatoirement (disposition d’ordre public) l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition des instances représentatives du personnel (C. trav., art. L. 2312-18). A défaut de négociation relative à l’architecture, l’organisation et le contenu de la BDES, des règles supplétives sont fixés par le Code du travail : à titre d’exemple, il est prévu que les informations contenues « portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes » (C. trav., art. R. 2312-10). Qu’en est-il en cas de fusion absorption ?

 

Les faits : Dans cette affaire, une fusion, effective au 1er janvier 2015, avait eu lieu entre deux entités (Sopra et Storia) donnant ainsi naissance à Sopra Steria Group. Fin 2016, avait eu lieu, au titre de l’année 2015, la consultation annuelle relative à la politique sociale de Sopra Steria Group : pour ce faire, l’employeur avait mis à disposition des représentants du personnel les informations relatives à Sopra Steria Group. Le comité central d’entreprise et le cabinet d’expertise désigné dans le cadre de cette consultation, considérant que l’employeur aurait dû enrichir la BDES d’informations relatives à la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015 (soit pour les années 2013 et 2014), ont saisi le tribunal de grande instance. La cour d’appel leur ayant donné raison, l’employeur conteste cette décision devant la Cour de cassation. L’employeur considérait notamment que puisque cette consultation concerne Sopra Steria Group en tant qu’entreprise, et non en tant que groupe auquel elle appartient, il n’est pas tenu, sauf accord collectif le prévoyant, de fournir des informations relatives aux sociétés qui ont été absorbées par l’entreprise. La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

 

L’arrêt et son apport : La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère, comme la Cour d’appel, que l’employeur aurait dû fournir des informations sur les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014. Ainsi, la Cour de cassation applique strictement l’article L. 2323-8 du Code du travail et juge qu’il en résulte que « dans le cas d’une opération de fusion, les informations doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités » (soit, pour les deux années précédentes et l’année en cours). L’employeur n’ayant fourni que des informations relatives à Sopra Steria Group n’avait donc pas fourni l’information légalement due au Comité central d’entreprise. La même solution devrait s’appliquer pour le Comité social et économique.

En résumé, en cas de fusion, les informations contenues dans la BDES doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion pour les deux années précédentes et l’année en cours.

Par Clara Bellest

VEFA et clause légitime de suspension du délai de livraison

Contexte : Une société civile immobilier de construction vente (SCCV) a vendu à un couple de particuliers un appartement et deux boxes en l’état futur d’achèvement.

La livraison était prévue au plus tard au cours du deuxième trimestre 2019, mais est intervenue en réalité le 26 janvier 2010.

Les acquéreurs ont assigné la SCCV en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison, au moyen que constituait une clause abusive la clause qui stipulait qu’en cas de survenance des événements relatés « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».

 

Apport : La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé que cette clause était effectivement abusive, en ce qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente.

En effet, la 3ème chambre civile a considéré que la clause « qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive ».

 

Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 212-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives, qui dispose notamment que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat », rappelle en effet à quel point les circonstances entourant la conclusion du contrat sont déterminantes.

 

Par Aliénor De Roux

Etendue du secret des correspondances pour les salariés

Par arrêt en date du 23 octobre 2019 (n° 17-28448), la Cour de cassation a pour la première fois précisé que les messages électroniques échangés au moyen d’une messagerie instantanée provenant d’une boîte à lettre électronique personnelle installée sur l’ordinateur professionnel sont couverts par le secret des correspondances et ce même s’ils ne sont pas identifiés comme personnels. La Cour de cassation rappelle ainsi que le secret des correspondances sont protégées par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui proclame le droit au respect de la vie privée et familiale: il ne peut y être dérogé que dans le cadre d’une messagerie professionnelle et pour les messages non identifiés comme personnels.

Par Corinne Metzger

Automatisme de l’enquête en cas de dénonciation de faits de harcèlement

Principe antérieur : L’employeur manquait à son obligation de sécurité dès lors qu’un salarié était victime de faits de harcèlement sur son lieu de travail, peu importe les mesures prises par l’entreprise (Cass. Soc., 3 févr. 2010, n° 08-44.019).

Par la suite, il a été jugé que l’employeur manque à son obligation de protection de la santé des salariés s’il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail et toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (Cass. Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702).

 

Evolution jurisprudentielles : Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation affirme que « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral […] et ne se confond pas avec elle » et censure à ce titre, la solution de la Cour d’appel qui avait débouté une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en retenant « qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité ».

