le 12/12/2019

Acquisition immobilière par un professionnel : la faculté de rétractation peut être prévue dans la promesse

Cass. Civ., 3ème, 5 décembre 2019, n° 18-24.152 FS-P+B+I

Principe : Le Code de la construction et de l’habitation protège l’acquéreur immobilier en lui offrant la possibilité de se rétracter d’une promesse synallagmatique de vente qu’il trouverait, après avoir été irrévocablement conclue, inopportune. Toutefois, à regarder plus précisément la lettre de cette protection, on s’aperçoit qu’elle est loin d’être universelle. En effet, les dispositions de l’article L. 271-1 dudit Code précisent que seul « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. ». Autrement dit, sont protégés les seuls acquéreurs qui n’exercent pas, dans le cadre de leurs activités habituelles, des acquisitions immobilières. Cette exception, de taille et bien connue des professionnels, appelaient alors leur plus grande vigilance et souvent l’emploi de « sécurités » contractuelles parfois complexes (recours à la promesse unilatérale, aux clauses suspensives et/ou résolutoires hasardeuses, etc.) ou trop souvent, aléatoires, risquées voire inopérantes.

Evolution jurisprudentielle : Dans un arrêt prononcé en date du 5 décembre 2019, assorti d’une publicité importante et confirmant une décision de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (n° 18-24.152, FS-P+B+I) va probablement permettre aux acquéreurs professionnels de repenser leurs pratiques en la matière. En effet, les hauts magistrats ont jugé que si l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituait un droit de rétractation au profit du seul acquéreur non professionnel d’un immeuble, est valable la clause négociée et acceptée par les vendeurs aux termes duquel l’acquéreur pourra se rétracter dans les conditions prévues par ce texte. Plus encore, la Cour de cassation valide également la circonstance que cette clause contractuelle produit ses effets même sans vérification préalable par les vendeur de l’objet social de l’acquéreur.

En pratique : Les professionnels de l’immobilier disposent désormais d’un outil supplémentaire dans les négociations d’acquisitions immobilières en leur ouvrant la possibilité de se rétracter d’une promesse qui s’avérerait finalement inopportune. Cet outil présente le mérite d’être flexible, facilement utilisable et demeure libre d’être actionné à la discrétion des parties.

Par Romain Desaix