le 12/12/2019

BDES : quelles informations doivent figurer en cas d’opération de fusion-absorption ?

Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-22.532

Le contexte juridique : Pour rappel, la Base de Données Economique et sociales (BDES), constitué au niveau de l’entreprise, rassemble obligatoirement (disposition d’ordre public) l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition des instances représentatives du personnel (C. trav., art. L. 2312-18). A défaut de négociation relative à l’architecture, l’organisation et le contenu de la BDES, des règles supplétives sont fixés par le Code du travail : à titre d’exemple, il est prévu que les informations contenues « portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes » (C. trav., art. R. 2312-10). Qu’en est-il en cas de fusion absorption ?

 

Les faits : Dans cette affaire, une fusion, effective au 1er janvier 2015, avait eu lieu entre deux entités (Sopra et Storia) donnant ainsi naissance à Sopra Steria Group. Fin 2016, avait eu lieu, au titre de l’année 2015, la consultation annuelle relative à la politique sociale de Sopra Steria Group : pour ce faire, l’employeur avait mis à disposition des représentants du personnel les informations relatives à Sopra Steria Group. Le comité central d’entreprise et le cabinet d’expertise désigné dans le cadre de cette consultation, considérant que l’employeur aurait dû enrichir la BDES d’informations relatives à la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015 (soit pour les années 2013 et 2014), ont saisi le tribunal de grande instance. La cour d’appel leur ayant donné raison, l’employeur conteste cette décision devant la Cour de cassation. L’employeur considérait notamment que puisque cette consultation concerne Sopra Steria Group en tant qu’entreprise, et non en tant que groupe auquel elle appartient, il n’est pas tenu, sauf accord collectif le prévoyant, de fournir des informations relatives aux sociétés qui ont été absorbées par l’entreprise. La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

 

L’arrêt et son apport : La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère, comme la Cour d’appel, que l’employeur aurait dû fournir des informations sur les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014. Ainsi, la Cour de cassation applique strictement l’article L. 2323-8 du Code du travail et juge qu’il en résulte que « dans le cas d’une opération de fusion, les informations doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités » (soit, pour les deux années précédentes et l’année en cours). L’employeur n’ayant fourni que des informations relatives à Sopra Steria Group n’avait donc pas fourni l’information légalement due au Comité central d’entreprise. La même solution devrait s’appliquer pour le Comité social et économique.

En résumé, en cas de fusion, les informations contenues dans la BDES doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion pour les deux années précédentes et l’année en cours.

Par Clara Bellest