Portée de l’arrêt : Il ressort de cette décision que la Cour de cassation adopte une solution particulièrement sévère pour les entreprises en considérant que l’employeur qui ne diligente pas une enquête après la dénonciation de faits de harcèlement par un salarié manque à son obligation de prévention, et ce, même si les faits ne sont pas établis.

Autrement dit, même si comme l’avait considéré la Cour d’appel dans cette affaire, l’employeur ne dispose que des seules affirmations du salarié sur l’existence d’une situation laissant présumer un harcèlement moral sans autres éléments matériels à ce titre, il doit diligenter une enquête afin de faire la lumière sur ces agissements.

A défaut, il risque de voir sa responsabilité engagée et partant, d’être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques professionnels peu important qu’in fine les faits allégués par le plaignant soit établis ou non.

 

En pratique : Afin d’éviter tout aléa juridique en cas de contentieux, l’employeur serait donc désormais contraint de diligenter une enquête dès qu’un salarié lui indique être victime de faits de harcèlement moral.

Celle-ci pourra être diligentée en interne ou de préférence selon le cas d’espèce, être confiée à un organisme extérieur.

A l’issue d’une telle enquête dont le résultat devra en tout état de cause, être porté à la connaissance du salarié plaignant, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • soit les faits sont avérés et dans ce cas, il conviendra d’envisager une sanction disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits pouvant aller jusqu’à son licenciement ;
  • soit les faits ne sont pas établis et dans ce cas, l’employeur pourra en cas de contentieux, se prévaloir du rapport d’enquête pour démontrer le respect de son obligation de sécurité et justifier l’absence de mise en œuvre de mesures particulières, sous réserve d’autres mesures que le Médecin du travail pourrait l’inviter à appliquer (exemple : éloignement des deux salariés concernés,…).

Par Marjorie Fredin

Loyers commerciaux au 2e trimestre 2019 : l’ILC et l’ILAT en hausse

Informations de l’INSEE n° 2019-243, 20 septembre  2019 (ILAT)

Aux termes des articles L. 145-38 et L. 145-34 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, les seuls indices pouvant être pris en considération à l’occasion de la révision et du renouvellement des baux commerciaux sont l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice des activités tertiaires (ILAT).

Au deuxième trimestre 2019, l’ILC s’établit à 115,21, en hausse de 2,33 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE n° 2019-242, 20 sept. 2019).

Quant à l’ILAT, sur le même trimestre, à 114,47 il enregistre une augmentation de 2,20 % sur un an (Informations rapides de l’INSEE n° 2019-243, 20 sept. 2019).

Par Alexane Raynaldy

La loi ELAN et les baux commerciaux : un rendez-vous manqué ?

Les sujets posés par la loi ELAN sont multiples. Pour autant, le droit des baux commerciaux est très peu modifié. Est-ce à considérer que ce secteur n’a pas du tout été impacté ? Loin s’en faut.

Plusieurs mesures méritent d’être signalées :

  • Augmentation du seuil de surface des commerces de détail dont la réouverture au public doit faire l’objet d’une autorisation (article 173). Jusqu’alors, lorsque les locaux avaient cessé d’être exploités pendant trois ans, il fallait solliciter une nouvelle autorisation pour les magasins dont la surface excédait 1 000 m2. Ce seuil de surface est désormais porté à 2 500 m2, permettant ainsi d’accélérer certaines réouvertures de commerce et donc partant de favoriser le dynamisme de la commercialité ;
  • Précision de l’obligation de démantèlement à la charge des propriétaires de sites bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’aucune réouverture au public n’intervient dans les trois ans suivant la fermeture d’un commerce (article 164). C’est le Préfet, dans ce cas de figure, qui s’assurera que les mesures prises par le propriétaire sont suffisantes et adaptées. En cas de carence ou d’insuffisance, une mise en demeure sera adressée au propriétaire, puis une consignation et/ou l’exécution d’office, à ses frais pourront être mises en œuvre. Ce point sera nécessairement à intégrer lors des négociations de prise à bail.

  • Précision des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale (article 175). Une évaluation du respect de cette obligation doit désormais être jointe au contrat de bail. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 est venu compléter ce dispositif.

  • Opposabilité du diagnostic de performance énergétique (article 179). A compter du 1er janvier 2021, le diagnostic de performance énergétique, qui doit être joint à tout contrat de location d’un immeuble bâti, deviendra opposable.

 

Et demain ? 
Au-delà des dispositions pouvant avoir des effets sur les baux commerciaux, d’autres mesures pourraient inspirer le législateur à l’avenir, si une réforme du droit des baux commerciaux était envisagée.

