le 05/12/2019

Fixation des modalités d’exonération de la TGAP pour les déchets sauvages

Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du Code des douanes

L’article 266 sexies du Code des douanes prévoit, depuis le 1er janvier dernier, que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne s’applique pas « aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge », autrement dit aux déchets issus de décharges sauvages. Le texte précise en outre que le constat de l’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets doit être fait par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois, dans des conditions précisées par décret.

Ce décret vient précisément d’être publié, qui énonce à la fois les critères de qualification des déchets concernés par cette exonération et énonce les modalités procédurales permettant aux collectivités concernées par ces « mers de déchets sauvages » de bénéficier de l’exonération. Il définit d’abord, dans son article 1er, le dépôt illégal de déchets comme un « amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées ».

Il indique ensuite que l’exonération est possible lorsque la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ou 50 tonnes « après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l’objet d’une valorisation » (article 2).

Les articles 3 et 4 du décret sont consacrés aux modalités concrètes d’obtention de l’autorisation et à la prise en compte de ceux-ci dans le site de traitement.

Ainsi, la collectivité en charge de la gestion des déchets sauvages adresse au préfet une demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge des déchets. A cette demande est joint le procès-verbal de constat d’infraction mentionnant les parcelles concernées, l’estimation du volume de déchets et l’absence d’identification des auteurs du dépôt, ainsi que, si cette démarche est requise, l’engagement de la collectivité à trier les déchets. Le préfet dispose d’un délai deux mois pour statuer.

Les déchets ne devront pas être mêlés aux autres déchets pour pouvoir être pesés séparément à l’entrée du site de traitement et l’exploitant de l’installation ; ce dernier devra avoir été informé par la collectivité de la nature de ces déchets par transmission de l’arrêté correspondant ou du dossier de demande en cas d’accord tacite du préfet.

Il est enfin prévu que, « en cas de besoin, la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique peut avoir lieu avant l’adoption de l’arrêté », la collectivité disposant alors de trois mois pour régulariser la situation.