Ainsi, par exemple, l’article 217 de la loi ELAN habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un bail numérique, applicable pour le moment uniquement au secteur du logement. La dématérialisation étant très probablement l’avenir des baux commerciaux, cette première expérience pourrait servir de déclencheur et révolutionner ainsi la pratique de l’immobilier commercial.

Par Alexane Raynaldy

Brexit : quels impacts sur le droit des marques ?

Principe : A l’heure où l’Union Européenne vient d’accorder un nouveau délai de trois mois au Royaume-Unis pour sortir de l’Union Européenne au plus tôt le 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er février 2020, il convient de revenir sur le devenir de vos marques.

Avant toute chose, pas de panique, le gouvernement anglais a déjà communiqué sur cet aspect du Brexit et a affirmé que les droits sur les marques ne seront pas perdus et ce, même en cas de « no deal ». En effet, le 1er mars 2019, l’UKIPO (office britannique des marques) a publié sur son site internet un guide spécifique concernant le devenir des marques en cas de « no deal ».

En pareil cas, seule la date d’effet des nouvelles mesures relatives aux marques sera impactée.

Clarification : Pour les titulaires de marques européennes enregistrées au jour de la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union Européenne, ils obtiendront grâce à une conversion automatique un titre britannique identique et indépendant et ce, sans frais supplémentaire.

Les marques ainsi converties garderont la même date de dépôt, la même priorité et/ou la même ancienneté, elles se feront seulement adjoindre le préfixe « UK009 ».

Attention, le système mis en place est celui d’une conversion automatique avec un système « d’Opt out », ce qui signifie que si vous ne souhaitez pas obtenir cette conversion en titre britannique vous devez en déposer la demande expressément.

Pour les titulaires de marques européennes dont l’examen est encore en cours, ils disposeront d’un délai de 9 mois pour demander la conversion auprès de l’office britannique des marques sous conditions de paiement d’une taxe qui, à ce jour, n’est pas encore fixée mais dont on peut penser qu’elle sera égale à celle d’un dépôt britannique.

Si la demande de conversion est réalisée à temps, le titulaire de la marque gardera le bénéfice de sa date de dépôt et de celle de sa priorité.

Si la marque fait l’objet d’une licence, il est prévu que celle-ci continuera de produire ses effets juridiques sur le territoire britannique. Il est toutefois préconisé de faire inscrire les contrats de licence auprès de l’office britannique des marques.

Concernant les contrats de cessions de marques dont le transfert de propriété n’a pas encore été inscrit auprès de l’EUIPO au jour de l’« Exit Day », ils entraîneront la création d’un droit équivalent au nom du cédant. Il sera donc nécessaire d’enregistrer le transfert de propriété auprès du Registre britannique.

Concernant les autres contrats portant sur des marques et dont le périmètre géographique est indiqué, rien n’a, pour le moment, été prévu. Il semble qu’il faudra donc s’en remettre aux termes des contrats ainsi qu’à la commune intention des parties.

Conseil  : Face aux incertitudes qui planent sur les modalités de réalisation du Brexit, nous préconisons de prendre les mesures qui s’imposent pour sécuriser vos droits sur vos marques et à ce jour conseillons de réaliser un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

Par Manon Boinet

Acquisition immobilière par un professionnel : la faculté de rétractation peut être prévue dans la promesse

Principe : Le Code de la construction et de l’habitation protège l’acquéreur immobilier en lui offrant la possibilité de se rétracter d’une promesse synallagmatique de vente qu’il trouverait, après avoir été irrévocablement conclue, inopportune. Toutefois, à regarder plus précisément la lettre de cette protection, on s’aperçoit qu’elle est loin d’être universelle. En effet, les dispositions de l’article L. 271-1 dudit Code précisent que seul « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. ». Autrement dit, sont protégés les seuls acquéreurs qui n’exercent pas, dans le cadre de leurs activités habituelles, des acquisitions immobilières. Cette exception, de taille et bien connue des professionnels, appelaient alors leur plus grande vigilance et souvent l’emploi de « sécurités » contractuelles parfois complexes (recours à la promesse unilatérale, aux clauses suspensives et/ou résolutoires hasardeuses, etc.) ou trop souvent, aléatoires, risquées voire inopérantes.

Evolution jurisprudentielle : Dans un arrêt prononcé en date du 5 décembre 2019, assorti d’une publicité importante et confirmant une décision de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (n° 18-24.152, FS-P+B+I) va probablement permettre aux acquéreurs professionnels de repenser leurs pratiques en la matière. En effet, les hauts magistrats ont jugé que si l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituait un droit de rétractation au profit du seul acquéreur non professionnel d’un immeuble, est valable la clause négociée et acceptée par les vendeurs aux termes duquel l’acquéreur pourra se rétracter dans les conditions prévues par ce texte. Plus encore, la Cour de cassation valide également la circonstance que cette clause contractuelle produit ses effets même sans vérification préalable par les vendeur de l’objet social de l’acquéreur.

En pratique : Les professionnels de l’immobilier disposent désormais d’un outil supplémentaire dans les négociations d’acquisitions immobilières en leur ouvrant la possibilité de se rétracter d’une promesse qui s’avérerait finalement inopportune. Cet outil présente le mérite d’être flexible, facilement utilisable et demeure libre d’être actionné à la discrétion des parties.

Par Romain Desaix

L’accès du dirigeant-caution à la procédure de surendettement

Principe : Il est fréquent que les créanciers ( banques, enseignes)   des entreprises, recourent au mécanisme du cautionnement afin de garantir les créances qu’elles peuvent avoir sur les entreprises, et ce quelque soit leur taille. Concluant avec des sociétés commerciales, il n’est pas rare que les établissements bancaires ou tout autre créancier, demandent un engagement de caution à la personne physique qui en est l’associé principal et le dirigeant.

Clarification : Un dirigeant -caution,  d’engagements pris par sa société dans le cadre de son activité, peut saisir, la commission de surendettement des particuliers, lorsqu’il ne peut faire face aux demandes de paiement formulées par les créanciers de la société.

Apport : La Cour de cassation confirme que les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, en matière de surendettement des particuliers, s’applique au dirigeant-caution. Cet article précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne-foi, le surendettement étant caractérisé par « l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Ce même article précise en outre que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». 

En conséquence, il est d’autant plus important pour les créanciers de s’assurer de la situation des personnes qui s’engagent comme caution.

 

Par Samira Nina

SCI et application du dispositif sur les clauses abusives : appréciation de la qualité de maître d’ouvrage non professionnel pour écarter une clause abusive

Principe : La qualification de non-professionnel ouvre la voie à l’interprétation sur le caractère abusif d’une clause figurant au contrat. La question est fréquente concernant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité contenues dans certains contrats de maîtrise d’œuvre ou de louage d’ouvrage.

 

Clarification : En l’espèce, une SCI a confié à un architecte, la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel ; le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’œuvre. La SCI ayant abandonné son projet, l’architecte l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat. L’arrêt d’appel a déclaré abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, en a prononcé la nullité et a rejeté la demande de l’architecte en paiement formée sur le fondement de cette clause.

Sur pourvoi formé par l’architecte, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, confirme l’arrêt en ce qu’il a considéré que la SCI n’était pas en l’espèce un professionnel, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.

Par ailleurs, s’agissant du caractère abusif de la clause, la troisième chambre civile confirme également l’arrêt d’appel.

En effet, la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage

 

Apport : Une SCI qui a pour objet social l’investissement et la gestion immobilière est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction, Des lors , la SCI peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

Par Charlotte Duvernois

Loi de finances 2020 : ce qui changerait pour les entreprises

Le Sénat a adopté en première lecture ce mardi 10 décembre 2019 le projet de loi de finances pour 2020. Le projet de loi de finances 2020 (PLF) prévoit plusieurs mesures pour les entreprises : poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, possibilité d’exonération de certaines taxes, incitation à embaucher via des CDI ou CDD longs, etc.

La principale mesure est la revalorisation des seuils triennaux : régimes d’imposition des bénéfices, régimes de TVA et conditions d’application de la franchise en base. Des réformes d’envergure affectent également la TVA.

Ainsi, sous réserve de leur adoption définitive par le Parlement, les mesures présentées ci-dessous seraient donc susceptibles d’être effectives à compter du 1er janvier 2020. 

 

Revalorisation des seuils des régimes d’imposition des bénéfices

Le projet de loi revalorise les seuils du régime micro, du régime simplifié (bénéfices industriels et commerciaux) ainsi que celui du régime de la déclaration contrôlée (bénéfices non commerciaux). Cette revalorisation resterait en vigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 :

BIC

Micro-BIC
Régime simplifié

176 200 € (achat-revente) ou 72 500 € (services)
818 000 € (achat-revente) ou 247 000 € (services)

BNC

Micro-BNC
Déclaration contrôlée

< 72 500 €
> 72 500 €

BA

Micro-BA
Régime simplifié

85 800 €
365 000 €

Enfin, pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu, le revenu fiscal de référence du micro-entrepreneur ne devra pas dépasser 27 519 € par part de quotient familial.

Cette limite s’appréciera au titre de l’année 2020.

Baisse de l’impôt sur les sociétés

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est ramené à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et enfin à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros, la trajectoire de baisse est la suivante :

  • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, ces entreprises paieront l’impôt sur les sociétés au taux de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice. Au-delà, le taux normal de 31 % s’appliquera ;
  • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, c’est le taux de 27,5 % (et non pas 26,5 %) auquel il sera recouru pour l’ensemble de leur bénéfice imposable.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.

 

Les exonérations fiscales en matière de CFE, TFPB et CVAE

Pour compléter le dispositif de la Loi ELAN du 23 novembre 2018, et afin de revitaliser les territoires ruraux et les centres des villes moyennes, le projet de loi prévoit de donner la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au profit des petites activités commerciales (entreprises de moins de 11 salariés et de moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel) :

  • dans les territoires ruraux (petites communes ayant encore moins de dix commerces et non intégrées à une aire urbaine) ;
  • dans les zones d’intervention des communes ayant signé une convention ORT (opération de revitalisation de territoire) et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

Ces dispositifs de soutien en faveur du commerce de proximité pourront s’appliquer à compter du 1er janvier 2020.

Modification du régime du mécénat d’entreprise

Le régime du mécénat d’entreprise prévoit actuellement une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements pris dans la limite de 10.000 € ou de 5% du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Ces dons doivent être effectués au profit d’un certain nombre d’organismes tels que les organismes d’intérêt général, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou encore des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général à but non lucratif.

Le PLF 2020 prévoit d’abaisser à 40% le taux de réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 millions d’euros. Toutefois, le taux de réduction demeurerait à 60% quel que soit le montant du don pour les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement, ou qui procèdent à titre principal à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficultés.

Revalorisation des seuils des régimes d’imposition à la TVA

Le projet de loi de finances pour 2020 revalorise tous les seuils d’imposition à la TVA :

Franchise en base

Seuils de base : 85 800 € (achat-revente) ou 34 400 € (services)
Seuils majorés : 94 300 € (achat-revente) ou 36 500 € (services)

Régime simplifié

Seuils de base : 818 000 € (achat-revente) ou 247 000 € (services)
Maintien du régime : 901 000 € (achat-revente) ou 279 000 € (services)

 

Régime TVA

Transposition de la directive de l’Union Européenne n°2018/1910 relative à l’harmonisation et à la simplification du système de TVA

Le projet de loi prévoit de transposer la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018 visant à :

  • harmoniser et simplifier certaines règles de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt ;
  • clarifier les règles de taxation des opérations en chaîne ;
  • ajouter deux conditions supplémentaires à l’exonération des livraisons intracommunautaires.

Désormais, l’acquéreur devra être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ des biens et avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur. Par ailleurs, le fournisseur devra également avoir déposé un état récapitulatif (DEB).

Transposition de la directive de l’Union Européenne n° 2017/2455 relative aux règles de TVA dans le cadre du commerce électronique

Le projet de loi transpose une autre directive intéressant le régime de la TVA (n°2017/2455), et plus particulièrement le commerce électronique : création de la notion d’opération de vente à distance de biens importés, création de nouvelles règles en matière de vente à distance de biens intracommunautaires, création d’un guichet électronique pour les ventes à distance de biens importés.

 

Par My-Kim Yang-Paya et Hakim Ziane

Projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) : les mesures en matière environnementales à l’issue de son adoption définitive

Après un long processus législatif, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté, mardi 19 novembre 2019, le projet de loi d’orientation des mobilités, dite loi LOM, qui vise à repenser les « déplacements du quotidien », en y intégrant les problématiques de développement durable et de pollution de l’air.

Parmi les apports de ce texte, figure l’inscription dans le texte de l’objectif de la neutralité carbone des transports terrestres d’ici 2050, objectif qui sera atteint notamment par la réduction de 37,5% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et l’interdiction de la vente des voitures à énergie fossile d’ici 2040 (art. 73)

Le projet de loi prévoit également de soutenir le développement des véhicules électriques par diverses mesures : multiplication par cinq d’ici 2022 du nombre de bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques, obligation d’équipement de telles bornes des parkings de plus de dix places des bâtiments neufs ou rénovés, possibilité de recharge gratuite sur le lieu de travail etc. (art. 64)

D’autres mesures doivent permettre d’atteindre l’objectif de neutralité carbone des transports terrestres, comme le développement des zones à faibles émissions (ZFE), dont le but est de limiter la circulation aux véhicules les moins polluants (art. 85). Le texte soutient également le développement des mobilités douces, notamment le vélo (art. 50) par diverses mesures et notamment par la mise en œuvre du plan vélo qui prévoit l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables en cas de travaux ainsi qu’un schéma national des véloroutes et voies vertes (art. 60), l’interdiction du stationnement des véhicules de cinq mètres en amont des passages piéton (art. 52) ou encore l’assouplissement des conditions de création d’un local vélo dans les copropriétés (art. 69). La création du forfait mobilité durable, qui remplace l’indemnité kilométrique vélo, devrait également encourager le développement de l’utilisation des vélos par la mise en place de règles simplifiées (art. 82).

Le texte prévoit par ailleurs de supprimer les « zones blanches » de la mobilité en organisant la couverture du territoire par des autorités organisatrices de mobilité (AOM), dont la compétence reviendrait aux régions à défaut pour les communes de s’en emparer, via leur intercommunalité, avant le 31 décembre 2020 (art. 8).

Si le texte a pu être salué par certains observateurs, des ONG dénoncent cependant la timidité des mesures prises face à l’urgence climatique et aux problématiques de la pollution de l’air.

Le texte, qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel le 27 novembre 2019 par plus de 60 députés, n’a pas encore été promulgué.

Fixation des modalités d’exonération de la TGAP pour les déchets sauvages

L’article 266 sexies du Code des douanes prévoit, depuis le 1er janvier dernier, que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne s’applique pas « aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge », autrement dit aux déchets issus de décharges sauvages. Le texte précise en outre que le constat de l’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets doit être fait par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois, dans des conditions précisées par décret.

Ce décret vient précisément d’être publié, qui énonce à la fois les critères de qualification des déchets concernés par cette exonération et énonce les modalités procédurales permettant aux collectivités concernées par ces « mers de déchets sauvages » de bénéficier de l’exonération. Il définit d’abord, dans son article 1er, le dépôt illégal de déchets comme un « amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées ».

Il indique ensuite que l’exonération est possible lorsque la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ou 50 tonnes « après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l’objet d’une valorisation » (article 2).

Les articles 3 et 4 du décret sont consacrés aux modalités concrètes d’obtention de l’autorisation et à la prise en compte de ceux-ci dans le site de traitement.

Ainsi, la collectivité en charge de la gestion des déchets sauvages adresse au préfet une demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge des déchets. A cette demande est joint le procès-verbal de constat d’infraction mentionnant les parcelles concernées, l’estimation du volume de déchets et l’absence d’identification des auteurs du dépôt, ainsi que, si cette démarche est requise, l’engagement de la collectivité à trier les déchets. Le préfet dispose d’un délai deux mois pour statuer.

Les déchets ne devront pas être mêlés aux autres déchets pour pouvoir être pesés séparément à l’entrée du site de traitement et l’exploitant de l’installation ; ce dernier devra avoir été informé par la collectivité de la nature de ces déchets par transmission de l’arrêté correspondant ou du dossier de demande en cas d’accord tacite du préfet.

Il est enfin prévu que, « en cas de besoin, la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique peut avoir lieu avant l’adoption de l’arrêté », la collectivité disposant alors de trois mois pour régulariser la situation.

Précisions jurisprudentielles sur les règles applicables en matière de remise en état des installations classées

Par un arrêt n° 416860 du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables en matière de remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), concernant, d’une part, les points de départ de la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état et, d’autre part, le rôle de l’Etat en cas d’impossibilité de mettre en demeure le dernier exploitant de respecter cette obligation.

Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que l’obligation légale faite au dernier exploitant d’une ICPE de remettre le site exploité en état se prescrit par trente ans et précisé le point de départ de ce délai : celui-ci court à compter du moment où la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, « sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ». Une telle dissimulation empêcherait dès lors le délai de prescription de courir, permettant à l’administration de mettre en demeure le dernier exploitant de remettre le site pollué en l’état plus de trente ans après sa cessation d’activité.

Le Conseil d’Etat a en outre statué sur le régime applicable aux installations qui ont cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977, qui a créé l’obligation d’informer le préfet d’une cessation d’activité ; concernant ces installations et hors cas de dissimulation des dangers ou inconvénients, le délai de prescription court à compter de la date de la cessation effective de l’activité. Tenant compte des conséquences de cette règle de prescription, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé le rôle de l’Etat en cas d’impossibilité de mettre en demeure le dernier exploitant, ses ayants-droit, une personne qui se serait substituée à lui ou toute autre personne qui serait tenue de remettre le site en état. Dans une telle situation, l’Etat peut, « sans y être tenu », intervenir pour financer, avec la participation des collectivités le cas échéant, la dépollution du site, en confiant sa réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Il s’agit donc, pour l’Etat, d’une simple possibilité et non d’une obligation.

Il en va cependant autrement dans les cas où la pollution d’un sol « présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou pour l’environnement ». Le Conseil d’Etat précise dès lors qu’un tel risque fait peser sur l’Etat une véritable obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue d’assurer la mise en sécurité du site, notamment en menant des opérations de dépollution.

Délibération de la CRE du 30 octobre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sur les procédures de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Le territoire français est alimenté en gaz à haut pouvoir calorifique (« gaz H »), à l’exception d’une partie de la région des Hauts-de-France, approvisionnée à l’heure actuelle par du gaz naturel à bas pouvoir calorifique (« gaz B »), issu principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas. Le rendement actuel de ce gisement ne permettant pas d’envisager un renouvellement du contrat d’approvisionnement entre les Pays-Bas et la France à son échéance en 2029, il est nécessaire de procéder à la conversion du réseau de gaz naturel afin de passer d’une alimentation en gaz B à une alimentation en gaz H et de garantir aux 1,3 million de consommateurs concernés de continuer à bénéficier d’un approvisionnement en gaz.

C’est dans ce cadre que la CRE a été saisie par le ministère de la Transition écologique et solidaire d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

L’article 183 I de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit l’introduction du chèque conversion, qui est « un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du Code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement », étant précisé qu’un arrêté détermine la liste des communes visées. Le montant du chèque conversion ne pourra pas excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Dans l’attente de la mise en œuvre du chèque conversion mentionné au I de l’article 183 de la loi de finances pour 2019 précité, il est prévu au II de ce même article que soient mises en place des aides financières dont le montant ne pourra excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel. Il est également précisé qu’un arrêté doit fixer la liste des communes concernées.

Le décret n° 2019-114 et l’arrêté du 20 février 2019 relatifs aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 – sur lesquels la CRE s’est prononcée dans une délibération du 30 janvier 2019 – sont ainsi venus préciser, d’une part, les montants de ces aides financières et, d’autre part, les communes visées par ce dispositif transitoire.

Le projet d’arrêté objet de la délibération de la CRE du 30 octobre 2019 ici commenté modifie l’arrêté du 20 février 2019 précité en ce qu’il vise à compléter la liste des 24 communes concernées par le dispositif transitoire d’aides financières en y ajoutant 23 communes.

S’agissant du projet d’arrêté stricto sensu, la CRE estime pertinent, dans l’attente de la finalisation du dispositif de chèque conversion, et afin de ne pas retarder l’opération de conversion, d’étendre le bénéfice du dispositif transitoire à 23 communes supplémentaires.

Au-delà du projet d’arrêté, la CRE profite de sa délibération ici commentée pour partager son analyse concernant le dispositif pérenne du chèque conversion introduit par le point I de l’article 183 de la loi de finances pour 2019 précité, qui prévoit en particulier que la gestion du chèque conversion incombe à l’Agence de services et de paiement. C’est en effet cette agence qui sera chargée d’émettre les chèques conversion et de les attribuer aux consommateurs concernés et de procéder au remboursement des professionnels ayant effectué le remplacement des appareils non adaptables. Il est de surcroît prévu que les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau, au titre des coûts couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (ATRD).

La CRE insiste en premier lieu sur le fait « qu’une analyse approfondie des coûts optimisés d’acquisition et d’installation des appareils et équipements gaziers est nécessaire afin de réévaluer les montants des chèques conversion qui seront couverts par le tarif ATRD ».

La CRE marque ensuite son opposition à l’introduction d’un « intermédiaire administratif supplémentaire entre le gestionnaire de réseaux de distribution et les consommateurs concernés » – à savoir l’Agence de services et de paiement – source de complexité additionnelle en comparaison avec une gestion directe par GRDF, d’autant plus compétent en la matière qu’il gère déjà le mécanisme de « chèque réglages ».

Enfin, la CRE observe que si les coûts des opérations de remplacement peuvent être supportés pour tout ou partie par les GRD et inclus dans l’ATRD, il ne devrait pas en aller de même des frais de gestion pour l’émission et l’attribution des chèques conversion.

Vente immobilière et catastrophe naturelle

En matière de vente immobilière, le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur en cas de sinistres résultant de catastrophes naturelles intervenus sur le bien immobilier. A défaut, il encourt l’annulation de la vente. 

En effet, aux termes de l’article L. 125-5 (IV) du Code de l’environnement, le vendeur a une obligation d’information, sur les sinistres résultant de catastrophes technologiques ou naturelles reconnues ayant affecté en tout ou partie l’immeuble objet de la vente, pendant la période où il a été propriétaire, et des sinistres dont il a été lui-même informé. 

Doivent ainsi être mentionnés les sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe technologique ou naturelle constatée par arrêté interministériel.  

Cette information doit être mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. 

A défaut, aux termes de l’article L. 125-5 (V) le non-respect de ces obligations d’information peut permettre à l’acquéreur de poursuivre la résolution du contrat de vente ou d’exiger une diminution du prix de la transaction. 

C’est sur ce point, que la Cour de cassation a dû se prononcer le 7 novembre 2019. 

En effet, l’acquéreur d’une maison a constaté l’apparition de fissures sur la façade, postérieurement à l’acquisition de celle-ci. 

Toutefois, le vendeur, au moment de la signature de l’acte authentique de vente, n’a pas signalé que le bien immobilier était situé dans une zone frappée par une longue sècheresse quinze ans plus tôt, et qu’en vertu d’un arrêté de catastrophe naturelle, une indemnisation lui a même été allouée. 

L’acquéreur demande alors l’annulation de la vente. 

 
Les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait d’une information essentielle à la charge du vendeur, et qu’à cet égard le consentement de l’acquéreur a été vicié par le silence fautif du vendeur qui, a omis de déclarer cette catastrophe naturelle dans l’état des risques produit d’une part, et a déclaré dans l’acte de vente “ qu’à sa connaissance le bien n’avait jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles” d’autre part. 

Cette information n’aurait certainement pas amené l’acquéreur à contracter dans les mêmes conditions s’il avait eu connaissance, même au dernier moment de cette information, ont estimé les juges. La vente a été annulée.  

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. 

L’information dissimulée était donc objectivement et évidemment une information substantielle, et il n’était donc pas nécessaire de prouver qu’elle était déterminante dans le consentement de cet acquéreur.  

Lors d’une vente immobilière, le propriétaire doit signaler les catastrophes naturelles qui ont affecté l’immeuble, même si elles ont eu lieu des années auparavant. Si l’acquéreur venait par la suite à apprendre qu’un tel événement s’est produit, il pourrait obtenir l’annulation de la vente en soutenant avoir été trompé par des manœuvres. 

Publication d’orientations de la CRE sur le modèle de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseurs (GRD-F) en matière d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité

Par une délibération du 24 octobre 2019 (mise en ligne le 13 novembre suivant), la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après la « CRE ») a publié ses « orientations » sur le modèle de contrat « Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseurs » (ci-après dénommé « contrat GRD-F ») sur l’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour rappel, les contrats GRD-F sont des contrats d’accès et d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité conclus entre un gestionnaire du réseau public de distribution et un fournisseur d’électricité lui permettant de proposer à sa clientèle un contrat unique regroupant la fourniture d’électricité et l’accès au réseau public de distribution.

Ces contrats se basent sur des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire du réseau public de distribution et soumis à l’approbation de la CRE, en application des articles L. 111-92-3 et L. 134-3 du Code de l’énergie.

Les orientations de la délibération commentée, prise à la suite d’une longue consultation publique des acteurs concernés lancée le 17 juillet 2018 et achevée le 19 juillet 2019, visent selon la CRE à « harmoniser les pratiques et […] améliorer le fonctionnement des marchés ». Ce qui s’est traduit, dans la délibération commentée, par la définition de « grands principes qui doivent guider l’élaboration du modèle de contrat GRD-F » et la publication d’un modèle de contrat GRD-F annexé à la délibération.

Ce modèle de contrat GRD-F (et ses cinq annexes) définit notamment les engagements respectifs des parties en matière de comptage d’électricité, de puissance électrique souscrite, de continuité et de qualité d’alimentation, de tarification, de garantie bancaire à la charge du fournisseur d’électricité ou encore de responsabilité.

Ainsi, le modèle de contrat annexé à la délibération commentée constitue la base des prochains modèles de contrat GRD-F de chacun des gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité que ces derniers devront soumettre à l’approbation de la CRE[1].

[1] Sur ce point, les termes de la délibération commentée précisent que « l’ensemble des GRD doit utiliser le modèle commun proposé par la présente délibération aux fins de l’établissement de leur propre modèle de contrat GRD-F, dont ils devront saisir la CRE pour approbation ».